Le Quotidien du 10 janvier 2023

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Mediator : les laboratoires Servier jugés en appel pendant près de six mois

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N3870BZD

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par Vincent Vantighem

Le 09 Janvier 2023

            Ils se connaissent par cœur. En première instance, ils ont passé plus de cinq cents heures à ferrailler autour d’un petit comprimé blanc qui a fait tant de mal. Les avocats des laboratoires Servier et ceux des victimes du Mediator vont encore passer près de six mois ensemble. Le procès en appel du scandale sanitaire s’est ouvert, lundi 9 janvier. Il doit s’achever le 29 juin et promet d’âpres débats plus de dix ans après l’éclatement de l’affaire.

            C’était en 2010. À l’époque, la pneumologue de Brest (Finistère) Irène Frachon révélait le désastre dans un petit livre au titre terrifiant : Mediator, combien de morts ? À l’époque, elle ne pouvait pas répondre à la question, mais redoutait le pire. Elle n’avait pas tort… Mis sur le marché en 1976, le Mediator était censé traiter le diabète. Mais il avait rapidement été détourné de sa fonction première pour être prescrit comme un coupe-faim à environ 5 millions de personnes en France. Problème, il est à l’origine de graves lésions des valves cardiaques (valvulopathies) et d’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP). Au total, les études estiment de 1 500 à 2 000 le nombre de personnes décédées des suites de la prise de ces comprimés. Sans compter ceux qui souffrent encore de ses effets indésirables.

            Une réalité sur laquelle le tribunal judiciaire de Paris avait mis des mots et des peines. Le 29 mars 2021, à l’issue d’une audience aussi fleuve que technique, il avait fini par condamner les laboratoires Servier à une amende de 2,7 millions d’euros et l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) à une amende de 303 000 euros. Les deux structures avaient été reconnues coupables de « tromperie aggravée » et « d’homicides et blessures involontaires ». En l’absence de Jacques Servier, le président historique du groupe décédé en 2014 durant l’enquête, c’est son bras droit Jean-Philippe Seta qui avait alors écopé de la peine la plus lourde : quatre ans de prison avec sursis et 90 000 euros d’amende.

Les parties civiles un peu déçues du jugement rendu en première instance

            Mais le tribunal avait choisi de relaxer les prévenus des chefs « d’escroquerie » et « d’obtention indue d’autorisation de mise sur le marché ». Raison pour laquelle le parquet de Paris avait immédiatement interjeté appel du jugement et pour laquelle tout ce petit monde va se retrouver durant des semaines sur l’île de la Cité de Paris où siège la cour d’appel.

            Car le compte n’y est pas vraiment pour l’accusation et les 7 500 parties civiles. Et notamment pour Charles Joseph-Oudin, l’un des avocats qui en défend 1 200 depuis des années. En première instance, il avait regretté la « faible » peine d’amende prononcée à l’encontre des laboratoires. « Ils sont condamnés à 2,7 millions d’euros alors qu’ils font 10 millions d’euros de chiffre d’affaires par jour ! », avait-il réagi. Même sentiment quant aux dommages et intérêts décidés par le tribunal. Selon des estimations, les laboratoires Servier ont été condamnés à verser environ 180 millions d’euros aux victimes des effets indésirables qui en réclamaient un milliard… « Le Mediator reste une opération juteuse pour Servier », avait aussi indiqué, à ce propos, Charles Joseph-Oudin.

            Le procès devrait également placer l’Assurance maladie au cœur de cette affaire de gros sous. En première instance, les parties civiles avaient en effet réclamé 450 millions d’euros spécifiquement pour la « Sécu », estimant qu’il était anormal qu’elle ait eu à supporter le remboursement d’un médicament avec lequel les laboratoires Servier avaient « trompé » leur monde. Sans parler des traitements pour soigner les conséquences de la prise du médicament litigieux.

Les laboratoires Servier contestent toujours les faits

            Sauf que les laboratoires pharmaceutiques le contestent toujours aujourd’hui. Comme en première instance, leur ligne de défense devrait donc consister à dire qu’ils ignoraient la dangerosité du médicament lorsqu’ils l’ont commercialisé, en dépit des nombreuses alertes émises au fil des années. « Cela questionne la façon dont ils ont reçu le jugement et en ont tiré les enseignements », critique déjà Charles-Joseph Oudin. Tout comme son confrère de la partie civile Jean-Christophe Coubris. « Au premier jour de la mise sur le marché de ce médicament, ils avaient parfaitement connaissance des effets secondaires gravissimes », pense-t-il.

            Ce sera désormais à la cour d’appel de se faire sa propre idée. Tout au long des six mois, une centaine de témoins sont attendus à la barre, dont une soixantaine spécifiquement à la demande des laboratoires Servier. Les victimes, elles, pourront suivre les débats via une webradio comme cela avait déjà été mis en place lors des procès-fleuves des attentats du 13 novembre et de Nice récemment.

newsid:483870

Assurances

[Brèves] Conditions de garantie dans les contrats d’assurance : quid en l’absence de mention expresse d’une sanction ?

Réf. : Cass. civ. 2, 15 décembre 2022, n° 20-22.356, F-B N° Lexbase : A49738Z9

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N3848BZK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 09 Janvier 2023

► Les clauses qui formulent des exigences générales et précises à la charge de l'assuré, auxquelles la garantie de l'assureur est subordonnée, constituent des conditions de la garantie, peu important que la sanction de leur non-respect ne fasse pas l'objet d'une mention expresse.

Faits et procédure. En l’espèce, par jugement du 5 juin 2014, confirmé par un arrêt du 7 décembre 2015 d'une cour administrative d'appel, un tribunal administratif avait condamné une chambre de commerce et d'industrie à payer diverses sommes à une société en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du marché conclu pour la rénovation d’un palais des congrès, dont cette société était titulaire du lot « audiovisuel », et condamné la société attributaire du marché à garantir la chambre de commerce et d'industrie pour moitié de ces condamnations.

Le 5 août 2014, la chambre de commerce et d'industrie avait assigné la société attributaire du marché, devant un tribunal de grande instance, aux fins de garantie des condamnations prononcées contre elle par la juridiction administrative.

Décision CA. Pour dire que la garantie de l'assureur était acquise au profit de la chambre de commerce et d'industrie au titre du contrat d'assurance souscrit par la société attributaire, la cour d’appel de Bastia (CA Bastia, 30 septembre 2020, n° 18/00403 N° Lexbase : A38013WP) avait retenu que les déclarations de cette société visées en page 2 des conditions particulières du contrat, selon lesquelles l'assuré « - Réalise ses prestations sur la base d'un cahier des charges ou de plans remis par le Client définissant les conditions de celles-ci, et dont il s'oblige à communiquer copie à l'assureur Axa sur sa simple demande » et « - Fait procéder dans le cadre de ses interventions et prestations aux contrôles, à l'approbation et à la validation par le Client (voire un organisme certificateur et/ou vérificateur) », ne constituaient pas des conditions de la garantie, dès lors qu'une autre déclaration était assortie de la mention expresse « sous peine de non garantie », et qu'il ne ressortait d'aucune des stipulations contractuelles produites que les déclarations en cause devaient s'analyser comme des conditions de la garantie.

Moyen soulevé. L’assureur a formé un pourvoi soutenant que la clause qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée constitue une condition de garantie ; il ajoutait que la clause qui prévoit l'accomplissement de certaines prescriptions, celle qui a pour objet d'inciter l'assuré à une prudence et à une vigilance accrues en exigeant notamment un certain comportement de sa part, s'analyse en une condition de la garantie, laquelle n'a pas à être formulée selon le formalisme édicté aux articles L. 113-1 et L. 112-4 du Code des assurances pour les clauses d'exclusion ; il ajoutait encore que la garantie d'assurance est subordonnée à la réalisation de la condition et que la défaillance de celle-ci entraîne l'inapplication automatique de la garantie, de sorte que la qualification de la clause en condition et la validité de celle-ci n'est pas subordonnée à l'exigence formelle de la mention dans le contrat d'assurance de l'effet de son non-respect.

Cassation. Les arguments trouvent écho auprès de la Cour régulatrice qui censure la décision de la cour d’appel de Bastia, au visa du fameux article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Elle relève alors que les clauses litigieuses formulaient des exigences générales et précises à la charge de l'assurée, auxquelles la garantie de l'assureur était subordonnée, de sorte qu'elles constituaient des conditions de la garantie, peu important que, à la différence d'une autre clause, la sanction de leur non-respect ne fasse pas l'objet d'une mention expresse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:483848

Concurrence

[Brèves] Pratiques restrictives de concurrence et protection des consommateurs : renforcement des mesures de publicité des mesures d’injonction de la DGCCRF

Réf. : Décret n° 2022-1701, du 29 décembre 2022, définissant les modalités de publicité des mesures prises en application du livre IV du Code de commerce et du livre V du Code de la consommation N° Lexbase : L3183MGY

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N3777BZW

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par Perrine Cathalo

Le 09 Janvier 2023

► Publié au Journal officiel du 30 décembre 2022, le décret n° 2022-1701, du 29 décembre 2022, définit les modalités de publicité des mesures prises en application des articles L. 464-9 et L. 470-1 du Code de commerce, et L. 521-1 et L. 521-3-1 du Code de la consommation.  

Pris en application de la loi n° 2022-1158, du 16 août 2022, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat N° Lexbase : L7050MDH (V. Téchené, Loi « pouvoir d'achat » : dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, Lexbase Affaires, septembre 2022, n° 727 N° Lexbase : N2557BZQ), le décret n° 2022-1701, permet à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de renforcer la communication sur ses mesures d’injonction.

Les mesures d’injonction prises par la DGCCRF ont une finalité corrective, pour mettre fin à une pratique illicite dans un délai court. Elles consistent, par exemple, à ordonner à un professionnel de cesser un agissement illicite, de se conformer à la réglementation ou encore de supprimer une clause illégale. Elles sont complémentaires de démarches de sanctions administratives ou de poursuites pénales, pouvant mener à des sanctions financières, voire à des peines d’emprisonnement.

La publicité des injonctions est désormais possible dans tout le champ d’action de la DGCCRF, que ce soit dans la lutte contre les pratiques restrictives de concurrence (suppression d’une clause créant un déséquilibre significatif) ou en matière de protection des consommateurs (cessation d’une pratique commerciale trompeuse, obligations d’information, etc.).

Les modalités de publicité des mesures d’injonction sont également renforcées : elles pourront prendre la forme d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de ces mesures, intégrer un message de sensibilisation sur les pratiques relevées, être ordonnées sur divers supports (presse, affichage en magasin, sur internet et les réseaux sociaux), aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction.

Enfin, dans le cas de ses pouvoirs de « réquisition numérique », la DGCCRF pourra ordonner le renvoi des sites frauduleux bloqués vers une page informant les consommateurs du motif du blocage.

newsid:483777

Construction

[Brèves] Entrée en vigueur du carnet d'information du logement !

Réf. : Décret n° 2022-1674, du 27 décembre 2022, relatif au carnet d'information du logement N° Lexbase : L2616MGY ; et arrêté du 27 décembre 2022, relatif au carnet d'information du logement N° Lexbase : L2679MGC

Lecture: 1 min

N3845BZG

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 09 Janvier 2023

► Pris en application de l'article 167 de la loi du 22 août 2021 dite « Climat et résilience », instaurant un carnet d'information du logement, le décret n° 2022-1674, du 27 décembre 2022, ainsi qu’un arrêté du même jour, publiés tous deux au Journal officiel du 28 décembre 2022 viennent en préciser les modalités d'application ainsi que son contenu.

Instauré par l'article 167 de la loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, précitée N° Lexbase : L6065L7R, ce carnet doit désormais être établi, depuis le 1er janvier 2023, lors de la construction d'un logement ou à l'occasion de la réalisation de travaux de rénovation d'un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique.

D'une part, le décret définit les critères permettant de déterminer les travaux ayant une incidence significative sur la performance énergétique d'un logement, ainsi que les critères permettant de déterminer les catégories de matériaux et d'équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement lors de sa construction ou à l'occasion de travaux de rénovation d'un logement existant.

D'autre part, il établit une liste des documents permettant d'attester la performance énergétique du logement.

L’arrêté publié le même jour précise ses modalités d'application ; il vise notamment à lister les travaux ayant une incidence significative sur la performance énergétique d'un logement.

Pour aller plus loin : v. J. Mel, La loi « Climat et résilience » et la rénovation des bâtiments, Lexbase Droit privé, septembre 2021, n° 879 N° Lexbase : N8890BYW.

newsid:483845

Durée du travail

[Brèves] Nullité de la convention de forfait annuel en jours en l’absence de suivi effectif et régulier de la charge de travail

Réf. : Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 20-20.572, FS-B N° Lexbase : A49498ZC

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N3800BZR

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par Lisa Poinsot

Le 09 Janvier 2023

► Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Faits et procédure. Un salarié, dont la relation de travail est soumise à la Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012, signe une convention de forfait annuel en jours par avenant à son contrat de travail.

Ce salarié saisit la juridiction prud’homale afin de solliciter le prononcé de l’inopposabilité de la convention de forfait en jours, la résiliation de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.

Le salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La cour d’appel (CA Besançon, 30 juin 2020, n° 19/00445 N° Lexbase : A47243QZ) retient que l’accord collectif attaché à la Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires prévoit :

  • un nombre de jours travaillés par année civile ou période de douze mois consécutifs ;
  • le droit au repos dès le premier trimestre suivant en cas de dépassement du plafond ;
  • le droit au congé annuel complet ;
  • le droit au repos hebdomadaire et quotidien ;
  • le contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées, ou de repos/congés.

Plus précisément, la cour d’appel relève ainsi que l’accord prévoit qu’un décompte des journées travaillées et de repos pris est établi mensuellement par le salarié et validé par l’employeur. Les cadres concernés doivent remettre, en effet, une fois par mois à l’employeur qui le valide un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours ou demi-jours de repos pris et ceux restant à prendre.

L’accord prévoit également que doit s’opérer le suivi de l’organisation du travail, le contrôle de l’application du présent accord et de l’impact de la charge de travail sur l’activité de la journée des salariés. Il précise que le contrôle des jours sera effectué soit au moyen d’un système automatisé, soit d’un document déclaratif et que, dans ce cas, le document signé par le salarié et par l’employeur est conservé par ce dernier pendant trois mois et tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.

En relevant ces éléments, les juges du fond déboutent le salarié de sa demande tendant à reconnaître la nullité de la convention de forfait annuel en jours.

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en application de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 N° Lexbase : L6815BHU, l’article 151 du TFUE N° Lexbase : L2453IPK se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 212-15-3 du Code du travail N° Lexbase : L7755HBT alors en vigueur, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la Directive n° 2003/88/CE, du 4 novembre 2003 N° Lexbase : L5806DLM et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne N° Lexbase : L0230LGM.

Pour la Haute juridiction, les dispositions prévues par l’accord collectif ne permettent pas d’instituer un suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

En rappelant que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles, la Cour de cassation affirme que l’accord n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Pour aller plus loin :

  • INFO070 : Infographie, Convention de forfait en jours, Droit social N° Lexbase : X9516AP7 ;
  • MDS0064 : Modèle relatif au forfait annuel en jours, Droit du travail N° Lexbase : X5496APA ;
  • v. ÉTUDE : Le temps de travail des cadres et les conventions de forfait, La mise en œuvre des conventions de forfait annuel en jours, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E4318EX9.

newsid:483800

Responsabilité

[Brèves] Loi du 5 juillet 1985 et accidents complexes : peu importe le contact entre la victime et le véhicule

Réf. : Cass. civ. 2, 15 décembre 2022, n° 21-11.423, FS-B N° Lexbase : A49658ZW

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N3880BZQ

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 09 Janvier 2023

► Dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, l’assureur d’une victime peut exercer un recours en contribution contre l’assureur de chacun des véhicules impliqués, peu importe que la victime ait été en contact avec ce véhicule.

Faits et procédure. Le conducteur d’un scooter heurte un premier véhicule, il est éjecté et atterrit sur le capot d’un deuxième véhicule. Le scooter poursuit sa course et percute un troisième véhicule en stationnement. Après avoir indemnisé le conducteur, l’assureur du premier véhicule a formé un recours en contribution à l’encontre des autres conducteurs ou gardiens et de leurs assureurs, et notamment donc à l’encontre du propriétaire du troisième véhicule et de son assureur. L’assureur solvens débouté de cette dernière action en contribution, au motif que le véhicule n’était pas impliqué dans l’accident (CA Rennes, 9 décembre 2020, n° 17/05211 N° Lexbase : A3464398), forma un pourvoi en cassation en se fondant pour cela sur l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 N° Lexbase : L7887AG9. Il considérait qu’au sens de cette loi, est impliqué dans un accident tout véhicule « qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement ».

Solution. C’est au visa de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 que l’arrêt est cassé. La Cour précise d’une part qu’« au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation » et d’autre part, que « dans un accident complexe, la victime est en droit de demander l’indemnisation de son préjudice à l’assureur de l’un quelconque des véhicules impliqués, même si elle n’a pas été en contact avec celui-ci ». Ce faisant, elle admet le recours en contribution exercé à l’encontre de l’assureur du véhicule stationné dans lequel le seul scooter, et non la victime, avait atterri.

En matière d’accidents complexes, les principes sont connus : le rôle actif de chacun des véhicules n’a aucune importance ; un véhicule en stationnement peut être impliqué au sens de cette loi. Néanmoins, la Cour de cassation admet ici le recours en contribution contre l’assureur du propriétaire du véhicule, alors que la victime n’était pas entrée en contact avec ce dernier.

Ce faisant, la Cour de cassation abandonne la solution qu’elle admettait jusqu’alors, solution selon laquelle une personne ayant été blessée dans des chocs successifs avec plusieurs véhicules et sa motocyclette projetée sur une autre partie de la chaussée où elle fut heurtée par une automobile, ne peut exercer d’action contre ce dernier véhicule, celui-ci ayant seulement causé des dégâts à la motocyclette de la victime ; ce véhicule n'est pas impliqué dans l’accident corporel de la victime (Cass. civ. 2, 24 octobre 1990, n° 89-13.306 N° Lexbase : A4441AHX).

newsid:483880

Responsabilité médicale

[Brèves] Différence de traitement entre les victimes des dommages causés par un produit de santé défectueux : l’article 1245-11 du Code civil prochainement examiné au Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 5 janvier 2023, n° 22-17.439, FS-B N° Lexbase : A154387B

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N3884BZU

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par Laïla Bedja

Le 11 Janvier 2023

► Les dispositions de l’article 1245-11 du Code civil, qui instaurent une différence de traitement entre les victimes des dommages causés par un produit de santé défectueux, selon que le dommage l’a été ou non par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci, sont susceptibles de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi si cette différence n’est pas justifié par une différence de situation ou par des motifs d’intérêt général ou si elle n’est pas en rapport avec l’objet de la loi ; partant, la QPC relative à ces dispositions revêt un caractère sérieux et nécessite son renvoi au Conseil constitutionnel.

La QPC. M. X a assigné les laboratoires Servier, producteur du Mediator, en réparation résultant de pathologies cardiaques qu’il estimait imputables à ce médicament et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, qui a sollicité le remboursement de ses débours.

M. X étant décédé en cours d’instance, ses ayants droit ont repris l’instance.

La cour d’appel de Versailles ayant admis une exonération de responsabilité du producteur sur le fondement de l’article 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4° du Code civil N° Lexbase : L0630KZD, les demandeurs ont formé un pourvoi en cassation et demandé le renvoi au Conseil constitutionnel la QPC ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 1386-12 du Code civil, reprises à l'identique à l'article 1245-11 du Code civil N° Lexbase : L0631KZE dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK, en ce qu'elles limitent aux seuls dommages causés par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci l'impossibilité pour le producteur d'invoquer la cause d'exonération prévue à l'article 4° de l'article 1245-10, anciennement 1386-11, créant une discrimination entre les victimes de dommages corporels résultant d'un produit de santé selon que ce produit est ou non issu du corps humain, sont-elles contraires au principe d'égalité devant la loi tel que défini par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 N° Lexbase : L6813BHS ? »

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide de renvoyer la question précitée au Conseil constitutionnel.

Pour aller plus loin : C. Hussar, ÉTUDE : La responsabilité sans faute des établissements de santé privés, Les conditions d’application de la responsabilité du fait des produits défectueux, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E16253SY.

newsid:483884

Urbanisme

[Brèves] Possibilité du maire d’exiger la destruction d’une construction illégale (après une éventuelle astreinte)

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 22 décembre 2022, n° 463331, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A738383T

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N3826BZQ

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par Yann Le Foll

Le 09 Janvier 2023

► Un maire peut exiger la destruction d’une construction illégale après une éventuelle astreinte accompagnant la mise en demeure, avec respect impératif du contradictoire.

Faits. Une personne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3057ALS, l'exécution de l'arrêté par lequel un maire a prononcé à son encontre une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux mesures prescrites permettant la régularisation des travaux entrepris sur la parcelle cadastrée, consistant « en une remise en état du terrain respectant strictement l'autorisation d'urbanisme délivrée, à savoir la démolition du mur plein et l'enlèvement du panneau solaire », sous une astreinte journalière de 100 euros à intervenir à l'expiration du délai imparti. 

Position TA. Pour juger qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige le moyen tiré de ce qu'il avait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 481-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L5023LUL, le juge des référés du tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l’intéressée avait été mise en demeure, pour assurer la mise en conformité des travaux dont l'irrégularité avait été constatée, de procéder à une démolition, fût-elle partielle, du mur plein en litige. 

Décision CE. Or, une telle mesure figure parmi celles que l'autorité compétente peut prescrire sur le fondement de ces dispositions, dans la mesure nécessaire à la mise en conformité, à défaut de régularisation, de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée. Dès lors, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit.

À ce sujet. Lire J.-Ch. Lubac et C. Boudoyen, Retour sur les nouveaux pouvoirs des maires face aux infractions aux règles d'urbanisme, Lexbase Public, mars 2022, n° 660 N° Lexbase : N0833BZU.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’action pénale du contentieux répressif de l’urbanisme, La constatation des infractions en matière d'urbanisme, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4940E74.

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