Le Quotidien du 26 août 2013

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Aide juridictionnelle et paiement direct de l'avocat : vice du consentement pour service rendu

Réf. : CA Rouen, 12 juillet 2013, n° 12/05106 (N° Lexbase : A9215KI7)

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N8228BTW

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Le 27 Août 2013

Ne connaissant pas le fonctionnement de l'aide juridictionnelle, la cliente ayant cru qu'elle était obligée de payer des honoraires, comme son avocat le lui demandait, avant d'obtenir l'aide juridictionnelle et le remboursement de ses versements, commettant ainsi une erreur viciant son consentement, il ne peut être retenu qu'elle a ainsi valablement accepté de payer le montant des honoraires en cause. Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Rouen, dans un arrêt rendu le 12 juillet 2013 (CA Rouen, 12 juillet 2013, n° 12/05106 N° Lexbase : A9215KI7 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0337EUZ et N° Lexbase : E9859ETC). L'on sait d'abord que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération. Toute stipulation contraire est réputée non écrite (loi n° 91-647, art. 32 N° Lexbase : L8607BBE). Ensuite, si le règlement opéré sans aucune réserve vaut commencement de preuve par écrit de l'existence d'une créance d'honoraires (Cass. civ. 1, 20 septembre 2012, n° 11-15.616, F-D N° Lexbase : A2553ITQ) et que le versement spontané et sans réserve de la part du client de la somme demandée par l'avocat, au titre de ses honoraires après service rendu, exclut toute restitution de ces honoraires (Cass. civ. 2, 7 avril 2011, n° 09-15.767, F-D N° Lexbase : A3619HND), le paiement sous l'empire d'une contrainte morale de factures d'honoraires établies après services rendus, par "crainte révérencielle" de perdre son avocat, vicie le consentement par une réticence dolosive (Cass. civ. 2, 3 mars 2011, n° 09-72.968, F-D N° Lexbase : A3402G4R). C'est donc cette jurisprudence protectrice du consentement du client qui est, ici, appliquée par la cour d'appel de Rouen.

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Procédure civile

[Brèves] Défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique et respect du contradictoire

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 13-10.184, FS-P+B (N° Lexbase : A8837KI7)

Lecture: 1 min

N8259BT3

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Le 27 Août 2013

L'irrecevabilité de la demande initiale pour absence de paiement de la contribution pour l'aide juridique, prévue par l'article 62 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1530IR4), est constatée d'office par le juge ; les parties sont avisées de la décision par le greffe. Et, à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur. Toutefois, il n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié, sachant que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Tels sont les principes issus des articles 62-5 (N° Lexbase : L1521IRR) et 16 (N° Lexbase : L1133H4Q) du Code de procédure civile dont fait application la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 13-10.184, FS-P+B N° Lexbase : A8837KI7 ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3634EU7). Dans cette affaire, M. D. a saisi un tribunal pour solliciter la radiation de plusieurs électeurs des listes électorales de diverses communes en vue des élections à la Chambre d'agriculture de la Guyane. Pour constater l'irrecevabilité des demandes, le jugement retient que M. D., demandeur à l'instance, était représenté à l'audience de renvoi par un avocat et qu'il n'a pas acquitté la contribution pour l'aide juridique. Le jugement sera censuré par la Haute juridiction. En effet, en statuant ainsi, alors que les parties avaient été convoquées à une audience et que la circonstance que le demandeur soit représenté par un avocat ne dispensait pas le juge de recueillir les observations du demandeur sur la fin de non-recevoir qu'il relevait d'office, le tribunal a violé les textes susvisés.

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QPC

[Brèves] QPC non-transmise : désignation d'un délégué syndical parmi les candidats aux dernières élections professionnelles

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 13-60.163, FS-P+B (N° Lexbase : A0952KKH)

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N8244BTI

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Le 26 Septembre 2014

La Cour de cassation refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC mettant en cause l'article L. 2143-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6224ISC) en ce qu'il fait obligation de désigner le délégué syndical parmi les candidats aux dernières élections professionnelles, ce texte ayant été validé par le Conseil et aucun changement de circonstances n'étant intervenus. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet 2013 (Cass. soc., 11 juillet 2013, n° 13-60.163, FS-P+B N° Lexbase : A0952KKH).
Dans cette affaire, les requérants se demandent si les dispositions visées en ce qu'elles font obligation de désigner le délégué syndical parmi les candidats aux dernières élections professionnelles, sans tenir compte de la possibilité desdits candidats de rompre leur adhésion au syndicat d'origine tout en restant salariés de l'entreprise, laissant ainsi ledit syndicat, bien que représentatif, dans l'impossibilité de désigner l'un de ses adhérents pour le représenter auprès de l'employeur et des salariés de l'entreprise, ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 1er, deuxième alinéa, de la Constitution (N° Lexbase : L1277A98), 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6815BHU). Pour la Cour, la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 63/64/65 QPC rendue le 12 novembre 2010 (N° Lexbase : A4181GGX) par le Conseil constitutionnel et aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen (sur un délégué syndical, candidat aux élections professionnelles, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1853ETS).

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Modification des règles relatives au licenciement pour motif économique à Mayotte

Réf. : Décret n° 2013-764 du 21 août 2013, relatif au licenciement pour motif économique à Mayotte (N° Lexbase : L7450IX9)

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N8316BT8

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Le 05 Septembre 2013

Le décret n° 2013-764 du 21 août 2013, relatif au licenciement pour motif économique à Mayotte (N° Lexbase : L7450IX9) a été publié au Journal officiel du 23 août 2013. Il définit le déroulement de l'entretien préalable de licenciement pour motif économique et la notification du licenciement au salarié, à Mayotte, lorsque le licenciement concerne moins de dix salariés sur une période de trente jours. Il organise, également, la procédure lorsque le licenciement concerne au moins dix salariés sur une période de trente jours, notamment l'information de l'autorité administrative et son intervention. Enfin, les règles propres au licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire sont également prévues.

newsid:438316

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