Le Quotidien du 3 octobre 2022

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Le « harcèlement moral caractérisé » de France Telecom reconnu en appel

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par Vincent Vantighem

Le 19 Octobre 2022

             C’est un arrêt qui ne satisfait vraiment personne. Mais ne déçoit pas davantage. Plus de quinze ans après les faits, la cour d’appel de Paris a définitivement considéré, vendredi 30 septembre, que les dirigeants de l’entreprise France Telecom (devenue Orange en 2013) avaient mis en place une politique de « harcèlement moral » qui a conduit au suicide et au mal-être de plusieurs dizaines de salariés. Mais elle a aussi légèrement allégé la peine à laquelle avait été condamné, en première instance, Didier Lombard, l’ancien patron de l’entreprise publique.

             Aujourd’hui octogénaire, cet homme qui a dirigé l’entreprise entre 2005 et 2010 a été condamné à un an de prison avec sursis alors qu’il avait été condamné à quatre mois de prison ferme et huit mois avec sursis par le tribunal judiciaire de Paris, en 2019. Mais sa responsabilité pour « harcèlement moral caractérisé » a bien été confirmée par la cour d’appel. Le numéro 2 de l’entreprise à l’époque des faits, Louis-Pierre Wenès, a lui aussi écopé d’une peine d’un an de prison avec sursis.

             « En dépit d’alertes multiples, les agissements harcelants induits par l’objectif de déflation des effectifs imposé par les dirigeants ont créé un climat d’insécurité permanent pour tout le personnel, a ainsi exposé la cour d’appel dans un communiqué résumant sa décision. Avec des conséquences en cascade, aboutissant pour un certain nombre de salariés à des dépressions, des tentatives de suicide et des suicides. »

« Quinze ans de burn-out, trois accidents dont une tentative de suicide »

             Pour se forger son opinion, et comme ce fut le cas lors du procès en première instance, la cour avait, lors de l’audience, examiné le cas de trente-neuf salariés dont dix-neuf se sont suicidés et douze ont tenté de le faire. À commencer par le cas de Michel Deparis. Ce technicien marseillais avait écrit une lettre en juillet 2009 expliquant qu’il se suicidait « à cause de France Telecom » avait de mettre sa terrible menace à exécution.

             « Aujourd’hui est un jour où je peux enfin tourner la page après quinze ans de souffrances à France Telecom, après quarante ans de carrière. J’ai beaucoup souffert de "l’ère Lombard" : quinze ans de burn-out, trois accidents du travail, dont une tentative de suicide sur mon lieu de travail en 2011 : je suis soulagée de cette décision », a réagi par exemple Béatrice Pannier, 59 ans, ancienne salariée, partie civile à la procédure.

             Tout comme Didier Lombard si l’on en croit son avocat, Jean Veil. Même s’il n’a pas obtenu la relaxe qu’il avait plaidée lors de l’audience, le conseil de l’ex-PDG s’est réjoui que « la décision de la cour d’appel revienne à des choses plus raisonnables ». Sans oublier que son client est aujourd’hui âgé de 80 ans. « Il a une peine de prison avec sursis d’un an, il n’a plus d’activité. Je ne vois pas dans quelles conditions il pourrait être davantage sanctionné », a ainsi résumé Jean Veil.

« Une décision historique » pour les syndicats

             En 2006, Didier Lombard et son adjoint, Louis-Pierre Wenès, avaient orchestré la mise en place de deux plans de restructuration, deux ans après la privatisation de l’entreprise. Ces plans prévoyaient le départ de 22 000 employés et la mutation de 10 000 autres sur environ 120 000 employés. De fait, 16 000 postes avaient été supprimés à l’époque, en l’espace de deux ans, entraînant une vague de mal-être énorme dans les rangs de l’entreprise de télécommunications.

             Poussé vers la sortie en 2010, il avait rappelé, à l’époque, que « le tournant pris par l’entreprise quelques années auparavant [avait] été le bon ». L’année précédente, en 2009, il avait également déclenché une polémique en évoquant une « mode du suicide » au sein de ses effectifs…

             Aujourd’hui, les représentants des salariés sont donc soulagés, eux-aussi, que sa responsabilité soit reconnue. « C’est une décision historique, car c’est la première fois dans un grand groupe que des dirigeants sont condamnés pour harcèlement moral. La violence sociale n’est pas une méthode de management et il faut se féliciter de ce jugement qui va profondément transformer le rapport entre les dirigeants et les personnels », a ainsi salué le président du syndicat CFE-CGC d’Orange, Sébastien Crozier. En regrettant juste que les dirigeants n’aient pas été davantage frappés « là où ça fait mal », c’est-à-dire « au portefeuille ». Outre la prison avec sursis, Didier Lombard et son ancien numéro deux devront tous les deux s’acquitter d’une amende de 15 000 euros.

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Actualité judiciaire

[A la une] Le Sénat dresse un rapport cinglant des dérives dans l’industrie pornographique

Réf. : Délégation aux droits des femmes du Sénat, Rapport : Porno : l’enfer du décor, 28 septembre 2022

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par Vincent Vantighem

Le 23 Novembre 2022

« L’enfer du décor ». À première vue, le jeu de mots peut paraître facile. Mais il est, en réalité, totalement adapté aux coulisses de l’industrie pornographique. C’est le titre du rapport publié, mercredi 28 septembre, par la délégation aux droits des Femmes du Sénat [1]. Après un travail de plusieurs mois marqué par des dizaines et des dizaines d’auditions, Annick Billon (UDI), Alexandra Borchio Fontimp (LR), Laurence Cohen (PCF) et Laurence Rossignol (PS), les quatre autrices du document, ont dressé un constat accablant sur le monde du X.

Les récentes affaires judiciaires pour « traite des êtres humains aggravée », « viols en réunion » et « proxénétisme » impliquant les plateformes « French Bukkake » et « Jacquie & Michel » en avaient donné un aperçu. Mais le rapport, lui, met des mots sur les dérives de cette industrie. « Violences systémiques », femmes « exploitées », « mineurs bien trop exposés » : le document de 150 pages jette, en effet, une lumière crue sur l’évolution de ce monde opaque. Depuis l’apparition, au milieu des années 2000, des grandes plateformes internet que constituent Pornhub et autres Xvideos ou Xhamster, la diffusion du porno est devenue massive, ce qui a contribué « à la recrudescence de contenus de plus en plus "trash" et violents, sans aucun contrôle ni considération pour les conditions dans lesquelles ces contenus sont produits », dénoncent ainsi les rapporteures du texte.

Des mots, donc. Mais aussi et surtout des chiffres hallucinants. « 90 % des contenus pornographiques disponibles sur internet comportent de la violence », indique le rapport qui cite les rubriques les plus « en vogue » sur les « tubes » célèbres. Et notamment le terrible « viol par surprise »… Une réalité qui serait moins problématique si le porno ne rencontrait pas un public si large. Mais voilà, la France est aujourd’hui « le quatrième pays qui consomme le plus de porno au monde », toujours selon le rapport. De fait, 19, 3 millions de Français se rendent au moins une fois par mois sur une site X. Et cela touche les adultes. Mais aussi les plus jeunes… Deux tiers des enfants de moins de quinze ans ont déjà été exposés. Un enfant de moins de douze ans sur trois… De quoi légitimement inquiéter les autrices du rapport.

« Nous ne pouvons pas considérer qu’une femme qui pleure simule… »

Car leur message est clair : les images diffusées par les sites pornographiques sont « toxiques ». Dans le sens où elles donnent à voir une image de la sexualité qui ne correspond évidemment pas à la réalité. Et surtout une image violente. Le rapport détaille ainsi les témoignages recueillis lors des auditions. Le témoignages d’actrices. Ou plutôt « d’intervenantes ponctuelles », comme le décrivent pudiquement les gérants d’une célèbre plateforme de porno amateur.

Combien de jeunes femmes, en proie un temps à des problèmes financiers, ont donné leur accord pour tourner une scène et ont vu leur vie chamboulée par cette expérience ? « Ce n’est pas du cinéma. C’est de la simulation. Nous ne pouvons pas considérer qu’une femme qui pleure, ou qui saigne, feint ou simule. Quiconque en serait témoin dans l’espace public ne pourrait pas tolérer ce type de violences. Quand c’est de la pornographique, personne ne le remet en question », pointe le rapport. « Des infractions caractérisées telles que du racisme, du sexisme, de la pédocriminalité, de la lesbophobie, des incitations à la haine raciale sont diffusées tous les jours... » Ce n’est pas la cinquantaine de victimes identifiées dans le sordide dossier « French Bukkake » qui diront le contraire.

« Éduquer, éduquer, éduquer » les plus jeunes

             Cinglant, le rapport – qui constitue une première du genre sur ce sujet – ne se contente pas de dresser un état des lieux. Il formule, en effet, vingt-trois propositions concrètes pour tenter de réguler le milieu. Lors du travail d’auditions, Laurence Rossignol avait, à plusieurs reprises, brandi la menace d’une interdiction pure et simple de la diffusion pornographique en France. Les conclusions ne vont pas jusque-là, même si c’est le but recherché. « On le sait. Cette industrie est un business énorme. Le but est d’assécher peu à peu le marché pour faire en sorte qu’il n’existe plus, à terme », décrypte ainsi la sénatrice PS.

             D’où la vingtaine de recommandations. Les huit premières concernent ainsi l’accès des mineurs aux contenus pornographiques. Véritable nœud gordien des plateformes, l’accès aux mineurs fait actuellement l’objet d’un examen, au civil, par le tribunal judiciaire de Paris. Qui a bien compris l’impasse actuelle : la loi oblige en effet les plateformes X à interdire l’accès aux moins de dix-huit ans mais il n’existe aucune solution technique le permettant sans remettre en cause les libertés fondamentales auxquelles la France est si attachée [2].

             En conséquence, le rapport du Sénat propose de doter l’autorité régulatrice des médias (L’Arcom, ex-CSA) de plus de moyens et de pouvoirs afin de constater les dérives en cours. Et, en cette attente, d’obliger les diffuseurs à mettre en place des « écrans noirs » sur leurs pages d’accueil afin que les plus jeunes ne soient pas exposés à des contenus choquants « par hasard » au détour d’un clic.

             Les mineurs sont bien la cible principale de ce rapport. Une large partie des recommandations du rapport s’intitule ainsi « Éduquer, éduquer, éduquer ». Car c’est la seule façon, sans doute, de faire en sorte que les plus jeunes aient conscience des dérives du système et de l’inadéquation de celui-ci avec la réalité de la vie de « M. et Mme Tout-le-monde ».

             Évidemment, après avoir entendu autant de témoignages bouleversants de jeunes femmes dont les vies ont été brisées par une soirée de tournage sordide, les quatre rapporteures ne pouvaient pas les oublier. Plusieurs propositions sont ainsi formulées afin d’améliorer leur prise en charge lorsqu’elles sont amenées à déposer plainte pour des violences sexuelles subies sur un tournage. Mais la plus intéressante des propositions réside sans nul doute dans la création d’une catégorie « Violences sexuelles » sur la plateforme de signalement Pharos. « Aujourd’hui, quand une vidéo terroriste apparaît sur internet. On arrive à la supprimer en quelques heures, rappelle Céline Piques, porte-parole de l’association Osez le Féminisme, très à la pointe sur cette question. Pourquoi cela n’est-il pas possible avec du contenu pornographique dégradant pour l’image des femmes ? » Sans doute parce qu’il faudrait des moyens considérables pour faire le ménage sur la toile où plusieurs milliers de site sont « spécialisés » dans ce domaine.

 

[1] Délégation aux droits des Femmes du Sénat, Porno : l’enfer du décor, 28 septembre 2022 [en ligne].

[2] Sur ce sujet v. V. Vantighem, La justice tente de régler le problème de l’accès des mineurs aux contenus pornographiques, Lexbase Pénal, septembre 2022, n° 52 N° Lexbase : N2515BZ8.

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Avocats/Responsabilité

[Brèves] La responsabilité de l’avocat ne se conteste, même à titre incident, ni devant le président de la cour d’appel ni devant le bâtonnier en première instance

Réf. : CA Metz, 21 septembre 2022, n° 21/01023 N° Lexbase : A99958KE

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par Helena Viana

Le 06 Octobre 2022

► La cour d’appel rappelle que l'article 174 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat exclut que la responsabilité de l’avocat soit engagée par le client dans le cadre de la procédure de contestation d’honoraires. Ni le premier président de la cour d’appel, ni le bâtonnier en première instance, n'ont à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information sur les conditions de sa rémunération ou, plus généralement, à son obligation de conseil.

Faits et procédure. Un client mécontent de la gestion de son affaire judiciaire s’est tourné vers le bâtonnier aux fins de contestation des honoraires perçus par son avocat, en fournissant notamment au soutien de sa contestation les photocopies de dix reçus de versement établis par l'étude d'avocats sur la période 2010 à 2013.

L’avocat en question a contesté l’origine desdites factures, expliquant qu’elles correspondaient à des factures pour des prestations exécutées dans le cadre d’autres dossiers dans lesquels il assistait le client.

Le bâtonnier rejette la contestation d’honoraires. Le client débouté a alors formé un recours contre la décision du bâtonnier devant le président de la cour d’appel.

À l’audience. L’appelant a contesté la qualité du travail de son avocat, à qui il reprochait de l’avoir « fait condamner partout », insistant par ailleurs sur le fait que c’était la défense qu’il contestait plus que le montant des honoraires. Il a notamment ajouté que les procédures avaient été faites à son insu et « qu'il [l’avocat] l'avait ruiné ».

Décision de la cour. La cour confirme la décision rendue par le bâtonnier rejetant la contestation d’honoraires.

La cour rappelle que sa compétence ne lui permet pas de statuer sur la responsabilité professionnelle de l’avocat. En effet, l’appelant invoquait majoritairement n’avoir pas été bien conseillé, et avoir été mal défendu, mettant en cause les actions intentées et échouées par l’avocat.

Or, la cour d’appel souligne utilement qu’en « application de l'article 174 du décret n° 91-1197 N° Lexbase : L8168AID, le premier président, comme le bâtonnier en première instance, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information sur les conditions de sa rémunération ou, plus généralement, à son obligation de conseil ».

Par ailleurs, elle écarte les éléments probatoires fournis par le client au soutien de sa contestation d’honoraires, au visa de l'article 9 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1123H4D selon lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que subséquemment, nul ne peut se faire de preuve à soi-même ». Ainsi, en produisant les reçus émanant de la société d’avocats, mais en fournissant en complément un feuillet concernant les prétendues prestations réalisées, qu’il a lui-même rédigé, il ne satisfaisait pas à l’exigence de l’article susvisé. Il n’apportait en effet pas d’élément de preuve attestant de la différence de versement alléguée.

La cour d’appel fait, à juste titre, le rappel entre les deux procédures existantes, qui ne se confondent pas. Le client peut, en effet, être tenté de remettre en cause le devoir d’information et de conseil de son avocat dans le cadre de la contestation du montant des honoraires, la critique de l’un étant souvent liée à la critique de l’autre.

Pour autant, comme le rappelle l’arrêt d’espèce, les compétences des institutions saisies soient respectées.

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Conventions et accords collectifs

[Brèves] Point de départ du délai de forclusion pour agir en nullité d’un accord de branche

Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 20-23.500, FS-B+L N° Lexbase : A25248KP

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par Charlotte Moronval

Le 30 Septembre 2022

► Le délai de forclusion pour agir en nullité d'un accord de branche court à compter de la date à laquelle l'accord de branche a été rendu public par sa publication au bulletin officiel des conventions collectives.

Faits et procédure. Un syndicat a, le 29 novembre 2018, intenté une action en nullité de l'accord de branche national relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie, conclu en juin 2018 et publié le 15 septembre 2018 au fascicule 2018/35 du bulletin officiel des conventions collectives.

Pour rappel. L'action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de :

  • la notification de l'accord d'entreprise faite à l'issue de la procédure de signature de l'accord, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • ou la publication de l'accord dans la base de données nationale dans tous les autres cas (C. trav., art. L. 2262-14 N° Lexbase : L7773LGY).

La cour d’appel (CA Paris, 6-2, 19 novembre 2020, n° 19/12547 N° Lexbase : A117337L) déclare la demande irrecevable, dès lors que le syndicat n’a pas agi dans le délai de deux mois.

Le syndicat forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

Ayant relevé que l'accord de branche national « relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie », conclu le 29 juin 2018, avait été publié le 15 septembre 2018 au fascicule 2018/35 du bulletin officiel des conventions collectives, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les signataires de cet accord avaient décidé qu'une partie de l'accord ne ferait pas l'objet de publication, a décidé à bon droit que le délai de forclusion de deux mois courait à compter de cette publication, de sorte que l'action en nullité à l'encontre de cet accord de branche exercée le 29 novembre 2018 était irrecevable.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contentieux des conventions et accords collectifs de travail, L’action en nullité d’une convention ou d’un accord collectif de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2466ETI.

newsid:482723

Droit des biens

[Brèves] Le non-respect de règles d'urbanisme fait-il obstacle à l’acquisition par prescription ?

Réf. : Cass. civ. 3, 21 septembre 2022, n° 21-17.409, FS-B N° Lexbase : A25188KH

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N2758BZ8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 30 Septembre 2022

Le non-respect de règles d'urbanisme applicables à des travaux de construction ne fait pas obstacle, en l'absence d'actes de possession illicites pour être contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, à ce que le possesseur du terrain d'assiette en acquiert la propriété par prescription.

En l’espèce, les prétendus propriétaires d'une parcelle avaient assigné ses occupants en expulsion. À titre reconventionnel, ces derniers avaient revendiqué l'acquisition de la parcelle par prescription ; ils obtiennent gain de cause.

La Haute juridiction approuve la décision de la cour d’appel de Basse-Terre (CA Basse-Terre, 31 mars 2021, n° 19/01120 N° Lexbase : A96904MT) qui, pour rejeter la demande tendant à l'expulsion des occupants, avait, d'abord, souverainement retenu que les occupants justifiaient d'actes de possession du terrain agricole en litige depuis 1969 par l’une des occupantes, qui s'était comportée en qualité de propriétaire exclusif de cette parcelle en la cultivant, avant d'y faire construire deux maisons d'habitation qu'elle avait occupées avec ses enfants.

Selon la Cour suprême, la cour avait, ensuite, exactement énoncé que les manquements aux règles d'urbanisme dénoncés par les demandeurs n'excluaient pas l'intention du possesseur de se comporter comme propriétaire, faisant ainsi ressortir qu'ils n'entachaient pas la possession retenue d'équivoque.

Elle en avait exactement déduit, sans retenir une possession résultant d'actes illicites, que l'absence de déclassement préalable du terrain agricole ne faisait pas obstacle à ce que le possesseur en acquiert la propriété par prescription.

newsid:482758

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Imposition des indemnités reçues par les parlementaires européens

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 27 juillet 2022, n° 458543, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A18608DA

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N2692BZQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 30 Septembre 2022

Le Conseil d’État s’est prononcé sur le traitement fiscal réservé aux indemnités reçues par les parlementaires européens.

Les faits. Le Conseil d’État devait trancher sur la question de l’imposition des indemnités versées par le Parlement européen à ses parlementaires européens.

Rappel. La loi du 6 juillet 1979, relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen prévoyait que les représentants français au Parlement européen percevront de l'Assemblée nationale ou du Sénat une indemnité soumise au régime des indemnités des membres du Parlement français.

Depuis une décision du Parlement européen du 28 septembre 2005, les députés européens ont désormais droit à une indemnité qui est à la charge du Parlement européen, sauf pour ceux qui, faisant partie de ce Parlement avant l'entrée en vigueur du statut, ont opté, pour toute la durée de leurs mandats, en faveur du régime national antérieur.

Dans le détail :

  • le 2 de l'article 12 de la décision prévoit que cette indemnité est soumise à l'impôt au profit des Communautés dans les mêmes conditions que celles qui ont été fixées, sur la base de l'ancien article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés, pour les fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ;
  • le 3 de l'article 12 de cette décision réserve toutefois la possibilité pour les États membres, de soumettre l'indemnité versée aux députés européens aux dispositions du droit fiscal national à condition que toute double imposition soit évitée.

Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu (CGI, art. 79 N° Lexbase : L1669IPI).

Solution du Conseil d’État.

Les traitements et salaires mentionnés à l’article 79 du CGI précité s’entendent des sommes perçues en rémunération de leur activité professionnelle par des personnes exerçant cette activité dans le cadre d’une relation de travail avec un employeur.

Les indemnités perçues par les membres du Parlement ou du Parlement européen ne sont pas assimilables à de tels traitements ou salaires, étant sans incidence à cet égard les circonstances que l’indemnité des députés européens soit qualifiée de « rémunération » sur le site du Parlement européen et soit soumise à l'impôt au profit des Communautés.

C’est d’ailleurs en vertu des dispositions spéciales de l’article 80 undecies que les indemnités des membres du Parlement et celles versées par le Parlement français aux représentants français au Parlement européen sur le fondement de la loi du 6 juillet 1979 sont imposables à l’impôt sur le revenu. Il en est de même des indemnités mentionnées à ce même article 79.

Il résulte du 1 de l’article 92 du CGI N° Lexbase : L5856LT3 que le montant des recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux est le montant total des recettes perçues du fait de leur activité professionnelle ou d’une occupation, exploitation lucrative ou source de profits.

En l’absence de caractère lucratif d’un mandat électif, les indemnités perçues du Parlement européen au titre du mandat de député européen ne sont pas susceptibles d’être rattachées à la catégorie des bénéfices non commerciaux.

newsid:482692

Marchés publics

[Brèves] Recours contractuel post référé précontractuel : possible si le candidat n’était pas au courant de la conclusion du marché !

Réf. : Cass. com., 7 septembre 2022, n° 20-21.222, F-B N° Lexbase : A18878HD

Lecture: 2 min

N2733BZA

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par Yann Le Foll

Le 30 Septembre 2022

► N’est pas irrecevable un recours contractuel introduit par un candidat évincé qui avait antérieurement présenté un recours précontractuel tandis qu'il était, au moment de sa saisine, dans l'ignorance de l'effectivité de la conclusion du marché par la société adjudicatrice, et ce quand bien même aurait-il été informé du projet de celle-ci de procéder à cette conclusion.

Rappel. Aux termes de l’article 11 de l'ordonnance n° 2009-515, du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique N° Lexbase : L1548IE3, les personnes qui ont un intérêt à conclure l'un des contrats de droit privé mentionnés aux articles 2 et 5 de l'ordonnance et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles ils sont soumis peuvent saisir le juge d'un recours en contestation de la validité du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire.

Selon l’article 12 de cette même ordonnance, le recours n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article 2 ou à l'article 5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article 4 ou à l'article 8 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.

Position TJ. Après avoir relevé que les dispositions de l'ordonnance du 7 mai 2009, qui prévoient une suspension à compter de la saisine du juge et jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle, soit en l'espèce après le 15 mai 2020, sont sans objet, dans la mesure où les contrats avaient été conclus le 13 mai 2020, le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre retient que le recours de la société Arc en ciel services est irrecevable du fait de la saisine préalable du tribunal, même tardive, en recours précontractuel.

Décision CCass. Énonçant le principe précité, la Cour suprême casse et annule le jugement attaqué sur ce point (voir déjà pour ce principe, CE, 2°-7° s-s-r., 10 novembre 2010, n° 340944, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8947GGH).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contentieux de la commande publique, Le référé contractuel, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grelczyk), Lexbase N° Lexbase : E62593QU.

newsid:482733

Officiers publics ou ministériels

[Brèves] L’officier public ou ministériel sanctionné disciplinairement doit-il être informé des modalités d’appel ?

Réf. : Cass. civ. 1, 28 septembre 2022, n° 20-18.675, F-B N° Lexbase : A34298LL

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N2771BZN

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par Laure Florent

Le 30 Septembre 2022

L'absence d'information délivrée à l’officier public ou ministériel quant aux voies et délais de recours applicables à la décision de sanction disciplinaire rendue en sa présence ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge et à un recours effectif, dès lors qu'il est un professionnel du droit, officier public ou ministériel, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel dans les formes et délais requis par le texte relatif à la discipline de sa profession.

Faits et procédure. Un procureur de la République a engagé des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un notaire. Un jugement a prononcé, le 3 décembre 2019, des sanctions disciplinaires, en sa présence et celle de son avocat. Le notaire a interjeté appel le 21 février 2020.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 11 juin 2020, n° 20/02655) a déclaré l’appel irrecevable comme tardif.

Le notaire, considérant qu’il aurait dû être énoncé à l’audience de jugement le délai et les modalités de recours, ou qu’il aurait dû en être prévenu par notification, en vertu de l'article 36 du décret n° 73-1202, du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels N° Lexbase : C41607C3 alors en vigueur, a formé un pourvoi contre cet arrêt. Il considérait subsidiairement que si cet article ne faisait courir le délai d’appel que par la seule présence du notaire à l’audience, sans autre information, alors le texte serait incompatible avec l’article 6, § 1, de la CESDH N° Lexbase : L7558AIR garantissant le droit d’accès à un tribunal et à un recours effectif.

Rejet. La première chambre civile rejette le pourvoi.

Elle rappelle d’abord que selon l'article 36 du décret alors en vigueur, le délai d'appel à l'encontre d'une décision rendue en matière disciplinaire est d'un mois et court, à l'égard de l'officier public ou ministériel, du jour de la décision quand celle-ci est rendue en présence de l'intéressé ou de son défenseur. Dans le cas contraire, il court du jour de la notification qui lui est faite.

La Cour énonce ensuite que cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des poursuites disciplinaires diligentées contre les officiers publics ou ministériels, en vue du prononcé d'un jugement dans un délai raisonnable.

Elle considère que l’absence d’information quant aux voies et délais de recours applicables à la décision rendue en la présence de l’officier public ou ministériel ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge et à un recours effectif. Effectivement, il est un professionnel du droit, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel dans les formes et délais requis par le texte relatif à la discipline de sa profession.

En l’espèce, le notaire ayant comparu à l’audience de jugement du 3 décembre 2019, la cour d’appel en a bien déduit que son appel formé le 21 février 2020 était irrecevable comme tardif, sans méconnaître les dispositions de l’article 6 de la CESDH.

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Procédure civile

[Brèves] Motivation du jugement : censure des juges d’appel pour défaut d’analyse des pièces

Réf. : Cass. civ. 2, 29 septembre 2022, n° 21-13.625, F-B N° Lexbase : A34458L8

Lecture: 2 min

N2767BZI

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 05 Octobre 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 29 septembre 2022, rappelle le principe selon lequel tout jugement doit être motivé et vient censurer le raisonnement d’une cour d’appel ayant statué au seul visa de documents qu’elle n’a pas analysés, même de manière sommaire, dès lors que la Haute juridiction n’était pas en mesure d’exercer son contrôle.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un appel a été interjeté à l’encontre d’un jugement rendu par un juge aux affaires familiales. Le conseiller de la mise en état a déclaré, par ordonnance l’appel irrecevable, comme tardif. L’appelante a déféré cette ordonnance à la cour d’appel.

Le pourvoi. La demanderesse fait notamment grief à l’arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir déclaré irrecevable son appel, faisant valoir dans son second moyen la violation de l’article 455 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6565H7B. L’intéressée énonce que les juges du fond sont tenus d’analyser même brièvement les pièces versées aux débats. En l’espèce, la cour d’appel a déclaré l’appel irrecevable, en retenant que les pièces du dossier établissaient que son avocat avait eu connaissance du jugement qui lui avait été transmis par le tribunal avant même la signification à la partie, sans les identifier ni analyser une quelconque pièce.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel ; elle casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu.

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Sociétés

[Brèves] Garantie de passif : le cédant est tenu de prendre en charge l'indemnité de requalification des contrats irrégulièrement conclus avant la cession

Réf. : Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-18.965, F-B N° Lexbase : A25368K7

Lecture: 4 min

N2681BZC

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par Perrine Cathalo

Le 30 Septembre 2022

► La condamnation du cédant au paiement d'une indemnité de requalification de contrats de mission irréguliers en un contrat à durée indéterminée, qui avait son origine dans la conclusion, avant la cession des titres de cette société, du premier contrat de mission irrégulier, est justifiée, en vertu de la garantie de passif.

Faits et procédure. Le 12 juin 2014, une SAS a cédé l’intégralité des actions qu’elle détenait dans le capital d’une SAS à une SARL, au profit de laquelle elle a également consenti une garantie d’actif et de passif.

Le 3 juin 2018, le cessionnaire et la société cédée ont été condamnés par le conseil de prud’hommes à payer à un salarié, embauché en contrats de mission successifs entre le 20 juin 2009 et le 29 août 2014, des sommes au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la suite de la requalification de l’ensemble des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2009.

C’est dans ces conditions que le cessionnaire et la société cédée ont assigné le cédant en paiement de ces différentes sommes ainsi qu’à celui des frais irrépétibles de la procédure prud’homale, mises à la charge de la société cédée par le conseil de prud’hommes. 

En cause d’appel. Le 29 juin 2020 (CA Rouen, 29 juin 2020, n° 18/04869 N° Lexbase : A75573PL), la cour d’appel de Rouen a condamné le cédant à payer la totalité des sommes dues au titre de la rupture de la relation de travail, dans la mesure où le droit à la requalification des contrats de travail était né de la reconduction irrégulière des contrats de mission antérieurement à la cession de titres du 12 juin 2014.

C’est ainsi que le cédant a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. Aux termes de son arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation rappelle le principe de l’article 1251-5 du Code du travail N° Lexbase : L1525H9D, selon lequel le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. Elle constate alors que la cour d'appel a relevé qu'il ressort du jugement du conseil de prud'hommes du 3 juin 2018 que c'est la méconnaissance de ces dispositions par la société cédée qui a entraîné la requalification de l'ensemble de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2009, date du premier contrat de mission irrégulier.

Il s'en déduit, selon la Cour, que la condamnation au paiement d'une indemnité de requalification et aux frais irrépétibles de l'instance prud'homale avait son origine dans la conclusion, le 20 juillet 2009, du premier contrat de mission irrégulier, et non dans celle de deux nouveaux contrats de mission postérieurement à la cession des titres, de sorte que la cour d'appel a, à bon droit, condamné le cédant au remboursement de ces sommes, en vertu de la garantie de passif.

En revanche, la Cour censure l'arrêt d'appel en ce qu'il a condamné le cédant au paiement des sommes relatives à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité de préavis, aux congés payés et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, la Haute juridiction considère que l’augmentation du passif est imputable à la prolongation de la relation de travail par la société cédée au-delà du terme du contrat de mission conclu avant la cession des titres, non pas à la conclusion du premier contrat de mission irrégulier. C’est la raison pour laquelle le cédant n’est pas tenu de prendre en charge, au titre de la garantie de passif, les conséquences pécuniaires de la cessation de la relation de travail, assimilable à un licenciement, dès lors que cette cessation a eu lieu postérieurement à la cession des titres.

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