Le Quotidien du 15 mars 2023

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Escroquerie au jugement : précision sur l’élément matériel du délit

Réf. : Cass. crim., 8 mars 2023, n° 21-86.859, F-D N° Lexbase : A29059H3

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N4661BZN

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par Adélaïde Léon

Le 22 Mars 2023

► En matière d’escroquerie au jugement, la production d’un document simplement mensonger est susceptible de caractériser l’élément matériel du délit. Toutefois, un simple courrier au juge d’instruction pour contester la valeur d’une charge n’est pas assimilable à la production en justice d’un document mensonger destiné à tromper la religion du juge ; d’autre part, la décision d’un juge d’instruction de rejeter une demande de non-lieu en cours d’information judiciaire n’est pas un acte susceptible d’opérer obligation ou décharge au sens de l’article 313-1 du Code pénal, et ainsi de causer un préjudice au mis en examen.

Rappel de la procédure. Une information judiciaire était ouverte sur plainte avec constitution de partie civile d’une société. Un individu mis en cause [M] dans le cadre de cette procédure a, pour les besoin de sa défense, produit au juge d’instruction in document intitulé « annexe et convention d’intérêts supplémentaire ». Le dirigeant de la société [D] a ensuite adressé au magistrat instructeur une lettre affirmant ne jamais avoir signé ce document et le qualifiant de faux, ce qui a conduit le juge a rejeter la demande de non-lieu présentée par le mis en cause précité [M].

Par la suite, ce dernier a porté plainte contre le dirigeant [D] et s’est constitué partie civile devant le juge d’instruction pour escroquerie au jugement. Il reprochait au dirigeant d’avoir adressé le courrier précité, ce qui avait conduit le magistrat instructeur à rejeter la demande de non-lieu présentée par le mis en cause [M]. Le juge d’instruction a toutefois dit n’y avoir lieu à informer sur cette plainte. Son auteur a relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de refus d’informer du juge d’instruction au motif, notamment qu’un simple mensonge, même produit par écrit, ne constitue pas une manœuvre caractéristique du délai d’escroquerie, faute de démontrer l’existence d’un préjudice. En l’espèce, la juridiction d’appel considérait que l’emploi du conditionnel par l’avocat du plaignant lorsque celui-ci décrivait les risques encourus par son client en cas de rejet de la demande de non-lieu « caractéris[aient] cette absence de démonstration d’un quelconque préjudice ».

L’auteur de la plainte du chef d’escroquerie [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la chambre d’instruction d’avoir refusé d’informer alors que la juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d’instruire sauf si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter l’également une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, il ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Or, en l’espèce, l’auteur du pourvoi soutenait que la production en justice par une partie d’un document mensonger suffisait à caractériser l’élément matériel du délit d’escroquerie au jugement. Il était également soutenu que cette production était de nature à causer à la partie adverse un préjudice personnel et direct.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi.

La Haute juridiction affirme tout d’abord que, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de l’instruction, la production d’un document simplement mensonger est susceptible de caractériser l’élément matériel du délit d’escroquerie au jugement.

Toutefois, la Cour de cassation ne censure par l’arrêt d’appel et ce, pour deux raison :

  • d’une part, un simple courrier du juge d’instruction pour contester la valeur d’une charge n’est pas assimilable à la production en justice d’un document mensonger destiné à tromper la religion du juge ;
  • d’autre part, la décision d’un juge d’instruction de rejeter une demande de non-lieu en cours d’information judiciaire n’est pas un acte susceptible d’opérer obligation ou décharge au sens de l’article 313-1 du Code pénal, et ainsi de causer un préjudice au mis en examen.

Pour aller plus loin :

  • v. Ch. Dubois, Repenser l’escroquerie au jugement, Lexbase Pénal, juillet 2022, n° 51 N° Lexbase : N2168BZC ;
  • v. S. Fucini, ÉTUDE : L'escroquerie et les infractions voisines, in Droit pénal spécial, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E098703X.

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Baux d'habitation

[Brèves] Sous-location meublée touristique : restitution de l’entièreté des fruits au propriétaire par le locataire en l’absence d’autorisation du bailleur

Réf. : Cass. civ. 3, 15 février 2023, n° 21-25.542, F-D N° Lexbase : A45489DS

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N4629BZH

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 14 Mars 2023

► Viole les articles 548 et 549 du Code civil, la cour d’appel qui, après avoir évalué à une certaine somme les fruits issus de la sous-location non autorisée, condamne le preneur auteur de la sous-location interdite faute d’autorisation du bailleur, à rembourser à ce dernier une somme moindre en déduisant les loyers perçus par ce dernier en exécution du bail.

Pour rappel, sur le principe de la restitution des fruits d’une sous-location interdite, la solution est acquise depuis un arrêt en date du 12 septembre 2019 : « sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire » : Cass. civ. 3, 12 septembre 2019, n° 18-20.727, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0802ZNZ ; pour un commentaire détaillé, cf. J. Laurent, AirBnb : les loyers d’une sous-location interdite appartiennent au propriétaire par accession, Lexbase Droit privé, octobre 2019, n° 799, N° Lexbase : N0838BYP). 

Sur la question de la déduction de la part des loyers du locataire en titre, la Cour de cassation s’est également prononcée dans un arrêt rendu le 22 juin 2022 (Cass. civ. 3, 22 juin 2022, n° 21-18.612, FS-B N° Lexbase : A1665788), qui est venu contredire la tendance des juges du fond qui penchait plutôt en faveur d’une déduction du loyer (v. en particulier la cour d’appel de Paris : CA Paris, 4-4, 12 octobre 2021, n° 18/21914 N° Lexbase : A9333488 ; CA Paris, 4-4, 23 mars 2021, n° 18/14932 N° Lexbase : A07864M3 ; pour d’autres exemples, v. X. Demeuzoy, Sous-location d’un bail d’habitation sur une plateforme de type « Airbnb » : la réponse des tribunaux, Lexbase Droit privé, n° 853, 4 février 2021 N° Lexbase : N6297BYU).

Ainsi donc, selon la Cour de cassation, dès lors que le preneur a sous-loué son logement sans l’autorisation du bailleur, il ne peut être regardé comme un possesseur de bonne foi. Or, selon l’article 549 du Code civil, « le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi ».

Dans son arrêt rendu le 15 février 2023, la Cour de cassation réitère la solution. Elle vient donc censurer, au visa des articles 548 N° Lexbase : L3122ABA et 549 N° Lexbase : L3123ABB du Code civil, un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 4-4, 12 octobre 2021, n° 18/21914, préc.), qui après avoir évalué à une certaine somme les fruits issus de la sous-location non autorisée, avait condamné le preneur à rembourser au bailleur une somme moindre en déduisant les loyers perçus par ce dernier en exécution du bail.

Elle rappelle que le loyer constitue un fruit civil de la propriété et le preneur, auteur de la sous-location interdite, ne pouvait être un possesseur de bonne foi.

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Chômage

[Brèves] Impossible inscription d’un titulaire d’un titre de séjour « étudiant » sur la liste des demandeurs d’emploi

Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 1er mars 2023, n° 456329, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A30129GN

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N4616BZY

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par Laïla Bedja

Le 14 Mars 2023

► Les ressortissants étrangers titulaires de la carte de séjour « étudiant », qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en vue d'y suivre un enseignement ou d'y faire des études et à condition de disposer de moyens d'existence suffisants et ne peuvent exercer une activité professionnelle salariée en vertu de ce titre qu'à titre accessoire, dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail soit 964 heures, ne peuvent prétendre à une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

Les faits et procédure. M. X, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », conteste le refus opposé par le directeur de l’agence Pôle emploi de Poissy de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi.

Le tribunal administratif l’ayant débouté de sa demande, il a formé un pourvoi en cassation. Il soutient notamment que l’article R. 5221-48 du Code du travail N° Lexbase : L2416L4A, qui liste les personnes pouvant être inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, méconnaîtrait le principe d’égalité ou les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CESDH et de l’article 14 de cette même convention.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En premier lieu, les Hauts magistrats énoncent que ces ressortissants étudiants sont dans une situation différente, au regard de l’objet de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, qui est de bénéficier de prestations de placement et d’accompagnement pour accéder à un emploi, d’une part, des ressortissants français ou des ressortissants étrangers admis au séjour en vertu d'un titre les autorisant à exercer toute activité professionnelle salariée sans limitation de durée ainsi que, d'autre part, des étrangers admis au séjour spécifiquement pour y exercer une activité professionnelle salariée ou assimilée, notamment les doctorants étrangers titulaires d'une carte de séjour portant la mention « passeport talent » ou bénéficiant d'une autorisation provisoire de travail pour une activité salariée spécifique.

En second lieu, ils énoncent que l’article 11 de la Convention internationale du travail n° 97 ne trouve à s’appliquer qu’aux ressortissants étrangers admis à y séjourner régulièrement en qualité de travailleur migrant. Le terme de travailleur migrant est défini par cette convention comme désignant « une personne qui émigre d’un pays vers un autre pays en vue d’occuper un emploi autrement que pour son propre compte ». Ainsi, les juges concluent que les personnes titulaires d’une carte de séjour « étudiant » ne sont pas présentes sur le territoire en vue d’occuper un emploi et ne sont autorisés à y travailler qu’à titre accessoire.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Vérification des créances : incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur la régularité d'une déclaration de créance

Réf. : Cass. civ. 2, 2 mars 2023, n° 21-10.465, F-B N° Lexbase : A23969GT

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N4570BZB

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par Vincent Téchené

Le 14 Mars 2023

► Le juge de l'exécution et à sa suite la cour d'appel statuant avec les pouvoirs de ce dernier ne sont pas compétents pour statuer sur la régularité d'une déclaration de créance effectuée à l'occasion d'une procédure collective, laquelle ressortit à la compétence exclusive du juge-commissaire.

Faits et procédure. Les faits étaient ici assez complexes mais leur totale restitution est indispensable à la parfaite compréhension de la décision.

Deux époux se sont portés cautions solidaires de plusieurs prêts octroyés par une banque à une société suivant acte notarié du 16 décembre 2004. Les cautions ont, en outre, consenti une hypothèque sur certains de leurs biens.

Le 5 février 2008, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, procédure étendue aux garants pour confusion de patrimoine le 2 décembre 2008.

Le 18 février 2008, la banque a effectué une première déclaration de créances au passif de la société et, le 22 décembre 2008, une autre au passif des garants, ces deux déclarations comportant les prêts susmentionnés et d'autres créances.

Par une ordonnance du 24 septembre 2009, confirmée par l'arrêt d'une cour d'appel du 21 juin 2011, le juge-commissaire a, sur contestation de la société, admis au passif de cette dernière des créances relatives à un plafond de trésorerie et un crédit en compte courant, mais dit qu'il n'avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la contestation relative aux créances nées d'effets de commerce. Les créances afférentes aux prêts du 16 décembre 2004 ne sont pas visées par cette décision.

La Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt en ce que le juge-commissaire avait le pouvoir de statuer sur la créance relative aux effets de commerce (Cass. com., 26 mars 2013, n° 11-24.148, F-D N° Lexbase : A2753KBL), et renvoyé l'affaire devant une cour d'appel.

Le 6 octobre 2009, un tribunal de grande instance a validé un plan de continuation sur quinze ans.

Le 20 mars 2014, à la demande du commissaire à l'exécution du plan, ce tribunal a prononcé la résolution du plan pour non-respect des engagements des débiteurs et la liquidation judiciaire de la société et des garants. Le 1er juillet 2014, une cour d'appel a confirmé la résolution du plan mais infirmé le jugement sur la liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire. Par arrêt du 18 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre cet arrêt (Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-23.859 et n° 14-24.313, F-D N° Lexbase : A0881RQP).

La cour d'appel de renvoi, qui, saisie de la contestation des créances au passif de la société, avait sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi sur la résolution du plan par arrêt du 28 janvier 2016, a, par arrêt distinct du 22 novembre 2018, constaté la péremption d'instance.

C’est dans ces conditions que, le 23 avril 2018, la banque a fait délivrer aux garants, sur le fondement de l'acte notarié du 16 décembre 2004, un commandement aux fins de saisie-vente que ceux-ci ont contesté devant un juge de l'exécution. En dernier lieu, un arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement en ce qu'il a dit bon et valable le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 23 avril 2018. Les garants ont formé un pourvoi en cassation. Contestant la régularité des déclarations de créance effectuées par la banque à leur passif en décembre 2008, ils considéraient qu’il appartenait au juge de l'exécution de se prononcer sur cette régularité, puisque les créances litigieuses fondaient les poursuites dirigées contre eux.

Décision.  La Cour de cassation ne l’entend toutefois pas ainsi et rejette le pourvoi.

Elle rappelle qu’en application de l'article L. 624-2 du Code de commerce N° Lexbase : L9131L7C, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur la régularité d'une déclaration de créance effectuée à l'occasion d'une procédure collective, laquelle ressortit à la compétence exclusive du juge-commissaire.

Par conséquent, c'est à bon droit que l'arrêt d’appel a retenu que la contestation de la déclaration de créance relevait exclusivement de la compétence du juge-commissaire et n'était pas recevable devant la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution.

Observations. En matière d’admission des créances au passif, le pouvoir du juge-commissaire peut être ainsi résumé : toutes les difficultés, aussi complexes soient-elles, qui concernent la régularité de la déclaration de créance doivent être tranchées par le juge-commissaire ; en revanche, s’il est question de trancher le fond de la créance, le juge-commissaire statue ici en juge de l’évidence, comme le ferait le juge des référés car il ne peut trancher une contestation sérieuse (C. com., art. L. 624-2) sans dépasser son office juridictionnel.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La décision du juge-commissaire en matière de déclaration et de vérification des créance, La compétence exclusive du juge-commissaire en matière de vérification et d'admission des créances, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E0425EXZ.

 

newsid:484570

Fonction publique

[Brèves] Livreurs non verbalisés contre nourriture gratuite : un policier doit faire l’objet d’une exclusion temporaire de ses fonctions !

Réf. : CAA Toulouse, 2e ch., 21 février 2023, n° 21TL00421 N° Lexbase : A61739DY

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N4597BZB

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par Yann Le Foll

Le 14 Mars 2023

En ne sanctionnant pas les agents placés sous ses ordres qui s'étaient abstenu de verbaliser des livreurs de pizzas et sushis en échange de nourriture gratuite, un policier doit se voir appliquer une peine d’exclusion temporaire de ses fonctions.

Faits. Le 18 octobre 2016, lors du contrôle routier d'un livreur de sushis, un brigadier-chef de la police nationale, affecté depuis le 1er juillet 2012 à la circonscription interdépartementale de sécurité publique d'Avignon, est resté passif alors qu'un agent placé sous ses ordres a laissé entendre au livreur qu'il ne le verbalisait pas mais passerait le voir à son restaurant. Le 24 octobre 2016, le même agent s'est fait remettre gratuitement deux plateaux de sushis que les policiers de la brigade placée sous les ordres de l’intéressé ont ensuite consommés.

Puis, dans le courant du mois de novembre 2016, alors que cette brigade était chargée de vérifier le respect des horaires de fermeture d’un établissement, lui et ses collègues n'ont pas verbalisé le non-respect des horaires de fermeture de cet établissement, et ont accepté l'invitation du gérant à consommer une boisson sur place.

En décembre 2016, à la suite d'un contrôle routier pour excès de vitesse à l'encontre d'un livreur de pizzas, il n'a pas verbalisé le conducteur, et s'est ensuite rendu avec ses collègues à l'adresse de la pizzeria où il s'est vu offrir une pizza, partagée avec son équipage. Enfin, pendant la même période, l’intéressé et ses collègues se sont rendu à plusieurs reprises lors de leur service, en tenue et sans motif professionnel, dans un autre établissement de nuit à Avignon, où ils ont consommé des cafés offerts par le gérant.

Décision CAA. Est donc bien justifiée la décision d'exclusion temporaire de fonctions en litige du 11 juin 2018 relevant que l’intéressé a manqué à ses devoirs d'exemplarité, de discernement, de loyauté, d'encadrement et de compte rendu hiérarchique au regard de son positionnement, qu'il a fait preuve de négligences professionnelles et a manqué à l'obligation de se consacrer en service à l'exercice de ses fonctions, enfin, que les faits reprochés ont été également de nature à porter atteinte au crédit et au renom de la police nationale.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires dans la fonction publique d’État, L’obligation d’impartialité dans la fonction publique d’État, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E99053K3.

newsid:484597

Procédure civile

[Brèves] Illustration sur la titularité d’un titre exécutoire et la demande de condamnation du débiteur

Réf. : Cass. civ. 1, 1er mars 2023, n° 21-22.091, F-B N° Lexbase : A17829G4

Lecture: 2 min

N4640BZU

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 28 Mars 2023

►Il incombe au juge de trancher la contestation dont il est saisi ; les Hauts magistrats censurent la cour d’appel qui dit n'y avoir lieu de statuer sur une demande en paiement du prix d'un marché de travaux au motif que le créancier disposait déjà d'un titre exécutoire délivré par un huissier de justice en application de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier ; il ressort du cas d’espèce que la titularité d'un titre exécutoire établi en application de l’article précité n'est pas en soi de nature à priver d'objet la demande d'un créancier de condamnation de son débiteur à lui payer sa créance.

Faits et procédure. Dans cette affaire, des époux ont confié la réalisation de travaux de rénovation de leur maison. En mai 2018, M. A a livré les équipements et matériaux commandés et a établi un bon de commande. Les époux ont émis un chèque en paiement du solde du prix du marché, mais ce dernier n'a pas été honoré en raison d'une absence de provision suffisante. Un huissier de justice a délivré un titre exécutoire après la signification d’un certificat de non-paiement.

Par la suite, l’époux a sollicité par assignation l’annulation du contrat, la restitution des sommes versées et une indemnisation. Le défendeur a de son côté demandé la condamnation du demandeur à lui payer le solde du prix du marché.

Sur les moyens du pourvoi principal, la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, car ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Agen, 5 juillet 2021, n° 19/01156 N° Lexbase : A26794YU) de ne pas statuer sur sa demande en paiement du solde du prix de la commande. L’intéressé fait valoir la violation de l’article 4 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2229AB8. En l’espèce, la cour d’appel pour ne pas statuer sur cette demande a retenu que le défendeur ne pouvait demander à la cour de condamner son débiteur, alors qu’il disposait déjà d’un titre exécutoire pour ce montant établi par l’huissier de justice.

Solution. Énonçant la solution précitée, au visa de l’article 4 du Code de procédure civile la Cour de cassation, censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule l'arrêt en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande en paiement du solde du prix de la commande.  

newsid:484640

Social général

[A la une] Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er mars 2023

Lecture: 13 min

N4645BZ3

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par Lisa Poinsot

Le 14 Mars 2023

Mots-clés : ressources humaines • entreprises • employeurs • salariés • réglementation

Chaque mois, Lexbase Social vous propose de faire un point sur les changements à prendre en compte dans l’entreprise.


👉Accident du travail et maladies professionnelles (Cass. civ. 2, 16 février 2023, n° 21-16.168, F-B N° Lexbase : A24249D7)

L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable (CSS, art. L. 431-2 N° Lexbase : L2713LWE et C. civ., art. 2241 N° Lexbase : L7181IA9).

Pour aller plus loin : 

  • lire L. Bedja, Employeurs successifs et faute inexcusable : interruption de la prescription de l’action à l’égard de toute autre action issue du même fait dommageable, Lexbase Social, février 2023, n° 936 N° Lexbase : N4448BZR.
  • v. ÉTUDE : L’incidence de la faute dans la réalisation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, Les cas généraux de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3169ETK.

    👉 Assurance chômage

    Dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage, la modulation du taux de la contribution patronale d’assurance chômage dite « bonus-malus » est établie afin de limiter le recours excessif aux contrats courts.

    Un simulateur permet aux entreprises éligibles au bonus-malus de simuler leur prochain taux de contribution – modulation 2023, à partir des données calculées pour la modulation 2022.

    Ce simulateur indique alors le taux estimé de séparation de l’entreprise, rapporté ensuite au taux de séparation du secteur d’activité pour aboutir au taux de contribution.

    👉 BDESE (décret n° 2022-982, du 1er juillet 2022, relatif aux bilans d'émissions de gaz à effet de serre N° Lexbase : L3149MDY)

    Depuis le 1er janvier 2023, les entreprises d’au moins cinq cents salariés avec un bilan (ou un chiffre d’affaires net) de 100 millions d’euros minimum doivent compléter leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre (bilan GES) avec les émissions du SCOPE 3.

    La BDESE doit a priori intégrer la nouvelle version du bilan GES.

    Par ailleurs, pour toutes les entreprises soumises à la publication de l’index égalité professionnelle (ayant eu lieu au plus tard le 1er mars 2023), les informations liées à cet index doivent être fournies au CSE via la BDESE en amont de la première réunion qui suit la publication de l’index.

    En outre, la BDESE doit, au titre de la mise en œuvre des entretiens professionnels, mentionner, en l’absence d’accord, le nombre de salariés bénéficiaires de cet entretien, le nombre de salariés bénéficiant d’un abondement de leur CPF à la suite de l’entretien-bilan des six ans et la somme totale versée par l’employeur au titre de cet abondement.

    À noter. Le versement de l’abondement correctif doit intervenir au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de l’entretien état des lieux.

    Enfin, la BDESE doit être mise à jour tous les trimestres dans les entreprises d’au moins trois cents salariés sur l’évolution générale des commandes et l’exécution des programmes de production, sur les éventuels retards de paiement de cotisations sociales ainsi que sur l’évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe.

    Pour aller plus loin :

    • lire F.-G. Laprévote, Les nouvelles données environnementales de la BDESE, in Dossier spécial « Droit du travail et environnement », Lexbase Social, février 2022, n° 894 N° Lexbase : N0355BZ8 ;
    • v. infographies, INFO234, Contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) de – de 300 salariés N° Lexbase : X0777AUC et INFO235, Contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) de + de 300 salariés N° Lexbase : X0778AUD, Droit social.

      👉 Contrat de travail

      • Contrat de professionnalisation (loi n° 2022-1598, du 21 décembre 2022, portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi N° Lexbase : L1959MGN)

      À titre expérimental, pour trois ans à compter du 1er mars 2023, le contrat de professionnalisation peut comporter des actions en vue de la validation des acquis de l’expérience. Il peut ainsi être dérogé aux articles L. 6314-1 N° Lexbase : L8181LRG, L. 6325-1 N° Lexbase : L5839KGD, L. 6325-11 N° Lexbase : L9997LLT, L. 6325-13 N° Lexbase : L7338K9N et L. 6332-14 N° Lexbase : L8203LRA du Code du travail.

      Pour aller plus loin : v. ÉTUDE :  Le contrat de professionnalisation, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1391ETP.

      • Contrat à durée déterminée (Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-20.431, F-D)

      Un CDD peut être renouvelé deux fois sans qu’aucun délai de carence ne s’applique puisqu’il s’agit du même contrat. Or, lorsque deux CDD sont conclus successivement avec le même salarié sur un même poste pour un motif d’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise, un délai de carence doit être respecté entre ces deux contrats (C. trav., art. L. 1244-1 N° Lexbase : L7363K9L et L. 1244-3 N° Lexbase : L8110LGH).

      Dès lors, le non-respect du délai de carence emporte la requalification du CDD en CDI.

      En cas de renouvellement du CDD, il faut faire attention à la rédaction de l’acte puisque le renouvellement ne se présume pas même en présence d’une clause de renouvellement dans le contrat initial.

      En l’espèce, la Haute juridiction a relevé que la second CDD ne précisait pas être un renouvellement du premier CDD et contenait une clause de renouvellement.

      En conséquence, le CDD qui ne précise pas être un renouvellement du premier CDD conclu peut être considéré comme un nouveau contrat, imposant alors le respect d’un délai de carence, même si le premier CDD contenait une clause de renouvellement.

      Pour aller plus loin :

        👉 Contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage

        Cette contribution participe au développement de l’alternance par l’emploi de personnes en contrat favorisant l’insertion professionnelle dans les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés.

        Pour être redevable, il faut :

        • être redevable de la taxe d’apprentissage ;
        • comptabiliser un effectif annuel moyen d’au moins deux cent cinquante salariés ;
        • avoir un effectif annuel moyen de salariés en contrat favorisant l’insertion professionnelle inférieur à 5 % de l’effectif moyen annuel.

        En pratique, au titre de l’exercice 2022, cette contribution est à déclarer annuellement à compter de la DSN de mars 2023 (exigible le 5 ou le 15 avril 2023). Il faut donc :

        • calculer son montant : l’assiette est la même que pour la taxe d’apprentissage. Son taux varie en fonction du pourcentage d’alternants atteint au cours de l’année considérée et en fonction de la taille de l’entreprise ;
        • déclarer son montant sur un seul établissement de l’entreprise : il faut déclarer le montant dû par l’entreprise au nom de tous les établissements.

        👉 Cotisations sociales (Cass. civ. 2, 16 février 2023, n° 21-11.600, publié au bulletin N° Lexbase : A24109DM, n° 21-18.322 FS-B N° Lexbase : A24139DQ et n° 21-17.207 N° Lexbase : A24199DX, FS-B)

        Lorsque l'organisme de Sécurité sociale écarte un acte juridique synonyme d’un abus de droit dans les conditions prévues à l’article L. 243-7-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L9267LNK, il se place nécessairement sur le terrain de l'abus de droit ; il en résulte qu'il doit se conformer à la procédure prévue par le texte précité et les articles R. 243-60-1 N° Lexbase : L1822IP8 et R. 243-60-3 N° Lexbase : L2872K9A du Code de la Sécurité sociale et qu'à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité.

        Énonçant cette solution et s’appuyant sur les conditions liées à la procédure d’abus de droit prévue à l’article L. 243-7-2 du Code de la Sécurité sociale, la Haute juridiction se prononce en faveur de la mise en œuvre obligatoire de la procédure d’abus de droit lorsque l’organisme de contrôle constate qu’un acte du cotisant est susceptible d’être constitutif d’un abus de droit.

        Pour aller plus loin :

        • lire L. Bedja, Nullité du redressement en l’absence de respect de la procédure prévue dans l’hypothèse d’un abus de droit, Lexbase Social, février 2023, n° 936 N° Lexbase : N4425BZW ;
        • F. Taquet, ÉTUDE : Le contrôle URSSAF – contentieux du recouvrement, L’abus de droit, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E71403NR ;
        • Pour vous former : v. formation Lexlearning, Le contrôle Urssaf (LXBEL102) (dir. S. Coly et L. Lewandowski).

        👉 DSN de substitution

        La DSN a pour finalité première de simplifier les démarches administratives.

        Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les formalités administratives liées à l’embauche, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7326ES7.

        Outre les pénalités financières en cas de manquements en DSN (CSS, art. R. 242-12 N° Lexbase : L6515ADN), la loi n° 2022-1616, de financement de la Sécurité sociale pour 2023 N° Lexbase : Z200942P, offre la possibilité à l'Urssaf de mettre en place, suite à des DSN non conformes, des corrections sur ces DSN erronées.

        En pratique, l'Urssaf a désormais la possibilité de vérifier l’exhaustivité, la conformité et la cohérence des informations déclarées par les employeurs et de corriger les anomalies ou les erreurs (CSS, art. L. 133-5-3-1 N° Lexbase : L2536MGZ). Dès lors que des anomalies ou des erreurs sont soulevées, l'Urssaf peut désormais remplacer la DSN, en cas d’inaction ou de carence prolongée de l’entreprise, par une DSN de substitution.

        En conséquence, pour éviter la création d’une DSN de substitution :

        • déposer les DSN plusieurs jours avant l’échéance afin d’éviter des blocs de régularisation ou des blocs changement lors de la prochaine échéance ;
        • s’attarder sur la différence entre montant déclaré et montant calculé, le contrôle des bases plafonnées ou déplafonnées (qualifiant d’assiette, présence / absence) et le contrôle de certains taux (AT/MP, Versement Mobilité) ;
        • utiliser les outils « DSN VAL » et « DSN CTL » permettant de remonter des anomalies en amont du dépôt.

        👉 Salaire

        • Revalorisation des minima conventionnels (décret n° 2023-98, du 14 février 2023, portant application des dispositions de la loi n° 2022-1158, du 16 août 2022, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en matière de négociation collective et d'épargne salariale N° Lexbase : L8180MG3)

        Le délai dans lequel les branches doivent ouvrir des négociations lorsque des minima conventionnels sont inférieurs au Smic est désormais de quarante-cinq jours (au lieu de trois mois). Si les minima conventionnels de branche inférieurs au Smic ne sont pas renégociés dans ce délai, la ou les branches concernées s’exposent à une fusion administrative de branches.

        En effet, selon l’alinéa 2 de l’article L. 2261-32 du Code du travail N° Lexbase : L7453MDE, la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés, notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au moins égal au Smic et du nombre des thèmes de négociations couverts peut être un motif de fusion.

        • Caractère forfaitaire du salaire maintenu au salarié inapte (Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-19.956, F-B N° Lexbase : A17929GH)

        Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

        Aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié.

          Pour aller plus loin :

          • lire Ch. Moronval, Inaptitude : caractère forfaitaire du salaire maintenu au salarié, Lexbase Social, mars 2023, n° 937 N° Lexbase : N4558BZT ;
          • v. ÉTUDE : L’inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d’une maladie non professionnelle, La reprise du paiement des salaires, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3121ETR.

           

          • Droits à l’intéressement et participation non ouverts en cas de réintégration du salarié après un licenciement nul (Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-16.008, F-B N° Lexbase : A17969GM)

          En principe, tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nul. Le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration (dite période d’éviction), dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.

          Toutefois, les sommes réclamées au titre de l'intéressement et de la participation, dès lors qu’elles ne constituent pas des salaires, doivent être exclues du calcul de l'indemnité d'éviction.

          Pour aller plus loin :

          • lire Ch. Moronval, Réintégration après un licenciement nul : la période d'éviction ouvre droit aux congés payés mais pas aux sommes liées à l’intéressement et à la participation, Lexbase Social, mars 2023, n° 937 N° Lexbase : N4528BZQ ;
          • v. ÉTUDE : La nullité du licenciement, Les conséquences pécuniaires, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E86274QL.

            👉 Social général (loi n° 2023-171, du 9 mars 2023, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, dite loi « DDADUE »)

            La loi « DDADUE » prévoit :

            • l’assimilation du congé paternité à une période de travail effectif pour les droits tirés de l’ancienneté ;
            • l’assimilation du congé paternité à une période de présence en matière de participation ;
            • l’obligation pour l’employeur de remettre au salarié un ou plusieurs documents établis par écrit précisant les informations principales relatives à la relation de travail ;
            • l’obligation pour l’employeur d’informer les salariés en CDD ou en intérim depuis six mois des postes en CDI à pourvoir au sein de l’entreprise ;
            • la suppression des périodes d’essai de branche plus longues que celles prévues par la loi ;
            • l’alignement du fonctionnement et du régime fiscal et social du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle sur le plan d’épargne retraite individuel.

            ⚠️ La réforme portant sur les congés paternité et d’adoption, le congé parental d’éducation et le congé de présence parental entre en vigueur dès le 11 mars 2023.

            Sur la réforme du régime des durées des périodes d’essai, les dispositions entrent en vigueur six mois suivant la promulgation de la loi, soit le 10 septembre 2023.

            Pour aller plus loin : lire  L. Poinsot, Loi « DDADUE » : le droit du travail français est enfin en conformité avec le droit européen, Lexbase Social, mars 2023, n° 938 N° Lexbase : N4641BZW.

            newsid:484645

            Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

            [Brèves] TVA et plateforme en ligne : le gestionnaire d’une plateforme est présumé prestataire des services fournis

            Réf. : CJUE, 28 février 2023, aff. C-695/20, Fenix International N° Lexbase : A84629E7

            Lecture: 4 min

            N4561BZX

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            par Yannis Vassiliadis, Doctorant Contractuel, Université Toulouse Capitole, Centre de Droit des Affaires

            Le 14 Mars 2023

            Le gestionnaire d’une plateforme en ligne est présumé être le prestataire des services fournis.

            Faits. La société requérante, immatriculée aux fins de TVA au Royaume-Uni, détient sur Internet la plateforme « Only Fans ». Ce réseau social segmente ses utilisateurs entre « créateurs » et « fans ». La société met à disposition tant la plateforme que le système de paiement permettant aux fans la rémunération des créateurs. La société se rémunère par un prélèvement de 20 % de toute somme versé au profit d’un créateur auquel elle facture le montant correspondant. Sur ce montant, la société applique la TVA à un taux de 20 % ce qui figure sur ses factures.

            L’administration fiscale britannique estimait que la société devait être considérée comme agissant en son nom propre et était donc redevable de la TVA sur l’intégralité de la somme payée par les fans et non pas seulement sur les 20 % prélevés à titre de rémunération. Cette allégation a été contestée par la société. Cette dernière a formé un recours devant une juridiction du Royaume-Uni. Par ce recours, elle conteste, pour l’essentiel, la validité de la base juridique des avis d’imposition, à savoir une disposition du Règlement d’exécution du Conseil n° 282/2011 du 15 mars 2011 visant à préciser la Directive TVA.

            À l’occasion de ce litige, la juridiction saisie adresse une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne avant la fin de la période de transition suivant le Brexit. Elle souhaite savoir si la disposition litigieuse est invalide dans la mesure où le Conseil aurait complété ou modifié la Directive TVA, excédant ainsi les compétences d’exécution qui lui sont conférées.

            Principe. La Directive TVA prévoit que dans le cadre d’une prestation de service, l’assujetti qui agit en tant qu’intermédiaire en son nom propre mais pour le compte d’autrui est présumé être le prestataire. Le Conseil précise dans son règlement  que l’assujetti intermédiaire dans une prestation fournie par voie électronique est présumé agir en son nom propre mais pour le compte du fournisseur des services. La présomption peut être renversée quand le fournisseur est reconnu explicitement comme le prestataire par l’assujetti et que cela ressort des dispositions contractuelles entre les parties. Quand il autorise la facturation au preneur ou la fourniture des services ou fixe les conditions générales de la fourniture, l’assujetti qui s’entremet dans la prestation est toujours présumé agir en son nom propre mais pour le compte du fournisseur des services et donc comme étant lui-même le prestataire.

            La Cour constate que, lorsqu’un assujetti, qui s’entremet dans la fourniture d’un service par voie électronique, en exploitant, par exemple, une plateforme de réseau social en ligne, a le pouvoir d’autoriser la fourniture de ce service, ou la facturation de celle-ci ou encore de fixer les conditions générales d’une telle fourniture, cet assujetti dispose de la possibilité de définir, de manière unilatérale, des éléments essentiels afférents à la prestation, à savoir sa réalisation et le moment auquel celle-ci aura lieu, ou les conditions selon lesquelles la contrepartie sera exigible, ou bien encore les règles formant le cadre général de cette prestation. L’assujetti doit donc être considéré comme étant le prestataire de services au titre de la directive TVA.

            Solution. La Cour estime que lorsqu’un assujetti qui s’entremet dans la fourniture d’un service tel qu’une plateforme de réseau social autorise la fourniture du service et en définit de manière unilatérale les conditions de prestations alors, afin de refléter au mieux la réalité économique, l’assujetti doit être considéré comme le prestataire de service au sens de la Directive TVA.

            En adoptant la disposition litigieuse du Règlement d’exécution, le Conseil s’est limité à préciser la Directive TVA, sans la compléter ni la modifier. La CJUE confirme donc la validité des dispositions du Règlement d’exécution.

            newsid:484561

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