Le Quotidien du 22 décembre 2022

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Quelle est la valeur de la signature manuscrite numérisée de l’employeur ?

Réf. : Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-19.841, FS-B N° Lexbase : A49638ZT

Lecture: 2 min

N3721BZT

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par Lisa Poinsot

Le 04 Janvier 2023

► L’apposition de la signature manuscrite numérisée de l’employeur sur le contrat de travail à durée déterminée du salarié ne vaut pas absence de signature.

Faits et procédure. Un salarié, engagé en CDD saisonnier, prend acte de la rupture de son contrat de travail estimant que le lien de confiance est rompu du fait de la transmission pour signature d’un contrat de travail comportant une signature de l’employeur photocopiée et non manuscrite.

Il saisit ensuite la juridiction prud’homale notamment d’une demande de requalification de son contrat en CDI.

La cour d’appel énonce, dans un premier temps, que l’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée ne peut être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1367 du Code civil N° Lexbase : L1033KZB.

Elle constate, dans un second temps, qu’il n’est pas contesté que la signature en cause est celle du gérant de la société et permet parfaitement d’identifier son auteur, lequel est habilité à signer un contrat de travail.

Elle en déduit que l’apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne vaut pas absence de signature, en sorte que la demande de requalification doit être rejetée.

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation en soutenant qu’une signature manuscrite scannée n’est ni une signature originale ni une signature électronique et n’a aucune valeur juridique, de sorte qu’en l’absence de signature régulière par l’une des parties, le CDD n’est pas considéré comme étant établi par écrit et est réputé conclu pour une durée indéterminée.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi sur le fondement de l’article L. 1242-12, alinéa 1er du Code du travail N° Lexbase : L1446H9G.

Ainsi, une signature manuscrite simplement scannée (non électronique) est valable.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les sanctions du non-respect des règles relatives au contrat à durée déterminée, La requalification sanction du CDD en CDI, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7876ESI.

 

newsid:483721

Droit pénal des affaires

[Brèves] Visites des enquêteurs de l’AMF : l’Assemblée plénière dit son dernier mot sur la saisissabilité des documents des personnes de passage

Réf. : Cass. ass. plén., 16 décembre 2022, n° R 21-23.719 et n° D 21-23.685 N° Lexbase : A96968Z7

Lecture: 5 min

N3727BZ3

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par Helena Viana

Le 25 Janvier 2023

► Il importe peu que les documents et supports, saisies dans le cadre de visites domiciliaires des enquêteurs de l’AMF, appartiennent ou soient à la disposition de l’occupant des lieux. Ainsi, peuvent être saisis des éléments qui appartiennent indifféremment à l’occupant des lieux ou à une personne de passage dans ces lieux, à la double condition que le JLD ait désigné ces lieux comme pouvant faire l’objet d’une visite domiciliaire et de saisies et que les objets saisis aient un lien avec l’enquête.

Faits. Les affaires portées en l’espèce devant la Chambre criminelle concernent toutes deux des visites domiciliaires et des saisies effectuées par des enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers et autorisées par un juge des libertés et de la détention (JLD) dans les locaux d’une société sur le fondement de l’article L.621-12 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L0388LTK. Étaient recherchées des preuves d’une atteinte à la transparence des marchés en raison de suspicions sur les conditions dans lesquelles des informations dont était détenteur le directeur général d’une seconde société avaient pu être utilisées par la société objet de la visite domiciliaire, et ce avant leur communication au public. L’autorisation visait l'article 621-1 du règlement général de l'AMF et la notion d’information privilégiée.

Ces opérations de visite ont eu lieu lors de la tenue du conseil d’administration de la première société, auquel les représentants de la seconde société ont participé. Ont ainsi été saisis des ordinateurs et téléphones portables appartenant à ces représentants.

Procédure. La Cour de cassation, dans sa formation commerciale, avait déjà eu à connaître de ces affaires en octobre 2020 et avait censuré les ordonnances de la cour d’appel ayant confirmé l’autorisation des saisies. Les juges du fond avaient considéré que la seule présence de l’intéressé dans les locaux suffisait à caractériser la qualité d’« occupant des lieux » au sens de l’article L. 621-12 du Code monétaire et financier. Au contraire, la Chambre commerciale avait quant à elle estimé que la simple présence de l'intéressé dans les locaux le jour de la visite ne lui conférait pas la qualité d'occupant des lieux au sens de ce même article, et ce quand bien même le passage de ces individus était attendu (Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-15.840, FS-P+B N° Lexbase : A96203XL). La cour d’appel statuant sur renvoi a décidé de ne pas suivre la solution des Hauts magistrats et a considéré que les représentants, en leur qualité d’administrateurs étaient de toute évidence des « occupants des lieux » au sens du Code monétaire et financier.

Pourvoi. Dans le pourvoi n° R 21-23.719 les demanderesses soutenaient notamment qu’il ne pouvait leur être conféré la qualité d’occupant, nonobstant l’existence des liens juridiques qu’elles entretiennent avec la société et la fréquence à laquelle elles étaient présentes dans les locaux. Elles se joignent à l’interprétation de la Chambre commerciale et estiment que la simple présence passagère au siège social, quand bien même elle serait d’ordre professionnel, pour la tenue du conseil d’administration, ne saurait conférer cette qualité.

Dans le second pourvoi n° D 21-23.685, le demandeur invoquait également une violation des articles L. 621-12 du Code monétaire et financier et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L4798AQR, estimant ne pas avoir la qualité d’« occupant » au sens de l’article précité.

Le dernier mot de l’Assemblée plénière. Réunie en sa formation la plus solennelle, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rejeté le moyen soulevé dans les deux espèces quasiment identiques et infléchi de ce fait la position de la Chambre commerciale.

Elle rappelle les conditions dans lesquelles le Code monétaire et financier permet au JLD d’autoriser les enquêteurs de l’AMF à effectuer des visites et des saisies, telles que posées par l’article L. 621-12 du Code monétaire et financier.

De ce postulat elle déduit que l’appartenance à l’occupant des documents et supports d’information, ou leur mise à la disposition de celui-ci est sans incidence sur le caractère saisissable de ces documents et supports. Ce qui importe c’est que les éléments saisis soient en lien avec l’objet de l’enquête et qu’ils aient été trouvés dans le lieu désigné par l’ordonnance du JLD ou aient été accessibles depuis ceux-ci.

La formule est volontairement large, en raison de la nécessité dans une société démocratique d’assurer la « protection des investisseurs, la régulation et la transparence des marchés financiers ». En somme, la fin justifie donc les moyens, et pour la Haute juridiction aucune atteinte excessive au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ne saurait être alléguée. Cette position se justifie pour la Cour par le fait que les opérations sont préalablement autorisées par un juge, qu’elles s’effectuent sous son contrôle et en présence d’un officier de police judiciaire et de l’occupant qui prend connaissance des pièces avant qu’elles soient saisies, qu’elles n’ont lieu que dans les locaux spécifiquement désignés par ce juge, que les personnes intéressées sont informées de leurs droits, qu’elles peuvent être contestées et enfin que les éléments saisis sont strictement nécessaires à la recherche des infractions précitées.

Pour aller plus loin : V. Téchené, Visites et saisies par les enquêteurs de l’AMF : insaisissabilité des documents et supports d’information des personnes de passage au moment de la visite, Lexbase Affaires, novembre 2020, n° 653 N° Lexbase : N5128BYL.

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Energie

[Brèves] Publication d’une ordonnance portant diverses dispositions relatives au Code minier

Réf. : Ordonnance n° 2022-1423, du 10 novembre 2022, portant diverses dispositions relatives au Code minier N° Lexbase : L8227MEG

Lecture: 2 min

N3641BZU

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par Yann Le Foll

Le 21 Décembre 2022

► L’ordonnance n° 2022-1423, du 10 novembre 2022, portant diverses dispositions relatives au Code minier, vise à finaliser la réforme du Code minier nouveau en apportant, outre la correction d'erreurs matérielles, les derniers ajustements et précisions nécessaires pour rendre pleinement opérante sa partie législative. 

Rappel. Elle est prise en application de l'article 81 de la loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R, habilitant le Gouvernement à légiférer en la matière dans un délai de quinze mois, dont l'échéance est intervenue le 25 novembre 2022.

L'article 1er corrige des erreurs matérielles et reporte l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2022-534, relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers N° Lexbase : L3775MCS, à la suite de délais de mise en œuvre opérationnelle (élaboration des décrets, préparation des téléprocédures informatiques correspondant au nouveau code) sauf en ce qui concerne les sanctions administratives.

L’article 2 réintroduit, à l'exception de la géothermie et des stockages souterrains, la possibilité de prolonger les permis exclusifs de recherches minières à la condition que la durée totale du permis ne puisse excéder 15 ans et soumet à réalisation d'une analyse environnementale, économique et sociale les demandes de prolongation de permis exclusifs de recherches, à l'exception de la géothermie.

L’article 3 ajoute spécifiquement en Guyane, outre les concessions et les autorisations d'exploitation, l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 621-4-1 du Code minier N° Lexbase : L8397MEQ visant à installer des opérateurs légaux sur des sites orpaillés illégalement et précise que les autorisations d'exploitation d'une superficie inférieure ou égale à 25 hectares sont soumises à l'examen au cas par cas de l'évaluation environnementale.

L’article 5 précise que le titulaire du titre a le droit de disposer de substances connexes et clarifie les dispositions en présence d'une connexion hydraulique entre deux gîtes géothermiques. Il clarifie également les notions de mutation et d'amodiation de titres miniers et traite des cas de superposition des titres miniers avec des titres existants portant sur d'autres substances.

newsid:483641

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Le taux de rémunération des PEL ouverts à partir du 1er janvier 2023 sera de 2 %

Réf. : MINEFI, communiqué de presse, 8 décembre 2022, n° 415

Lecture: 1 min

N3614BZU

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par Marie-Claire Sgarra

Le 21 Décembre 2022

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, annonce la revalorisation, par communiqué de presse [en ligne] à 2 %, contre 1 % aujourd’hui, des plans d’épargne logement (PEL) ouverts à partir du 1er janvier 2023.

Il s’agit de la première hausse du taux du PEL depuis 22 ans, la dernière remontant à l’an 2000.

Le ministre a suivi la recommandation du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, fondée sur la formule de calcul du taux du PEL. Celle-ci permet de prendre en compte l’évolution des taux d’intérêt dans la rémunération de l’épargne déposée sur le livret. Ce taux de 2 % s’appliquera aux PEL nouvellement ouverts en 2023 et ne concernera donc pas le stock de PEL existants.

Pour rappel, le plan d’épargne logement est un compte d'épargne réglementé. Réservé aux personnes physiques, le PEL sert à constituer une épargne en vue du financement de logements destinés à l’habitation principale (achat ou construction d'un bien immobilier ou financement de travaux). Après cette phase d’épargne, le PEL permet d’obtenir un prêt d’épargne logement. Ce prêt peut notamment servir à financer des travaux d’économie d’énergie (isolation thermique, amélioration du chauffage, recours à des techniques ou à des sources d’énergie nouvelles). Depuis 2016, le taux de rémunération des PEL ouverts est de 1 %.    

newsid:483614

Sécurité sociale

[Brèves] LFSS 2023 : quelques censures prononcées par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-845 DC, du 20 décembre 2022, loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 N° Lexbase : A070783L

Lecture: 4 min

N3728BZ4

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par Laïla Bedja

Le 04 Janvier 2023

► Après avoir été saisi par trois recours émanant de plus de soixante députés et sénateurs, le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 20 décembre 2023 sur la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023. Il prononce une censure des dispositions limitant l'indemnisation par l'assurance-maladie d'arrêts de travail prescrits dans le cadre de la téléconsultation, ainsi que onze cavaliers sociaux.

Contribution des entreprises du secteur pharmaceutique. Il valide l’article 18 de la loi déférée modifiant les règles du Code de la Sécurité sociale relatives à la contribution des entreprises du secteur pharmaceutique due lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble de ces entreprises est supérieur à un montant M. Les requérants reprochaient à la disposition la fixation du montant M à un niveau trop bas, la contribution revêtant dès lors un caractère confiscatoire et méconnaissant le principe de « sécurité juridique » et l’article 14 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

Sort des indemnités journalières issues d’un arrêt de travail prescrit lors d’une téléconsultation (art. 101). Dans son projet de loi de financement de la Sécurité sociale, le Gouvernement avait prévu que lorsqu’un arrêt de travail est prescrit à l’occasion d’une téléconsultation, l’assuré ne pourrait bénéficier du versement des indemnités journalières si son incapacité physique de travailler n’avait pas été constatée par son médecin traitant ou un médecin l’ayant déjà reçu en consultation depuis moins d’un an.

Pour les députés, il résulte de cette dispositions une méconnaissance des exigences découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

Rappelant les dispositions de l’article précité du Préambule de la Constitution de 1946, les Sages énoncent pour censurer les dispositions contestées que ces dernières « peuvent avoir pour effet de priver l'assuré social ayant eu recours à la téléconsultation du versement des indemnités journalières alors même qu'un médecin a constaté son incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail. La seule circonstance qu’un autre médecin ait pu prescrire un arrêt de travail ne permet pas déduire que ledit arrêt ait été indûment prescrit. »

Cavaliers sociaux. Le Conseil constitutionnel censure par ailleurs onze cavaliers sociaux rappelant que leur censure ne préjuge pas de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles. Ces dispositions pourront dès lors être adoptées au cours d’autres processus législatifs.

Parmi les cavaliers sociaux certains sont à relever :

  • l'article 39 prévoyant que les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers ont vocation à concourir à la permanence des soins ;
  • l’article 42 limitant la possibilité, pour certains établissements de santé, laboratoires de biologie médicale et établissements médico-sociaux, de recourir à l'intérim avec des personnels en début de carrière ;
  • l'article 45 visant, notamment, à préciser certaines dispositions transitoires relatives aux procédures d'autorisation d'activité de soins et des équipements matériels lourds des établissements de santé ;
  • l’article 50 prévoyant la définition par le Gouvernement d’une liste des prestations et actes réalisés par un professionnel de santé qui pourraient faire, en priorité, l'objet d'une révision ;
  • l’article 89 supprimant le caractère explicite de l'accord devant être donné par le service du contrôle médical sur la prolongation de la durée maximale de versement de l'allocation journalière de présence parentale ;
  • l’article 90 prévoyant que l'employeur est tenu de garantir à son salarié le versement d'une somme au moins égale au montant des indemnités journalières de l'assurance maternité et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, et qu'il peut être subrogé à son salarié dans le versement de ces indemnités journalières.

newsid:483728

Sociétés

[Brèves] Contrôle de la gouvernance : application de la procédure des conventions réglementées à la convention à laquelle le directeur général est indirectement intéressé

Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2022, n° 21-20.910, F-D N° Lexbase : A34468XW

Lecture: 4 min

N3660BZL

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par Perrine Cathalo

Le 21 Décembre 2022

► L’article L. 225-38 du Code de commerce, qui soumet à l’autorisation préalable du conseil d’administration certaines conventions conclues par les dirigeants, administrateurs ou actionnaires significatifs, ont pour but d’éviter les conflits d’intérêts entre la société et ceux-ci ; ces dispositions sont également applicables aux conventions auxquelles une des personnes visées par ce texte est indirectement intéressée.

Faits et procédure. Par convention du 16 octobre 2007, une bailleresse a donné à bail à une société représentée par son directeur général, également beau-frère de l'intéressée, pour une durée de deux ans, des locaux à usage du bureaux dont elle était propriétaire en indivision avec son époux.

Par décision du 21 novembre 2011, le directeur général a été révoqué de son mandat social et licencié le 12 décembre suivant.

La bailleresse a ensuite assigné la société anonyme venant au droit de la société preneuse en résiliation du bail, paiement d’un arriéré de loyers et fixation d’une indemnité d’occupation. La société anonyme a, quant à elle, sollicité reconventionnellement la nullité du bail sur le fondement des articles L. 225-38 N° Lexbase : L8876I37 et L. 225-42 N° Lexbase : L5630LQL du Code de commerce, relatifs aux conventions réglementées.

Par décision du 26 mai 2021, la cour d’appel de Nancy (CA Nancy, 26 mai 2021, n° 20/00457 N° Lexbase : A13854TH) a prononcé la nullité du bail, condamné la bailleresse à payer certaines sommes à la société preneuse au titre des loyers versés et des frais et taxes engagés du fait du bail et limité à une certaine somme l’indemnité d’occupation, aux motifs que l’ancien directeur général de la société avait été indirectement intéressé à la conclusion de la convention d’occupation précaire entre la société preneuse dont il était le DG et sa belle-sœur, auquel le bien loué appartient en indivision avec son frère.

La bailleresse a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction rappelle que l’article L. 225-38 du Code de commerce, qui soumet à l’autorisation préalable du conseil d’administration certaines conventions conclues par les dirigeants, administrateurs ou actionnaires significatifs, est applicable aux conventions auxquelles une des personnes visées par ce texte est indirectement intéressée.

Or, les juges de la cour d'appel ont constaté que le bail litigieux a été conclu entre le directeur général d’une société et la belle-sœur de celui-ci, qui avait contracté sous son seul nom de jeune fille, et portait sur des locaux dont elle était avec son époux, propriétaire en indivision, sans que celui-ci n’ait pour autant signé le bail.

En outre, les juges du fond ont relevé que les locaux donnés à bail étaient mitoyens du siège social d’une entreprise dans laquelle l’époux de la bailleresse exerçait une activité et qui partageait avec la société preneuse une partie de ces locaux, de sorte que la surface mentionnée dans le contrat de bail ne correspond pas à un usage exclusif au bénéfice de celle-ci.

L’ensemble de ces éléments ont permis aux juges d'appel de conclure que le DG avait privilégié les intérêts de sa famille et de caractériser ainsi la nature de l’intérêt personnel que celui-ci avait indirectement tiré de la convention, laquelle relève du régime des conventions règlementées comme l’a justement énoncé la cour d’appel.

La cour d'appel a également jugé que le bail litigieux a eu pour effet de faire supporter à la société preneuse un loyer surélevé tant au regard du marché qu’en raison de la surface dont celle-ci avait la jouissance exclusive, au seul profit de la bailleresse et du frère du DG, notamment dans la mesure où le contrat de bail mentionne une surface utile nette des locaux loués de 48 mètres carrés, au lieu des 34,60 mètres établis par le relevé de surface dressé par un géomètre-expert.

Par conséquent, la Cour de cassation approuve le raisonnement adopté par la cour d’appel et rejette le pourvoi.

Observations. Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation, dont la Chambre commerciale rappelle fréquemment que la réglementation des conventions réglementées a vocation à s’appliquer non seulement aux conventions intervenues entre la société et l’un de ses dirigeants, administrateurs ou actionnaires significatifs, mais encore aux conventions auxquelles l'une de ces personnes est indirectement intéressée (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-22.987, F-P+B+I N° Lexbase : A5865TTE ; Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18.183, F-D N° Lexbase : A4469XNT).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contrôle de la gouvernance de la société anonyme, Les conventions interdites et réglementées, in Droit des sociétés, Lexbase N° Lexbase : E011603P.

 

newsid:483660

Vente d'immeubles

[Brèves] Caractérisation d’une offre et d’une vente parfaite

Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2022, n° 21-24.436, F-D N° Lexbase : A35108XB

Lecture: 3 min

N3691BZQ

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par Laure Florent

Le 21 Décembre 2022

► L'offre d'achat formulée par l’acquéreuse, portant sur les biens mis en vente par les vendeurs, ayant été contresignée par eux avec la mention « bon pour vente » au prix proposé, il en résulte, d'une part, que l'offre comprenait les éléments essentiels du contrat envisagé et exprimait la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, d'autre part, que la vente était parfaite.

Faits et procédure. Les propriétaires en indivision de deux chambres de service ont confié la vente de leurs biens à une agence immobilière au prix de 110 000 euros. Le même jour, une acquéreuse a fait une offre d'achat de ces biens au prix demandé, offre qui a été acceptée par les vendeurs. L’un des vendeurs ayant toutefois refusé de signer la promesse de vente, l’acquéreuse a assigné les deux vendeurs en perfection de la vente.

Les juges du fond (CA Paris, 4-1, 15 octobre 2021, n° 20/02921 N° Lexbase : A257849D) ont rejeté la demande de régularisation de la vente et ordonné les restitutions réciproques. Effectivement, la cour d’appel, pour rejeter le caractère parfait de la vente a retenu, d'une part, que l'absence de précision de l'acte quant aux conditions, notamment de financement, de la vente, et aux formalités de réalisation de celle-ci, suffisait à établir que les parties n'en étaient qu'au stade des pourparlers, et, d'autre part, que l'offre d'achat ne comportait aucune mention quant au délai de réalisation de la vente.

Rappel des textes. Aux termes de l’article 1114 du Code civil N° Lexbase : L0840KZ7, l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.

Selon l’article 1583 du Code civil N° Lexbase : L1669ABG, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Cassation. Rappelant les termes des articles 1114 et 1583 du Code civil, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Paris.

En effet, la cour d’appel ayant constaté que l'offre d'achat formulée par l’acquéreuse, portant sur les biens mis en vente par les vendeurs, avait été contresignée par eux avec la mention « bon pour vente » au prix proposé, ce dont il résultait, d'une part, que l'offre comprenait les éléments essentiels du contrat envisagé et exprimait la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, d'autre part, que la vente était parfaite, elle a violé l’article 1114 par fausse application, et l’article 1583 par refus d’application.

newsid:483691

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