Le Quotidien du 2 mars 2023

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Octroi aux grands-parents d’un droit de correspondance et d’accueil malgré l’avis contraire exprimé par l’enfant mineur capable de discernement

Réf. : Cass. civ. 1, 15 février 2023, n° 21-18.498, F-D N° Lexbase : A46489DI

Lecture: 3 min

N4520BZG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/93403772-edition-du-02032023#article-484520
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Mars 2023

► Après avoir constaté que l'enfant avait été entendu par une des conseillères, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de préciser la teneur des sentiments exprimés par l'enfant lors de son audition ni qu'elle avait pris en considération les sentiments exprimés par celui-ci, a retenu qu'afin de ne pas supprimer irrémédiablement tout rattachement des trois enfants à leur lignée paternelle au seul motif de l'absence de lien entre la mère des enfants et ses beaux-parents, un droit de correspondance et un droit d'accueil devaient être accordés à ces derniers.

Pour rappel, c’est l’article 371-4 du Code civil N° Lexbase : L8011IWM qui constitue le fondement d’une demande d’octroi d’un droit de visite et/ou d’hébergement par des grands-parents à l’égard d’un enfant. Les exemples jurisprudentiels d’application de ce texte concernant le plus souvent des refus d’octroi d’un droit aux grands-parents, l’arrêt rendu le 15 février 2023 mérite d’être relevé, en ce qu’il s’agit d’un cas d’octroi par le juge d’un droit d’accueil et de correspondance, malgré l’avis contraire exprimé par l’enfant mineur capable de discernement.

En l’espèce, la mère faisait grief à l'arrêt d'accorder un droit de visite aux grands-parents paternels, à l'égard de l’enfant, et de leur allouer un droit de correspondance par téléphone ou par courrier, alors que celui-ci « âgé de 13 ans, avait indiqué lors de son audition qu'il ne souhaitait revoir ni ses grands-parents ni ses cousins paternels, qu'il ne voulait pas aller chez ses grands-parents, qu'il ne voulait pas les voir et qu'il vivait bien mieux sans eux ».

Elle faisait notamment valoir que le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur, eu égard à son âge et son degré de maturité. Elle reprochait ainsi à la cour d’appel de Bordeaux de s’être prononcée, sans préciser, ni si elle avait tenu compte des sentiments exprimés par le mineur, et a fortiori ni les opinions exprimées par l’enfant lors de son audition.

Mais l’argument est écarté par la Cour suprême, qui indique très clairement que le juge n’est tenu :

  • ni de préciser la teneur des sentiments exprimés par l'enfant lors de son audition ;
  • ni qu'elle avait pris en considération les sentiments exprimés par celui-ci.

Elle avait alors valablement justifié sa décision en retenant, après avoir constaté que l'enfant avait été entendu par une des conseillères, qu'afin de ne pas supprimer irrémédiablement tout rattachement des trois enfants à leur lignée paternelle au seul motif de l'absence de lien entre la mère des enfants et ses beaux-parents, un droit de correspondance et un droit d'accueil devaient être accordés à ces derniers.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les relations de l'enfant avec un tiers, spéc. Les relations de l'enfant avec ses grands-parents, in L’autorité parentale, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E8897B4B.

newsid:484520

Droit du sport

[Brèves] Violences répétées sur les personnes : validité de la mesure de dissolution d’un groupement de soutien à l'équipe du Paris Saint-Germain

Réf. : CE référé, 21 février 2023, n° 470989, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A61909DM

Lecture: 2 min

N4472BZN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/93403772-edition-du-02032023#article-484472
Copier

par Yann Le Foll

Le 01 Mars 2023

► La survenue de violences répétées sur les personnes justifie la mesure de dissolution d’un groupement de soutien à l'équipe du Paris Saint-Germain.

Rappel. Aux termes de l'article L. 332-18 du Code du sport N° Lexbase : L7805LPR : « Peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 N° Lexbase : L6302HNQ, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » (voir déjà CE, 2°-7° s-sect. réunies, 9 novembre 2011, n° 347359, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9083HZG).

Application. Eu égard aux faits précis relevés (attaques de supporters adverses en groupe ou individuellement à l’aide d’un engin pyrotechnique), à l'appui desquels le ministre de l'Intérieur a produit une note circonstanciée, qui a été versée au contradictoire, et alors que les requérants n'apportent pour leur part aucun élément sérieux au soutien des erreurs matérielles qu'ils invoquent, c'est sans illégalité manifeste, en l'état de l'instruction menée en référé, que le décret du 8 décembre 2022 retient comme établie, imputable à différents membres de l'association « Ferveur parisienne » ou du groupement qui en poursuit l'activité, et répondant aux conditions posées par le premier alinéa de l'article L. 332-18, la participation répétée, commise en réunion, à des actes de violence contre les personnes.

Décision. La requête demandant la suspension de l'exécution du décret n° 2022-1543, du 8 décembre 2022, portant dissolution d'un groupement de fait N° Lexbase : L0864MG4, est donc rejetée.

newsid:484472

Droit financier

[Brèves] AMF : la décision de surseoir l’exécution d’une décision de la Commission des sanctions doit tenir compte de la situation de la personne sanctionnée

Réf. : Cass. com., 15 février 2023, n° 21-24.401, FS-B N° Lexbase : A24209DY

Lecture: 2 min

N4396BZT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/93403772-edition-du-02032023#article-484396
Copier

par Perrine Cathalo

Le 01 Mars 2023

► Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une décision de la Commission des sanctions de l’AMF doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu'il y ait lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision.

Faits et procédure. La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a prononcé une sanction pécuniaire à l’encontre d’une société anonyme (AMF CS, décision du 28 avril 2021, sanction N° Lexbase : L4442L4B).

Cette société a formé un recours devant la cour d’appel de Paris contre cette décision, tout en saisissant le premier président de cette cour d’une demande de sursis à son exécution.

Par décision du 3 novembre 2021, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-15, 3 novembre 2021, n° 21/11924 N° Lexbase : A79377A9) a rejeté la demande de sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions aux motifs que les répercussions financières sur la situation de la société ne justifiaient pas la suspension de l’exécution provisoire de la décision litigieuse.

La société a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction approuve le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi au visa de l’article L. 621-30 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L4314I7W, dont il ressort que lorsqu’un recours est formé devant le juge judiciaire contre une décision de la Commission des sanctions de l’AMF relevant de sa compétence, il peut être sursis à l’exécution de cette décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, la demanderesse affirme qu’il appartient au magistrat saisi d’une demande de sursis à exécution de rechercher si la décision à l’encontre de laquelle cette demande est formulée n’est pas sérieusement menacée d’annulation, de sorte que son exécution dans ces conditions serait de nature à engendrer les conséquences manifestement excessives.

Les juges de la Cour de cassation précisent, au contraire, que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire d’une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu’il y ait lieu d’analyser les chances de succès du recours en annulation ou de réformation de cette décision.

Par conséquent, la Chambre commerciale juge que le moyen n’est pas fondé.

newsid:484396

Harcèlement

[Brèves] Harcèlement moral : il faut envisager son existence avant le préjudice

Réf. : Cass. soc., 15 février 2023, n° 21-20.572, F-B N° Lexbase : A24089DK

Lecture: 4 min

N4465BZE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/93403772-edition-du-02032023#article-484465
Copier

par Lisa Poinsot

Le 01 Mars 2023

En cas de harcèlement moral, il appartient au juge de rechercher préalablement si les faits présentés par le salarié ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement moral et si, dans l’affirmative, l’employeur prouve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Après s’être prononcé sur l’existence du harcèlement moral, le juge statue sur le préjudice au titre de ce dernier.

Faits et procédure. Le contrat de travail d’un salarié protégé prévoit un salaire mensuel auquel s’ajoute une prime mensuelle de forfait vitrerie. En raison d’une inaptitude à ses fonctions et à la suite d’un reclassement, son employeur l’informe que sa prime de forfait vitrerie est intégrée dans sa rémunération brute mensuelle.

Deux ans plus tard, son employeur lui notifie une mutation disciplinaire.

Alors que le salarié saisit la juridiction prud’homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de prime, son employeur le convoque à un entretien préalable en vue de son licenciement et lui notifie une mise à pied conservatoire. Pour le licencier, l’employeur convoque le comité d’entreprise (désormais comité social et économique) en réunion extraordinaire puis demande à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier le salarié. Par le refus de l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement, l’employeur demande au salarié de reprendre son poste et lui notifie un avertissement pour les faits qui l’ont conduit à envisager un licenciement à son encontre.

Le bureau de conciliation et d’orientation du CPH condamne l’employeur à verser au salarié une provision à valoir sur les primes de forfait vitrerie par une ordonnance qui est par la suite annulée par arrêt de la cour d’appel.

Devant la cour d’appel, le salarié soutient que l’ensemble de ces faits laissent supposer une situation de harcèlement moral.

Sur ce point, la cour d’appel (CA Versailles, 26 novembre 2020, n° 18/04991 N° Lexbase : A822937W) retient que le salarié ne donne aucun élément sur le préjudice qui résulte de la situation de harcèlement moral, alors qu’aucun préjudice n’est automatique.

En conséquence, elle déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel sur le fondement de l’article L. 1152-1 du Code du travail N° Lexbase : L0724H9P et l’article L. 1154-1 du même code N° Lexbase : L6799K9P, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C.

La Haute juridiction rappelle l’aménagement probatoire et l’office du juge en matière de harcèlement moral :

  • étape 1 : le salarié doit établir des faits laissant présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral en produisant notamment des documents médicaux ;
  • étape 2 : le juge doit apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
  • étape 3 : l’employeur doit prouver que les éléments soulevés ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs à tout harcèlement ;
  • étape 4 : le juge statue sur le préjudice subi par le salarié du fait de la situation de harcèlement moral.

Pour aller plus loin :

  • v. infographie, INFO174, Harcèlement moral, Droit social N° Lexbase : X5614AT4 ;
  • v. ÉTUDE : Le harcèlement moral, La charge de la preuve, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E30874QE ;
  • v. formation Lexlearning, Le harcèlement : caractérisation et prévention (LXBEL48) (dir. P. Larroque-Daran, S. Hervouët et M. Guille) ;
  • sur le changement des conditions de travail du salarié protégé : la Haute juridiction rappelle qu’aucune modification de son contrat de travail ou aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus du salarié de cette modification en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail. L'acceptation par un salarié protégé d'une modification du contrat de travail ou d'un changement des conditions de travail ne peut résulter ni de l'absence de protestation de celui-ci ni de la poursuite par l'intéressé de son travail (v. aussi : Cass. soc., 21 novembre 2006, n° 04-47.068, FS-P+B N° Lexbase : A5221DS8) ;
  • sur l’annulation de l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du CPH : la Cour de cassation énonce que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du Code de procédure civile. En l’espèce, l’obligation de restitution de la provision versée par l’employeur résulte de plein droit de l’annulation de l’ordonnance assortie de l’exécution provisoire.

 

newsid:484465

(N)TIC

[Brèves] Publication par la CNIL d'un guide pour les organisations syndicales de salariés

Réf. : CNIL, La CNIL publie un guide RGPD pour les organisations syndicales de salariés , actualités, 23 février 2023

Lecture: 1 min

N4521BZH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/93403772-edition-du-02032023#article-484521
Copier

par Lisa Poinsot

Le 01 Mars 2023

► Afin d'aider les organisations syndicales de salariés dans leur mise en conformité aux règles du RGPD, la CNIL a publié sur son site, le 23 février 2023, un guide rappelant le cadre juridique de la protection des données.

La CNIL a élaboré un guide afin d'accompagner les organisations syndicales de salariés à se mettre en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD). Ce guide se compose de : 

  • douze fiches thématiques reprenant les principes « Informatique et Libertés » ;
  • un glossaire définissant les termes techniques ; 
  • deux annexes : une fiche de sensibilisation récapitulant les cinq bons réflexes à adopter lors d'un traitement de données et une fiche de registre des activités de traitement vierge.

Outil d'accompagnement, ce guide tend à fournir des repères pour la mise en oeuvre des traitements propres aux organisations syndicales de salariés. 

Pour aller plus loin :

  • sur le délégué à la protection des données : lire J. Giusti, Le délégué à la protection des données n’est pas un salarié protégé, mais est soumis à une protection spécifique dans la rupture de son contrat de travail, Lexbase Social, octobre 2022, n° 919 N° Lexbase : N2814BZA ;
  • lire aussi : J. Giusti, G. Salord et A. Philipponneau, Chronique de droit du travail et RGPD (septembre - décembre 2022), Lexbase Social, février 2023, n° 935 N° Lexbase : N4332BZH.

 

newsid:484521

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Responsabilité fiscale du dirigeant sur le fondement de l’article L. 267 du LPF : inapplication du principe du contradictoire

Réf. : Cass. com., 15 février 2023, n° 21-18.395, F-B N° Lexbase : A24269D9

Lecture: 3 min

N4490BZC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/93403772-edition-du-02032023#article-484490
Copier

par Yannis Vassiliadis, Doctorant Contractuel, Université Toulouse Capitole, Centre de Droit des Affaires

Le 01 Mars 2023

► L’engagement de l’action en responsabilité fiscale du dirigeant par le Responsable départemental des finances publiques n’est pas soumis au respect d’une procédure contradictoire préalable telle que prévue à l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA).

Faits et procédure. Le dirigeant d’une société placée en redressement judiciaire le 7 septembre 2016, puis en liquidation judiciaire en novembre de la même année, a été assigné sur le fondement de l’article L. 267 du LPF N° Lexbase : L0442LTK afin qu’il soit déclaré solidairement responsable, avec la société, de la dette fiscale de cette dernière au titre de la TVA pour une période précédant le début des procédures collectives à l’endroit de la société.

Le dirigeant estime que l’engagement de la procédure de l’article L. 267 du LPF devrait être précédée d’une procédure contradictoire en application de l’article L. 121-1 du CRPA en ce que cela créerait une décision à la charge du contribuable. Cette interprétation a cependant été rejetée en appel (CA Lyon, 25 mars 2021, n° 19/01386 N° Lexbase : A39334MM).

Principe. La Cour de Cassation rappelle qu’en application de la doctrine administrative (BOBOI-REC-SOLID-10-10-30, 19 août 2020 N° Lexbase : X5194ALX), « le comptable public territorialement compétent, […] seul investi du mandat d’exercer en justice l’action prévue à l’article L.267 du livre des procédures fiscales, doit agir sur autorisation du responsable départemental des finances publiques ».

Cela s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. com., 28 juin 1988, n° 87-10.591, publié au bulletin N° Lexbase : A2643AHD) sur le mandat du comptable public territorialement compétent en représentation de l’État pour exercer en justice les actions liées au recouvrement de l’impôt ; Cass. com., 5 mai 1981, n° 79-11.292, publié au bulletin N° Lexbase : A1874CGI, Cass. com., 6 mai 1986, n° 84-14.966, publié au bulletin N° Lexbase : A4764AAP et Cass. com, 22 juillet 1986, n° 84-16.944, publié au bulletinN° Lexbase : A0800AH4 sur l’irrecevabilité à agir, sauf habilitation légale formelle, du directeur général des Finances publiques et du directeur départemental des Finances Publiques. Ladite autorisation n’a pas à être motivée mais doit être prise « en connaissance de la situation particulière du contribuable » et constitue à l’endroit de ce dernier une garantie.

Cette autorisation ne crée, en elle-même, aucune obligation à la charge du contribuable. Elle « se borne à permettre un débat devant le juge judiciaire » en permettant l’engagement de la procédure.

Solution. La Haute Juridiction confirme l’interprétation de la cour d’appel de Lyon et rappelle donc que la décision d’engager l’action prévue en l’article L. 267 du LPF n’entre pas dans le cadre des décisions soumise aux dispositions de l’article L. 121-1 du CRPA et n’est donc pas sujette à une obligation de respect d’une procédure contradictoire.

 

newsid:484490

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.