Le Quotidien du 26 juin 2023

Le Quotidien

Données personnelles

[Brèves] Toute personne a le droit de connaître la date et les raisons pour lesquelles ses données à caractère personnel ont été consultées

Réf. : CJUE, 22 juin 2023, aff. C-579/21 N° Lexbase : A147794H

Lecture: 3 min

N6029BZC

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par Vincent Téchené

Le 23 Juin 2023

► Les informations relatives à des opérations de consultation des données à caractère personnel d’une personne, portant sur les dates et les finalités de ces opérations, constituent des informations que cette personne a le droit d’obtenir du responsable du traitement en vertu de cette disposition. La circonstance que le responsable du traitement exerce une activité bancaire est sans incidence sur l’étendue de ce droit.

Faits et procédure. En 2014, un salarié et, en même temps, client d’une banque a appris que ses données à caractère personnel avaient été consultées par d’autres membres du personnel de la banque, à plusieurs reprises, entre le 1er novembre et le 31 décembre 2013. Ayant des doutes sur la licéité de ces consultations, ce salarié, entretemps licencié a demandé à la banque de lui communiquer l’identité des personnes ayant consulté ses données, les dates exactes des consultations ainsi que les finalités du traitement desdites données. La banque a refusé de communiquer l’identité des salariés au motif que ces informations constituaient des données à caractère personnel de ces salariés. En revanche, elle a apporté des précisions sur ces opérations de consultation, effectuées par son service d’audit interne. Le demandeur a saisi le Bureau du délégué à la protection des données de Finlande, afin qu’il soit enjoint à la banque de lui transmettre les informations sollicitées. Cette demande ayant été rejetée, le demandeur a introduit un recours auprès du tribunal administratif de Finlande orientale, lequel demande à la Cour de justice d’interpréter l’article 15 du RGPD (Règlement n° 2016/679, du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I).

Décision. La Cour observe, tout d’abord, que le RGPD, applicable depuis le 25 mai 2018, s’applique à une demande présentée après cette date dès lors que cette demande porte sur des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées avant la date d’entrée en application du RGPD.

Ensuite, la Cour constate que le RGPD doit être interprété en ce sens que les informations relatives à des opérations de consultation des données à caractère personnel d’une personne, portant sur les dates et les finalités de ces opérations, constituent des informations que cette personne a le droit d’obtenir du responsable du traitement. En revanche, selon la Cour, le RGPD ne consacre pas un tel droit s’agissant des informations relatives à l’identité des salariés, qui ont procédé à ces opérations conformément aux instructions du responsable du traitement, à moins que ces informations soient indispensables pour permettre à la personne concernée d’exercer effectivement les droits qui lui sont conférés par ce règlement et à condition qu’il soit tenu compte des droits et libertés de ces salariés. En effet, en cas de conflit entre, d’une part, l’exercice d’un droit d’accès assurant l’effet utile des droits reconnus par le RGPD à la personne concernée et, d’autre part, les droits ou les libertés d’autrui, il y a lieu de mettre en balance les droits et les libertés en question. Dans la mesure du possible, il convient de choisir des modalités qui ne portent pas atteinte à ces droits ou à ces libertés.

Enfin, la Cour juge que la circonstance que le responsable du traitement exerce une activité bancaire dans le cadre d’une mission réglementée et que la personne dont les données à caractère personnel ont été traitées en sa qualité de cliente du responsable du traitement a été également l’employée de ce responsable est, en principe, sans incidence sur l’étendue du droit dont bénéficie cette personne.

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Droit pénal routier

[Brèves] Conduite sous stupéfiant : qu’importe le taux, l’usage seul caractérise l’infraction

Réf. : Cass. crim., 21 juin 2023, n° 22-85.530, F-B N° Lexbase : A9823939

Lecture: 4 min

N6032BZG

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par Adélaïde Léon

Le 26 Juillet 2023

► L’incrimination de conduite après usage de stupéfiants est constituée dès lors qu’il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d’une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée. Cet usage étant établi par une analyse sanguine ou salivaire, il est indifférent que le taux de produits stupéfiants ainsi révélé soit inférieur au seuil minimum prévu par l'arrêté, en vigueur au moment des faits, fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, qui est un seuil de détection et non un seuil d'incrimination.

Rappel de la procédure. Le 8 mars 2020, un individu a été contrôlé circulant à 164 km/h et, un sachet portant l’inscription CBD ayant été découvert dans le véhicule, a fait l’objet d’un test de dépistage salivaire qui s’est révélé positif.

Déclaré coupable de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants, et excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50km/h, le conducteur a été condamné par le tribunal correctionnel à deux mois d’emprisonnement avec sursis, six mois de suspension du permis de conduire ainsi qu’à 50 euros d’amende.

L’intéressé a relevé appel de cet décision, suivi par le ministère public à titre incident.

En cause d’appel. La cour d’appel a relaxé le prévenu du délit de conduite après usage de stupéfiants au motif que l’expertise toxicologique ne mentionnait pas de taux de THC. En outre, les juges soulignaient qu’aucune investigation n’avait été menée afin de savoir si le CBD consommé par l’intéressé dépassait ou non la teneur admise en tétrahydrocannabinol, fixée à moins de 0,20% à la date des faits.

Aux termes de ces constatation, la cour d’appel a jugé que ni l’élément matériel, ni l’élément intentionnel de l’infraction n’étaient établis avec certitude.

Le procureur général a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué alors que l’article L. 235-1 du Code de la route N° Lexbase : L3215LSU incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants. Selon le pourvoi, la loi ne fait aucune référence à un dosage de stupéfiants à établir lors des analyses biologiques du contrevenant.

Les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants en vigueur au moment des faits étaient décrites dans l’arrêté du 13 décembre 2016 N° Lexbase : L7353LBX. Or, ce texte mentionne un seuil de détection et non un seuil d’incrimination.

Enfin, le pourvoi soutenait que conformément à l’article L. 235-2 du Code de la route N° Lexbase : L7448LPK, l’usage de stupéfiants ne peut être établi qu’au moyen d’analyses sanguine ou salivaire ce qui exclue toute autre vérifications telle que la recherche et le dosage de tétrahydrocannabinol pouvant être contenu dans le CBD retrouvé à l’occasion du contrôle routier du contrevenant et pouvant être celui qu’il déclarait avoir consommé.

Décision. La Chambre criminelle censure l’arrêt d’appel au visa de deux textes.

Toute d’abord, l’article L. 235-1 du Code de la route qui incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants peu important que le taux révélé soit inférieur au seuil minimum prévu par l’arrêté qui, en vigueur au moment des faits, fixe les modalités du dépistage, lequel est un seuil de détection et non d’incrimination.

La Haute juridiction vise ensuite l’annexe IV de l’arrêté du 22 février 1990 N° Lexbase : O8565B8Q modifié, pris pour l’application de l’article L. 5132-7 du Code de la santé publique N° Lexbase : L0695LZR laquelle classe le tétrahydrocannabinol dans les stupéfiants.

Pour la Cour de cassation, peu importe la dose absorbée et le taux détecté, l’infraction est constituée dès lors qu’il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d’une substance classée comme stupéfiant.

L’absence de détermination du taux de THC présent dans le CBD prétendument consommé par le contrevenant était donc sans incidence sur la caractérisation matérielle de l’infraction établie par la simple consommation de stupéfiant. De même, l’autorisation de commercialiser des produits comportant du THC sous un certain seuil est sans conséquence sur le statut de stupéfiant de cette substance.

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Fiscalité internationale

[Brèves] L’appréciation des délais de procédure applicable aux sociétés étrangères : la Cour de cassation apporte des éléments de réponse

Réf. : Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-18.694, FS-B N° Lexbase : A63969X8

Lecture: 3 min

N5984BZN

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 23 Juin 2023

► C’est dans un contexte jurisprudentiel relativement fourni que la Chambre commerciale de la Cour de cassation était amenée à trancher un litige relatif à la prolongation du délai d’action en justice devant les juridictions françaises d’une société dont le siège social est situé à l’étranger.

Traditionnellement, la Cour de cassation estime que la notification à un domicile élu en France d’un acte destiné à une personne domiciliée à l’étranger ne fait pas obstacle à la prorogation du délai de l’article 643 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6758LEZ dans la mesure où, faute de constituer une notification à sa personne, les dispositions de l’article 647 du Code civil N° Lexbase : L6809H7C sont inapplicables (Cass. com., 15 mai 2001, n° 98-11.852, inédit N° Lexbase : A4410ATI ; Cass. civ. 2, 9 septembre 2010, n° 09-70.087, F-P+B N° Lexbase : A9664E8G).

Par ailleurs, la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que le délai supplémentaire de distance prévu à l'article 643 du Code de procédure civile ne s'applique pas au réclamant domicilié hors de France, tenu d'élire domicile en France. Le délai d’assignation de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de la réclamation ne peut ainsi être prorogé (Cass. com., 18 janvier 1994, n° 92-12.715, inédit N° Lexbase : A2028CWZ).

Rappel des faits et procédure :

  • une société de droit allemand dispose d’une succursale en France. Elle a sollicité l’administration fiscale afin d’obtenir la restitution d’une partie de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) dont elle s’était acquittée à tort entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 ;
  • par une décision du 28 août 2015, l’administration fiscale a rejeté la réclamation de la société. Faisant grief à cette décision, la société a engagé une action en justice en vue d’obtenir la restitution des droits acquittés ;
  • en première instance et en appel, les juges ont déclaré l’action de la société irrecevable. Par conséquent, la société s’est pourvue en cassation.

Question de droit. Était posée à la Chambre commerciale de la Cour de cassation la question suivante : Le délai d’assignation de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet d’une réclamation contentieuse peut-il être prorogé de deux mois si le contribuable est domicilié hors de France, au sens des articles 643 et 645 du Code de procédure civile ?

Solution

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar.

Elle rappelle tout d’abord que lorsqu’une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation, sont augmentés de deux mois pour les personnes résidant à l’étranger, au sens des articles 643 et 645 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, l’article 643 du Code de procédure civil prévoit que demeure à l’étranger une société dont le siège social est à l'étranger, même si elle exploite une succursale en France.

En conséquence, elle en déduit que le délai d’action est prorogé de deux mois, ce qui rendait l’action de la société recevable, contrairement à ce que les juges d’appel avaient estimé.

newsid:485984

Rémunération

[Brèves] Rémunération variable : obligation de rédiger les objectifs fixés au salarié en français

Réf. : Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-20.322, F-D N° Lexbase : A22929ZW

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N5955BZL

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par Charlotte Moronval

Le 23 Juin 2023

► Sauf exceptions, les objectifs fixés au salarié pour déterminer sa rémunération variable doivent être rédigés en français, sous peine d'inopposabilité.

Faits et procédure. En l'espèce, un salarié demande le remboursement d’une somme retenue sur son bulletin de salaire, à titre de « reprise sur commissions », en application des règles prévues à son plan de commissionnement, rédigé en anglais.

Pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel (CA Toulouse, 28 mai 2021, n° 19/03150 N° Lexbase : A30304TE) retient que le plan de commissionnement, rédigé en anglais, lui est opposable car il est constant que la langue de travail de l'entreprise est l'anglais, les échanges de mails produits entre les parties étant, pour la plupart, en anglais, y compris les documents de travail établis par le salarié.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu'elle avait relevé que le document fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle n'était pas rédigé en français, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il avait été reçu de l'étranger, a violé l’article L. 1321-6 du Code du travail N° Lexbase : L1851H9G.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà, par ex. Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-67.492, FP-P+B N° Lexbase : A6483HUN : les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle étaient rédigés en anglais, en sorte que le salarié pouvait se prévaloir devant elle de leur inopposabilité ;
  • lire J. Paubel et A. Leberon, La rémunération variable : principes à respecter et guide des bonnes pratiques, Lexbase Social, mars 2020, n° 815 N° Lexbase : N2412BYY ;
  • v. ÉTUDE : Les conditions de validité du contrat de travail, La langue de rédaction du contrat de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2174GAR.

 

newsid:485955

Responsabilité médicale

[Brèves] Conservation du dossier médical et conditions de versement d’une provision

Réf. : Cass. civ. 1, 14 juin 2023, n° 22-15.224, F-B N° Lexbase : A79919ZY

Lecture: 2 min

N5967BZZ

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par Laïla Bedja

Le 23 Juin 2023

► Même si le dossier médical du demandeur a été ouvert en 1994, l’hôpital était tenu de conserver son dossier jusqu’au vingt-huitième anniversaire de ce dernier en application de l’article R. 1112-7 du Code de la santé publique (premier moyen, pris en sa première branche) ;

Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile que le juge ne peut, en référé, accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (second moyen du pourvoi principal) ; s’il subsiste des inconnues dans les circonstances de la naissance du demandeur, il en résulte l’existence d’une contestation sérieuse sur la responsabilité de l’hôpital et du médecin ne permettant pas le versement d’une provision.

Les faits et procédure. M. X est né par césarienne dans un hôpital privé le 3 novembre 1994 et a été transféré par M. Z, pédiatre, dans le service de néonatologie d’un autre hôpital A, où a été diagnostiquée une hémorragie intra-cérébrale gauche étendue. Il a conservé une triplégie droite.

Le 3 septembre 2020, il a assigné l’hôpital privé et l’hôpital A en communication sous astreinte de ses dossiers médicaux et paiement d’une provision.

La cour d’appel, en référé, a ordonné la communication du dossier médical, sous astreinte de deux cents euros par jour et a condamné solidairement l’hôpital privé et le médecin à verser au demandeur la somme de 5 000 euros à titre de provision.

L’hôpital et le médecin ont alors formé un pourvoi en cassation.

La décision. L’arrêt de la cour d’appel est cassé par la Haute juridiction. En effet, bien que l’hôpital n’a pas fourni le dossier médical, la cour d’appel s’est contredite dans ses motifs. Elle a retenu à la fois que l’établissement s’est abstenu de conserver le dossier médical jusqu’au vingt-huitième anniversaire du demandeur, comme il y était tenu, et que la destruction de ce dossier n’est pas établie. La cour n’a alors pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6565H7B.

newsid:485967

Sociétés

[Brèves] Transparence fiscale des entreprises : les modalités du rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices

Réf. : Décret n° 2023-493, du 22 juin 2023, pris pour l’application de l’ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023 relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices N° Lexbase : L9444MHA

Lecture: 1 min

N6028BZB

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par Perrine Cathalo

Le 28 Juin 2023

► Publié au Journal officiel du 23 juin 2023, le décret n° 2023-483 complète les dispositions de l’ordonnance n° 2023-483, du 21 juin 2023, relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices.

Plus en détail, le décret fixe les seuils d'assujettissement des sociétés soumises à l'obligation de publication et de mise à disposition d'un rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices, les modalités de présentation du rapport ainsi que les modalités de publication et de mise à disposition du rapport. Il étend également les dispositions applicables à la collectivité des îles de Wallis et Futuna.

Ses dispositions s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.

Pour en savoir plus : v. P. Cathalo, Rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices : quelles sont les entreprises concernées ?, Lexbase Affaires, juin 2023, n° 762 N° Lexbase : N6021BZZ.

 

newsid:486028

Sûretés

[Brèves] Garantie autonome : le donneur d’ordre peut agir contre le bénéficiaire après paiement sans justifier du remboursement préalable du garant

Réf. : Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-23.864, F-B N° Lexbase : A79939Z3

Lecture: 4 min

N5928BZL

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par Vincent Téchené

Le 04 Juillet 2023

► Après paiement d'une garantie (ou contre-garantie) autonome, le donneur d'ordre est recevable à exercer un recours contre le bénéficiaire pour faire juger que celui-ci a perçu indûment le montant de la garantie, sans avoir à justifier du remboursement préalable du garant.

Faits et procédure. Une société a confié la location-gérance d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant-bar à une autre société. Le 10 avril 2007, une garantie à première demande a été consentie par une troisième société (le garant) – vraisemblablement la société mère du locataire-gérant – au profit du propriétaire du fonds (le bénéficiaire) en cas de défaillance du locataire-gérant (le donneur d’ordre).

Ce dernier n'ayant pas renouvelé le contrat, le bénéficiaire, invoquant la non-remise en état des lieux et une perte de valeur du fonds de commerce, a assigné le garant en exécution de la garantie. La demande a été accueillie par un arrêt du 26 septembre 2017.  

Le 25 janvier 2017, soutenant que les conditions de mise en œuvre de la garantie consentie n'étaient pas réunies lorsqu'elle a été appelée par le bénéficiaire, le donneur d’ordre a assigné ce dernier en demandant sa condamnation à lui reverser la somme versée par le garant.

La cour d’appel de Chambéry ayant fait droit à la demande du donneur d’ordre, le bénéficiaire a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait en substance que les juges du fond ne pouvaient faire droit à la demande de remboursement formée par le donneur d’ordre sans s'assurer que ce dernier avait remboursé au garant la somme versée en exécution de la garantie à première demande.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle énonce qu’après paiement d'une garantie (ou contre-garantie) autonome, le donneur d'ordre est recevable à exercer un recours contre le bénéficiaire pour faire juger que celui-ci a perçu indûment le montant de la garantie, sans avoir à justifier du remboursement préalable du garant.

Ainsi elle approuve la cour d’appel d’avoir énoncé que le donneur d'ordre d'une garantie à première demande est recevable à demander la restitution partielle ou totale de son montant au bénéficiaire, à charge pour lui d'établir que le bénéficiaire en a reçu indûment le paiement, par la preuve de l'exécution de ses propres obligations contractuelles, ou par celle de l'imputabilité de l'inexécution du contrat à la faute du cocontractant bénéficiaire de la garantie. Dès lors, selon la Haute juridiction, les juges d’appel n'avaient pas à s'interroger sur le remboursement préalable du garant par le donneur d'ordre pour retenir que l'action du donneur d’ordre en remboursement des sommes indûment perçues était recevable.

Observations. La Cour de cassation avait déjà précisé que le donneur d’ordre est recevable à demander la restitution de son montant au bénéficiaire, à charge pour lui d’établir que le bénéficiaire en a reçu indûment le paiement, par la preuve de l’exécution de ses propres obligations contractuelles, ou par celle de l’imputabilité de l’inexécution du contrat à la faute du cocontractant bénéficiaire de la garantie ou par la nullité du contrat de base et ce, sans avoir à justifier d’une fraude ou d’un abus manifeste (Cass. com., 7 juin 1994, n° 93-11.340, publié au bulletin N° Lexbase : A4933ACP).

En outre, une telle action n’est pas une action en répétition de l’indu, car elle n’est pas exercée par le solvens. En raison de l’autonomie de la garantie, cette action ne porte que sur l’exécution ou l’inexécution des obligations nées du contrat de base, de sorte qu’il incombe à chaque partie à ce contrat de prouver cette exécution ou inexécution conformément aux règles de preuve du droit commun (Cass. com., 31 mai 2016, n° 13-25.509, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2635RRZ, G. Piette, Lexbase Affaires, juin 2016, n° 471 N° Lexbase : N3288BWP).

Pour aller plus loin : v. G. Piette et D. Nemtchenko, ÉTUDE : Les autres sûretés personnelles, La mise en œuvre de la garantie autonome, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8549B4E.

 

newsid:485928

Urbanisme

[Brèves] Suppression du degré d'appel pour certains contentieux de l'urbanisme : pas d’atteinte au principe de non-régression (en droit de l’environnement)

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 14 juin 2023, n° 466933, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A094893I

Lecture: 1 min

N5971BZ8

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par Yann Le Foll

Le 23 Juin 2023

► La suppression du degré d'appel pour certains contentieux de l'urbanisme ne porte pas atteinte au principe de non-régression en droit de l’environnement.

Faits. Est demandée l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2022-929, du 24 juin 2022, portant modification du Code de justice administrative et du Code de l'urbanisme (parties réglementaires) N° Lexbase : L2350MDE.

Ces dispositions prévoient, notamment, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort pour les seuls recours concernant des projets situés dans les communes mentionnées à l'article 232 du CGI N° Lexbase : L4115MGI et son décret d'application, où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant et où s'applique la taxe annuelle sur les logements vacants. 

Position CE. Aux termes du II de l'article L. 110-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6857L74, les autorités s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, du « principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».

Décision. Toutefois, les requérants ne peuvent utilement invoquer ce principe de non-régression en matière environnementale pour contester des dispositions aménageant en matière contentieuse la règle de l'appel.

À ce sujet. Lire S. Becue, Eclaircissements sur l'effectivité du principe de non-régression du droit de l'environnement, Lexbase Public, février 2018, n° 490 N° Lexbase : N2490BXI.

newsid:485971

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