Le Quotidien du 27 février 2023

Le Quotidien

Avocats/Formation

[Brèves] Un élève-avocat ne peut bénéficier du RSA

Réf. : TA Châlons-en-Champagne, du 31 janvier 2023, n° 2102660 N° Lexbase : A82849BG

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N4510BZ3

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par Marie Le Guerroué

Le 24 Février 2023

► L’élève avocat ayant la qualité d’étudiant, et non de stagiaire de la formation professionnelle, il ne peut bénéficier du revenu de solidarité active.

Faits et procédure. Une élève-avocate, dans le cadre de sa formation d'avocat à l'école de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Paris, avait sollicité le bénéficie du revenu de solidarité active pendant la durée d'un stage gratifié à la cour d'appel de Reims. Elle demandait au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de la décision par laquelle le département de la Marne avait rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales lui avait refusé le bénéfice du revenu de solidarité active.

Décision du TA. Le tribunal administratif rappelle les dispositions des articles du Code de l'éducation et les dispositions du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat N° Lexbase : O7797B7W qui dispose que les personnes inscrites aux formations des centres régionaux de formation professionnelle ont le statut d'élève, l'inscription impliquant d'ailleurs l'acquittement de frais d'inscription et l'émission d'une carte d'élève nominative. Par ailleurs, les stages obligatoires à effectuer dans le cadre de cette formation correspondent aux définitions posées par les dispositions du Code de l’éducation, l'élève avocat a donc la qualité d'étudiant. Ainsi, pour le tribunal, quand bien même cette formation serait susceptible, après son achèvement, de permettre au requérant d'exercer la profession d'avocat et donc potentiellement d'obtenir un emploi, elle ne constitue pas une activité de formation professionnelle.

En l’espèce, le tribunal relève que la requérante avait le statut d'étudiante pendant la durée de son stage, ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active. Par suite, celle-ci n'est donc pas fondée à se prévaloir d'un statut de stagiaire rémunéré de la formation professionnelle. Le tribunal précise que le motif pour lequel une bourse lui a été refusée de même que les raisons pour lesquelles elle a souscrit un prêt en vue d'effectuer un stage à la Réunion sont, par ailleurs, sans incidence sur ses droits au revenu de solidarité active. Il ajoute, enfin, que à supposer que d'autres élèves avocats aient bénéficié du revenu de solidarité active, ce que la requérante n'établit au demeurant d'aucune manière ni concernant certains départements d'Île-de-France ni concernant le département de la Marne, cette situation ne saurait révéler une rupture d'égalité qui créerait un droit au revenu de solidarité active en sa faveur, les départements pouvant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-8 du Code de l'action sociale et des familles N° Lexbase : L3080LC3, accorder une dérogation aux étudiants de plus de 25 ans ayant la charge d'un ou plusieurs enfants.

Rejet. La requête de l’élève-avocate est donc rejetée.

newsid:484510

Baux commerciaux

[Brèves] Cession-déspécialisation et déplafonnement du loyer lors du renouvellement

Réf. : Cass. civ. 3, 15 février 2023, n° 21-25.849, FS-B N° Lexbase : A24169DT

Lecture: 3 min

N4459BZ8

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par Vincent Téchené

Le 24 Février 2023

► La cession du droit au bail dans les conditions de l'article L. 145-51 du Code de commerce emporte, malgré une déspécialisation, le maintien du loyer jusqu'au terme du bail, mais ne prive pas le bailleur du droit d'invoquer le changement de destination intervenu au cours du bail expiré au soutien d'une demande en fixation du loyer du bail renouvelé. Dès lors, il ne peut être déduit une renonciation de sa part à solliciter le déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail du non-exercice du droit de rachat prioritaire ou de son absence d'opposition en justice à la déspécialisation.

Faits et procédure. Le 30 juillet 2008, des bailleurs ont donné un local à bail à usage de commerce de gravures, reliures, encadrements, maroquinerie, décoration ou similaire à Mme F.

Le 18 novembre 2010, une société (la locataire) a signifié aux bailleurs la cession du droit au bail consentie par Mme F. avec déspécialisation du bail en application des dispositions de l'article L. 145-51 du Code de commerce.

Les bailleurs ont délivré un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2017 moyennant le paiement d'un loyer fixé selon la valeur locative, puis ont saisi le juge des loyers commerciaux d'une demande en fixation du nouveau loyer.

La cour d’appel ayant retenu que le loyer renouvelé sera fixé à la valeur locative et ayant désigné, avant-dire droit, un expert afin de déterminer la valeur locative des locaux, la locataire a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Haute juridiction relève que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la cession du droit au bail, dans les conditions de l'article L. 145-51 du Code de commerce N° Lexbase : L0348LT3, emportant malgré une déspécialisation, le maintien du loyer jusqu'au terme du bail, ne privait pas les bailleurs du droit d'invoquer, au soutien de leur demande en fixation du loyer du bail renouvelé, le changement de destination intervenu au cours du bail expiré.

Elle l’approuve ensuite d’avoir relevé à juste titre qu'il ne pouvait être déduit du non-exercice par les bailleurs de leur droit de rachat prioritaire ou de l'absence d'opposition en justice à la déspécialisation, leur renonciation à solliciter, lors du renouvellement du bail, le déplafonnement du loyer.

Enfin, pour la Cour de cassation, la cour d’appel, rappelant que la « propriété commerciale » du preneur d'un bail commercial, protégée par l'article 1er du premier Protocole additionnel à la CESDH N° Lexbase : L1625AZ9, s'entend du droit au renouvellement du bail commercial consacré par les articles L. 145-8 à L. 145-30 du Code de commerce N° Lexbase : L5735IS9, a exactement retenu que l'atteinte alléguée, qui ne concerne que le prix du loyer du bail renouvelé, n'entre pas dans le champ de cette protection.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les cas particuliers de déspécialisation, La modification du prix du bail à l'occasion d'une cession du droit au bail avec changement d'activité, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E6025AEU.

 

newsid:484459

Collectivités territoriales

[Brèves] Légalité de l’attribution de l’aide humanitaire d’urgence par un conseil régional à l’association SOS Méditerranée

Réf. : CAA Bordeaux, 3e ch., 7 février 2023, n° 20BX04222 N° Lexbase : A56159DC

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N4470BZL

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par Yann Le Foll

Le 24 Février 2023

► L’aide humanitaire d’urgence attribuée à l’association SOS Méditerranée par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine est légale.

Faits. Par une délibération du 16 novembre 2018, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a attribué une aide humanitaire d’urgence d’un montant de 50 000 euros à l’association SOS Méditerranée. Deux conseillers régionaux ont demandé l’annulation de cette délibération devant la justice administrative.

Rappel. Aux termes de l’article L. 1115-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur N° Lexbase : L4750L73 : « Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire. / […] ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a autorisé les collectivités territoriales à mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale à caractère, en particulier, humanitaire au titre de leur action extérieure.

Position TA. Il ressort des statuts de l’association SOS Méditerranée France que celle-ci a pour objet, notamment, de « sauver la vie des personnes en détresse, en mer Méditerranée » et qu’elle « est une association humanitaire indépendante de tout parti politique et de toute confession ». En outre, il ressort des motifs de la délibération litigieuse que celle-ci a pour objet exclusif de soutenir les actions de sauvetage en mer menées par cette association dans les eaux internationales, au plus près des côtes libyennes « où se produisent la plupart des naufrages ».

Ces actions présentent le caractère d’une action humanitaire internationale, ne portent pas atteinte à des engagements internationaux de la France et remplissent ainsi les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 1115-1 du Code général des collectivités territoriales.

Décision. La requête est donc rejetée (voir déjà pour la légalité de la subvention accordée par une commune à cette même association, TA Nantes, 19 octobre 2022, n° 2012829 N° Lexbase : A68968QH).

newsid:484470

Contrat de travail

[Brèves] Renouvellement de la période d’essai : possibilité de produire des échanges de courriels pour caractériser l’accord du salarié

Réf. : Cass. soc., 25 janvier 2023, n° 21-13.699, F-D N° Lexbase : A45179AK

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N4456BZ3

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par Charlotte Moronval

Le 07 Mars 2023

► Pour apprécier la volonté claire et non équivoque du salarié d'accepter le renouvellement de la période d'essai, qui ne ressortirait pas de façon évidente de la lettre de renouvellement établie par l’employeur, les juges du fond peuvent se fonder sur les échanges de courriels du salarié avec des entreprises recruteuses.

Faits et procédure. Un salarié, dont le contrat de travail comporte une période d’essai de trois mois renouvelable une fois, appose sa signature sur une lettre remise par son employeur, lui proposant le renouvellement de sa période d’essai, sans y porter d’autre mention.

Peu de temps après, l’employeur rompt la période d’essai. Le salarié conteste le renouvellement, estimant que sa signature, sans aucune autre mention sur la lettre de renouvellement, ne pouvait pas à elle seule manifester une volonté claire et non équivoque de sa part de renouveler la période d’essai.

Rappel. Le renouvellement de la période d’essai suppose que plusieurs conditions soient remplies :

  • le renouvellement doit être autorisé par un accord de branche étendu ou la convention collective applicable ;
  • la faculté de renouvellement doit être prévue dans la lettre d’embauche ou le contrat de travail ;
  • le renouvellement doit être formalisé avant la fin de la période d’essai initiale avec l’accord exprès et non équivoque du salarié.

La Cour de cassation a jugé que le salarié donne son accord exprès au renouvellement de la période d'essai, dès lors qu'il appose sa signature précédée de la mention « lu et approuvé » sur le courrier par lequel l'employeur lui notifie le renouvellement de la période d'essai (Cass. soc., 23 septembre 2014, n° 13-17.140, F-D N° Lexbase : A3030MXI)

Pour juger la période d’essai valablement renouvelée, la cour d’appel se fonde sur des emails par lesquels le salarié indique à des recruteurs que sa période d’essai au sein de la société avait été prolongée et qu’il était en recherche d’emploi, ainsi que sur une attestation d’un recruteur en ce sens.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

C’est à bon droit, selon la Cour de cassation, que les juges, dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation, ont pu relever qu'il ressortait des courriels et de l’attestation du recruteur que le salarié avait manifesté sa volonté de manière claire et non équivoque d'accepter le renouvellement de sa période d'essai.

Pour aller plus loin :

  • assouplissement de jurisprudence, v. auparavant : Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 14-11.762, F-D N° Lexbase : A7705NMC : la seule signature du salarié sur la lettre remise en main propre prolongeant la période d'essai ne saurait valoir accord du salarié à son renouvellement ;
  • lire Questions - Réponses : Comment formalise-t-on le renouvellement de la période d’essai ?, Lexbase Social, septembre 2019, n° 794 N° Lexbase : N0190BYP ;
  • v. infographie, INFO090, Période d'essai, Droit social N° Lexbase : X9535APT ;
  • v. également ETUDE : La période d’essai, L’accord exprès du salarié avant l’expiration de la période initiale, in Droit du travail, Lexbase {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 50066276, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "L\u2019accord expr\u00e8s du salari\u00e9 avant l\u2019expiration de la p\u00e9riode initiale", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E8548YYA"}}.

newsid:484456

Droit des étrangers

[Brèves] Étranger débouté du droit d'asile et ayant présenté une demande de titre de séjour : possibilité pour l'autorité administrative d'assortir le refus de titre d'une OQTF

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 21 février 2023, n° 468799, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61809DA

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N4507BZX

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par Yann Le Foll

Le 24 Février 2023

L’étranger débouté du droit d'asile et ayant présenté une demande de titre de séjour peut voir assorti ce refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français.

Rappel. Les dispositions de l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L3601LZE ne font pas obstacle, dans l'hypothèse où un étranger, à qui a été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire et qui a fait l'objet d'une ou, le cas échéant, de plusieurs obligations de quitter le territoire français  (OQTF) fondées sur le 4° de cet article, a présenté une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour, à ce que l'autorité administrative assortisse le refus qu'elle est susceptible d'opposer à cette demande d'une OQTF fondée sur le 4° de cet article.

Précision. Dans une telle hypothèse, la décision relative au séjour et l’OQTF dont elle est assortie doivent être regardées comme intervenues concomitamment au sens du dernier alinéa de l'article L. 614-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L3645LZZ.

Avis. Dès lors, la contestation de la décision relative au séjour à l'occasion d'un recours contre l’OQTF suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire prévu par cet article, alors même que cette dernière a pu être prise également sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code (voir pour la même solution s'agissant du refus de titre pris concomitamment à une OQTF fondée sur le I de l'ancien article L. 511-1 du CESEDA, CE, 28 juin 2019, n° 426703 N° Lexbase : A2216ZHK).

À ce sujet. Lire La problématique du contentieux de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière - Questions à Cédric Meurant, Maître de conférences en droit public, Université Jean Moulin Lyon 3, Lexbase Public, novembre 2022, n° 925 N° Lexbase : N3356BZC.

 

newsid:484507

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