Réf. : Cass. civ. 3, 25 mai 2023, n° 21-23.007, FS-B N° Lexbase : A59689WX
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N5648BZ9
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par Vincent Téchené
Le 01 Juin 2023
► La demande tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis au statut né du fait du maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l'article L. 145-5 du Code de commerce, n'est pas soumise à la prescription.
Faits et procédure. Le 14 juin 2004 un bailleur a consenti à une société un « bail commercial de courte durée ». Le 1er mai 2006, a été conclu un nouveau bail ayant pour terme le 30 septembre 2006. À l'échéance du contrat, la société est restée dans les lieux et a été laissée en possession, le bailleur émettant des quittances de loyer jusqu'au 31 décembre 2016, date à partir de laquelle il a facturé des indemnités d'occupation.
Le 19 avril 2017, la société locataire a assigné le bailleur en constatation de l'existence d'un bail soumis au statut des baux commerciaux né du fait de son maintien en possession à l'issue du bail dérogatoire.
Arrêt d’appel. La cour d’appel de Pau (CA Pau, 29 juillet 2021, n° 19/03483 N° Lexbase : A53844ZG) a déclaré prescrite l'action de la société locataire. Elle a retenu que l'action en constatation de l'existence d'un bail soumis au statut des baux commerciaux est soumise aux dispositions de l'article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC et que, le premier bail ayant été signé le 14 juin 2004, la société locataire aurait dû agir au plus tard dans un délai de cinq ans, soit le 14 juin 2009.
Cette dernière a donc formé un pourvoi en cassation.
Décision. Par un moyen relevé d’office, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au motif que « la demande tendant à faire constater l’existence d’un bail commercial statutaire, né du maintien en possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l’article L. 145-5 du Code de commerce N° Lexbase : L5031I3Q, n’est pas soumise à prescription ».
Observations. En 2014, la Cour de cassation avait jugé que « la demande tendant à faire constater l’existence d’un bail soumis au statut né du fait du maintien en possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l’article L. 145-5 du Code de commerce, n’est pas soumise à la prescription biennale » (v. égal., Cass. civ. 3, 13 mai 2015, n° 13-23.321, FS-D N° Lexbase : A8619NHP).
Dès lors, certaines cours d’appel, comme celle de Pau dont l’arrêt est cassé par l’arrêt rapporté, avaient jugé que n’étant pas soumise à la prescription biennale, une telle demande était soumise à la prescription quinquennale de droit commun (CA Pau, 29 juillet 2021, n° 19/03483, préc. ; v. égal. CA Paris, 5-3, 1er décembre 2021, n° 20/04742 N° Lexbase : A83027DT).
C’est n’est donc pas l’avis de la Haute juridiction qui précise qu’aucune prescription ne s’applique ici : ni la prescription biennale de l’article L. 145-60 du Code de commerce, ni la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil.
Pour aller plus loin :
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Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 25 mai 2023, n° 471239, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A70559W9
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N5656BZI
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par Yann Le Foll
Le 07 Juin 2023
► L’avis du collège de médecins préalable à la délivrance par le préfet d’une carte de séjour « étranger malade » intervenu sans discussion ou échanges entre eux est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet.
Principe. Les dispositions des articles L. 425-9 N° Lexbase : L3274LZB, R. 425-11 N° Lexbase : L4773LZS, R. 425-12 N° Lexbase : L4774LZT, R. 425-13 N° Lexbase : L4775LZU du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 5 N° Lexbase : Z33002PR et 6 N° Lexbase : Z33003PR de l'arrêté du 27 décembre 2016, pris pour l'application de ces dispositions, issues de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France N° Lexbase : L9035K4E, et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Ceux-ci se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires.
Garanties. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci (au sens de la jurisprudence « Danthony », CE, 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9048H8M).
Collégialité. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative.
Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Philippe Ranquet justifie ainsi sa position : « La signature à trois implique que chacun des médecins assume l’avis commun, aussi des échanges ont-ils lieu en pratique quand il y a désaccord, pour rapprocher les positions et parvenir à un avis qui soit sinon unanime – rien ne l’impose formellement et la première production de l’OFII envisage clairement l’hypothèse d’une décision à la majorité – du moins accepté. En revanche, au regard de la finalité poursuivie, la « valeur ajoutée » d’une véritable délibération collégiale nous paraît absente quand les avis rendus individuellement, prenant la forme des réponses binaires aux cinq questions, concordent (…) ».
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newsid:485656
Réf. : TA Nice, 17 mai 2023, n° 2302320 N° Lexbase : A79249UZ
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N5562BZZ
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par Yann Le Foll
Le 01 Juin 2023
► N’est pas suspendue l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 15 mai 2023, portant interdiction de manifester sur la voie publique dans la commune de Cannes pendant la 76e édition du festival international du film de la ville.
Condition d’urgence (non). Pour justifier de l’urgence, les requérants, dont aucun n’a déposé ou aurait l’intention de déposer une déclaration de manifestation à brève échéance, se bornent à soutenir que « l’arrêté porte potentiellement atteinte aux droits et libertés de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui fréquenteront la ville de Cannes pendant son application » et que sont interdites « les manifestations sur certaines plages, où [l’une des requérantes, Mme L ;], est susceptible de se rendre pendant la durée du Festival ».
Pour le juge des référés, ces considérations générales sur de potentielles ou susceptibles atteintes aux droits fondamentaux des personnes présentes à Cannes ne sont pas de nature à établir que la condition d’urgence à 48 heures posée par l’article L. 521-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3058ALT est remplie.
Libertés publiques. En outre, dès lors que l’interdiction de manifester édictée par l’arrêté attaqué ne concerne qu’un périmètre restreint et clairement délimité autour du boulevard de la Croisette, lieu où se concentrent les festivaliers et le public, l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales n’est pas établie.
Il en résulte la solution précitée.
À ce sujet. Lire L. Fontaine, La liberté de réunion : principes généraux et portée en droit français, Lexbase Public, novembre 2013, n° 309 N° Lexbase : N9428BTD. |
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Réf. : Cass. soc., 17 mai 2023, n° 21-19.832, F-D N° Lexbase : A18579WP
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N5582BZR
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par Charlotte Moronval
Le 01 Juin 2023
► Le salarié qui divulgue des informations confidentielles, délivrées à un nombre limité de personnes elles-mêmes tenues à la confidentialité et disposant d’un pouvoir de contrôle sur la structure employeur, ne méconnaît pas son obligation de discrétion.
Faits et procédure. Un salarié est licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant des faits de dénonciations excédant sa liberté d'expression et en violation de son obligation contractuelle de discrétion.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail.
Pour dire que le licenciement pour faute grave du salarié est justifié, la cour d'appel (CA Basse-Terre, 22 mars 2021, n° 19/00072 N° Lexbase : A98064LR) retient que :
Le salarié forme un pourvoi en cassation.
La position de la Cour de cassation. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale censure l’arrêt des juges du fond.
Elle rappelle que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.
En statuant comme elle l’a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait divulgué, en des termes qui n'étaient ni injurieux, ni diffamatoires ou excessifs, les informations qu'à un nombre limité de personnes, la directrice de l’association, le directeur de l'agence régionale de santé, l'inspection du travail et la médecine du travail, elles-mêmes soumises à une obligation de confidentialité et disposant d'un pouvoir de contrôle sur l'association, ce dont il résultait que l'interdiction de leur divulgation n'était ni justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, la cour d'appel a violé l’article L. 1121-1 du Code du travail N° Lexbase : L0670H9P.
Pour aller plus loin : sur la jurisprudence en la matière, v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Le motif lié à une atteinte à une liberté fondamentale, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5015ZN3. |
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Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2023, n° 21-19.381, F-D N° Lexbase : A33229UL
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N5565BZ7
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 02 Juin 2023
► Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de récompense formée par l’épouse au titre de l'engagement de fonds propres pour les acquisitions immobilières du couple, retient que les chèques de banque d'un montant de 47 250 euros et de 50 340 euros établis par les parents de celle-ci ont été directement adressés au promoteur immobilier ou au notaire, sans transiter par le compte joint des époux, ce qui ne permet pas d'établir la preuve de leur caractère propre, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sommes versées par les parents de l’épouse ne correspondaient pas à des donations qu'ils lui avaient consenties.
En l’espèce, l’argument retenu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 12 mai 2021, n° 18/10982 N° Lexbase : A82724RS) avait été de relever que si les sommes en cause (de 47 250 euros et de 50 340,37 euros) avaient été versées par les parents de l’épouse pour l'acquisition du logement familial et de locaux commerciaux, biens communs, il n'en résultait pas que ces fonds, qui n'avaient pas transité par le compte joint des époux, étaient la propriété de l’épouse, de sorte qu'aucune créance n'était due par la communauté puisque ces biens avaient été financés par une masse extérieure à celle des époux.
Mais l’argument est inopérant pour la Cour de cassation, qui censure au visa de l'article par l’article 1433 du Code civil N° Lexbase : L1561ABG, dont elle rappelle la teneur : « La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions. »
Dès lors que l'épouse soutenait devant la cour d'appel que les sommes ayant financé les biens communs étaient des donations, et faisaient naître un droit à récompense, il appartenait à la cour d'y répondre et de se prononcer sur l'existence ou non de donations. C'est donc à la cour de renvoi qu'il appartiendra de se prononcer sur la qualification des donations, et l'existence ou non d'un droit à récompense.
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Réf. : Cass. soc., 1er juin 2023, n° 21-23.438, F-B N° Lexbase : A64019XD
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N5657BZK
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par Charlotte Moronval
Le 07 Juin 2023
► L'octroi de dommages et intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Faits et procédure. Un salarié est licencié.
Estimant avoir été victime de faits de harcèlement moral, il saisit la juridiction prud'homale et sollicite diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La cour d’appel prononce la nullité du licenciement mais déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, aux motifs :
Dès lors, le salarié ne saurait obtenir deux indemnités, l'une pour le harcèlement moral et l'autre pour le licenciement nul.
La position de la Cour de cassation. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale censure l’arrêt des juges du fond.
Elle juge que l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Pour aller plus loin :
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newsid:485657
Réf. : Cass. com., 11 mai 2023, n° 19-24.977, F-D N° Lexbase : A33639U4
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N5440BZI
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par Perrine Cathalo
Le 01 Juin 2023
► Pour retenir l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant de la clause pénale insérée dans l'acte de cession et le préjudice de la société cédante et rejeter la demande en paiement formée par cette dernière, la cour d'appel, après avoir relevé que la société cessionnaire avait déjà versé une certaine somme, retient que la clause litigieuse obligeait celle-ci à régler une deuxième fois le prix des parts sociales sans cependant pouvoir en avoir le bénéfice ;
En statuant ainsi, alors que le contrat de cession stipulait qu'à défaut de règlement d'une seule annuité aux dates et montants convenus, l'intégralité du prix de cession deviendrait immédiatement exigible et les sommes versées jusqu'au défaut de règlement seraient allouées à la société cédante, à titre de premiers dommages et intérêts, celle-ci pouvant poursuivre la société cessionnaire, soit en paiement du solde du prix de cession, soit en résolution de la vente assortie de dommages et intérêts, ce dont il résultait, à l'évidence, que cette clause n'avait pas pour objet de permettre au cédant de percevoir deux fois le prix des parts sociales, mais seulement de lui permettre, en cas de résolution de la cession desdites parts, de conserver les sommes déjà versées par le cessionnaire à titre de paiement partiel, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Faits et procédure. Par un acte du 21 juillet 2008, une première SARL a cédé les actions qu’elle détenait dans le capital d’une société à une seconde SARL, moyennant un certain prix payable en douze annuités.
Le contrat de cession stipulait qu’« à défaut de règlement d’une seule annuité aux dates et montant convenus, l’intégralité du prix de cession deviendra immédiatement exigible et les sommes versées jusqu’au défaut de règlement, seront allouées au cédant […] à titre de premiers dommages et intérêts lequel pourra poursuivre comme bon lui semble [le] cessionnaire, soit en paiement du solde du prix de cession, soit en résolution de la vente assortie de dommages et intérêts ».
Soutenant que la société cessionnaire ne s’était acquittée des échéances de 2013 et de 2015 que de manière partielle, la société cédante l’a assignée en résolution de la cession et aux fins d’application de la clause pénale insérée dans le contrat.
Par une décision du 10 octobre 2019, la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 10 octobre 2019, n° 20/00342 N° Lexbase : A826737C) a rejeté la demande du cédant tenant à l’application de la clause pénale insérée dans l’acte du 21 juillet 2008, aux motifs que cette clause obligeait le cessionnaire à régler une deuxième fois le prix des parts sociales sans cependant pouvoir en avoir le bénéfice.
Le cédant a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. Rappelant l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis (C. civ., art. 1103 N° Lexbase : L0822KZH et 1192 N° Lexbase : L0901KZE), la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel.
Les juges de la Cour de cassation reprochent aux juges du fond d’avoir dénaturé les termes clairs et précis de la clause pénale litigieuse en retenant l’existence d’une disproportion manifeste entre le montant de la clause pénale insérée dans l’acte de cession et le préjudice de la société cédante.
Or, la Chambre commerciale affirme au contraire que la clause de cession litigieuse n’avait pas pour objet de permettre à la société cédante de percevoir deux fois le prix des parts sociales mais seulement de lui permettre, en cas de résolution de la cession des dites parts, de conserver les sommes déjà versées par la société cessionnaire à titre de paiement partiel.
Observations. Cette solution rappelle un arrêt rendu par la Chambre commerciale le 24 novembre 2021, dans lequel la Haute juridiction affirmait déjà qu'une clause d'un contrat de cession de parts sociales prévoyant que le cédant conserve la partie du prix de cession déjà versée en cas de résolution du contrat n'impose pas un double versement du prix à la charge du cessionnaire.
Les juges de la Cour de cassation avaient également jugé que « dénature cette clause pénale la cour d'appel qui se fonde sur un telle interprétation pour juger la pénalité excessive et en écarter l'application » (Cass. com., 24 novembre 2011, n° 19-24.977, inédit N° Lexbase : A50707D7).
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