Le Quotidien du 25 juillet 2023

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Cession d'un véhicule à un professionnel de l'automobile : qui doit régler le forfait de post-stationnement ?

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 19 juillet 2023, n° 473260, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A85271BG

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N6444BZP

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par Yann Le Foll

Le 26 Juillet 2023

►Lorsque le véhicule est cédé à un professionnel de l’automobile, ce dernier doit être regardé comme seul redevable des forfaits de post-stationnement (FPS) émis après la date de la cession.

Rappel. Il résulte du VII de l'article L. 2333-87 N° Lexbase : L6630L7P et de l'article R. 2333-120-13 N° Lexbase : L5907K8B du Code général des collectivités territoriales, ainsi que des articles L. 330-1 N° Lexbase : L9094AMR et R. 322-4 N° Lexbase : L5267LG8 du Code de la route que, lorsqu'un véhicule a été cédé à un professionnel de l'automobile, l'ancien propriétaire du véhicule doit, d’une part, s'acquitter des formalités déclaratives prévues par les I et II de l'article R. 322-4 du Code de la route, soit directement par voie électronique, soit en mandatant un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'Intérieur.

Le professionnel de l'automobile ayant fait l'acquisition du véhicule doit, d'autre part, effectuer une déclaration d'achat au ministre de l’Intérieur dans les quinze jours suivant l'achat du véhicule, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'Intérieur, en application des dispositions du III du même article.

Principe. Il résulte du VII de l'article L. 2333-87 et de l'article R. 2333-120-13 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que des articles L. 330-1 et R. 322-4 du Code de la route que lorsque le véhicule est cédé à un professionnel de l'automobile, ce dernier doit être regardé, qu'il ait procédé ou non à la déclaration d'achat prévue par le III de l'article R. 322-4 du Code de la route, comme seul redevable des FPS émis après la date de la cession, laquelle peut être établie par tout moyen.

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions Florian Roussel, indique qu’« à cette différence objective entre la situation de l’acquéreur particulier et celle de l’acquéreur professionnel de l’automobile, s’ajoutent d’évidentes considérations d’opportunité. Le professionnel est mieux à même d’effectuer les différentes démarches, il ne peut les ignorer et n’éprouvera pas les mêmes difficultés que nombre de particuliers pour procéder à la déclaration par voie électronique. Un oubli de sa part de les effectuer est difficilement excusable ».

Rappel. Lorsque le véhicule n’est pas cédé à un professionnel, son acquéreur est le débiteur du FPS dès lors que le vendeur a cédé son véhicule avant l'émission de l'avis de paiement (CE, 5°-6° ch. réunies, 10 juin 2020, n° 427155, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A43193NB).

newsid:486444

Construction

[Brèves] Du caractère réel du règlement du groupement d’habitations et de son plan

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2023, n° 22-13.233, FS-B N° Lexbase : A79431AG

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N6384BZH

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 24 Juillet 2023

► Le règlement du groupement d’habitations et son plan de composition ont un caractère réel ; ils s’imposent aux acquéreurs successifs même s’ils ne sont pas contractualisés.

Les questions de l’opposabilité des restrictions au droit de propriété continuent de nourrir un contentieux abondant ainsi que l’illustre l’arrêt rapporté.

En l’espèce, une société civile de construction vente a obtenu l’autorisation de construire dix maisons sur un terrain dont elle était propriétaire, qu’elle a divisé et vendu par lots en l’état futur d’achèvement, notamment à un couple d’accédants à la propriété. Se plaignant d’une violation, par la SCCV de règles contractuelles du groupement d’habitations, les accédants assignent la SSCV aux fins de démolition de la maison et en paiement de dommages et intérêts.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt rendu le 14 décembre 2021, rejette leur demande (CA Riom, 14 décembre 2021, n° 18/01634 N° Lexbase : A06507G8). Les conseillers retiennent que le règlement de groupement d’habitations ainsi que le plan ne peuvent pas être considérés comme figurant dans l’acte notarié d’acquisition à titre de clauses contractuelles opposables mais simplement à titre d’informations préalables, dans la mesure où leurs contenus ne sont pas reproduits dans l’acte authentique d’acquisition ni mentionné comme étant annexé dans ce même acte.

Les accédants forment un pourvoi en cassation. Ils articulent, notamment, que peu importe que ces documents soient reproduits dans l’acte dès lors qu’ils ont donné lieu aux formalités de publicité foncière. La Haute juridiction suit le pourvoi au fondement de l’ancien article 1134 du Code civil.

Les restrictions au droit de propriété grevant les lots d’un groupement d’habitations ont un caractère réel et s’imposent aux acquéreurs des lots de ce groupement, même si elles ne figurent pas dans leur acte de vente, dès lors que les documents qui les contiennent ont été publiés au fichier immobilier.

La solution n’est pas nouvelle. La publication permet de conférer au document un caractère réel qui le rend opposable aux acquéreurs successifs quand bien même ils n’ont pas été contractualisés (pour exemple, Cass. civ. 3, 10 mars 2015, n° 13-21.539, F-D N° Lexbase : A3250NDQ à propos d’un cahier des charges).

newsid:486384

Droit des biens

[Brèves] Le partage a un effet déclaratif et non constitutif…

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2023, n° 22-17.146, FS-B N° Lexbase : A80051AQ

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N6402BZ7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Juillet 2023

► L'effet déclaratif du partage ne s'appliquant qu'aux actes ou droits existants et valablement constitués, il ne permet pas de faire revivre l'acceptation d'une proposition d'achat donnée sous condition et devenue caduque à l'issue du délai fixé pour la signature de la promesse de vente.

Faits et procédure. En l’espèce, deux sociétés, propriétaires indivis d'un immeuble, avaient donné mandat à une agence de le vendre.

Le 15 décembre 2015, une société avait fait une offre d'achat que l’un des indivisaires avait acceptée le 22 décembre 2016, sous réserve de l'accord de son coïndivisaire.

L'acceptation avait été réitérée avec la même réserve le 2 février 2017, la signature de la promesse de vente étant fixée au 15 mars 2017.

À la suite du refus, par le coïndivisaire, de vendre le bien, celui-ci avait été remis en vente et la société avait fait une nouvelle offre d'achat le 8 mars 2017.

Le 28 mars 2017, la société indivisaire qui avait initialement accepté l’offre, avait informé la société ayant fait l’offre de l'absence d'acceptation ferme de cette offre faute d'accord de la société coïndivisaire, et s'était prévalue de la caducité, au 15 mars 2017, des accords donnés à la suite de l'offre d'achat initiale du 15 décembre 2015.

Le 13 novembre 2017, la société avait acquis les parts indivises de la société coïdivisaire qui avait opposé son refus.

La société offrante avait assigné les sociétés indivisaires ainsi que l’agence afin qu'il soit jugé qu'à la suite de l'acceptation de l'offre initiale par la société indivisaire et à l'acquisition, par elle, de la totalité des parts indivises du bien, la vente était parfaite au prix de la première offre et que, le jugement valant acte de vente, elle soit condamnée à régulariser cette dernière et à lui payer des dommages et intérêts.

La cour d’appel de Paris avait rejeté sa demande tendant à voir dire parfaite la vente acceptée (CA Paris, 4, 1, 18 mars 2022, n° 20/09224 N° Lexbase : A97567QE). Elle avait alors formé un pourvoi faisant valoir que la vente est parfaite entre les parties dès qu'elles sont convenues de la chose et du prix ; et que tout acte mettant fin à une indivision est un partage et que par l'effet déclaratif du partage, celui qui reçoit le bien est censé en avoir été propriétaire depuis le jour de son entrée dans l'indivision.

Solution. L’argument semblait convaincant, mais il manquait un élément dans le raisonnement : l'acceptation donnée sous condition était devenue caduque à l'issue du délai fixé pour la signature de la promesse de vente ; or l'effet déclaratif du partage ne s'applique qu'aux actes ou droits existants et valablement constitués.

La Haute juridiction relève, en effet qu’il résulte de l'article 883 du Code civil N° Lexbase : L0023HPK que le partage a un effet déclaratif et non constitutif, qui confère au titulaire du lot dont le bien fait partie l'ensemble des actes valablement accomplis sur ce bien depuis son entrée dans l'indivision.

Elle approuve ainsi le raisonnement des conseillers parisiens qui avait relevé qu'après l'offre d'achat de l'intégralité du bien immobilier pour 18 millions d'euros, il n'y avait pas eu d'acceptation ferme et définitive de vente de la part de la société indivisaire, celle-ci n'ayant jamais manifesté son intention de ne vendre que ses droits indivis et ayant subordonné son consentement à celui de son coïndivisaire.

La cour d'appel avait ainsi retenu à juste titre qu'à la suite du refus par la société coïndivisaire de vendre, l'acceptation donnée sous condition par l’indivisaire était devenue caduque à l'issue du délai fixé pour la signature de la promesse de vente.

Elle en avait exactement déduit que si, du fait du rachat des parts de son coïndivisaire, la société était devenue seule propriétaire de l'immeuble, l'effet déclaratif du partage ne permettait pas de faire revivre l'acceptation qu'elle avait donnée à la proposition d'achat, atteinte de caducité depuis le 15 mai 2017, l'effet déclaratif du partage ne s'appliquant qu'aux actes ou droits existants et valablement constitués.

newsid:486402

Égalité de traitement

[Brèves] À travail égal, l’ancienneté peut-elle être récompensée par une prime d’ancienneté et par une rémunération de base supérieure ?

Réf. : Cass. soc., 5 juillet 2023, 2 arrêts, n° 22-18.155 N° Lexbase : A3140998 et n° 22-17.250 N° Lexbase : A3167998, F-D

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N6364BZQ

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par Lisa Poinsot

Le 24 Juillet 2023

L’ancienneté des salariés peut justifier une différence de traitement lorsqu’elle n’est pas prise en compte par une prime d’ancienneté distincte du salaire de base.

Faits et procédure. Dans chaque affaire, une salariée saisit la juridiction prud’homale de demandes se rapportant à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.

La cour d’appel (CA Paris, 6 avril 2022, 2 décisions, n° 19/03331 N° Lexbase : A43937SI et n° 19/03345 N° Lexbase : A46177SS) constate dans chaque affaire l’existence d'une différence de traitement. Elle retient que le principe à travail égal, salaire égal ne s'oppose pas à ce qu'un employeur tienne compte de l'ancienneté des salariés pour une différenciation de leurs rémunérations à condition que cette ancienneté ne soit pas déjà totalement prise en compte dans une prime.

Ensuite, elle relève que le statut de la salariée et la rémunération qui y est associée ont été appliqués aux trois salariées du service les plus anciennes de l’entreprise. Il est vrai qu’une prime dite d’ancienneté est versée à tous les salariés de l’entreprise en fonction de leur durée de présence.

Or, au regard de l’accord collectif applicable et des bulletins de paie, cette prime ne prend que très partiellement en compte l’ancienneté des salariés du fait qu’elle atteint un palier de 5 % du salaire de base à 10 ans d’ancienneté pour ne plus varier par la suite.

L'ancienneté est donc un critère objectif justifiant une différenciation de rémunérations mensuelles de base entre salariés, au-delà du versement d'une prime qui ne prend que très partiellement en compte la durée de présence de ceux-ci dans l'entreprise.

Par ailleurs, à partir de l’accord de révision, la prime d’ancienneté est supprimée pour être remplacée par un complément différentiel dont le montant est figé et ne pourra faire l'objet d'aucune augmentation ou revalorisation, et ce malgré la progression de l'ancienneté et du salaire de base des salariés concernés.

La cour d’appel déboute donc les salariées de leurs demandes respectives.

Celles-ci forment chacune un pourvoir en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule les décisions de la cour d’appel en application du principe d’égalité de traitement.

Elle relève que l’ancienneté des salariées est prise en compte par le versement d’une prime distincte du salaire de base.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le respect du principe « à travail égal, salaire égal », Les justifications des différences de traitement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0719ETS.

 

newsid:486364

Procédure administrative

[Brèves] Impossibilité de contester une décision individuelle dont son destinataire a eu connaissance au-delà d'un délai raisonnable : interruption du délai par RAPO et demande d’AJ

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 12 juillet 2023, n° 474865, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A78321AC

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N6372BZZ

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par Yann Le Foll

Le 24 Juillet 2023

► Le délai au-delà duquel il est impossible de contester une décision individuelle mal notifiée dont son destinataire a eu connaissance est interrompu par la présentation d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique contre cette décision ou par la présentation d’une demande d’aide juridictionnelle.

Recours administratif. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique contre cette décision, a pour effet d'interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai raisonnable d’un an fixé par la jurisprudence « Czabaj » (CE, Ass., 13 juillet 2016, n° 387763 N° Lexbase : A2114RXL).

Lorsque le recours administratif fait l'objet d'une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n'est pas elle-même assortie d'une information sur les voies et délais de recours, l'intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut pour saisir le juge. 

En cas de silence gardé par l'administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l'autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l'accusé de réception comporte les indications prévues à l'article R. 112-5 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L1966KN7.

À défaut, l'intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu'il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable (CE, 3°-8° ch. réunies, 12 octobre 2020, n° 429185, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A40653XT).

Aide juridictionnelle.  Il résulte de l'article 7, de la loi n° 91-647, du 10 juillet 1991 N° Lexbase : L8607BBE et de l'article 43 du décret n° 2020-1717, du 28 décembre 2020 N° Lexbase : L3115LZE, que lorsque, faute de respect de l'obligation d'informer le destinataire d'une décision administrative sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose celui-ci pour exercer un recours juridictionnel contre cette décision est le délai raisonnable découlant de la règle précitée, une demande d'aide juridictionnelle formée avant l'expiration de ce délai en vue de l'exercice de ce recours a pour effet de l'interrompre.

Le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle (CE, 10 juin 2020, n° 422471 N° Lexbase : A27603NK).

En cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ce délai est celui, en principe de deux mois, imparti pour contester la décision administrative. Lorsque, en revanche, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé, l'intéressé dispose, pour introduire un recours contentieux contre la décision qu'il conteste, du délai raisonnable découlant de la règle précitée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les délais de recours contentieux, L'opposabilité des délais de recours contre une décision administrative, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 15584044, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "L'opposabilit\u00e9 des d\u00e9lais de recours contre une d\u00e9cision administrative", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E3094E4D"}}.

newsid:486372

Propriété intellectuelle

[Brèves] Demandes d’enregistrement de dénominations en tant qu’IGP : la Commission n’est pas liée par l’appréciation préalable des autorités nationales

Réf. : Trib. UE, 12 juillet 2023, aff. T-34/22 N° Lexbase : A77671AW

Lecture: 6 min

N6341BZU

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par Vincent Téchené

Le 24 Juillet 2023

► En matière de demandes d’enregistrement de dénominations en tant qu’indication géographique protégée, la Commission n’est pas liée par l’appréciation préalable des autorités nationales. Elle dispose d’une marge d’appréciation autonome pour vérifier qu’une telle demande remplit les conditions d’éligibilité à l’enregistrement prévues par le droit de l’Union

Faits et procédure. Les dénominations « Jambon sec de Corse »/« Jambon sec de Corse - Prisuttu », « Lonzo de Corse »/« Lonzo de Corse - Lonzu » et « Coppa de Corse »/« Coppa de Corse - Coppa di Corsica » ont fait l’objet, en 2014, d’un enregistrement en tant qu’appellations d’origine protégées (AOP).

En 2015, le consortium des Charcutiers Corses (ci-après le consortium) a demandé aux autorités nationales françaises, en application du Règlement n° 1151/2012, du 21 novembre 2012 N° Lexbase : L9174IUC, d’enregistrer les dénominations « Jambon sec de l’Île de Beauté », « Lonzo de l’Île de Beauté » et « Coppa de l’Île de Beauté » en tant qu’indications géographiques protégées (IGP).

En 2018, ces autorités ont pris des arrêtés procédant à l’homologation des cahiers des charges correspondants, en vue de leur transmission à la Commission européenne pour approbation.

Le syndicat détenteur des cahiers des charges des AOP « Jambon sec de Corse - Prisuttu », « Lonzo de Corse - Lonzu » et « Coppa de Corse - Coppa di Corsica » a demandé l’annulation de ces arrêtés devant le Conseil d’État. Il faisait valoir que le terme « Île de Beauté » imitait ou évoquait le terme « Corse » et introduisait donc une confusion avec les dénominations déjà enregistrées en tant qu’AOP. Le Conseil d’État a rejeté cette demande, au motif, notamment, que l’emploi de termes différents et la différence des protections conférées par une AOP, d’une part, et par une IGP, d’autre part, sont de nature à écarter ce risque de confusion (CE, 3° ch., 13 février 2020, n° 421821, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A72283EG).

Par décision d’exécution 2021/1879, la Commission a toutefois refusé l’enregistrement des dénominations « Jambon sec de l’Île de Beauté », « Lonzo de l’Île de Beauté » et « Coppa de l’Île de Beauté » en tant qu’IGP. Elle a considéré qu’il est de notoriété publique que la dénomination « Île de Beauté » constitue une périphrase coutumière désignant, univoquement, la Corse aux yeux du consommateur français. Dès lors, les dénominations proposées constitueraient une violation de la protection octroyée aux AOP concernées par l’article 13, paragraphe 1, sous b), du Règlement n° 1151/2012. De ce fait, elles ne respecteraient pas les conditions d’éligibilité à l’enregistrement, à savoir l’article 7, paragraphe 1, sous a), du Règlement n° 1151/2012.

Décision. Le recours formé par le consortium et certains de ses membres contre cette décision est rejeté par le Tribunal de l'Union européenne.

Bien que la Cour comme le Tribunal aient déjà eu l’occasion de statuer sur l’étendue du contrôle par la Commission de demandes d’enregistrement, cette affaire amène le Tribunal à se prononcer pour la première fois sur l’éligibilité d’une dénomination à être enregistrée, a fortiori après que des autorités et des juridictions nationales ont considéré que les consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés n’auraient pas, en présence des IGP demandées, directement à l’esprit, comme image de référence, les produits bénéficiant des AOP déjà enregistrées. En outre, c’est également la première fois que le Tribunal se prononce sur la possibilité, pour la Commission, de refuser l’enregistrement d’une dénomination sur la base d’une lecture combinée de l’article 7, paragraphe 1, sous a), et de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du Règlement n° 1151/2012.

Le Tribunal rejette le moyen selon lequel la Commission aurait outrepassé ses compétences et aurait violé l’autorité de la chose jugée.

Le cahier des charges, dont l’élaboration constitue une étape nécessaire de la procédure d’enregistrement, doit notamment comporter la dénomination dont la protection est demandée telle qu’elle « est utilisée dans le commerce ou dans le langage commun ». Il s’ensuit que la Commission doit vérifier que cette utilisation ne viole pas la protection contre l’évocation prévue à l’article 13, paragraphe 1, sous b), du Règlement n° 1151/2012. En effet, admettre l’enregistrement d’une IGP alors que celle-ci serait évocatrice d’une AOP déjà enregistrée priverait d’effet utile la protection prévue par l’article 13, paragraphe 1, sous b), car une fois cette dénomination enregistrée comme IGP, l’appellation précédemment enregistrée comme AOP ne pourrait plus bénéficier à l’égard de celle-ci de la protection prévue à cette disposition.

Dès lors, la Commission ne saurait être tenue d’accorder l’enregistrement d’une dénomination si elle considère illégale l’utilisation de celle-ci dans le commerce.

Deuxièmement, le Tribunal précise l’étendue de l’examen par la Commission de la conformité de dénominations aux conditions énoncées dans le Règlement n° 1151/2012.

À cet égard, la Commission doit procéder à un examen approfondi, par des moyens appropriés, des demandes, afin de s’assurer qu’elles ne comportent pas d’erreurs manifestes et qu’elles ont tenu compte du droit de l’Union et des intérêts des parties prenantes en dehors de l’État membre de demande.

Troisièmement, la Commission dispose d’une marge d’appréciation différente selon qu’il s’agit de la première étape de la procédure d’enregistrement d’une dénomination, à savoir celle au cours de laquelle sont réunies les pièces constitutives du dossier de la demande d’enregistrement que les autorités nationales lui transmettront éventuellement, ou de la seconde étape de cette procédure, à savoir son propre examen des demandes d’enregistrement.

Tandis qu’il ressort de la jurisprudence que, s’agissant de la première de ces deux étapes, la Commission ne dispose que d’une marge d’appréciation « limitée, voire inexistante », elle dispose d’une marge d’appréciation autonome s’agissant de la décision d’enregistrer une dénomination en tant qu’AOP ou IGP.

Quant à une prétendue violation de l’autorité de la chose jugée, le Tribunal ajoute qu’une décision d’une juridiction nationale passée en force de chose jugée, établissant qu’il n’y avait pas de risque, pour des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, d’évocation entre les AOP enregistrées et les IGP demandées, ne saurait être invoquée en vue de remettre en cause l’appréciation autonome de la Commission de ces conditions d’éligibilité.

newsid:486341

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Publication d’une étude comparative internationale sur les systèmes de TVA

Réf. : Direction générale du Trésor, actualités, 6 juillet 2023

Lecture: 2 min

N6428BZ4

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne

Le 25 Juillet 2023

► Le 6 juillet 2023, la Direction générale du Trésor a publié une étude comparative internationale des systèmes de TVA, réalisée à l’initiative des services économiques de six pays : la Belgique, la Finlande, la Pologne, la Roumanie, la Lettonie et la Grèce.

L’étude a orienté ses recherches sur quatre axes de réflexion :

  • les principales caractéristiques de la TVA dans les pays ;
  • l’importance de la TVA du point de vue des finances publiques des États ;
  • la réduction des taux selon les secteurs ;
  • l’utilisation de la TVA comme un outil conjoncturel ou structurel.

Le rapport constate tout d’abord que la réglementation européenne de la TVA rend les caractéristiques de cet impôt globalement similaires d’un pays à l’autre. En effet, tous les pays sous revue ont introduit la TVA postérieurement à la France (La Belgique en 1969, la Grèce en 1987, la Pologne et la Roumanie en 1993, la Finlande en 1994 et la Lettonie en 1995). Le taux de TVA varie de 19 % (taux le plus bas en Roumanie) à 24 % (taux le plus élevé en Finlande ou Grèce).

Certains pays pratiquent des exonérations pour des secteurs économiques spécifiques, tels que la finance, les assurances, le secteur médical (Belgique, Roumanie, Finlande, Grèce) ou des régimes particuliers de franchise de taxe pour des petites entreprises en fonction de leur chiffre d’affaires (Belgique, Grèce).   

Par ailleurs, selon cette étude, la TVA tient une place importante dans le système fiscal des pays sous revue tant par son rendement qu’au regard du système redistributif.

Pour la plupart des pays européens, la TVA apporte de bons rendements. Elle représente notamment 49M des recettes fiscales en Finlande et 25 % en Roumanie. Cette taxe est relativement bien acceptée dans la plupart des pays sous revue dans la mesure où elle est considérée comme permettant une meilleure redistribution de l’argent aux ménages les plus modestes.

La TVA est dans les pays sous revue comme un outil conjoncturel permettant de limiter les conséquences des crises comme la pandémie de Covid-19 ou l’inflation.

Le rapport souligne que la plupart des pays ont utilisé la baisse temporaire des taux de la TVA comme réponse aux crises récentes. À titre d’exemple, la Pologne a réduit son taux normal de 23 % sur le gaz, le chauffage et le carburant à 8 % et son taux normal sur l’électricité de 23% à 5 %.

Enfin, l’utilisation de la TVA comme outil structurel est variable selon les pays en ce que son efficacité pour faire évoluer le comportement des ménages est discutée.

Certains pays comme la Finlande estiment que la TVA n’est pas efficace pour faire face à des problématiques de long terme. À titre d’exemple, en Lettonie, la TVA n’est pas utilisée comme un outil structurel car sa diminution pèserait sur les recettes de l’État de façon lourde et pérenne. Tel est également le cas en Roumanie où la TVA est envisagée comme un outil de financement de l’État.

 

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