Le Quotidien du 22 août 2013

Le Quotidien

Internet

[Brèves] Point d'étape sur les actions répressives à l'encontre de Google en Europe

Réf. : Communiqué de la CNIL du 22 juillet 2013

Lecture: 2 min

N8193BTM

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Le 23 Août 2013

La CNIL a récemment mis en demeure Google (le 20 juin 2013) de se conformer à la loi "Informatique et libertés" (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS) sous 3 mois. Cette mise en demeure s'inscrit dans le cadre d'une action européenne concertée visant à garantir la protection de la vie privée des utilisateurs des services de Google. En effet, elle fait suite à un travail d'analyse mené en commun avec les autorités de protection européennes, réunies au sein du G29. Le même jour, le 20 juin, l'autorité espagnole a formellement ouvert une procédure de sanction à l'encontre de la firme de Mountain View et l'autorité italienne a indiqué avoir adressé une demande d'explications à Google pouvant déboucher sur des sanctions. D'autres autorités européennes ont également entamé des procédures visant à évaluer formellement la conformité des services de Google par rapport à leur loi nationale et à obtenir une mise en conformité si nécessaire. Ainsi l'ICO, l'autorité britannique, et l'autorité de protection des données allemande du Land de Hambourg ont demandé officiellement à Google, le 4 juillet, de revoir sa politique de confidentialité afin de la mettre en conformité avec les législations nationales concernées. L'autorité néerlandaise poursuit également son analyse et devrait communiquer dès que sa procédure le lui permettra. Bien que basées sur une même Directive européenne, les lois de protection des données diffèrent d'un pays à l'autre. Toutefois les griefs formulés à l'encontre de Google par les autorités européennes sont similaires :
- un manquement à l'obligation d'information, Google n'informant pas suffisamment ses utilisateurs des traitements qui sont effectués sur leurs données ;
- des durées de conservation pas ou mal définies, Google n'ayant pas défini de façon claire la durée de conservation des données issues des profils de ses utilisateurs ;
- des combinaisons de données illimitées, Google s'autorisant à combiner les données issues de ses différents services de façon illimitée.
Les autorités de protection européennes vont continuer leurs investigations et leurs échanges avec Google au cours de l'été, dans le respect de leurs procédures nationales. La CNIL et l'ICO ont demandé à Google de se mettre en conformité d'ici le 20 septembre 2013. A défaut, ces autorités seront en mesure de sanctionner Google à partir de cette date (source : communiqué de la CNIL du 22 juillet 2013).

newsid:438193

Marchés publics

[Brèves] Le maître d'oeuvre ne peut s'exonérer de son obligation de conseil lors des opérations de réception, même si le maître d'ouvrage a connaissance des désordres affectant l'ouvrage avant sa réception

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 359100, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8321KIZ)

Lecture: 1 min

N8278BTR

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Le 23 Août 2013

Le maître d'oeuvre ne peut s'exonérer de son obligation de conseil lors des opérations de réception même si le maître d'ouvrage a connaissance des désordres affectant l'ouvrage avant sa réception, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 359100, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8321KIZ). Une communauté de communes a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un centre aquatique et de loisirs à un groupement. La communauté de communes avait eu connaissance, avant la réception de l'ouvrage, de l'existence des dysfonctionnements rendant impossible l'utilisation en l'état de l'ouvrage. Elle avait, dans ces conditions, commis une imprudence particulièrement grave en prononçant sans réserve la réception définitive des travaux le jour prévu pour l'inauguration du centre aquatique. En outre, la seule circonstance que le maître d'ouvrage ait connaissance des désordres affectant l'ouvrage avant sa réception ne saurait exonérer le maître d'oeuvre de son obligation de conseil lors des opérations de réception de celui-ci. Il appartient au juge d'apprécier si les manquements du maître d'oeuvre à son devoir de conseil sont à l'origine des dommages dont se plaint le maître d'ouvrage. Dans l'hypothèse où ces manquements ne sont pas la cause des dommages ainsi allégués, la responsabilité du maître d'oeuvre au titre de son devoir de conseil ne peut être engagée. La cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4ème ch., 1er mars 2012, n° 10LY02532 N° Lexbase : A1635IIE), qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, pour écarter toute responsabilité des maîtres d'oeuvre au titre d'un manquement à leur obligation de conseil, que l'imprudence particulièrement grave de la communauté de communes qui, malgré sa connaissance des désordres affectant l'ouvrage, en avait prononcé la réception définitive, était seule à l'origine des dommages dont elle se plaignait (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2161EQ4).

newsid:438278

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Déduction de la TVA afférente à des frais de gestion d'un fonds de pension créé par une société en vertu de la loi nationale, si ces frais ont un lien direct et immédiat avec les prestations réalisées par ce fonds

Réf. : CJUE, 18 juillet 2013, aff. C-26/12 (N° Lexbase : A0836KK8)

Lecture: 2 min

N8205BT3

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Le 23 Août 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 juillet 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que, lorsqu'une entreprise constitue, en application de la loi nationale, un fonds de pension qu'elle alimente en vue du paiement de retraites à ses employés, elle peut déduire la TVA afférente à ces frais, si les transactions font ressortir un lien direct et immédiat (CJUE, 18 juillet 2013, aff. C-26/12 N° Lexbase : A0836KK8). En l'espèce, une entreprise a constitué, pour les employés de ses entreprises, des régimes de retraite auprès d'un fonds de pension néerlandais. Conformément à la législation néerlandaise, ce fonds de pension est distinct de la société d'un point de vue juridique et fiscal. Les cotisations afférentes aux régimes de retraite sont intégralement payées non pas par les employés, mais par la société. Le droit néerlandais en vigueur au moment des faits laissait aux employeurs le choix de créer eux mêmes un tel fonds ou de confier l'exécution de leurs obligations à une compagnie d'assurances à laquelle ils verseraient leurs cotisations et qui serait responsable du paiement des pensions au personnel retraité. Il n'existait toutefois pas d'option leur permettant de conserver un régime de retraite interne. Une filiale de la société a conclu avec des prestataires de services établis aux Pays-Bas des contrats relatifs à l'administration des retraites et à la gestion du patrimoine du fonds de pension. Les frais afférents à ces contrats ont été payés par cette filiale et n'ont pas été répercutés sur le fonds de pension. La société a déduit les montants de TVA relatifs aux frais ainsi exposés, en tant que taxe en amont, mais l'administration fiscale a refusé cette déduction. Le juge néerlandais, saisi du litige, demande à la CJUE si la société peut déduire la TVA afférente à ces frais. La Cour répond qu'un assujetti qui a créé un fonds de pension sous la forme d'une entité juridiquement et fiscalement distincte, afin de garantir les droits à la retraite de ses employés et de ses anciens employés, est en droit de déduire la TVA qu'il a acquittée sur des prestations portant sur la gestion et le fonctionnement du fonds, à condition que l'existence d'un lien direct et immédiat ressorte de l'ensemble des circonstances des transactions en cause. Or, en constituant le fonds, la société a répondu à une obligation légale lui incombant en tant qu'employeur et, dans la mesure où les coûts des prestations acquises par elle dans ce cadre font partie de ses frais généraux, ce qu'il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, ils sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix de ses produits. Dans ces circonstances, il est permis de considérer que l'acquisition des prestations en amont trouve sa cause exclusive dans les activités taxables de l'assujetti et qu'un lien direct et immédiat existe.

newsid:438205

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