Le Quotidien du 13 juin 2023

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Compétence de juridiction en matière de responsabilité parentale : rappel utile concernant les règles de compétence générale et subsidiaire

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2023, n° 21-18.257, FS-B N° Lexbase : A64089XM

Lecture: 3 min

N5753BZ4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 12 Juin 2023

► L'article 13 du Règlement « Bruxelles II bis », applicable en matière de responsabilité parentale, qui prévoit la compétence des juridictions de l’État membre de présence de l’enfant, est une règle de compétence subsidiaire à la règle générale de l’article 8 qui prévoit la compétence des juridictions de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant ; autrement dit, il n’est donc applicable que dans la seule hypothèse où il s'avère impossible d'établir l'État dans lequel se trouve sa résidence habituelle.

La Cour de cassation procède ainsi à un rappel utile concernant l’articulation des règles de compétence de juridiction en matière de responsabilité parentale, telles que fixées par le Règlement « Bruxelles II bis », applicable, rappelons-le, dans les procédures judiciaires engagées avant le 1er août 2022.

Compétence générale des juridictions de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant. Aux termes de l'article 8, § 1, du Règlement (CE) n° 2201/2003, du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II bis » N° Lexbase : L0159DYK, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

Impossibilité de déterminer la résidence habituelle de l’enfant : compétence subsidiaire des juridictions de l’État membre de présence de l’enfant.  Aux termes de l'article 13, § 1, lorsque la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l'article 12, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant est présent sont compétentes.

L'article 13 prévoit ainsi une règle de compétence subsidiaire fondée sur la seule présence de l'enfant dans l'hypothèse où il s'avère impossible d'établir l'État dans lequel se trouve sa résidence habituelle.

Aussi, en l’espèce, ayant constaté que les enfants avaient leur résidence habituelle aux États-Unis au moment où le juge aux affaires familiales avait été saisi, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche sur l'application de l'article 13 du Règlement « Bruxelles II bis » que ses constatations rendaient inopérante et a légalement justifié sa décision de rejeter l'exception d'incompétence internationale de la juridiction française en application de l'article 14 du Règlement.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Autorité parentale et droit international privé, spéc. Application du Règlement « Bruxelles II bis », in L’autorité parentale, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E034103Z.

newsid:485753

Bancaire

[Brèves] Précisions sur l’opération de paiement non autorisée

Réf. : Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19.289, F-B N° Lexbase : A64039XG

Lecture: 6 min

N5718BZS

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par Jérôme Lasserre-Capdeville

Le 12 Juin 2023

► Un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l'insu du donneur d'ordre ne constitue pas une opération autorisée.

Le droit applicable aux opérations de paiement est très protecteur pour le payeur. Cela est particulièrement net en cas de contestation d’une opération de paiement non autorisée. En effet, il découle de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7451MDC, que si cette opération a correctement été signalée par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser le payeur. Il devra plus précisément rétablir le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération non autorisée n’avait pas eu lieu. Il est donc important de déterminer, avec exactitude, dans quels cas une opérations de paiement est autorisée et quand elle ne l’est pas. On ne sera pas surpris de relever des décisions de justice amenées à se prononcer sur ce point (v. par ex., Cass. com., 30 novembre 2022, n° 21-17.614, F-B N° Lexbase : A45428W7, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, décembre 2022, n° 739 N° Lexbase : N3620BZ4). Il en va ainsi dans l’arrêt sélectionné.

Faits et procédure. Le 4 juillet 2015, M. et Mme I. avaient rempli, signé et adressé par lettre simple à la société La Banque postale deux ordres de virement de, respectivement, 14 000 euros et 86 000 euros, à exécuter à partir de leur compte joint ouvert dans les livres de cette banque. Les ordres de virement mentionnaient Mme I. comme bénéficiaire et comportaient les coordonnées de son compte détenu auprès de la société ING Belgique.

Le 29 juillet 2015, M. et Mme I. avaient constaté que les fonds virés n’avaient pas été crédités sur le compte détenu auprès de la société ING Belgique et avaient appris de la société La Banque postale qu’ils avaient été versés sur un compte tiers à la suite d’une modification du numéro IBAN figurant sur les ordres de virement.

Le 23 décembre 2015, M. et Mme I avaient assigné la société La Banque postale en remboursement, laquelle avait appelé en garantie la société ING Belgique.

Toutefois, la cour d’appel de Paris ayant débouté les époux de leur demande de remboursement, ceux-ci avaient formé un pourvoi en cassation (la société ING Belgique en avait de même).

Décision. Selon l’un des moyens, en retenant en l’espèce qu’un virement falsifié après sa rédaction régulière ne constitue pas un virement non autorisé au sens de ce texte et en réservant en conséquence le bénéfice du droit légal à remboursement prévu par celui-ci aux seuls ordres de virement faux ab initio, soumettant, en revanche, les ordres de virement falsifiés à un régime de responsabilité pour faute du banquier, la cour d’appel aurait violé l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause.

Ce moyen se révèle utile puisque la Cour de cassation casse la décision des juges du fond. La Haute juridiction commence par indiquer qu’il résulte des articles L. 133-3 N° Lexbase : L5109LGC et L. 133-6 N° Lexbase : L5107LGA du Code monétaire et financier qu'une opération de paiement initié par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire. Ensuite, elle rappelle qu’il découle de l’article L. 133-18 du même code qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 N° Lexbase : L5124LGU, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu, sauf, dans le cas d’une opération réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, si la responsabilité du payeur est engagée en application de l’article L. 133-19, IV, du même code N° Lexbase : L5118LGN.

Or, pour rejeter la demande de condamnation de la banque à rembourser la somme de 100 000 euros à M. et Mme I., l’arrêt de la cour d’appel avait retenu que, dans l’hypothèse d’un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais ultérieurement falsifié, notamment par la modification du nom ou du numéro de compte du bénéficiaire, il n’y a pas de virement non autorisé, de sorte que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que pour faute. Il avait ajouté que la modification du numéro IBAN et l’existence d’un grattage ne se révélant que par un examen particulièrement minutieux des documents et sous une lumière puissante, il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas avoir décelé une telle falsification et que, justifiant des diligences entreprises pour tenter de récupérer les fonds dès qu'elle avait été informée de la malversation, sa responsabilité n’était pas engagée.

Dès lors, en statuant ainsi, alors qu’un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre ne constitue pas une opération autorisée, la cour d’appel avait violé l’article L. 133-18 précité. La décision des juges du fond est donc cassée.

Observations. Cette solution emporte notre conviction. L’autorisation du payeur doit concerner l’ordre de paiement tel qu’il parvient à son prestataire de services de paiement. Dès lors, s’il vient à faire l’objet d’une falsification avant même d’être réceptionné par ce prestataire, il y a nécessairement une modification par rapport au consentement d’origine de l’intéressé. L’opération devient alors une opération non autorisée. Il importe peu que l’ordre de virement ne soit pas faux ab initio.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le droit des opérations de paiement (cartes, virements, prélèvements), La contestation de l’opération non autorisée, in Droit bancaire, (dir. J. Lasserre-Capdeville), Lexbase N° Lexbase : E86503E4.

 

newsid:485718

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Convention Syntec : que comprend l’assiette de calcul de la prime de vacances ?

Réf. : Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-25.955, FS-B N° Lexbase : A69069YG

Lecture: 3 min

N5801BZU

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par Lisa Poinsot

Le 14 Juin 2023

Selon l’interprétation faite de la Convention collective nationale Syntec, la prime de vacances est calculée sur l’ensemble des indemnités de congés payés versées aux salariés de l’entreprise durant la période de référence, peu important qu’ils aient quitté l’entreprise en cours d’exercice.

Faits et procédure. Un CSE et un syndicat d’une entreprise saisissent le tribunal judiciaire afin que soit constatée la violation par la société de l’article 31 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « Syntec » N° Lexbase : X8488AP3.

Ils demandent en outre que l'assiette de calcul de la prime de vacances soit calculée en intégrant les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté la société durant la période de référence.

La cour d’appel (CA Paris, 28 octobre 2021, n° 19/16068 N° Lexbase : A44987AT) retient que seuls les salariés présents dans l’entreprise au 31 mai d’une année donnée peuvent prétendre au bénéfice de la prime de vacances.

Les juges du fond ajoutent que la prime de vacances doit être calculée sur l’ensemble de la période annuelle. Cette prime est payable annuellement. Elle n’a à être payée qu’aux salariés présents dans l’entreprise au 31 mai.

Le CSE et le syndicat forment alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en interprétant l’article 31, alinéa 1er de la Convention collective nationale « Syntec ».

Pour apporter sa solution, la Haute juridiction rappelle d’abord les principes d’interprétation des conventions collectives.

Si une convention collective manque de clarté, elle doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire :

  • d'abord, en respectant la lettre du texte ;
  • ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet ;
  • et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

L’article en question prévoit que l’employeur réserve chaque année l’équivalent d’au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés acquis prévus par la Convention collective, au paiement d’une prime de vacances à l'ensemble des salariés.

La Chambre sociale de la Cour de cassation considère qu’au regard de cette disposition conventionnelle, il n’est pas possible de déduire de l’assiette de calcul les indemnités des salariés ayant quitté la société.

Pour aller plus loin : rappel d’une jurisprudence établie sur la méthode d’interprétation des conventions collectives manquant de clarté : v. par exemple, Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-15.805, FS-B N° Lexbase : A49518ZE.

 

newsid:485801

Droit rural

[Brèves] Réaffirmation du principe du droit à indemnisation du preneur sortant : à propos d’une vente par adjudication

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mai 2023, n° 21-23.015, FS-B N° Lexbase : A59709WZ

Lecture: 5 min

N5770BZQ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 12 Juin 2023

► Il résulte de l'article L. 411-69, alinéas 1er et 4, du Code rural et de la pêche maritime et de l'article R. 322-11, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d'exécution que, si le preneur et le bailleur doivent, à la demande du rédacteur du cahier des conditions de vente, et sous leur responsabilité, lui fournir les indications relatives à la nature, au coût et à la date des améliorations apportées par le preneur, l'omission de ces mentions dans le cahier des conditions de vente ne peut avoir pour effet de priver le preneur de son droit de demander à l'adjudicataire, bailleur à l'expiration du bail, le paiement d'une indemnité au titre de ces améliorations.

Voilà une question intéressante tranchée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 25 mai 2023, à la croisée du droit rural et des voies d’exécution, et qui permet de réaffirmer le principe du droit à indemnisation du preneur sortant.

Pour mémoire, l’article L. 411-69 du Code rural N° Lexbase : L4468I4A pose le principe d’un droit à indemnité pour les améliorations apportées par le preneur en cours de bail : le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.

Le texte prévoit la situation de la vente du bien en cours de bail, et organise ainsi l’information de l'acquéreur du fonds loué : en cas de vente du bien loué, l'acquéreur doit être averti par l'officier public ou ministériel chargé de la vente du fait qu'il supportera, à la sortie du preneur, la charge de l'indemnité éventuellement due à celui-ci. Et il précise que si la vente a eu lieu par adjudication, le cahier des charges doit mentionner la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur dans les conditions prévues aux articles L. 411-71 N° Lexbase : L4469I4B et L. 411-73 N° Lexbase : L8705IMD. Cette mention est établie par l'officier public ou ministériel chargé de la vente d'après les indications fournies par le bailleur et par le preneur ; en cas de désaccord entre les parties, elle fait état des éléments contestés.

La question soulevée dans l’affaire soumise à la Cour suprême le 25 mai 2023 était de savoir si l’absence de cette mention devait être sanctionnée par l’inopposabilité, à l’adjudicataire, du droit à indemnisation du preneur à bail rural ? C’est ce que prétendait l’adjudicataire, au soutien de son pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 24 juin 2021 (CA Poitiers, 24 juin 2021, n° 19/02867 N° Lexbase : A47864XK), qui l’avait condamné à payer au liquidateur une certaine somme au titre de l'indemnité due au preneur sortant.

Mais telle n’est pas la solution retenue par la Haute juridiction, qui approuve la décision des conseillers de la cour d’appel de Poitiers.

La Cour de cassation se fonde par ailleurs sur l'article R. 322-11, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L3812AEW, relatif à la saisie immobilière, qui prévoit que le cahier des conditions de vente est élaboré sous la responsabilité du créancier poursuivant.

S'il résulte de l’article L. 411-69 précité et de ce dernier article, que le preneur et le bailleur doivent, à la demande du rédacteur du cahier des conditions de vente, et sous leur responsabilité, fournir les indications précitées, leur défaut de mention ne peut avoir pour effet de priver le preneur de son droit de demander à l'adjudicataire, bailleur à l'expiration du bail, le paiement d'une indemnité au titre de ces améliorations.

C’est donc à bon droit, que la cour d'appel avait énoncé que la circonstance que le cahier des charges de l'adjudication ne porte aucune mention relative à la nature, au coût et à la date des améliorations apportées par le preneur dans les conditions prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73 du Code rural et de la pêche maritime doit demeurer sans incidence sur les droits du preneur à indemnité. Elle en a exactement déduit que le liquidateur de la SCEA était fondé à demander à l'adjudicataire le paiement d'une indemnité au titre des travaux d'amélioration prévus par une clause du bail.

On relèvera que cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation qui contribue à conférer un caractère d’ordre public au droit à indemnisation du preneur en sortie de bail (v. Cass. civ. 3, 8 décembre 1982, n° 81-12.567, publié au bulletin N° Lexbase : A6959CGT : précisant que sont réputées non écrites toutes clauses de conventions ayant pour effet de supprimer ou restreindre les droits conférés au preneur sortant), lequel constitue la contrepartie de la liberté économique (G. Chesné, La liberté économique du preneur, RD rur., 1985, p. 263.) laissée à ce dernier pendant la durée du bail rural.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Indemnisation du preneur sortant, spéc. Principe du droit à indemnité pour les améliorations apportées par le preneur en cours de bail, in Droit rural, (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E9189E99.

 

newsid:485770

Formation professionnelle

[Brèves] Précisions utiles sur l’expérimentation de la VAE inversée

Réf. : Décret n° 2023-408, du 26 mai 2023, relatif à l'expérimentation permettant la conclusion de contrats de professionnalisation associant des actions de validation des acquis de l'expérience N° Lexbase : L7555MHB

Lecture: 2 min

N5731BZB

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par Lisa Poinsot

Le 12 Juin 2023

Publié au Journal officiel du 27 mai 2023, le décret n° 2023-408 fixe les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation de la validation des acquis de l’expérience (VAE) inversée.

Contexte juridique. La loi n° 2022-1598, du 21 décembre 2022 N° Lexbase : L1959MGN prévoit l’expérimentation de la VAE inversée pendant 3 ans, c’est-à-dire d’un contrat de professionnalisation associant des actions permettant une VAE du 1er mars 2023 au 28 février 2026.

Contrats éligibles. Les contrats conclus dans le cadre de parcours professionnels, prévus par des projets visant à favoriser l’accès à la certification et à l’insertion professionnelle dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement, sont éligibles à l’expérimentation de la VAE inversée.

Mise en œuvre de l’expérimentation :

  • étape 1 : l’expérimentation est mise en place dans le cadre d’un appel à projets national, dont le cahier des charges sera fixé par arrêté et dans la limite de 5 000 parcours individuels ;
  • étape 2 : le contrat de professionnalisation est mis en œuvre selon des modalités assouplies.

Le contrat peut être conclu avec toute personne âgée de 16 ans révolus et plus.

La durée maximale des actions de professionnalisation est de 36 mois (au lieu de 12 mois en principe). Il n’y a pas de durée minimale.

Le contrat est conclu en vue d’obtenir, notamment par la voie de la VAE, un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche, un ou plusieurs blocs de ces certifications professionnelles ainsi qu’une qualification reconnue dans les classifications d’une Convention collective nationale de branche en vue d’exercer une activité dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement.

Financement. Chaque parcours professionnel est financé par l’Opco sur la base d’un montant annuel. Ce montant annuel de prise en charge peut faire l’objet d’une modulation en fonction de la nature des actions, de la durée du parcours du bénéficiaire du contrat de professionnalisation ou de la réalisation de diagnostics préalables à la conclusion du contrat, dans la limite d’un plafond de 9 000 euros par parcours individuel.

Aide à l’employeur. Les employeurs qui signent des contrats de professionnalisation en 2023 avec des salariés de moins de 30 ans auront droit à une aide de 6 000 euros maximum versée par l’État au titre de la première année d’exécution du contrat.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE :  Le contrat de professionnalisation, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1391ETP.

newsid:485731

Marchés publics

[Brèves] Sort d'une candidature ou une offre déposée par erreur dans le « tiroir numérique » d’un autre marché

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 1er juin 2023, n° 469127, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A78409XN

Lecture: 3 min

N5740BZM

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par Yann Le Foll

Le 12 Juin 2023

► Rien n'impose au pouvoir adjudicateur d'informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d'une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler ;

► il ne peut rectifier de lui-même l'erreur de dépôt ainsi commise, sauf dans l'hypothèse où il serait établi que cette erreur résulterait d'un dysfonctionnement de la plateforme de l'acheteur public.

Texte. Aux termes de l'article R. 2132-3 du Code de la commande publique N° Lexbase : L4080LRK : « Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires ».

Position TA.  Le juge des référés (TA Amiens, 8 novembre 2022, n° 2203116 N° Lexbase : A47458TW) a estimé que la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry avait manqué à ses obligations de mise en concurrence en ne prenant pas en compte la candidature et l'offre de la société requérante du fait de l'erreur de celle-ci concernant le « tiroir numérique » dans lequel elle a déposé sa candidature et son offre et en n'analysant pas à ce titre l'offre qu'elle avait remise.

Pour ceci, il s'est fondé sur ce que les dates limites de remise des offres et candidatures étaient identiques, qu'il n'y avait pas d'ambiguïté possible sur le fait que les pièces transmises par la société correspondaient au marché référencé n°2022S13 et que leur rétablissement au titre de la procédure de passation litigieuse ne nécessitait aucune analyse, ni aucune contrainte particulière pour le pouvoir adjudicateur.

Décision CE. Au vu du principe précité, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en estimant que la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry avait, dans ces conditions, manqué à ses obligations de mise en concurrence.

Rappel. Le pouvoir adjudicateur n'est jamais tenu d'inviter un candidat à régulariser son offre, quand bien même il serait allégué que l'irrégularité de l'offre résulterait d'une demande de précision formulée par le pouvoir adjudicateur (CE, 20 mai 2009, n° 318871 N° Lexbase : A1829EH9).

Position rapporteur public. Selon Nicolas Labrune, « Poser une obligation de la personne publique de réorienter l’offre déposée par erreur dans le mauvais tiroir reviendrait donc à imposer à tout acheteur qui procède à la passation simultanée de plusieurs marchés de vérifier, dans chaque procédure, si aucune erreur n’a été commise par les opérateurs économiques qui souhaitaient se porter candidats ». La solution précitée « nous semble équilibrée : elle permettra en pratique de repêcher des candidatures et des offres qu’il serait dommage de condamner du seul fait d’une erreur d’inattention, sans pour autant faire peser sur les personnes publiques le poids d’une obligation difficile à satisfaire et sans risquer d’ouvrir la voie à de vaines contestations contentieuses ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La passation du marché public, L'engagement de la procédure de passation du marché public, in Droit de la commande publique, (dir. E. Grelczyk, N. Lafay), Lexbase N° Lexbase : E7108ZKH.

newsid:485740

Procédure pénale

[Brèves] Délit connexe devant la cour d’assises : le mis en examen concerné peut faire appel de l’ordonnance de renvoi

Réf. : Cass. crim., 7 juin 2023, n° 23-81.699, F-B N° Lexbase : A38649Z7

Lecture: 3 min

N5804BZY

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par Adélaïde Léon

Le 22 Juin 2023

► La personne mise en examen renvoyée devant une cour d’assises par ordonnance du juge d’instruction pour un délit connexe à un crime a le droit de relever appel de cette décision. La loi, qui autorise le recours contre les ordonnances renvoyant des mis en examen devant les juridictions criminelles, ne distingue pas la nature de l’infraction.


 

Rappel de la procédure. Une femme est renvoyé devant la cour d’assises par ordonnance du juge d’instruction sous l’accusation de corruption de mineur de quinze ans, délit connexe au crime de viols aggravés reproché à son compagnon.

L’intéressée a relevé appel de cette ordonnance.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction déclare l’appel irrecevable au motif que l’appel d’une ordonnance de renvoi pour un délit, infraction qui conserve son autonomie, est gouverné, même si le renvoi est ordonné devant la cour d’assises au titre de la connexité avec un crime, par les dispositions de l’article 186-3 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1342MAX comprenant les règles relatives aux appels des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel.

Or, celui-ci ne prévoit pas de droit d’appel au profit du mis en examen ainsi renvoyé devant la cour d’assises pour un délit connexe à un crime.

La mise en examen forme alors un pourvoi en cassation.

Moyen du pourvoi. Il est fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir déclaré l’appel irrecevable alors qu’il se déduit des article 181 N° Lexbase : L3576MAP, 181-1 N° Lexbase : L1336MAQ et 186 N° Lexbase : L1338MAS du Code de procédure pénale que la personne renvoyée devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale pour un délit connexe peut former appel contre l’ordonnance la mettant en accusation.

Il est ainsi soutenu que dans un tel cas, les règles relatives aux appels des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel ne sont pas applicables.

Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa des articles 181 et 186 du Code de procédure pénale.

Conformément à l’article 181 du Code de procédure pénale, lorsque le juge d’instruction estime que les faits retenus à la charge des mis en examen constituent un crime et qu’il ordonne leur mise en accusation devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, ce magistrat peut également saisir ces juridiction des délits connexes aux crimes dont il ordonne le renvoi.

L’article 186 du Code de procédure pénale, quant à lui prévoit que les personnes mises en examen peuvent relever appel des décisions prévues par le premier de ces textes.

Ainsi, peu importe que la personne mise en examen ait été renvoyé devant une cour d'assises pour un délit connexe à un crime car, selon la Cour de cassation, les mis en examen peuvent relever appel de l’ordonnance qui les renvoie devant les juridictions criminelles sans qu’il existe de distinction selon la nature de l’infraction retenue à leur encontre.

L’article 181 prévoit que le magistrat instructeur peut renvoyer devant des juridictions criminelles les délits connexes aux crimes dont il ordonne le renvoi. L’article 186 prévoit que les décisions prévues par l’article 181 peuvent faire l’objet d’un appel formé par les mis en examen. Nul besoin donc, d’ajouter un critère que la loi ne prévoit pas pour autoriser l’appel : la nature de l’infraction.

Pour aller plus loin :

  • L. Heinich et H. Diaz, ÉTUDE : Les actes de l'instruction, Le domaine de l’appel et ordonnances susceptibles d’être contestées, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E87993A7 ;
  • N. Catelan, ÉTUDE : La clôture de l'instruction, L’appel contre certaines ordonnances de renvoi, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E85403CB.

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Protection sociale complémentaire

[Brèves] Régime « Frais de santé » : la Cour de cassation valide la dispense sans justification du caractère obligatoire de son adhésion à la couverture de son conjoint

Réf. : Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-23.743, FS-B N° Lexbase : A69049YD

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N5805BZZ

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par Laïla Bedja

Le 12 Juin 2023

► La dispense d'adhésion au régime complémentaire collectif et obligatoire mis en place dans l'entreprise du salarié n'est pas subordonnée à la justification qu'il bénéficie en qualité d'ayant droit à titre obligatoire de la couverture collective relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire de son conjoint.

Les faits et procédure. Salarié d’une entreprise depuis le 1er juillet 2013, M. X a demandé la restitution des cotisations prélevées sur ses bulletins de salaire pour l’année 2017 prétendant se trouver, au titre de la qualité d’ayant droit de son épouse salariée, dans un cas de dispense d’adhésion au régime obligatoire de complémentaire santé mis en place par l’employeur. Il a alors saisi la juridiction prud’homale.

La cour d’appel (CA Montpellier, 8 septembre 2021, n° 18/00854 N° Lexbase : A8660437) ayant énoncé que le salarié remplit les conditions de dispense, ordonné la prise en compte de la dispense et condamné la société à verser au salarié une somme au titre des sommes prélevées à tort sur ses bulletins de salaire, cette dernière a formé un pourvoi en cassation selon le moyen notamment qu’un salarié peut être dispensé d’adhérer à la couverture collective et obligatoire de son entreprise s’il justifie bénéficier, à titre obligatoire, en qualité d’ayant droit de la couverture de son conjoint, salarié dans une autre entreprise. En l’espèce, il ressort des faits que l’adhésion des ayants droit des salariés de l’entreprise de l’épouse du demandeur est facultative.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel ayant constaté que le salarié justifiait bénéficier, en qualité d'ayant droit de son épouse, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire obligatoire conforme au dispositif obligatoire mis en place par son employeur, elle a pu en déduire que le salarié remplissait les conditions de dispense prévue par les articles D. 911-4 N° Lexbase : L3751KWT et R. 242-1-6, 2° f N° Lexbase : L9117LQQ, du Code de la Sécurité sociale.

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