Le Quotidien du 18 mai 2023

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Suspension de l’autorisation de fermeture différée de bars en raison de troubles à l’ordre public

Réf. : TA Dijon, 11 mai 2023, n° 2203277 N° Lexbase : A15319UA

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N5439BZH

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par Yann Le Foll

Le 17 Mai 2023

► Doit être suspendue l’autorisation de fermeture différée accordée à certains bars d’une commune en raison de troubles à l’ordre public.

Faits. Sur l’ensemble du département de la Côte-d’Or, l’heure limite de fermeture des débits de boissons à consommer sur place est fixée par arrêté préfectoral à 2 heures du matin chaque jour de la semaine. Des dérogations peuvent, néanmoins, être accordées individuellement aux établissements de nuit, de plein droit à l’occasion de certaines fêtes, comme le 14 juillet, ou à titre exceptionnel.

Cinq établissements de nuit, implantés dans le périmètre ou au voisinage immédiat de la place de la République, située à Dijon, bénéficient de dérogations de cette nature pour leur permettre de rester ouverts jusqu’à 5 heures du matin tous les jours de la semaine.

Eu égard à l’aggravation préoccupante, à compter de l’été 2022, des faits de violence commis à des heures tardives aux abords de la place de la République et impliquant des individus alcoolisés, le préfet de la Côte‑d’Or a décidé, par arrêté du 6 décembre 2022, de suspendre, pendant une durée de six mois, la dérogation accordée à ces cinq établissements.

Position TA. Le tribunal a notamment relevé que les éléments dont disposait le préfet de la Côte-d’Or à la date de sa décision faisaient apparaître un lien entre l’effet attractif que crée, à l’échelle du quartier, l’ouverture nocturne des bars concernés et la forte proportion de troubles occasionnés par la consommation d’alcool.

Il a ainsi jugé que, compte tenu de l’insuffisante efficacité des mesures antérieurement mises en œuvre pour remédier aux violences et incivilités, qui ont atteint un paroxysme entre septembre et novembre 2022, le préfet avait pu valablement estimer que les nécessités de l’ordre public étaient de nature à justifier la mesure prise, sans qu’il soit, de ce fait, porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie ou au droit à l’emploi des salariés (voir déjà pour une fermeture d'une discothèque pour atteinte à l'ordre public, TA Bordeaux, 21 mai 2010, n° 1001802 N° Lexbase : A2832E3B).

newsid:485439

Commercial

[Brèves] Projet de loi d’orientation et de programmation de la justice : dispositions relatives à la justice commerciale

Réf. : Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, déposé au Sénat le 3 mai 2023

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N5416BZM

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par Vincent Téchené

Le 17 Mai 2023

► Le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 a été déposé au Sénat le 3 mai 2023. Son titre III contient les dispositions relatives à la justice commerciale et aux juges non professionnels.

Concernant la justice commerciale, le texte prévoit surtout une double expérimentation.

  • Expérimentation relative au tribunal des activités économiques (art. 6)

L’article 6 du projet de loi introduit à titre d'expérimentation, au sein de neuf à douze tribunaux de commerce désignés par un arrêté du garde des Sceaux, et pour une durée de quatre ans, l'élargissement des compétences des tribunaux de commerce à l'ensemble des procédures amiables et collectives.

Le tribunal des activités économiques, qui siège en lieu et place du tribunal de commerce, sera  composé des juges élus du tribunal de commerce. Les formations de jugement dudit tribunal peuvent (seulement) comprendre un magistrat du siège en qualité d’assesseur.

Ainsi, il est prévu que le président du tribunal des activités économiques connaît de la procédure d’alerte et des procédures amiables (conciliation et mandat ad hoc) quels que soient le statut et l’activité de la personne physique ou morale qui éprouve des difficultés. De même, le TAE sera compétent pour toute les procédures collectives. En d’autres termes ces tribunaux seront compétents pour connaître des procédures qui sont actuellement de la compétence des tribunaux de commerce, mais également celles qui relèvent habituellement des tribunaux judiciaires, c’est-à-dire celles qui concercent les agriculteurs, les sociétés civiles, les associations,  et les professionnels libéraux. Sont toutefois exclus de cette expérimentation les avocats, notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunal de commerce, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, pour lesquels les TAE ne seront pas compétents.

Il prévoit également la compétence du tribunal des activités économiques, saisi de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du débiteur, concernant toutes les actions ou contestations relatives aux baux commerciaux nées de la procédure et qui présentent avec celles-ci des liens de connexité suffisants.

Un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités d’application, notamment les modalités de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation ainsi que les règles d’information des usagers.

  • Expérimentation relative à l’instauration d’une contribution financière pour la justice économique (art. 7)

L’article 7 prévoit, à titre expérimental, pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques, une contribution pour la justice économique. Elle serait versée par la partie demanderesse, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office.

Le montant de la contribution pour la justice économique sera fixé par un barème défini par décret en Conseil d’État, dans la limite de 5 % du montant du litige et pour un montant maximal de 100 000 euros. Ce barème devra tenir compte du montant de la demande, de la nature du litige, de la capacité contributive de la partie demanderesse appréciée en fonction de son chiffre d’affaires ou de son revenu fiscal de référence et de sa qualité de personne physique ou morale.

Toutefois, la contribution ne sera pas due :

- par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
- par le demandeur à l’ouverture d’une procédure amiable ou collective ;
- par les personnes morales de droit public.

Les dispositions du Code de procédure civile relatives aux dépens seront applicables à cette contribution.

Son recouvrement sera assuré gratuitement par les greffiers des tribunaux de commerce, le cas échéant par voie électronique, lesquels émettent à cet effet un titre exécutoire. Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance en cas de contestation.

En cas de recours à un mode amiable de règlement du différend emportant extinction de l’instance et de l’action ou de désistement, il sera procédé au remboursement de la contribution.

Un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités d’application, notamment les conditions de collaboration des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que les modalités de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation.

  • Autres dispositions (art. 9 et 16)

L'article 9 du projet de loi prévoit de modifier le Code de commerce pour renforcer l'obligation de formation des présidents des tribunaux de commerce et crée un dispositif permettant de mettre un terme aux fonctions d'un président qui refuse ou tarde à exécuter son obligation de formation initiale.

L'article 16 prévoit la mise en place d'une plateforme dématérialisée permettant l’envoi et la réception des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, et des rapports, par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires.

newsid:485416

Environnement

[Brèves] Pouvoirs du préfet en cas de non-exécution d’une ICPE à l’injonction de respecter ses obligations d’exploitation

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 10 mai 2023, n° 447189, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A55159TG

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N5412BZH

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par Yann Le Foll

Le 17 Mai 2023

► En cas de non-exécution d’une ICPE à l’injonction de respecter ses obligations d’exploitation, le préfet peut ainsi arrêter une ou plusieurs des mesures que l'article L. 171-8 du Code de l'environnement N° Lexbase : L5235LRC prévoit, au regard de la nature des manquements constatés et de la nécessité de rétablir le fonctionnement régulier de l'installation.

En cause d’appel. Pour écarter le moyen tiré de ce que la mesure de suspension du fonctionnement de l'installation exploitée par une SARL était disproportionnée, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 2 octobre 2020, n° 18MA01484 N° Lexbase : A94863WA rejetant demande annulation TA Bastia, 15 février 2018, n° 1501182 N° Lexbase : A67463X7) s'est fondée sur les mises en garde adressées à la société par les inspecteurs de l'environnement, particulièrement entre 2014 et 2015, s'agissant de l'inobservation des dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011, modifiant divers arrêtés relatifs aux installations de traitement de déchets soumises à déclaration au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement N° Lexbase : L2589IUG, relatives aux émissions odorantes.

Elle s'est aussi fondée sur le fait que la mise en demeure adressée à l'exploitant par la préfet le 20 août 2015 n'avait pas été suivie d'effet.

Décision CE. En se fondant, ainsi, sur le non-respect de la mise en demeure prononcée par le préfet, auquel il appartenait d'assurer la mise en œuvre des prescriptions applicables à l'exploitation en usant des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 171-8 du Code de l'environnement, au regard de la nécessité de rétablir le fonctionnement régulier de l'exploitation, la cour administrative n'a pas commis d'erreur de droit.

Elle a aussi pu juger que compte tenu de la méconnaissance, par la société requérante, des articles 3.7, 6.1 et 6.2.2 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011, laquelle est à l'origine de nuisances olfactives significatives pour le voisinage portant atteinte à l'environnement et à la santé publique, la mesure de suspension du fonctionnement de l'installation n'était pas disproportionnée (voir, pour l’examen des conditions tenant aux capacités techniques et financières du pétitionnaire pour la délivrance d'une autorisation d'exploiter une ICPE, CE 5°-6° ch. réunies, 15 novembre 2021, n° 432819, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A82397BR). 

 

newsid:485412

Filiation

[Brèves] L’adoption de l’enfant du conjoint en cours d’instance en divorce ? C'est possible !

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2023, n° 21-17.737, FS-B N° Lexbase : A39569TP

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N5452BZX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Mai 2023

► Il résulte des articles 345-1, 1°, 348-1 et 348-3 du Code civil applicables à l'espèce que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois ;  sous cette réserve, le consentement donné, qui ne se rattache pas à une instance particulière, n'est pas limité dans le temps.

► dès lors que le divorce n’était pas définitivement prononcé au moment où la cour a statué, ce dont il se déduit que les épouses étaient encore unies par les liens du mariage, les conditions légales de l'adoption de l'enfant du conjoint étaient réunies, et la cour a pu valablement prononcer l’adoption par l’épouse, en instance de divorce, de l’enfant de sa conjointe.

Faits et procédure. En l’espèce, deux femmes se sont mariées le 29 août 2015. Le 19 janvier 2016, l’une d’elles a donné naissance à un enfant.

Par requête du 28 avril 2016, sa conjointe a sollicité le prononcé de l'adoption plénière de l’enfant, à laquelle la mère avait consenti le 18 février 2016.

Un arrêt du 5 décembre 2018 avait constaté son désistement de l'instance.

Par la suite, la conjointe a de nouveau sollicité le prononcé de l'adoption plénière de l’enfant.

Un jugement du 12 décembre 2019, frappé d'appel par la mère de l’enfant qui avait initié l'instance par requête du 17 octobre 2016, a prononcé le divorce des épouses pour altération définitive du lien conjugal.

Elle faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux de prononcer, avec toutes ses conséquences de droit, l'adoption plénière de l’enfant par son épouse. En vain. La Haute juridiction rejette les moyens avancés par la demandeuse au pourvoi, à savoir : la rétractation de son consentement ; le défaut de réunion des conditions légales de l’adoption de l’enfant du conjoint au moment où la cour avait statué.

Durée illimitée du consentement de la mère, passé le délai de rétractation. La Haute juridiction rappelle les règles très claires du Code civil : il résulte des articles 345-1, 1° N° Lexbase : L8008IWI, 348-1 N° Lexbase : L2859ABI et 348-3 N° Lexbase : L9817INW du Code civil, dans leur version alors applicable, que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois.

Aussi, selon la Haute juridiction, après avoir constaté que le consentement de la mère, reçu par acte notarié dans les formes requises, n'avait pas été rétracté dans le délai de deux mois, la cour d'appel a justement retenu que celui-ci ne comportait aucune limite dans le temps ni ne se rattachait à une instance particulière, de telles réserves n'étant pas prévues par la loi, de sorte qu'il avait plein et entier effet.

Vérification des conditions légales de l’adoption de l’enfant du conjoint au moment où le juge statue. Au soutien de son pourvoi, la mère faisait valoir qu'en se bornant à énoncer que « la qualité pour agir s'analyse au moment de la requête déposée, celle formalisée par l'appelante doit être déclarée recevable pour l'avoir été dans un temps où le couple était encore uni par les liens du mariage, soit le 25 février 2019 », sans rechercher si, au jour où elle statuait les conditions légales de l'adoption étaient réunies, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles 345-1 N° Lexbase : L8008IWI, 348-1 N° Lexbase : L2859ABI et 353 N° Lexbase : L0251K7G du Code civil.

La Haute juridiction confirme bien qu’en application des articles 345-1, 348-1 et 353 du Code civil, dans leur version alors applicable, le juge doit vérifier si les conditions légales de l'adoption de l'enfant du conjoint sont remplies au moment où il se prononce.

Or la cour d'appel avait constaté qu'il avait été interjeté appel du jugement de divorce rendu le 12 décembre 2019 et que celui-ci était pendant, ce dont il se déduisait que les intéressées étaient encore unies par les liens du mariage au moment où elle avait statué.

Il en résultait que les conditions légales de l'adoption de l'enfant du conjoint étaient bien réunies au moment où la cour d'appel s’était prononcée.

Pour aller plus loin :

  • pour  mémoire, la loi n° 2022-219, du 21 février 2022, visant à réformer l'adoption N° Lexbase : L4154MBH a élargi l’adoption de l’enfant du conjoint à l’ensemble des couples (pas seulement mariés) ; sur les apports de la loi, (re)lire le commentaire du Professeur Adeline Gouttenoire, La réforme de l’adoption : entre ouverture et sécurisation, Lexbase Droit privé, avril 2022, n° 901 N° Lexbase : N1014BZL.
  • v. également ÉTUDE : La filiation adoptive, in La filiation, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E46578KP.
  • à noter que le présent arrêt fera l'objet d'une analyse approfondie par la Professeure Adeline Gouttenoire, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

newsid:485452

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Taxe d’habitation : nouvelles modalités déclaratives applicables aux propriétaires de locaux affectés à l’habitation

Réf. : Décret n° 2023-324, du 28 avril 2023, pris pour l'application de l'article 1418 du Code général des impôts N° Lexbase : L5703MHP

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N5400BZZ

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 17 Mai 2023

► La loi de finances pour l’année 2020 a supprimé la taxe d’habitation sur les résidences principales à compter de l’année 2023 et a institué une obligation déclarative applicable aux propriétaires de locaux d’habitation. L’article 1418 du Code général des impôts prévoit à cet égard que cette obligation doit être accomplie avant le 1er juillet 2023.

► Par un décret n° 2023-324 en date du 28 avril 2023, publié au Journal officiel du 30 avril 2023, le législateur est venu apporter des précisions sur les données que les propriétaires de locaux affectés à usage d’habitation sont tenus de communiquer à l’administration fiscale.

L’article 1418 du Code général des impôts N° Lexbase : L6468LU4 prévoit désormais que les propriétaires de locaux affectés à l’habitation doivent communiquer à l’administration fiscale pour chaque bien :

  • s’ils s’en réservent la jouissance, la nature de l’occupation (résidence principale, résidence secondaire, logement vacant) ;
  • l’identité des occupants si le bien est occupé par un tiers :
  • concernant les personnes physiques : nom, prénom, date de naissance, pays, département et commune de naissance,
  • concernant les personnes morales : forme juridique, dénomination et numéro SIREN.

L’article 1418 du CGI prévoit que cette déclaration doit être déposée avant le 1er juillet de chaque année si des changements sont intervenus depuis la dernière déclaration. La déclaration est souscrite par voie électronique sur le service en ligne « Gérer mes biens immobiliers » du site impots.gouv.fr.

Par exception, si les propriétaires indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ou ne pas être équipés d’un accès à internet, ceux-ci sont invités à utiliser les autres moyens mis à leur disposition par l’administration (CGI, art. 1418, II). Les propriétaires sont ainsi tenus de se rapprocher des services des impôts des particuliers dont dépend le bien immobilier en l’absence de formulaire de déclaration papier.

À défaut de déclaration ou en cas d’inexactitude des renseignements fournis, l’article 1770 terdecies du CGI N° Lexbase : L6577LU7 prévoit une amende de 150 euros par local.

newsid:485400

Fonction publique

[Brèves] Maintien de l’encadrement de la rémunération des médecins intérimaires

Réf. : CE référé, 11 mai 2023, n° 472988 N° Lexbase : A14189U3

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N5435BZC

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par Yann Le Foll

Le 17 Mai 2023

► Est maintenu l’encadrement de la rémunération des médecins intérimaires, la loi prévoyant que les rémunérations des médecins, odontologistes et pharmaciens ne doivent pas dépasser les plafonds réglementaires instaurés dans les établissements publics de santé.

Rappel. En application de l’article 33 de la loi dite « Rist » (loi n° 2021-502, du 26 avril 2021, visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification N° Lexbase : L3028L4W), le Gouvernement a pris en mars 2023 une instruction ministérielle pour contrôler les dépenses d’intérim médical et de vacations dans les établissements publics de santé (https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.6.sante.pdf). Le Syndicat national des médecins remplaçants dans les hôpitaux a demandé au juge des référés du Conseil d'État de suspendre cette instruction ministérielle.

Position CE. Le juge des référés du Conseil d’État observe que cette instruction ministérielle est conforme à la loi : les rémunérations des médecins, odontologistes et pharmaciens recrutés dans les établissements publics de santé par la voie de l’intérim ou de la vacation ne doivent pas dépasser les plafonds réglementaires. Le comptable public doit refuser le paiement des rémunérations irrégulières et, en cas de refus du praticien de mettre en règle son contrat, en saisir l’agence régionale de santé. Celle-ci saisit alors le tribunal administratif du contrat qu’elle estime irrégulier.

En rappelant l’état du droit issu de la loi « Rist » dans cette instruction ministérielle, le ministre chargé de la Santé et le ministre chargé de l’Économie n’ont pas outrepassé leur compétence.

Le juge des référés constate qu’aucun des moyens avancés par le Syndicat national des médecins remplaçants dans les hôpitaux (méconnaissance du principe de respect des contrats, de l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme, caractère adapté, nécessaire et proportionné du dispositif comme au respect du principe d’égalité) n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’instruction ministérielle contestée.

Décision. Pour cette raison, la demande de suspension est rejetée.

newsid:485435

Procédure civile

[Brèves] Tentative préalable de règlement amiable : le retour de l’article 750-1 du CPC

Réf. : Décret n° 2023-357, du 11 mai 2023, relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile N° Lexbase : L6288MHD

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N5398BZX

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 17 Mai 2023

Un décret du 11 mai 2023, publié au Journal officiel du 12 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile.

Le présent décret tire les conséquences de la décision d'annulation partielle du décret n° 2019-1333, du 11 décembre 2019 N° Lexbase : L8421LT3 par le Conseil d'État (CE, 5e-6e ch. réunies, 22 septembre 2022, n° 436939 N° Lexbase : A16328KN) et notamment de l'article 750-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5912MBL, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret précité.

En conséquence, le décret n° 2023-357 réintroduit l'article 750-1 du Code de procédure civile qui prévoit, à peine d'irrecevabilité de la demande en justice et pour certaines catégories de litiges, une tentative obligatoire de résolution amiable du conflit, ainsi que des cas de dispense de cette obligation, lorsque l’action tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ainsi que dans certaines matières limitativement énumérées.

En particulier, il fixe à trois mois le délai au-delà duquel l'indisponibilité de conciliateurs de justice pourra être regardée comme établie pour dispenser les parties de l'obligation préalable de tentative de résolution amiable du litige, et il précise les modalités selon lesquelles la preuve peut en être établie.

L’article 1er du décret rétablit ainsi les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile dans la rédaction ci-après :

« En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 N° Lexbase : L1605LB3, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4  N° Lexbase : L0421LSE et R. 211-3-8 N° Lexbase : L0425LSK du Code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L7315LPM. »

Enfin, le décret vient rectifier deux erreurs matérielles du décret n° 2022-1353, du 25 octobre 2022, relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation N° Lexbase : L6838MEY.

Entrée en vigueur. Le décret entre en vigueur le 13 mai 2023, à l’exception des dispositions de l’article 1er portant sur la nouvelle obligation préalable et l’article 2 relatif à la modification de l’article 1575 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6402MHL, qui ne sont applicables qu’aux instances qui seront introduites à compter du 1er octobre 2023.

Pour aller plus loin : le présent décret fera l’objet d’un commentaire approfondi par le Professeur Corinne Bléry, à paraître prochainement.

 

newsid:485398

Rupture du contrat de travail

[Brèves] La signature d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune au licenciement verbal intervenu antérieurement

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-18.117, FS-B N° Lexbase : A66719TA

Lecture: 2 min

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par Charlotte Moronval

Le 17 Mai 2023

► Lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue.

Faits et procédure. Un salarié conclut une rupture conventionnelle avec son employeur le 24 mars 2017, avec une date d'effet prévisible au 20 avril 2017.

Plus d’un an après, le salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande d’annulation de la rupture conventionnelle et du paiement d’indemnités s’y rapportant, estimant avoir fait l'objet antérieurement d'un licenciement verbal.

Pour l’employeur, l’action du salarié était irrecevable, dès lors que les dispositions de l’article L. 1237-14, dernier alinéa du Code du travail N° Lexbase : L8504IA9 prévoit que « le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention ». Ce délai étant écoulé le 20 juin 2018, l’action du salarié était irrecevable.

Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur, la cour d’appel (CA Paris, 6-7, 15 avril 2021, n° 19/10409 N° Lexbase : A52604PI) retient que :

  • la prescription abrégée d'un an, prévue par l'article L. 1237-14 du Code du travail, ne porte que sur la contestation d'une rupture conventionnelle et ne s'applique pas à l'action en reconnaissance d'un licenciement verbal soumise à un délai de deux ans et en l'espèce non prescrite ;
  • le salarié établit l'existence d'un licenciement verbal. La rupture conventionnelle intervenue postérieurement est donc sans objet, le contrat étant d'ores et déjà rompu.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement tenu par les juges du fond.

La Haute juridiction considère que les parties ayant conclu le 24 mars 2017 une convention de rupture qui n’avait pas été remise en cause, il en résultait qu’en signant une rupture conventionnelle, les parties avaient d’un commun accord renoncé au licenciement verbal antérieur invoqué par le salarié le délai de prescription prévu à l’article L. 1237-14 du Code du travail étant applicable aux demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Pour aller plus loin :

  • confirmation de jurisprudence : v. déjà Cass. soc., 3 mar 2015, n° 13-20.549, FP-P+B, N° Lexbase : A8994NC4, S. Tournaux, L'influence de la rupture conventionnelle sur un licenciement ou la procédure disciplinaire préalable, Lexbase Social, mars 2015, n° 605 N° Lexbase : N6464BUX ;
  • ÉTUDE : La rupture conventionnelle individuelle, Le contentieux de la rupture conventionnelle individuelle, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2234ZH9.

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