Le Quotidien du 11 avril 2023

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Six ans après, la mort du petit Tony repose la question de la dénonciation des mauvais traitements

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N4994BZY

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par Vincent Vantighem

Le 11 Avril 2023

Qui aurait pu penser que le dossier de la mort du « petit Tony » se retrouverait, un jour, devant le Conseil constitutionnel ? C’est pourtant bien ce qui pourrait arriver et surtout ce qui pourrait faire évoluer les mentalités sur la question de la « dénonciation des mauvais traitements ». En novembre 2016, le petit Tony, 3 ans, magnifique bouille blonde sur les photos, était mort après avoir subi l’enfer d’un mois de coups de la part de son beau-père dans un immeuble de Reims (Marne). Nez cassé, côtes brisées, rupture du frein de la lèvre, ecchymoses sur tout le corps, lésions au cuir chevelu, aux parties génitales, éclatement de la rate : la langue française ne contient pas de mots assez durs pour décrire le calvaire que lui a fait subir Loïc Vantal. En toute logique, il a été condamné définitivement, en 2021, à vingt ans de réclusion criminelle. L’affaire aurait pu s’arrêter là. Aurait dû s’arrêter là ?

C’est toute la question. Car, en parallèle, quelques temps après les faits, le parquet de Reims avait décidé de lancer une enquête pour poursuivre un voisin, coupable à ses yeux de ne pas avoir dénoncé les faits avant que le bambin ne décède. Ainsi résumé par Matthieu Bourrette, la procureur de Reims, à l’époque : « Cet enfant a subi un calvaire. Il en est sorti pour connaître le cimetière. Son histoire a croisé celle d’une dizaine de personnes qui auraient pu l’en sortir vivant, avait-il balancé. Si les services de police avaient été alertés par le voisinage, cet enfant aurait pu passer la Noël 2016. »

À l’époque, le magistrat parlait d’une « dizaine de personnes », du « voisinage ». Mais il pensait déjà, peut-être, à Jonathan L. Le voisin du-dessous du petit Tony qui avait forcément entendu le bruit des mauvais traitements. Celui-ci ne s’en était pas caché d’ailleurs. Peu après le drame, dans les médias, il avait reconnu, avec ses mots : « Tous les matins, vers 7 heures, le petit allait à l’école et il se réveillait. [Le beau-père] voyait qu’il avait fait pipi au lit. À trois ans, c’est normal… Mais on entendait crier « ta gueule dans la pisse, tu vois ce que ça fait ! Des coups et tout ça, c’était atroce... »

Forcer les voisins à témoigner ou les dissuader de le faire ?

Appuyé par l’association Innocence en danger à l’époque, le parquet de Reims avait donc poussé pour que Jonathan L. soit poursuivi pour « non-dénonciation de mauvais traitements ». Peu importe qu’il ne fût pas le seul à avoir entendu le bruit des coups… Peu importe qu’il ait aussi tenté de faire ce qu’il pouvait malgré la peur des représailles… Le jeune homme d’une trentaine d’années s’est retrouvé à la barre du tribunal correctionnel pour cette affaire. Avec une question presque sociétale : le fait de condamner un voisin pour les mauvais traitements qu’il a entendus et non pas dénoncés va-t-il pousser les autres à parler plus facilement ? Ou au contraire les dissuader complètement de le faire ?

Le parquet de Reims avait fait son choix. Et c’est ainsi que Jonathan L. a été jugé. À l’audience, en première instance, il paraissait ne pas comprendre vraiment ce qu’il faisait là. Expliquant qu’il était légèrement handicapé. Indiquant aussi qu’au moment des faits, il était en formation en région parisienne et n’était chez lui que le week-end. Se justifiant de son inaction en pointant du doigt que son épouse était alors en phase terminale d’un cancer et qu’il craignait que Loïc Vantal ne s’en prenne à elle s’il le dénonçait. C’est pourquoi il avait fait les choses « a minima ». Choisissant d’avertir le bailleur pour du « tapage » et allant jusqu’à scotcher dans l’ascenseur de la résidence un papier avec un numéro d’urgence pour les femmes et enfants battus, avec l’aide de son épouse.

Pas suffisant aux yeux de Matthieu Bourrette qui avait requis sa condamnation. Mais le président du tribunal, convaincu que ce jeune homme au pull trop grand et aux yeux apeurés n’avait rien à faire là avait, très rapidement, décidé de le relaxer.

Mais le parquet n’avait pas dit son dernier mot et décidait de faire appel. Rebelote devant la Cour. Même protagoniste. Mêmes arguments. Et même décision de relaxe. Toujours convaincu de l’intérêt de faire bouger les choses, le parquet général avait alors décidé de former un pourvoi en cassation. Et là, empêtré dans cette affaire depuis de trop longues années, le prévenu avait alors vu sa relaxe censurée par la Cour de cassation qui ordonnait un nouveau procès, en raison d’un problème d’écriture du jugement. Toujours devant une cour d’appel.

Une QPC sur la définition des « mauvais traitements »

Nous en étions donc là, mercredi 5 avril 2023, lorsque Jonathan L. se retrouva sur le banc des prévenus de la cour d’appel de Reims autrement composée pour cette nouvelle audience, en se demandant sans doute comment il sortirait un jour de ce guêpier. Le parquet général, toujours sur la ligne initiale, ne voulait pas abandonner les poursuites. Il considère que Jonathan L. ne mérite sans doute pas une peine de prison mais qu’il est incontestablement coupable de non-dénonciation de mauvais traitements.

Excepté que Ludivine Braconnier, l’avocate du jeune homme, a décidé de changer de stratégie. Persuadée pendant des années qu’elle parviendrait un beau jour à convaincre les magistrats de l’absurdité de s’acharner contre lui, elle a finalement changé de paradigme. C’est ainsi qu’elle a donc déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Moyen de transférer le débat sur un autre plan. Et sa QPC n’est pas inintéressante. Qu’est-ce qu’un « mauvais traitement » ? L’article 434-3 du Code pénal précise bien les peines encourues pour non-dénonciation de mauvais traitements mais sans jamais préciser ce qu’il entend par là...

Elle a donc demandé à la cour d’appel de transmettre sa question au Conseil constitutionnel afin de vérifier la légalité des arguments qu’on oppose à son client depuis six ans maintenant. La cour d’appel de Reims rendra sa décision le 26 avril 2023. Ce jour-là, Jonathan L. saura si son calvaire se poursuit avec une reprise de l’audience et un risque de condamnation ou si tout cela aura eu le mérite de forcer la justice à se pencher sur la question, voire au législateur de modifier sa position. En attendant, une seule certitude : la publicité des poursuites du parquet de Reims envers ce jeune homme n’a pas fait baisser, considérablement, le nombre d’enfants tués, chaque année, sous les coups de leurs parents. Pas plus qu’il n’a fait exploser le nombre de signalements…

newsid:484994

Couple - Mariage

[Brèves] Compétence du JAF pour connaître d’une demande d’indemnité d’occupation entre ex-concubins

Réf. : Cass. civ. 1, 5 avril 2023, n° 21-25.044, FS-B+L N° Lexbase : A83699MW

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N4992BZW

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Avril 2023

► Le JAF est compétent pour connaître d’une demande d'indemnité, présentée par un ex-concubin, au titre de l'occupation sans droit ni titre par l’autre, d'un immeuble appartenant au demandeur, dès lors que cette demande est née de la rupture de leur concubinage et entre dans le règlement et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Un ex-concubin avait saisi un juge aux affaires familiales en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux avec son ex-concubine. Au cours de l'instance, cette dernière avait sollicité la condamnation son ex-concubin au paiement d'une indemnité au titre de son occupation d'un immeuble lui appartenant.

La cour d’appel de Riom avait déclaré, d'office, le juge aux affaires familiales incompétent en application de l'article L. 213-3, 2°, du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L9986LPK, après avoir retenu que la demande d'indemnité d'occupation était fondée juridiquement sur l'occupation sans droit ni titre de son immeuble et non sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins.

La décision est censurée à double titre.

D’une part, au visa de l’article 76, alinéa 2, du Code de procédure civile N° Lexbase : L9291LTB, dont il ressort que la cour d'appel ne peut relever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, puisque la demande ne relevait pas de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative et n'échappait pas à la connaissance de la juridiction française.

D’autre part, au visa de l'article L. 213-3-2°, du Code de l'organisation judiciaire, aux termes duquel le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins.

La Haute juridiction relève, alors que les intérêts patrimoniaux des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage.

Or, en l’espèce, pour renvoyer l’ex-concubine à mieux se pourvoir sur sa demande d'indemnité d'occupation, après avoir relevé que celle-ci sollicitait la fixation du point de départ de l'indemnité à la date de la séparation du couple, la cour d’appel avait retenu que, fondée juridiquement sur l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble lui appartenant et non sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins, la demande ne relevait pas de la compétence du juge aux affaires familiales.

La décision est censurée par la Cour régulatrice, qui relève que la demande d'indemnité au titre de l'occupation sans droit ni titre par l’ex-concubin d'un immeuble appartenant à la demanderesse, était née de la rupture de leur concubinage et entrait dans le règlement et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

newsid:484992

Données personnelles

[Brèves] La diffusion en direct par vidéoconférence des cours d’enseignement scolaire public tombe sous le coup du RGPD

Réf. : CJUE, 30 mars 2023, aff. C-34/21 N° Lexbase : A52929LL

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N4970BZ4

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par Vincent Téchené

Le 07 Avril 2023

► Une réglementation nationale ne peut constituer une « règle plus spécifique », au sens de l’article 88, § 1, du RGPD, dans le cas où elle ne remplit pas les conditions posées au § 2 de cet article. L’application de dispositions nationales prises pour assurer la protection des droits et des libertés des employés en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel dans le cadre de relations de travail doit être écartée lorsque ces dispositions ne respectent pas les conditions et les limites prescrites par cet article 88, § 1 et 2 du RGPD, à moins que lesdites dispositions constituent une base juridique visée à l’article 6, § 3, de ce Règlement qui respecte les exigences prévues par celui-ci.

Faits et procédure. Au cours de l’année 2020, le ministre de l’Éducation et de la Culture du Land de Hesse (Allemagne) a fixé le cadre juridique et organisationnel de l’enseignement scolaire pendant la période de pandémie de Covid-19, aménageant notamment la possibilité pour les élèves qui ne pouvaient être présents en classe d’assister en direct aux cours par vidéoconférence. Le consentement des enseignants concernés à leur participation à ce service n’a pas été prévu.

Se plaignant du fait que la diffusion en direct des cours par vidéoconférence n’était pas subordonnée à la condition du consentement des enseignants concernés, le comité principal du personnel des enseignants a introduit un recours contre le ministre en charge de ces questions. Ce dernier a fait valoir que le traitement des données à caractère personnel que constitue la diffusion en direct des cours par vidéoconférence était couvert par la réglementation nationale, de telle sorte qu’il pouvait être effectué sans que soit demandé le consentement des enseignants concernés.

C’est dans ces conditions que la juridiction administrative saisie a nourri des doutes sur la compatibilité de la réglementation litigieuse avec les conditions posées par l’article 88, § 2, du RGPD  (Règlement n° 2016/679, du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I). Elle a donc saisi la CJUE à titre préjudiciel.

Décision. Dans un premier temps, la Cour se penche sur la question de savoir si une « règle plus spécifique » au sens de l’article 88, § 1, du RGPD doit remplir les conditions posées par le § 2 de cet article.

Elle considère, d’une part, que ces règles ne sauraient se limiter à réitérer les dispositions du Règlement prévoyant les conditions de licéité du traitement des données à caractère personnel ainsi que les principes de ce traitement ou à renvoyer à ces conditions et principes. Ces règles doivent viser la protection des droits et des libertés des employés en ce qui concerne le traitement de leurs données et comporter des mesures appropriées et spécifiques pour protéger la dignité humaine, les intérêts légitimes et les droits fondamentaux des personnes concernées.

D’autre part, selon elle, une attention particulière doit être accordée à la transparence du traitement, au transfert de données à caractère personnel au sein d’un groupe d’entreprises ou d’un groupe d’entreprises engagées dans une activité économique conjointe, ainsi qu’aux systèmes de contrôle sur le lieu de travail. Par conséquent, afin de pouvoir être qualifiée de « règle plus spécifique », au sens de l’article 88, § 1, du RGPD, une règle de droit doit remplir les conditions posées par le § 2 de cet article.

Dans un second temps, la Cour précise les conséquences qu’il convient de tirer d’un constat d’incompatibilité des dispositions nationales en cause avec les conditions et les limites prévues à l’article 88, § 1 et 2, du RGPD.

La Cour relève que ces dispositions nationales, qui subordonnent le traitement des données à caractère personnel des employés à la condition que ce traitement soit nécessaire à certaines fins liées à l’exécution d’une relation de travail, semblent réitérer la condition de licéité générale déjà énoncée par le RGPD, sans ajouter une règle plus spécifique au sens de l’article 88, § 1, de ce Règlement. Dans le cas où la juridiction de renvoi parviendrait au constat que ces dispositions nationales ne respectent pas les conditions et les limites prescrites par l’article 88 du RGPD, il lui appartiendrait, en principe, de les laisser inappliquées.

La Cour relève que sont susceptibles de s’appliquer à un traitement de données à caractère personnel, tel que celui en l’espèce, d’autres dispositions du RGPD (art. 6), en vertu desquelles le traitement de données à caractère personnel est licite lorsque celui-ci est nécessaire, respectivement, à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement, ou au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis. À l’égard de ces deux hypothèses de licéité, le RGPD, d’une part, prévoit que le traitement doit être fondé sur le droit de l’Union ou sur le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis et, d’autre part, ajoute que les finalités du traitement sont définies dans cette base juridique ou sont nécessaires à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement.

Par conséquent, lorsque la juridiction de renvoi parvient au constat que les dispositions nationales relatives au traitement des données à caractère personnel dans le cadre des relations de travail ne respectent pas les conditions et les limites prescrites par l’article 88, § 1 et 2, du RGPD, elle doit encore vérifier si ces dispositions constituent une base juridique pour le traitement, visée par un autre article du RGPD (art. 6, § 3), qui respecte les exigences prévues par ce Règlement. Si tel est le cas, l’application de ces dispositions nationales ne doit pas être écartée.

 

newsid:484970

Droit financier

[Brèves] LCB/FT : quelles sont les pratiques recommandées par l'ABE ?

Réf. : ABE, communiqué (en anglais), du 31 mars 2023

Lecture: 2 min

N4923BZD

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par Perrine Cathalo

Le 07 Avril 2023

► Le 31 mars 2023, l’Autorité bancaire européenne (EBA) a publié de nouvelles lignes directrices visant à garantir aux consommateurs que l’accès aux services financiers ne leur soit pas refusé pour des motifs injustifiés au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT).  

En particulier, l’ABE relève que si la décision de ne pas établir ou de mettre fin à une relation d’affaires peut être conforme au droit européen en matière de LCB/FT, la réduction des risques pour des catégories entières de clients, sans tenir compte du profil de risque de chacun d’entre eux, témoigne d’une gestion inefficace des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

C’est donc dans l’objectif de favoriser une compréhension commune, par les établissements de crédit et les autorités de contrôle de la LCB/FT, des pratiques efficaces dans le cadre de la gestion de ces risques, dans les situations où l’accès des clients aux produits et services financiers doit être préservé, que l’ABE a publié deux nouvelles séries de lignes directrices.

La première série expose les mesures que les institutions financières doivent mettre en œuvre pour identifier et évaluer le risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme associé aux organismes à but non lucratif. Ces orientations doivent permettre aux institutions financières de mieux comprendre la manière dont ces organismes fonctionnent, afin de déterminer les facteurs de risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme auxquels ils s’exposent. Elles pourront ainsi gérer plus efficacement cette menace, sans avoir à leur refuser l’accès aux services financiers.

La seconde série de lignes directrices aborde de manière plus générale la question de la gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme par les institutions financières, lorsque ces dernières offrent des services financiers. Elles rappellent notamment que les institutions financières doivent envisager plusieurs options avant de prendre la décision de ne pas donner suite à la demande d’un client. Dans cette logique, elles définissent les mesures que les institutions doivent mettre en place lorsqu’elles envisagent de refuser ou de mettre fin à une relation d‘affaires avec un client, pour des motifs liés au respect de ses obligations en matière de LCB/FT.

newsid:484923

Environnement

[Brèves] Pouvoirs de police des agents contractuels de droit privé de l’ONF

Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1042 QPC, du 31 mars 2023 N° Lexbase : A58709LY

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N4989BZS

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par Yann Le Foll

Le 07 Avril 2023

Les pouvoirs régaliens confiés aux agents contractuels de droit privé de l’Office national des forêts (ONF) en matière de répression de certaines infractions ne sont pas contraires à la Constitution.

Infractions forestières. Les agents contractuels de droit privé de l’ONF sont uniquement habilités à constater, sans les rechercher, les délits et contraventions prévus par le Code forestier et, dans le cas où ils constatent un défrichement illicite, à ordonner des mesures conservatoires.

Ils doivent être commissionnés et assermentés pour procéder à ces constatations et sont tenus de transmettre, dans les cinq jours, l’original des procès-verbaux qu’ils dressent au procureur de la République ou au directeur régional de l’administration chargée des forêts.

Les dispositions contestées du Code forestier ne méconnaissent donc pas l’exigence de direction et de contrôle de l’autorité judiciaire sur la police judiciaire résultant de l’article 66 de la Constitution N° Lexbase : L0895AHM.

Infractions au Code de l’environnement et au Code de la santé publique. Après avoir rappelé les limites précitées s’appliquant aux infractions forestières en les appliquant aux infractions au Code de l’environnement et au Code de la santé publique, les Sages ajoutent que ces agents, lorsqu’ils sont investis par le Code de l’environnement d’une mission de constatation de certaines infractions, disposent des pouvoirs particuliers prévus au paragraphe II de l’article L. 161-4 du Code forestier N° Lexbase : L0389MDR.

Ils ne peuvent les exercer que pour les besoins de cette mission et sous le contrôle, selon les cas, d’un officier de police judiciaire ou du procureur de la République. En particulier, ils ne peuvent retenir l’auteur d’une infraction que pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire et doivent obtenir l’autorisation du procureur de la République pour pouvoir procéder au placement des animaux et végétaux viables saisis.

Dès lors, compte tenu des prérogatives ainsi confiées à ces agents et de leurs modalités d’exercice, ces dispositions ne méconnaissent pas l’article 66 de la Constitution.

Rappel. Les Sages avaient déjà jugé qu’« aucune exigence constitutionnelle n'impose que tous les emplois participant à l'exercice de “fonctions régaliennes” soient occupés par des fonctionnaires » (Cons. const., décision n° 2019-790 DC, du 1er août 2019 N° Lexbase : A7403ZKE).

newsid:484989

Environnement

[Brèves] ICPE : l’étude d’impact devant comporter les effets de son approvisionnement sur son environnement

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 27 mars 2023, n° 450135, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27639LW

Lecture: 2 min

N4964BZU

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par Yann Le Foll

Le 07 Avril 2023

► Les principaux impacts sur l'environnement d’une centrale thermique, par son approvisionnement en bois, et notamment les effets sur les massifs forestiers locaux, doivent nécessairement être analysés dans l'étude d'impact.

Rappel. Les effets sur l'environnement d'un projet d'installation classée qui doivent, conformément à l'article R. 512-8 du Code de l'environnement N° Lexbase : L8649I44 alors applicable, faire l'objet d'une analyse spécifique dans l'étude d'impact doivent être déterminés au regard de la nature de l'installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l'environnement (CE, 5°-6° ch. réunies, 13 mars 2019, n° 418949, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6912Y3E).

Principe. L'appréciation de ces effets suppose que soient analysées dans l'étude d'impact non seulement les incidences directes sur l'environnement de l'ouvrage autorisé, mais aussi celles susceptibles d'être provoquées par son utilisation et son exploitation. Cette analyse doit, aux termes de l'article R. 512-8 du Code de l'environnement précité, être en relation avec l'importance de l'installation projetée. 

Application. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'exploitation de la centrale de Provence repose sur la consommation de très grandes quantités de bois provenant de ressources forestières locales, ressources naturelles faisant l'objet d'une protection particulière. Il s'ensuit que les principaux impacts sur l'environnement de la centrale par son approvisionnement en bois, et notamment les effets sur les massifs forestiers locaux, doivent nécessairement être analysés dans l'étude d'impact.

Décision. En jugeant que l'étude d'impact n'avait pas à analyser les effets sur l'environnement du plan d'approvisionnement en bois de la centrale, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 7e ch., 24 décembre 2020, n° 17MA03489, 17MA03528 N° Lexbase : A24984B7, réformant partiellement TA Marseille, 8 juin 2017, n° 1307619 N° Lexbase : A4475WH9) a entaché son arrêt d'erreur de droit.

newsid:484964

Représentation du personnel

[Brèves] Préjudice causé au salarié en cas de manquement de l’employeur à son obligation de mise en place des institutions représentatives du personnel

Réf. : Cass. soc., 22 mars 2023, n° 21-21.276, F-D N° Lexbase : A01039LE

Lecture: 2 min

N4943BZ4

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par Charlotte Moronval

Le 07 Avril 2023

► L'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

Faits et procédure. Un salarié, exerçant les fonctions de représentant de section syndicale, saisit la juridiction prud’homale d’une demande tendant à ce que son employeur soit condamné à lui verser des dommages et intérêts pour défaut de mise en place d'institutions représentatives du personnel au sein de la société.

Pour rappel. Le comité social et économique (CSE) est mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs (C. trav., art. L. 2311-2 N° Lexbase : L8241LGC). Le non-respect par l'employeur de son obligation d'organiser les élections professionnelles constitue un délit d'entrave.

Pour débouter le salarié de sa demande, la cour d’appel (CA Paris, 6,-10, 16 juin 2021, n° 20/00863 N° Lexbase : A21984WC) retient que le salarié fait valoir qu'il a subi un préjudice en ce que, s'il y avait eu des représentants du personnel, il n’aurait pas rencontré de difficultés à la création de la section syndicale. Or, le préjudice invoqué est incertain et hypothétique.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution de la Cour de cassation. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

L’absence d’institutions représentatives du personnel cause nécessairement un préjudice au salarié.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà : Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 19-15.954, F-D N° Lexbase : A16344EA, sanctionnant l'employeur défaillant dans ses obligations à l'égard de la représentation du personnel au sein de l'entreprise ;
  • v. aussi ÉTUDE : Le délit d’entrave, L'entrave à la constitution des institutions représentatives du personnel, in Droit du travail N° Lexbase : E1720ETU.

newsid:484943

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité des constructeurs de véhicules munis de dispositifs d’invalidation interdits

Réf. : CJUE, 21 mars 2023, aff. C-100/21, QB c/ Mercedes-Benz Group AG N° Lexbase : A78869IW ; CJUE, communiqué du 21 mars 2023

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N4977BZD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Avril 2023

► Le droit de l’Union protège, outre des intérêts généraux, les intérêts particuliers de l'acheteur individuel d'un véhicule à moteur vis-à-vis du constructeur de celui-ci lorsque ce véhicule est équipé d'un dispositif d'invalidation interdit, au sens de cette dernière disposition ;
en l'absence de dispositions du droit de l’Union en la matière, il appartient au droit de l'État membre concerné de déterminer les règles portant sur la réparation du dommage effectivement causé à l'acheteur d'un véhicule équipé d'un dispositif d'invalidation interdit, pour autant que cette réparation soit adéquate au préjudice subi.

Litige allemand. Un tribunal allemand était saisi d’un recours en indemnité opposant un particulier à Mercedes-Benz Group. Cette action en justice avait pour but de réparer le préjudice que Mercedes-Benz Group avait causé en équipant le véhicule à moteur diesel, acheté par le particulier, d’un logiciel réduisant le taux de recyclage des gaz d’échappement lorsque les températures extérieures se situent en dessous d’un certain seuil.

Un tel dispositif d’invalidation, ayant pour conséquence une augmentation des émissions d‘oxyde d’azote (NOx), serait interdit par le Règlement n° 715/2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers N° Lexbase : L5450I7Y.

En droit allemand, en cas de simple négligence, un droit à réparation peut exister dès lors qu’une loi destinée à protéger autrui a été violée.

Renvoi préjudiciel. Partant, le juge allemand demandait à la Cour de justice si les dispositions pertinentes de la Directive n° 2007/46, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur N° Lexbase : L6362HYB (ci-après la « Directive-cadre »), lues en combinaison avec le Règlement n° 715/2007, doivent être interprétées en ce sens qu’elles protègent les intérêts particuliers d’un acheteur individuel d’un tel véhicule.

S’agissant du calcul du montant de l’indemnité éventuellement due à l’acheteur, le tribunal allemand souhaitait en outre savoir s’il était nécessaire, pour donner un effet pratique au droit de l’Union, que le bénéfice tiré de l’utilisation du véhicule ne soit pas imputé sur le droit à réparation, ou qu’il ne le soit que dans une mesure limitée.

Réponse CJUE. Dans son arrêt, la Cour explique au préalable qu’il appartient au juge allemand de procéder aux appréciations factuelles nécessaires pour établir si le logiciel de programmation en cause doit être qualifié de dispositif d’invalidation au sens du Règlement n° 715/2007 et si son utilisation pourrait être justifiée au titre de l’une des exceptions que ce Règlement prévoit.

En ce qui concerne les intérêts protégés par le Règlement n° 715/2007, outre l’objectif général visant à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement, la Cour prend en considération le cadre réglementaire plus large de l’homologation des véhicules à moteur de l’Union dans lequel ledit Règlement s’inscrit. À cet égard, la Cour rappelle que, conformément à la Directive-cadre, les véhicules doivent faire l’objet d’une réception CE par type ; celle-ci ne peut être octroyée que si le type de véhicule satisfait aux dispositions du Règlement n° 715/2007, notamment celles relatives aux émissions. De plus, la Cour souligne que, selon la Directive-cadre, les constructeurs des véhicules sont tenus de délivrer à l’acheteur individuel un certificat de conformité. Ce document, obligatoire, notamment, aux fins de la mise en service d’un véhicule, certifie que ce dernier satisfaisait à tous les actes réglementaires au moment de sa production. Ainsi, le certificat de conformité permet de protéger un acheteur individuel d’un véhicule contre le non-respect, par le constructeur, de son obligation de mettre sur le marché des véhicules conformes au Règlement n° 715/2007.

Ces considérations amènent la Cour à conclure que la Directive-cadre établit un lien direct entre le constructeur automobile et l’acheteur individuel d’un véhicule à moteur visant à garantir à ce dernier que ce véhicule est conforme à la législation pertinente de l’Union. Par conséquent, la Cour considère que les dispositions de la Directive-cadre, lues en combinaison avec celles du Règlement n° 715/2007, protègent, outre des intérêts généraux, les intérêts particuliers de l’acheteur individuel d’un véhicule à moteur vis-à-vis du constructeur de celui-ci lorsque ce véhicule est équipé d’un dispositif d’invalidation interdit. Les États membres sont donc tenus de prévoir que l’acheteur d’un tel véhicule bénéficie d’un droit à réparation de la part de son constructeur.

En l’absence de dispositions du droit de l’Union régissant les modalités d’obtention d’une réparation par les acheteurs concernés par l’acquisition d’un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation interdit, il appartient à chaque État membre de déterminer ces modalités. La Cour indique néanmoins que la législation nationale ne peut rendre impossible ou excessivement difficile l’obtention d’une réparation adéquate des dommages causés à l’acheteur. Il peut également être prévu que les juridictions nationales veillent à ce que la protection des droits garantis par l’ordre juridique de l’Union n’entraîne pas un enrichissement sans cause des ayants droit. En l’occurrence, le tribunal allemand devra vérifier si l’imputation du bénéfice tiré de l’utilisation effective du véhicule par l’acheteur lui assure une réparation adéquate du préjudice qu’il aurait effectivement subi suite à l’installation, dans son véhicule, d’un dispositif interdit par le droit de l’Union.

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Social général

[A la une] Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er avril 2023

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N4985BZN

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par Lisa Poinsot

Le 11 Avril 2023

Mots-clés : ressources humaines • entreprises • employeurs • salariés • réglementation

Chaque mois, Lexbase Social vous propose de faire un point sur les changements à prendre en compte dans l’entreprise.


👉 Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH)

Les employeurs de 20 salariés et plus ont pour obligation d’employer des personnes en situation de handicap, dans une proportion de 6 % de l’effectif total.

Les employeurs assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) sont tenus de procéder à une déclaration annuelle d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Ils doivent, le cas échéant, s’acquitter de la contribution correspondante.

À noter. La déclaration annuelle doit être effectuée par un seul établissement pour toute l’entreprise.

Au cours du mois de février de l’année qui suit celle pour laquelle la DOETH est effectuée, l’employeur remplit sa déclaration annuelle en DSN. Il procède le cas échéant au paiement de sa contribution le même jour.

Or, le réseau des Urssaf a indiqué que la DOETH 2021 et le versement de la contribution seront effectués sur la DSN d’avril 2022 (exigible le 5 ou le 15 mai 2022).

En juin 2022, un projet de décret, envoyé aux partenaires sociaux pour consultation, incluait une mesure visant à pérenniser le décalage de la DOETH et les autres délais liés à cette obligation. Le 4 janvier 2023, le décret n’est pas paru.

L’Urssaf a préféré anticiper les demandes en confirmant dans une actualité que le même délai s’appliquera en 2023.

Comment déclarer l’effectif des bénéficiaires de l’OETH ?

En premier lieu, tous les employeurs, même ceux non assujettis à l’obligation, doivent déclarer tous les mois en DSN, l’effectif des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Depuis 2020, il convient d’intégrer dans la déclaration les stagiaires travailleurs handicapés même non rémunérés ainsi que les personnes bénéficiant d’une période de mise en situation en milieu professionnel.

En DSN mensuelle, il faut donc compléter :

S21.G00.40.072

Statut BOETH

01 – Travailleur reconnu handicapé par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées
02 – Victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaire d’une rente
03 – Titulaire d’une pension d’invalidité à condition que l’invalidité réduise au moins des deux tiers sa capacité de travail
06– Titulaire d’une allocation ou d’une rente d’invalidité dans les conditions définies par la loi n° 91-1389, du 31 décembre 1991
07 – Titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité »
08 – Titulaire de l’allocation aux adultes handicapés
12 – Ayant droit à la prestation de compensation du handicap, à l’allocation compensatrice pour tierce personne ou à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé bénéficiant d’un stage

S21.G00.40.007

Nature du contrat pour les stagiaires non rémunérés et les individus en PMSMP

29 – Convention de stage (hors formation professionnelle) avec une rémunération à 0,90 – Autre nature de contrat, convention, mandat

S21.G00.40.008

individus en PMSMP

93 – Période de mise à disposition en milieu professionnel

La déclaration annuelle doit être complétée, quant à elle, uniquement par les entreprises assujetties à l’OETH. Cette déclaration porte sur les dépenses déductibles et sur le calcul de l’éventuelle contribution due par l’entreprise. Il faut remplir :

Déclaration des effectifs BOETH

S21.G00.13
002 : Type BOETH externe
003 : Nombre BOETH externe 004 : Millésime de rattachement

Type BOETH  :
01 : BOETH intérimaires
02 :  BOETH salariés d’un groupement d’employeurs mis à disposition
03 : BOETH stagiaires n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration nominative au préalable
04 : BOETH salariés d’une association intermédiaire mis à disposition
05 : BOETH salariés d’une agence de mannequin mis à disposition
06 : BOETH salariés d’une entreprise de travail à temps partagé mis à disposition

 

Déclaration de l’accord agréé

S21.G00.13
001 : Valeur
002 : Code
003 : Date début de rattachement
004 : Date de fin de rattachement
005 : Référence réglementaire ou contractuelle  

Code :
060 : Déduction ECAP
061 : Déduction de sous-traitance

062 : Dépense déductible liée aux travaux d’accessibilité
063 : Dépense déductible liée au maintien et à la reconversion professionnelle
064 : Dépense déductible liée aux prestations d’accompagnement et de sensibilisation
071 : Dépenses déductibles liées à la participation à des évènements
072 : Dépense déductible liée aux partenariats avec des associations
073 : Dépenses déductibles liées aux actions concourant à la professionnalisation et aux achats auprès des EA, ESAT et TIH

Déclaration de la contribution et des éventuelles déductions

S21.GOO.82
001 : Valeur
002 : Code de cotisation
003 : Date de début de rattachement
004 : Date de fin de rattachement
005 : Référence réglementaire ou contractuelle

 

Code :
065 : Contribution OETH brute avant déductions
066 : Contribution OETH nette avant écrêtement
067 : Contribution OETH nette après écrêtement
068 : Contribution OETH réelle due

Déclaration et paiement de la contribution

S21.G00.23
004 : montant d’assiette

Pour la CCMSA, ce montant doit être déclaré au niveau du bloc S21.G00.20 en intégrant le montant de la contribution avec les autres cotisations à payer 005 : Montant du versement

.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’emploi des personnes en situation de handicap, La déclaration en matière d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E94614UX.

👉 Détachement de travailleurs (décret n° 2023-185, du 17 mars 2023, relatif au détachement de travailleurs et au conseil d'administration de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi et arrêté du 28 mars 2023 fixant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2023-185, du 17 mars 2023, relatif au détachement de travailleurs et au conseil d'administration de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi N° Lexbase : L2186MHG)

Les dispositions du décret n° 2023-185, du 17 mars 2023, portant sur les modalités relatives au détachement de travailleur, sont applicables depuis le 30 mars 2023.

Pour aller plus loin :

  • lire L. Poinsot, Travailleurs détachés : nouvelles modalités de recours, Lexbase Social, 23 mars 2023, n° 939 N° Lexbase : N4764BZH ;
  • v. fiche pratique, Comment détacher un salarié ?, Droit du travail N° Lexbase : N0565BYL ;
  • v. infographie, INFO172, Détachement dans un pays UE : droits du salarié et formalités pour l’employeur, Droit social N° Lexbase : X5612ATZ ;
  • v. formulaire, MDS0041, Avenant de détachement d’un salarié effectuant une mission à l’étranger, Droit du travail N° Lexbase : X6491ATL ;
  • v. ÉTUDES : Le détachement temporaire des travailleurs pour une entreprise non établie en France, Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés, N° Lexbase : E0094GAQ et Les modalités de la déclaration de détachement N° Lexbase : E0095GAR, in Droit du travail, Lexbase.

    👉 Congés

    Les salariés de plus de 21 ans au 30 avril de l’année avant vos jours de congés payés peuvent bénéficier de 2 jours de congés payés supplémentaires par enfant à charge (dans la limite de 30 jours ouvrables).

    De même, tout salarié de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficie de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Si le congé acquis ne dépasse pas 6 jours, le congé supplémentaire est réduit à 1 jour.

    Il faut néanmoins en faire la demande à votre employeur.

      Pour aller plus loin :

      • v. infographie, INFO603, Les congés payés, Droit social N° Lexbase : X7382CNQ ;
      • v. ÉTUDE : Les congés annuels payés, La période des congés annuels payés et l’ordre des départs, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0041ETP.

       

      • Congé spécifique pour maladie chronique de l’enfant (décret n° 2023-215, du 27 mars 2023, fixant la liste des pathologies ouvrant droit à un congé spécifique pour les parents lors de l'annonce de la maladie chronique de leur enfant N° Lexbase : L2880MH7)

      Le parent, dont l’enfant a une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou un cancer, peut bénéficier d’un congé de 2 jours.

      Ce droit à congé est ouvert à condition que le parent produise un justificatif auprès de l’employeur. À ce titre, un certificat du médecin ayant annoncé le diagnostic aux parents peut être produit.

      Pour aller plus loin : v. ÉTUDES : Le congé de présence parentale (enfant handicapé) N° Lexbase : E0197ETH et Le congé pour enfant malade N° Lexbase : E0170ETH, in Droit du travail, Lexbase.

      👉 Dossier médical de santé au travail (décret n° 2022-1434, du 15 novembre 2022, relatif au dossier médical en santé au travail N° Lexbase : L8410ME9)

      Le décret du 15 novembre 2022 précise :

      • les modalités de constitution : sous format numérique sécurisé dont le traitement des données est sous la responsabilité du SPST ;
      • le contenu : données d’identité, données médico-administratives du travailleur, informations relatives aux risques actuels ou passés auxquels le travailleur est ou a été exposé, informations relatives à l’état de santé collectées lors des visites médicales, correspondances échangées entre professionnels de santé ;
      • le respect du RGPD : droit d’accès du travailleur à ses données, droit d’opposition, confidentialité, traçabilité des actions réalisées sur le dossier médical, droit d’opposition du travailleur, conservation des données au sein des SPST pour une durée de quatre ans à compter de la date de la dernière visite ou examen du titulaire au sein du SPST concerné.

      Ce contenu doit apparaître depuis le 31 mars 2023 dans le dossier médical en santé au travail des travailleurs toujours suivis par un service de prévention et de santé au travail ainsi que pour les nouveaux dossiers créés à compter du 16 novembre 2022. De même, les nouvelles règles de conservation des données sont applicables depuis le 31 mars 2023 pour tous les dossiers.

      Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les services de prévention et de santé au travail, L’accès au dossier médical en santé au travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E8703B44.

      👉 Formation des infirmiers en santé et sécurité au travail (décret n° 2022-1664, du 27 décembre 2022, relatif à la formation spécifique des infirmiers de santé au travail N° Lexbase : L2615MGX et arrêté du 30 janvier 2023, relatif aux modalités d'organisation et d'évaluation de la formation spécifique des infirmiers de santé au travail N° Lexbase : L0524MHU)

      La qualité d’infirmier de santé au travail au sein d’un service de prévention et de santé au travail (SPST) d’entreprise ou interentreprise est conditionnée à la validation d’une formation spécifique en santé au travail.

      Cette nouvelle obligation est entrée en vigueur au 31 mars 2023.

      Si l’infirmier embauché par le SPST n’a pas suivi la formation spécifique en santé au travail, le SPST doit l’y inscrire dans les 12 mois suivants son recrutement et assumer les frais de formation.

      La formation spécifique en santé au travail est acquise par la justification d’un parcours de formation d’un minimum de 240 heures

      Les infirmiers ayant exercé dans un SPST depuis plus de 12 mois avant le 31 mars 2023 ne sont pas tenus de justifier du stage professionnel.

      👉 Jurisprudences à retenir

      En cas de demande d’homologation du PSE, il faut au préalable informer et consulter les instances représentatives du personnel sur les risques psychosociaux susceptibles d’être causés par la réorganisation de l’entreprise à l’origine du PSE. Ce PSE doit contenir, si nécessaire, les mesures propres à protéger les travailleurs contre ces risques lors de la mise en œuvre de la réorganisation.

      Pour aller plus loin :

      • lire Ch. Moronval, Pas d'homologation du PSE sans prise en compte des risques psychosociaux, Lexbase Social, mars 2023, n° 940 N° Lexbase : N4864BZ8 ;
      • lire aussi F. Aubonnet, Plan de sauvegarde de l’emploi : principaux points de vigilanceLexbase Social, décembre 2020, n° 847 N° Lexbase : N5649BYU.

       

      • Désignation d’un représentant syndical au CSE (Cass. soc., 22 mars 2023, n° 22-11.461, F-B N° Lexbase : A06969KY)

      C'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité social et économique (CSE).

      Pour aller plus loin :

      • lire Ch. Moronval, Les conditions de désignation d’un représentant syndical au CSE s’apprécient à la date des dernières élections, Lexbase Social, mars 2023, n° 940 N° Lexbase : N4819BZI ;
      • v. ÉTUDE : La délégation du personnel au comité social et économique, Les représentants syndicaux au comité social et économique, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0183ZR9.

       

      • Contrat à durée déterminée

      CDD successifs (Cass. soc., 15 mars 2023, n° 21-17.227, FS-B N° Lexbase : A80089H3) :  la faute de nature à justifier la rupture anticipée d’un CDD doit avoir été commise durant l’exécution de ce contrat : l’employeur ne peut pas se fonder sur des fautes prétendument commises antérieurement à la prise d'effet du contrat pour justifier sa rupture.

      Pour aller plus loin :

      • lire Ch. Moronval, CDD successifs : pas de rupture anticipée du CDD pour faute grave si les faits reprochés sont commis au cours du CDD précédent, Lexbase Social, mars 2023, n° 939 N° Lexbase : N4749BZW ;
      • v. ÉTUDE : La rupture ou la fin du contrat à durée déterminée, La faute grave du salarié dans le CDD, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E18663XE.

      Absence d’un CDD écrit (Cass. soc., 15 mars 2023, n° 20-21.774, FS-B N° Lexbase : A80069HY) : lorsque l’action est fondée sur l’absence de contrat écrit, le délai de prescription de 2 ans pour obtenir la requalification d’un CDD en CDI court à compter de l’expiration du délai de 2 jours ouvrables de remise d’un contrat écrit au salarié.

      Pour aller plus loin :

      • lire L. Poinsot, Absence d’un CDD écrit : point de départ du délai de prescription de l’action en justice, Lexbase Social, mars 2023, n° 939 N° Lexbase : N4766BZK ;
      • lire aussi B. Desaint, La prescription en droit du travail : synthèse sous forme de tableaux, Lexbase Social, novembre 2021, n° 885 N° Lexbase : N9492BY9 ;
      • v. infographies, INFO187, La saisine du conseil de prud’hommes (CPH), Droit social N° Lexbase : X6495ATQ ;
      • v. formulaire, MDS0141, Requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes et de convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation, Droit du travail N° Lexbase : X4488CHP ;
      • v. ÉTUDE : Les sanctions du non-respect des règles relatives au contrat à durée déterminée, La requalification sanction du CDD en CDI, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7876ESI ;
      • v. ÉTUDE : Le formalisme du contrat de travail à durée déterminée, La remise du CDD au salarié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7766ESG.

       

      Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 N° Lexbase : L1326LKC et R. 142-18 N° Lexbase : L4553LU8 du Code de la Sécurité sociale que le professionnel de santé qui conteste une notification d'indu peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les anomalies de facturation et de tarification préalablement contestées ; viole ces textes la cour d'appel qui annule l'indu en totalité alors qu'elle constatait que le professionnel de santé ne contestait, dans sa lettre de réclamation auprès de la commission de recours amiable, qu'une partie de l'indu.

      Pour aller plus loin :

      • v. L. Bedja, Fixation des limites du litige aux contestations portées devant la commission de recours amiable, Lexbase Social, mars 2023, n° 939 N° Lexbase : N4763BZG ;
      • v. ÉTUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale, Le recours préalable, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E822334C.

       

      • Amiante : réparation du préjudice des ayants droit (Cass. civ. 2, 9 mars 2023, n° 21-20.565, FS-B N° Lexbase : A08999HR)

      Au regard du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, pour caractériser l’absence de besoin d’assistance par une tierce personne, le juge du fond doit s’appuyer sur des motifs suffisants. Ils ne peuvent s’appuyer sur des documents médicaux qui constatent seulement une incapacité fonctionnelle totale pour écarter la demande de réparation.

      Selon l’article 53 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2001 N° Lexbase : L5178AR9, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre, notamment, les organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge de ces personnes. Il en résulte que l’indemnisation par le FIVA ne présente pas un caractère subsidiaire.

      Pour aller plus loin : lire L. Bedja, Amiante : quelques précisions sur la réparation des préjudices des ayants droit, Lexbase Social, mars 2023, n° 938 N° Lexbase : N4648BZ8.

       

      • Procédure prud’homale

      Preuve et RGPD (Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-17.802, FS-B N° Lexbase : A92179GH) : si les enregistrements démontrant la faute du salarié ont été collectés par un dispositif de vidéosurveillance illicite, mais que leur production en justice n’a pas un caractère indispensable, alors ces éléments de preuve doivent être déclarés irrecevables.

      Pour aller plus loin :

      • lire L. Poinsot, Vidéosurveillance : la preuve illicite est-elle recevable ?, Lexbase Social, mars 2023, n° 938 N° Lexbase : N4633BZM ;
      • v. ÉTUDES : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Les modes de preuves de la cause réelle et sérieuse N° Lexbase : E0803ZN3 et L’instance prud’homale, L’administration de la preuve lors d’un procès prud’homal N° Lexbase : E6441ZKR, in Droit du travail, Lexbase ;
      • v. aussi : É. Vergès, ÉTUDE : La preuve civile, Les deux volets du droit à la preuve : droit de produire et droit d’obtenir une preuve, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E9359B4E.

      Inégalité salariale et bulletins de paie (Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-12.492, FS-B N° Lexbase : A08929HI) : un employeur doit communiquer à une salariée les bulletins de salaire d'autres salariés occupant des postes de niveau comparable au sien avec occultation des données personnelles à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle et de la rémunération.

      Cette communication d'éléments, dès lors qu’elle porte atteinte à la vie personnelle des autres salariés, doit être indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, à savoir la défense de l'intérêt légitime de la salariée à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.

      Pour aller plus loin :

      • lire Ch. Moronval, Inégalité salariale : possibilité pour une salariée d’obtenir copie des bulletins de paie de ses collègues masculins au titre de son droit à la preuve, Lexbase Social, mars 2023, n° 938 N° Lexbase : N4709BZG ;
      • v. ÉTUDE : Le respect du principe « à travail égal, salaire égal », La preuve de l'atteinte au principe « à travail égal, salaire égal »in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0722ETW.

       

      • Charte du cotisant contrôlé (CE, 1e-4e ch. réunies, 17 février 2023, n° 464155, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A52699DI)

      Le paragraphe de la charte du cotisant contrôlé intitulé « Les investigations sur support dématérialisé », permettant la réalisation des investigations sur support dématérialisé sur le matériel professionnel de l’agent de contrôle à partir de copies fournies par le cotisant contrôlé est annulé.

      Pour aller plus loin :

      • lire L. Bedja, Charte du cotisant contrôlé : annulation du paragraphe relatif au contrôle dématérialisé, Lexbase Social, mars 2023, n° 937 N° Lexbase : N4620BZ7 ;
      • v. F. Taquet, Étude : Le contrôle URSSAF - contentieux du recouvrement, Le contrôle sur place, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E71393NQ.

       

      L'employeur manque à son obligation de reclassement dès lors qu’il refuse de reclasser un salarié déclaré inapte sur un poste en télétravail à son domicile, comme préconisé par le médecin du travail, au motif que le télétravail n'a pas été mis en place au sein de la société.

      Pour aller plus loin :

      • lire Ch. Moronval, Inaptitude : obligation de reclassement d’un salarié inapte sur un poste en télétravail, Lexbase Social, avril 2023, n° 941 N° Lexbase : N4917BZ7 ;
      • v. ÉTUDE : L’inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d’une maladie non professionnelle, L'étendue de l'obligation de reclassement du salarié inapte, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3274ETG.

        👉 Outrage sexiste et sexuel (loi n° 2023-22; du 24 janvier 2023, d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, Jo du 25 janvier, art. 14 N° Lexbase : L6260MGX et décret n° 2023-227, du 30 mars 2023, relatif à la contravention d'outrage sexiste et sexuel N° Lexbase : L3248MHR)

        Depuis le 1er avril 2023, l’outrage sexiste et sexuel aggravé n’est plus une infraction, mais un délit passible d’une amende de 3 750 euros.

        En outre, l’outrage sexiste et sexuel non aggravé devient une contravention de 5e classe.

        Est-ce que l’outrage sexiste et sexuel doit faire l’objet d’un affichage ? En principe, aucun texte n’impose son affichage. Pour rappel, l’obligatoire d’affichage ou de diffusion par tout moyen porte sur les harcèlements sexuel et moral ainsi que sur les discriminations. De même, aucune mise à jour n’est nécessaire au sein du règlement intérieur dont le contenu comprend notamment un rappel des dispositions du Code du travail relatives aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes.

        Pour aller plus loin :

        • v. ÉTUDE : Le harcèlement sexuel, Les obligations de l’employeur, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9333YYC ;
        • v. ÉTUDE : Les contraventions contre les personnes, L’outrage sexiste, in Droit pénal spécial, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E6573X8X.

          👉 Passeport prévention (Min. Trav., Passeport de prévention, Une référence santé & sécurité au travail)

          Né de la loi n° 2021-1028, du 2 août 2021, pour renforcer la prévention en santé au travail, le passeport prévention vient renforcer la traçabilité des formations en santé au travail suivies par les travailleurs au cours de leur carrière, de sorte que la prévention des risques en matière de santé et sécurité au travail soit plus efficace.

          Le passeport prévention, répertoriant les attestations de formation, les certificats et diplômes obtenus dans ce domaine, est accessible via la plateforme « Mon Compte Formation ».

          👉 Revalorisation des prestations sociales et de l’allocation chômage

          Les prestations sociales (RSA, prime d’activité, allocations familiales) ont augmenté de 1,6 % au 1er avril 2023. Le RSA passe donc de 598,54 euros à 607,15 euros pour une personne seule. La haute du montant du RSA a un impact sur le montant de la fraction insaisissable du salaire.

          De même, les allocations d’assurance chômage ont été revalorisées de 1,9 %.

          Par ailleurs, les rentes accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que les indemnités en capital ont été revalorisée au 1er avril 2023 de 1,54 %.

          👉 Taxe d’apprentissage

          En 2022, plusieurs changements ont été mis en place. Un interlocuteur unique (l’Urssaf) est désormais prévu pour la déclaration et le recouvrement de la contribution à la formation professionnelle, la contribution du CPF-CDD et la part principale de la taxe d’apprentissage.

          • Conséquence 1 : la déclaration en DSN est mensuelle.
          • Conséquence 2 : l’assujettissement ou le non-assujettissement à chacun de ces contributions/taxes doit continuer d’être déclaré annuellement dans le bloc « Assujettissement fiscal – S21.G00.44 ».

          Pour l’année 2023, les opérateurs de compétences conservent le recouvrement des contributions conventionnelles. Depuis le 1er janvier 2022, les sommes sont reversées à France Compétence qui les redistribue aux différentes structures agréées.

          En 2023, le solde de la taxe d’apprentissage, qui finance le développement des formations initiales technologiques et professionnelles et l’insertion professionnelle, doit désormais être déclaré et versé annuellement auprès de l’Urssaf/MSA.

          Pour ce faire, il faut :

          • étape 1 : calculer. Le solde de la taxe est calculé sur la même assiette que la part principale de la taxe d’apprentissage au taux de 0,09 %, soit la masse salariale de l’année N-1 ;
          • étape 2 : déclarer et payer. Il faut déclarer et payer le solde de la taxe d’apprentissage par établissement d’une entreprise sur la DSN d’avril 2023, exigible le 5 ou le 15 mai 2023. Au contraire, la déclaration des déductions à ce solde, notamment en cas de subventions versées en nature au CFA sous forme d’équipement ou de matériel, doit se faire annuellement. Il en va de même pour la déduction de la créance relatif aux alternants ;
          • étape 3 : au 15 juillet 2023, l’employeur doit désigner les établissements destinataires du solde de la taxe d’apprentissage via la plateforme « SOLtéA ». Les sommes sont versées à la Caisse des dépôts et consignation qui est, par la suite, chargée de les affecter aux établissements désignés.

          En conséquence, en avril 2023, il s’agit de la première déclaration du solde de la taxe d’apprentissage au titre de la masse salariale en 2022.

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