Le Quotidien du 10 septembre 2013

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Du transit obligatoire des sommes obtenues sur le fondement de l'article 700 sur le compte CARPA

Réf. : CA Versailles, 31 juillet 2013, n° 13/00638 (N° Lexbase : A1692KKU)

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N8409BTM

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Le 11 Septembre 2013

Doit être reversée au client la somme obtenue sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6906H7W), somme qui n'a pas été versée initialement sur le compte CARPA de l'avocat mais a été réglée par chèque par la partie adverse à l'ordre directement du cabinet d'avocats. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt en date du 31 juillet 2013 (CA Versailles, 31 juillet 2013, n° 13/00638 N° Lexbase : A1692KKU ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7108ETG). La cour constatait qu'il était surprenant que la somme ait été encaissée avant même que la facture soit adressée au client et même qu'elle ait été adressée après que le client se soit étonné de ne pas avoir de nouvelles de cette somme ; et qu'il était encore plus surprenant que le montant de la facture corresponde très exactement au montant de ce qui a été accordé par le tribunal. Il est rappelé que l'avocat qui détient des fonds pour le compte de ses clients ou de tiers est tenu de les déposer sur un compte ouvert dans une banque ou un organisme financier agréé et contrôlé par l'autorité compétente. Le compte de tiers doit être distinct de tout autre compte de l'avocat. Tous les fonds de clients reçus par un avocat doivent être déposés sur un tel compte, sauf si le propriétaire de ces fonds est d'accord de leur voir réserver une affectation différente (RIN, art. 21.3.8.1. N° Lexbase : L4063IP8).

newsid:438409

Baux commerciaux

[Brèves] Application du statut des baux commerciaux à un stand au marché aux puces de Saint-Ouen, à l'expiration d'une location de courte durée

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 26 juin 2013, n° 11/14906 (N° Lexbase : A9914KHN)

Lecture: 2 min

N8378BTH

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Le 11 Septembre 2013

Dans un arrêt du 26 juin 2013, la cour d'appel de Paris a retenu que le sous-locataire de deux stands au marché aux puces de Saint-Ouen, resté dans les lieux à la suite de l'expiration d'une location de courte durée (12 mois renouvelables tacitement), bénéficiait d'un bail commercial. La cour rappelle que la convention d'occupation précaire se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières, et dont le terme est ainsi marqué par d'autres causes que la volonté des parties (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 26 juin 2013, n° 11/14906 N° Lexbase : A9914KHN). Or, la convention litigieuse, qualifiée de sous-location, ne mentionne aucune circonstance particulière, ni aucune cause indépendante de la volonté des parties susceptibles de mettre fin à la convention, le bailleur reconnaissant que son intention est de reprendre la disposition des locaux. Dès lors, le tribunal qui en a déduit que les parties n'avaient pas entendu conclure une convention d'occupation précaire, a procédé à une juste appréciation des éléments de la cause en qualifiant la convention de courte durée susceptible, en cas de maintien du preneur dans les lieux au-delà du terme convenu, de se trouver soumise aux dispositions du statut des baux commerciaux. La cour ajoute que le fait pour le preneur de disposer d'un stand, fut-il sans fondation, dont l'emplacement est identifié et délimité au sein de l'ensemble immobilier du marché et non soumis à l'aléa permanent du changement d'emplacement par le gestionnaire du marché, n'exclut pas l'application du statut des baux commerciaux, peu important par ailleurs l'existence d'un "règlement de marché" définissant, outre les horaires d'ouverture et de fermeture des stands, un ensemble de règles qui ne sont destinées qu'à permettre le bon fonctionnement de l'ensemble commercial. Le preneur est, par ailleurs, inscrit au registre du commerce et des sociétés avec l'indication de la création d'un fonds de commerce de vente de tous produits non réglementés, et notamment d'articles de sport, prêt à porter, accessoires de mode, objets de décoration, chaussures et le bailleur ne démontre pas qu'il ne disposerait cependant d'aucune clientèle propre, autre que celle du marché, alors qu'aucune clientèle n'est attachée au marché proprement dit, qui se compose d'autant de commerces indépendants les uns des autres, ayant leur autonomie et leur clientèle. La cour relève enfin que la convention qui lie le bailleur à la société de gestion du marché est elle-même qualifiée de bail commercial et que les parties en cause, dans la convention qui les lie, ont fait renvoi au bail dont le preneur déclare avoir eu connaissance pour toutes les clauses non exprimées. Ainsi, à l'issue de la convention de courte durée, le preneur a bénéficié d'un bail soumis au statut des baux commerciaux (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E9206CDC).

newsid:438378

Divorce

[Brèves] Refus d'octroi de prestation compensatoire fondé sur l'équité : illustration jurisprudentielle

Réf. : CA Besançon, 8 août 2013, n° 12/02154 (N° Lexbase : A2108KKB)

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N8386BTR

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Le 11 Septembre 2013

En vertu de l'article 270, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L2837DZ4), seules les circonstances particulières de la rupture, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande bénéfice de cette prestation compensatoire, peut permettre au juge, si l'équité le commande, de refuser de la lui accorder (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7552ETU). Dans un arrêt rendu le 8 août 2013, la cour d'appel de Besançon a estimé que s'il existait une disparité importante dans les conditions de vie respectives des parties, les circonstances dans lesquelles l'épouse avait délaissé son mari en refusant de lui porter assistance alors que, âgé de 82 ans, sa santé se dégradait, justifiaient qu'en équité, il soit fait application des dispositions susvisées (CA Besançon, 8 août 2013, n° 12/02154 N° Lexbase : A2108KKB). Les circonstances en cause ont, par ailleurs justifié la condamnation de l'épouse à 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

newsid:438386

Droit des étrangers

[Brèves] Les modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités hongroises sont de nature à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile en Hongrie est constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile

Réf. : CE référé, 29 août 2013, n° 371572, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5317KK7)

Lecture: 2 min

N8434BTK

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Le 12 Septembre 2013

Les modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités hongroises sont de nature à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile en Hongrie est constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile, relève le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 29 août 2013 (CE référé, 29 août 2013, n° 371572, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5317KK7). La Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951, sur le statut des réfugiés (N° Lexbase : L6810BHP), complétée par le Protocole de New-York, qu'à la CESDH. Les documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités hongroises, notamment le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en date du 24 avril 2012, que citent les requérants, d'origine kosovare, ne suffisent pas à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Hongrie est, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des explications données par les requérants, tant dans leurs écritures qu'au cours de l'audience devant le Conseil d'Etat, sur les conditions dans lesquelles ils ont été traités au centre de Debrecen avant de rejoindre la France et sur leur tentative pour se voir reconnaître le statut de réfugié, qu'un risque sérieux existe, en l'espèce, que leurs demandes d'asile ne soient pas traitées par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans de telles circonstances, et alors que l'administration s'est bornée, dans ses écritures comme au cours de l'audience devant le Conseil d'Etat, à relever, sur ce point, qu'en tant que pays membre de l'Union européenne, la Hongrie était, d'une façon générale, tenue de respecter les droits des demandeurs d'asile, les décisions du préfet de la Haute-Garonne de rejeter les demandes d'admission au séjour au titre de l'asile des requérants, en vue d'une réadmission en Hongrie, doivent être regardées comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit, constitutionnellement garanti, de solliciter le statut de réfugié.

newsid:438434

Emploi

[Brèves] Incitation à accepter le CSP expérimental par le biais d'une prime

Réf. : Arrêté du 9 août 2013, relatif à l'agrément de l'avenant n° 2 du 29 mai 2013 portant modification de l'article 4 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle (N° Lexbase : L0663IY9)

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N8436BTM

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Le 13 Septembre 2013

L'arrêté du 9 août 2013, relatif à l'agrément de l'avenant n° 2 du 29 mai 2013, portant modification de l'article 4 de la convention du 19 juillet 2011, relative au contrat de sécurisation professionnelle (N° Lexbase : L0663IY9), a été publié au Journal officiel du 7 septembre 2013. A titre expérimental, sur un bassin d'emploi donné, les demandeurs d'emploi en fin de CDD, de mission d'intérim ou en fin de contrat de chantier, peuvent bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle. Une prime de 1 000 euros est versée, au septième mois du CSP d'accompagnement, au bénéficiaire du expérimental engagé dans une formation qualifiante ou certifiante, si le terme de ses droits à l'assurance chômage arrive avant la fin de la formation commencée ou prescrite (sur la présentation du contrat de sécurisation professionnelle, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E6538ETC).

newsid:438436

Environnement

[Brèves] Nouvelle procédure de participation du public concernant l'élaboration des décisions des collectivités territoriales ayant une incidence sur l'environnement

Réf. : Ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013, relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement (N° Lexbase : L6204IX3)

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N8368BT4

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Le 11 Septembre 2013

L'ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013, relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement (N° Lexbase : L6204IX3), a été publiée au Journal officiel du 6 août 2013. L'article 7 de la Charte de l'environnement prévoit que, "toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi [...] de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement". L'article L. 120-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7805IUM), issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), qui a défini les conditions et limites de cette participation, voit ici ses dispositions étendues aux décisions réglementaires et d'espèce de l'ensemble des autorités publiques, à l'exclusion, toutefois, de celles de ses dispositions n'ayant vocation à concerner que les décisions des autorités de l'Etat et de ses établissements publics. L'article 2 de l'ordonnance insère dans le Code de l'environnement un article L. 120-1-1 (N° Lexbase : L6285IX3) qui définit un dispositif supplétif de participation du public à l'élaboration des décisions individuelles des autorités publiques. L'article 3 réécrit l'article L. 120-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8006IMH) pour écarter l'application de la procédure supplétive de participation du public lorsque le public peut être regardé comme ayant été mis en mesure de se prononcer sur les enjeux de la décision en cause à l'occasion de l'élaboration d'un acte situé en amont de cette décision. L'article 5 comporte des dispositions visant à mettre en conformité avec l'article 7 de la Charte de l'environnement la procédure d'élaboration de certaines catégories de décisions individuelles. Les articles 6 et 7 rendent applicables la nouvelle rédaction de l'article L. 120-1 et l'article L. 120-1-1 aux décisions ayant une incidence sur l'environnement prises, respectivement, en application du Code forestier et en application de la législation nationale ou des règlements de l'Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture marine.

newsid:438368

Sécurité sociale

[Brèves] Revalorisation du montant forfaitaire du RSA

Réf. : Décret n° 2013-793 du 30 août 2013, portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active (N° Lexbase : L0074IYE)

Lecture: 1 min

N8352BTI

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Le 11 Septembre 2013

Le décret n° 2013-793 du 30 août 2013, portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active (N° Lexbase : L0074IYE) a été publié au Journal officiel du 31 août 2013. Il procède à une revalorisation du montant forfaitaire du RSA de 2 %. Cette revalorisation correspond à une mesure du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale annoncé par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault dans son discours de clôture du comité interministériel de lutte contre les exclusions prononcé le 21 janvier 2013. Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est porté à 492,90 euros à compter du 1er septembre 2013 .

newsid:438352

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] "Ecotaxe poids lourds" : report de l'entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2014

Réf. : Lire le communiqué de presse du ministère de l'Economie du 6 septembre 2013

Lecture: 1 min

N8429BTD

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Le 12 Septembre 2013

Le Gouvernement a annoncé, le 6 septembre 2013, le report de l'entrée en vigueur de l'"écotaxe poids lourds". Cette dernière aurait dû commencer à s'appliquer au 1er octobre 2013, comme en témoignent les divers textes d'application publiés avant l'été (voir N° Lexbase : N8264BTA). En effet, le Gouvernement a achevé les vérifications visant à s'assurer du caractère pleinement opérationnel du système livré par son partenaire ECOMOUV', chargé de la conception du dispositif destiné à la collecte, à l'information et au contrôle automatique de l'écotaxe poids lourds. Or, des dysfonctionnements persistants ont été mis à jour, qui doivent impérativement être corrigés avant la mise en service du dispositif. Dès lors, l'Etat n'a pas accepté de valider à ce stade l'aptitude au bon fonctionnement du système et a demandé à son partenaire de livrer dans les meilleurs délais un dispositif corrigé, conformément au contrat de partenariat.

newsid:438429

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