Le Quotidien du 16 janvier 2023

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Contrôle par la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation : l’employeur doit être associé à toutes les phases du contrôle

Réf. : Cass. civ. 2, 5 janvier 2023, n° 21-14.706, F-B N° Lexbase : A1537873

Lecture: 3 min

N3907BZQ

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par Laïla Bedja

Le 13 Janvier 2023

► Dans le cadre de la procédure contradictoire, l’employeur est associé à chacune des phases de contrôle effectué par la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation, doit notamment être informé à l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives, correspondant à la troisième phase, des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillonnage et des régularisations envisagées et être invité à faire part de ses remarques afin que les régularisations soient, le cas échéant, rectifiées ; la lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond, en application de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations ;

Partant, la procédure d’échantillonnage et d’extrapolation appliquée par l’Urssaf est irrégulière, dès lors que l’employeur n’a pas été associé à la troisième phase du contrôle, la procédure ne pouvant être régularisée par la communication à celui-ci, après l’envoi de la lettre d’observations en réponse aux observations formulées par le cotisant, des résultats de l’analyse des pièces justificatives de chacun des échantillons.

Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle portant sur les années 2011 et 2012, l’Urssaf a notifié à la société A un redressement comportant plusieurs chefs relatifs, notamment, aux frais professionnels de ses salariés.

Contestant le redressement, la société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

Le pourvoi. La cour d’appel ayant annulé la partie du redressement portant sur les frais professionnels, l’Urssaf a formé un pourvoi en cassation. Selon l’organisme, en jugeant que l'employeur n'avait pas été associé à la troisième phase du contrôle par échantillonnage et extrapolation et en annulant les chefs de redressements consécutifs lorsqu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait été informé des résultats des vérifications et des régularisations envisagée, qu'il avait été invité à faire ses remarques et qu'il avait formulé ses observations avant l'issue de la procédure de contrôle matérialisée par l'envoi de la seconde lettre d'observations annulant et remplaçant la première, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles R. 243-59 N° Lexbase : L9076LSX et R. 243-59-2 N° Lexbase : L2868K94 du Code de la Sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2007-546, du 11 avril 2007 N° Lexbase : L9947HUX, applicable au litige et l'arrêté du 11 avril 2007, définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de l'article R. 243-59-2 du même code.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : F. Taquet, ÉTUDE : Le contrôle Urssaf - contentieux du recouvrement, Le contrôle par échantillonnage et extrapolation, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E55043N8.

newsid:483907

Données personnelles

[Brèves] Données personnelles : obligation de fournir l’identité des destinataires auxquels les données ont été communiquées

Réf. : CJUE, 12 janvier 2023, aff. C‑154/21 N° Lexbase : A7262874

Lecture: 3 min

N3954BZH

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par Vincent Téchené

Le 16 Janvier 2023

► Le droit d’accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant implique, lorsque ces données ont été ou seront communiquées à des destinataires, l’obligation pour le responsable du traitement de fournir à cette personne l’identité même de ces destinataires, à moins qu’il ne soit impossible d’identifier ces destinataires ou que ledit responsable du traitement ne démontre que les demandes d’accès de la personne concernée sont manifestement infondées ou excessives.

Faits et procédure. Un citoyen autrichien a demandé à l’Österreichische Post (le principal opérateur de services postaux et logistiques en Autriche) de lui communiquer l’identité des destinataires auxquels elle avait communiqué ses données personnelles. Il s’est fondé sur le RGPD (Règlement (UE) n° 2016/679, du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I). Ce texte prévoit qu’une personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement les informations relatives aux destinataires ou catégories de destinataires auxquels ses données à caractère personnel ont été ou seront communiquées.

En réponse à la demande du citoyen, l’Österreichische Post s’est limitée à indiquer qu’elle utilise des données à caractère personnel, dans la mesure autorisée par le droit, dans le cadre de son activité d’éditeur d’annuaires téléphoniques et qu’elle propose ces données à des partenaires commerciaux à des fins de marketing. Le citoyen a alors assigné l’Österreichische Post devant les juridictions autrichiennes. Au cours de la procédure judiciaire, l’Österreichische Post a encore informé le citoyen que ses données avaient été transmises à des clients, parmi lesquels des annonceurs dans le secteur de la vente par correspondance et le commerce physique, des entreprises informatiques, des éditeurs d’adresses et des associations telles que des organisations caritatives, des organisations non gouvernementales (ONG) ou des partis politiques.

Dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), saisie du litige en dernier ressort, a donc souhaité savoir si le RGPD laisse au responsable du traitement des données le libre choix de communiquer soit l’identité concrète des destinataires, soit uniquement les catégories de destinataires, ou bien s’il offre à la personne concernée le droit de connaître leur identité concrète.

Décision. La Cour de justice répond que, lorsque les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées à des destinataires, le responsable du traitement est obligé de fournir à la personne concernée, sur sa demande, l’identité même de ces destinataires. Ce n’est que lorsqu’il n’est pas (encore) possible d’identifier ces destinataires que celui-ci peut se limiter à indiquer uniquement les catégories de destinataires en cause.

C’est également le cas lorsque le responsable démontre que la demande est manifestement infondée ou excessive. La Cour souligne que ce droit d’accès de la personne concernée est nécessaire pour lui permettre d’exercer d’autres droits qui lui sont reconnus par le RGDP, à savoir le droit à la rectification, le droit à l’effacement (« droit à l’oubli »), le droit à la limitation du traitement, le droit d’opposition au traitement ou encore le droit de recours en cas de dommage subi.

newsid:483954

Droit des étrangers

[Brèves] Présentation d'un document d'identité non valide : pas une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2022, n° 21-20.885, FS-B N° Lexbase : A49628ZS

Lecture: 2 min

N3917BZ4

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par Yann Le Foll

Le 13 Janvier 2023

► La présentation d'un document d'identité ou de voyage qui n'est plus en cours de validité ne caractérise pas une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, au sens de l'article L. 552-7, alinéa 5, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778, du 10 septembre 2018.

Rappel. Selon l'article L. 552-7, alinéa 5, du CESEDA N° Lexbase : L3499LZM, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778, du 10 septembre 2018, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie N° Lexbase : L9696LLP, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

La présentation d'un document d'identité ou de voyage qui n'est plus en cours de validité ne caractérise pas une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement (à la différence du refus de se soumettre à un test PCR de dépistage du Covid-19, Cass. civ. 1, 14 septembre 2022, n° 21-13.462, F-B N° Lexbase : A99518HZ).

En cause d’appel. Pour prolonger la rétention de l’étranger placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français, l'ordonnance attaquée (CA Paris, 5 janvier 2021, n° 21/00028 N° Lexbase : A44314BQ) retient, par motifs adoptés, qu'il n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas fourni d'élément sur sa réelle identité et notamment sa nationalité, ce qui constitue une obstruction continue à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Décision CCass. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que l’intéressé avait présenté un document d'identité qui n'était plus en cours de validité, d'autre part, que son identité et sa nationalité, mentionnées sur les ordonnances, n'étaient pas contestées, le premier président, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un acte d'obstruction à la mesure d'éloignement commis dans les quinze derniers jours, a violé le texte susvisé.

newsid:483917

Fiscal général

[Quiz] Loi de finances pour 2023 : les éléments clés à connaître ! Testez vos connaissances (1/2)

Lecture: 1 min

N3911BZU

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Janvier 2023

Dans le cadre du dossier spécial de la revue Lexbase Fiscal « Loi de finances pour 2023 » nous vous proposons de tester vos connaissances sur le sujet. À vous de jouer !

Pour commencer le quiz, cliquez ici.

newsid:483911

Libertés publiques

[Brèves] Statue de la Vierge Marie située à un croisement de rues : violation de la neutralité religieuse de l’espace public

Réf. : CAA Bordeaux, 1re ch., 12 janvier 2023, n° 22BX01113 N° Lexbase : A7263877

Lecture: 2 min

N3958BZM

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par Yann Le Foll

Le 18 Janvier 2023

► Le fait qu’une statue de la Vierge Marie soit située à un croisement de rues qui relève du domaine de la commune constitue une violation du principe d’interdiction par les personnes publiques, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse dans un « emplacement public ».

Principe. Les dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 N° Lexbase : L0978HDL, qui a pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes, s'opposent à l'installation par celles-ci, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse, sous réserve des exceptions qu’elles ménagent.

Application. En l’espèce, la statue de la Vierge Marie, dont elle retrace l’histoire commencée en 1955 par l’acquisition du monument dont l’actuel édifice n’est qu’une copie, est érigée sur un promontoire portant la mention « Vœux de Guerre » et la commune n’avait pas, selon les juges, l’intention d’exprimer une préférence religieuse en l’y installant en 2020 à la suite de l’accident de circulation qui avait endommagé l’original.

Toutefois, elle constate également que la figure de la Vierge Marie est un personnage important de la religion chrétienne, en particulier catholique, et que la statue présente par elle‑même un caractère religieux.

Décision. La cour administrative d’appel de Bordeaux confirme le jugement du tribunal administratif de Poitiers qui avait annulé la décision de refus du maire de déplacer cette statue et enjoint à cette autorité de procéder à son enlèvement dans un délai de six mois (voir, pour une décision similaire, CE, 3°-8° ch. réunies, 11 mars 2022, n° 454076, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A38327QY).

À ce sujet. Lire Quelle présence (ou pas) des emblèmes religieux sur le domaine des personnes publiques ? Questions à Clément Benelbaz, Maître de conférences en droit public, Université Savoie Mont Blanc, Lexbase Public, mars 2022, n° 899 N° Lexbase : N0877BZI.

 

newsid:483958

Procédure civile

[Brèves] Procédure d’appel et médiation : quid de la suspension des délais pour conclure et pour former appel incident ?

Réf. : Cass. civ. 2, 12 janvier 2023, n° 20-20.941, F-B N° Lexbase : A6451873

Lecture: 3 min

N3955BZI

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 13 Janvier 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que selon l'article 910-2 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code précité et que l'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un appel a été interjeté à l’encontre d’un jugement rendu par un tribunal de grande instance. Par ordonnance du 13 juin 2016, une médiation a été ordonnée par le conseiller de la mise en état. La décision précisait que la mission du médiateur prendrait fin à l’expiration d’un délai initial de trois mois, et fixait le point de départ à la première réunion. Enfin, le conseiller a ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et énoncé que les délais prescrits étaient interrompus. Par ordonnance du 13 décembre 2016, le conseiller de la mise en état a accordé un délai supplémentaire au médiateur pour mener à bien sa mission. Le 26 décembre 2017, l’appelante a déposé des conclusions aux fins de reprise d'instance après médiation. Le 17 octobre 2018, après avoir été saisi par des conclusions d’incident déposées par l’intimé, le conseilleur de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel. L'appelante a déféré à la cour d'appel cette décision.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d’appel de Pau d’avoir déclaré caduque sa déclaration d’appel. L’intéressée fait valoir la violation des articles 131-10 N° Lexbase : L5936MBH, 908 N° Lexbase : L7239LET et 910-2 N° Lexbase : L5915MBP du Code de procédure civile. À titre principal, elle soutient que la date de l’expiration de la mission du médiateur est celle où l’affaire est rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées par LRAR par le greffe. À titre subsidiaire, elle énonce que lorsque la médiation continue après la date de fin de mission fixée par l’ordonnance, le délai de trois mois pour conclure ne recommence à courir qu’à la fin effective de la médiation.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu que la mission du médiateur avait pris fin le 20 février 2017, date fixée par l’ordonnance du 13 décembre 2016, et que ce terme marque la reprise de l’instance. Dès lors, qu’il doit être décompté à partir de cette date le délai de trois mois imparti à l’appelant pour conclure. Par ailleurs, la cour d’appel a décidé que les pourparlers poursuivis de façon informelle n’étaient pas de nature à interrompre les délais pour conclure.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation, valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi. Les Hauts magistrats énoncent que l’appelante ajoute au texte de l’article 910-2 du Code de procédure civile, que l’instance n’a pas reprise au motif qu’une note de fin de médiation n’a pas été remise au juge, et que l’affaire n’a pas été fixée à une audience de mise en état.

Pour aller plus loin : v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, La modification des délais de remise et de notification des conclusions, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E538349A.

 

newsid:483955

Responsabilité

[Brèves] Dommage corporel : fixation puis imputation, le rappel

Réf. : Cass. civ. 2, 15 décembre 2022, n° 21-10.783, F-B N° Lexbase : A49448Z7

Lecture: 2 min

N3882BZS

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 13 Janvier 2023

► Est cassé l’arrêt d’appel ayant refusé la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle sans avoir d’abord fixé ce préjudice puis imputé sur ce poste le montant de la rente d’invalidité.

Faits et procédure. À la suite d’un accident de la circulation, la victime avait assigné l’assureur du véhicule impliqué afin d’obtenir notamment l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle. La cour d’appel avait rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, considérant que la victime percevait une pension d’invalidité (CA Nouméa, 23 novembre 2020, n° 19/00401).

Solution. L’arrêt est cassé au visa des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677, du 5 juillet 1985 N° Lexbase : L7887AG9, et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Considérant qu’« il résulte de ces deux textes que le juge, après avoir fixé l’étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou à son assureur, doit procéder à l’imputation de ces prestations poste par poste ». Ce faisant, il est reproché à la cour d’appel de ne pas avoir fixé le préjudice au titre de l’incidence professionnelle avant de procéder à l’imputation sur la rente invalidité de ce montant.

Ce faisant, la Cour de cassation rappelle qu’il faut nécessairement évaluer le préjudice avant de voir s’il est absorbé par la créance d’un organisme social. La solution n'est pas nouvelle (rappr. Cass. civ. 2, 17 février 2022, n° 20-19.760, inédit N° Lexbase : A68477NW).

newsid:483882

Sociétés

[Brèves] Restructuration du capital : caractère indivisible de la réduction et de l’augmentation de capital en cas de « coup d’accordéon »

Réf. : Cass. com., 4 janvier 2023, n° 21-10.609, F-B N° Lexbase : A008787D

Lecture: 5 min

N3862BZ3

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par Perrine Cathalo

Le 13 Janvier 2023

► La réduction à zéro du capital social d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire.

Faits et procédure. Une SAS était détenue à 50 % par son président, à 25 % par un deuxième actionnaire et à 25 % par un troisième actionnaire.

L'AGE de la société a décidé la réduction à zéro du capital social et l’augmentation de ce capital par création d’actions nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) aux actionnaires. Elle a également pris acte de ce qu’à l’issue de cette opération, son président était devenu l’actionnaire unique de la SAS.

Contestant la régularité de cette opération, l’un des actionnaires qui détenait 25 % des actions de la société a saisi en référé le président d’un tribunal de commerce, lequel a suspendu la quatrième résolution de l’AGE, constatant que le président de la SAS avait souscrit l’intégralité de l’augmentation de capital et était devenu l’actionnaire unique de la société, ainsi que les cinquième et sixième résolutions, constatant le nouveau capital social de la société et modifiant en conséquence ses statuts.  

Par une délibération de l’actionnaire unique, la SAS a ensuite décidé un apport partiel d’actifs au profit d’une société nouvellement constituée, dont le capital est détenu à 60 % par la SAS et à 40 % par son président. L’assemblée générale de cette dernière a approuvé cet apport partiel d’actifs ainsi que la cession à deux de ses actionnaires, par la SAS, d’une partie des nouvelles actions qu’elle avait reçues dans la société nouvellement constituée en rémunération de cet apport.

Par acte du 8 août 2016, l’actionnaire qui détenait 25 % des actions de la SAS a assigné les sociétés en annulation de l’apport partiel d’actifs. Les actionnaires lui ont opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en raison de la perte de la qualité d’actionnaire de la société.

Par décision du 29 décembre 2020, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-8, 29 décembre 2020, n° 19/13420 N° Lexbase : A26394BD) a déclaré irrecevable l’action en nullité de l’apport partiel d’actifs aux motifs que le juge des référés n’avait pas entendu revenir sur la réduction à zéro du capital social et l’augmentation de capital, ni remettre l’actionnariat de la SAS dans l’état où il se trouvait avant l’AGE mise en cause, pour conclure que l’appelant avait perdu la qualité d’actionnaire.

Décision. La Chambre commerciale de la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 210-2 N° Lexbase : L5789AIA et L. 224-2 N° Lexbase : L6127ICW du Code de commerce, desquels elle retient que la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire.  

Dans cette logique, la Haute juridiction considère que le fait que le juge des référés avait écarté la demande de suspension des effets des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires, lesquelles portent respectivement sur la réduction du capital de la société à zéro, sur l'augmentation du capital social d'une certaine somme représentant 536 actions à souscrire et à libérer immédiatement en numéraire, et sur le maintien des droits préférentiels de souscription des associés, était sans importance dans la mesure où la cour d'appel retenait que l'augmentation du capital de la SAS par la souscription d'actions nouvelles, dont la réalisation avait été suspendue, n'était pas effective.

Les juges de la Chambre commerciale affirment au contraire que les juges du fond auraient dû déduire que la résolution décidant de la réduction à zéro du capital de la société ne pouvait, sauf à priver cette société de tout capital, légalement produire effet, peu important que la suspension de cette résolution n’ait pas été ordonnée en référé, de sorte que l’appelant avait conservé, à la date à laquelle il avait introduit son action, la qualité d'actionnaire de la SAS.

Observations. En annulant l’arrêt d’appel parce qu’il faisait produire un effet à la réduction à zéro du capital alors que l’augmentation du capital de la société, dont la réalisation avait été suspendue, n’était pas effective, la Cour de cassation rappelle le caractère indivisible de la réduction et de l’augmentation de capital (Cass. com., 17 mai 1994, n° 91-21.364, publié au bulletin N° Lexbase : A6609ABE). En définitive, le coup d’accordéon constitue une seule et même opération, qui comporte deux phases distinctes, mais indissociables. 

Pour en savoir plus :

  • v. B. Saintourens, Le « coup d’accordéon », Lexbase Affaires, novembre 2016, n° 488 N° Lexbase : N5301BWA ;
  • v. Ph. Émy, ÉTUDE : Le financement de la société anonyme, Les réductions de capital dans une société anonyme, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E014403Q.

 

newsid:483862

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