Le Quotidien du 13 juin 2013

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Adaptation du régime de l'auto-entrepreneur et soutien à l'entrepreneuriat individuel

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 12 juin 2013

Lecture: 2 min

N7533BT8

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Le 20 Juin 2013

La ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme a présenté, au Conseil des ministres du 12 juin 2013, une communication relative à l'adaptation du régime de l'auto-entrepreneur et au soutien à l'entrepreneuriat individuel. Le régime sera adapté, pour en clarifier l'usage et l'améliorer en mettant en oeuvre un véritable "contrat de développement de l'entrepreneuriat". Le Gouvernement souhaite, d'abord, clarifier et mieux distinguer les deux utilisations du régime, en activité d'appoint, ou comme tremplin vers la création d'entreprise. A cette fin, un seuil intermédiaire de chiffre d'affaires sera établi pour détecter les entrepreneurs en croissance : ce seuil est de 19 000 euros pour les professions de services (artisanat et professions libérales) et de 47 500 euros pour celles du commerce. Ensuite, l'auto-entrepreneur dont le chiffre d'affaires dépasse le seuil intermédiaire bénéficiera d'un accompagnement renforcé dans le cadre d'un "contrat de développement de l'entrepreneuriat". Une fois le seuil dépassé deux années consécutives, il rejoindra un régime classique de création d'entreprise, et bénéficiera d'une période de transition pendant laquelle un dispositif de lissage des cotisations sociales et de la fiscalité sera mis en place, afin de limiter l'impact sur sa trésorerie. Un groupe de travail, associant notamment les fédérations professionnelles, les chambres consulaires, les experts comptables, les associations de gestion agréées, l'ARF, la BPI, Pôle emploi, l'APCE et l'ADIE, élaborera une offre d'accompagnement cohérente. Pour tous les auto-entrepreneurs qui ne dépassent pas le seuil intermédiaire, le régime demeure inchangé. Pour équilibrer les conditions de concurrence et renforcer la protection du consommateur, ces mesures seront accompagnées de la mise en place de contrôles a priori des qualifications professionnelles, et du renforcement de l'information au consommateur concernant les assurances de l'entrepreneur. Le Gouvernement va également engager un chantier de modernisation des régimes juridiques, fiscaux et sociaux de l'entrepreneuriat. L'objectif est de simplifier et d'harmoniser les régimes juridiques, fiscaux, sociaux des TPE, et de faciliter l'accès à la création et l'ensemble des étapes de développement des entreprises. Cette réforme a aussi pour but de limiter les effets de seuil consécutifs à la sortie du régime de l'auto-entrepreneur, et avant que ces aménagements ne prennent leur plein effet (la réforme ne sera pas rétroactive). Les mesures qui seront proposées s'intègreront dans le projet de loi de finances 2015. A titre de première étape d'harmonisation, le Gouvernement refondra, à l'automne, le régime de la cotisation foncière des entreprises, pour une législation unique en rapport avec les capacités contributives de chacun. Enfin, l'exonération de cotisation forfaitaire minimale maladie des travailleurs indépendants sera doublée (source : communiqué du Conseil des ministres du 12 juin 2013).

newsid:437533

Baux commerciaux

[Brèves] Bail dérogatoire : de l'absence de conséquence de l'inaction du bailleur après la délivrance d'un congé

Réf. : Cass. civ. 3, 5 juin 2013, n° 12-19.634, FS-P+B (N° Lexbase : A3320KG3)

Lecture: 1 min

N7528BTY

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Le 14 Juin 2013

A suffisamment manifesté sa volonté de ne pas voir le preneur rester dans les lieux et bénéficier d'un bail commercial de droit commun, le bailleur qui, avant le terme du bail, donne congé à son locataire pour cette date, la renonciation du bailleur à son droit de demander au preneur de quitter les lieux ne pouvant se déduire de son silence ou de son inaction postérieure. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2013 (Cass. civ. 3, 5 juin 2013, n° 12-19.634, FS-P+B N° Lexbase : A3320KG3). En l'espèce, un bail commercial dérogatoire avait été conclu le 1er septembre 2003 et les parties avaient convenu d'un terme au 30 juin 2005. Le 27 mai 2005, le bailleur avait délivré au preneur un congé ayant pour date d'effet le terme du bail, soit le 30 juin 2005. Par la suite, les parties avaient engagé des négociations en vue de signer un bail commercial. Toutefois, après vingt mois de négociation, temps pendant lequel le preneur occupait les locaux, les pourparlers n'ont pu aboutir. Le preneur a alors demandé aux juges du fond de constater que le silence et l'inaction du bailleur durant ces vingt mois devaient s'analyser en un accord tacite à rester dans les lieux et donc à une renonciation à son droit de lui demander de quitter les lieux. Le preneur estimait ainsi pouvoir invoquer l'article L. 145-5, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L2320IBK) et en conséquence l'existence d'un bail commercial de neuf ans à son profit. La Cour de cassation censure la décision des juges du fond qui avaient fait droit à cette demande en rappelant que le congé délivré par le bailleur pour le terme du bail dérogatoire manifeste sa volonté de ne pas voir le preneur rester dans les lieux et en précisant que l'inaction ou le silence du bailleur après la délivrance de congé ne vaut pas renonciation de sa part à s'en prévaloir (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E9206CDC).

newsid:437528

Droit des étrangers

[Brèves] Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile d'un mineur non accompagné qui a présenté des demandes dans plus d'un Etat membre

Réf. : CJUE, 6 juin 2013, aff. C-648/11 (N° Lexbase : A3855KGU)

Lecture: 2 min

N7492BTN

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Le 14 Juin 2013

L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile d'un mineur non accompagné qui a présenté des demandes dans plus d'un Etat membre sera celui dans lequel se trouve ce mineur après y avoir déposé une demande, énonce la CJUE dans un arrêt rendu le 6 juin 2013, aucun membre de la famille du mineur ne devant se trouver légalement dans un autre Etat membre (CJUE, 6 juin 2013, aff. C-648/11 N° Lexbase : A3855KGU). Le Règlement "Dublin II" (Règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 N° Lexbase : L9626A9E) énonce une liste de critères permettant de déterminer l'Etat membre responsable pour examiner une demande d'asile présentée dans l'Union, de sorte que la compétence revient à un seul Etat membre. Lorsqu'un ressortissant d'un Etat tiers demande l'asile dans un Etat membre qui n'est pas celui que le Règlement désigne comme responsable, ce dernier prévoit une procédure de transfert du demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable. Ce Règlement vise à garantir un accès effectif à une évaluation de la qualité de réfugié du demandeur d'asile, tout en accordant une attention particulière aux mineurs non accompagnés. Ainsi, ces derniers formant une catégorie de personnes particulièrement vulnérables, il importe de ne pas prolonger plus que strictement nécessaire la procédure de détermination de l'Etat membre responsable, ce qui implique, en principe, qu'ils ne soient pas transférés vers un autre Etat membre. Ces considérations sont corroborées par l'exigence du respect des droits fondamentaux de l'Union européenne, parmi lesquels se trouve celui de veiller à ce que, dans tous les actes relatifs aux enfants qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées , l'intérêt supérieur de l'enfant soit une considération primordiale. Par conséquent, dans l'intérêt des mineurs non accompagnés, il importe de ne pas prolonger inutilement la procédure de détermination de l'Etat membre responsable, mais de leur assurer un accès rapide aux procédures de détermination de la qualité de réfugié. La Cour précise qu'une telle interprétation n'implique pas que le mineur non accompagné, qui a vu sa demande d'asile rejetée au fond dans un premier Etat membre, puisse ensuite contraindre un autre Etat membre à examiner une demande d'asile. En effet, les Etats membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur a la qualité de réfugié lorsqu'une demande est considérée comme irrecevable parce que le demandeur d'asile a introduit une demande identique après qu'une décision finale lui a été opposée.

newsid:437492

Fiscal général

[Brèves] Le FMI publie les conclusions de la Mission de la Consultation de 2013 au Titre de l'Article IV du FMI, concernant la France

Réf. : Lire le communiqué de presse du FMI

Lecture: 2 min

N7446BTX

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Le 14 Juin 2013

Le 3 juin 2013, le Fonds monétaire international (FMI) a rendu ses conclusions concernant l'économie française. Un large pan de réflexion concerne le système fiscal français, jugé trop sévère et instable par l'organisation internationale. Ainsi, alors que le FMI estime que le PIB devrait croître de 0,8 point en 2014, il existe des risques de baisses qui seront dues à la fragilité des perspectives de croissance en Europe, liée aux restructurations des bilans privés et publics, et sur le plan intérieur à l'incertitude sur la politique fiscale qui pèse sur les décisions de dépenses des ménages et des entreprises. L'augmentation de la charge fiscale a diminué, chez les entreprises, les incitations à créer de la valeur ; elles ont donc baissé leurs marges bénéficiaires et ont plus de mal à se développer que leurs homologues en Europe. Dans ce contexte, et selon le FMI, le défi de politique général est de restaurer la compétitivité et de relancer la croissance par des politiques budgétaire, financière et structurelle qui se renforcent mutuellement. En particulier, il est conseillé à la France de s'appuyer sur les réformes entreprises (crédit d'impôt compétitivité emploi -CICE- et Accord national interprofessionnel -ANI-), afin de favoriser une utilisation plus productive des ressources en matière de capital et de capital humain, notamment par une concurrence accrue sur les marchés des biens et la poursuite de l'adaptation des institutions du marché du travail. Le CICE apporte une "bouffée d'air" bienvenue aux entreprises, pour qui la baisse des marges a constitué une contrainte. Il réduit considérablement le coût du travail (d'environ 3 % de la masse salariale totale), ce qui devrait permettre aux entreprises d'accroître leur compétitivité-prix sur les marchés internationaux et/ou de restaurer leur compétitivité par davantage d'investissement. Attention toutefois au fait que les bénéfices d'une telle réforme s'estomperont au fil du temps. Il est donc nécessaire que cette impulsion soit complétée par des gains en termes de productivité et de coûts générés par des réformes structurelles plus larges. Le FMI n'attend pas de la France une nouvelle augmentation des impôts. En réalité, selon lui, la consolidation budgétaire nécessaire pour rétablir la santé des finances publiques reste importante sur le moyen terme, mais les mesures devraient désormais être concentrées sur les dépenses. Pour finir, le Fonds déplore l'instabilité fiscale chronique de la France, soulignant le côté rassurant et encourageant de la prévisibilité de l'impôt.

newsid:437446

Magistrats

[Brèves] Le Conseil d'Etat rejette le recours de M. Courroye contre le décret le nommant avocat général près la cour d'appel de Paris

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 12 juin 2013, n° 361698, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4649KGB)

Lecture: 1 min

N7531BT4

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Le 20 Juin 2013

Dans une décision rendue le 12 juin 2013, le Conseil d'Etat a rejeté le recours de M. Courroye contre le décret du 2 août 2012 le nommant avocat général près la cour d'appel de Paris (CE 1° et 6° s-s-r., 12 juin 2013, n° 361698, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4649KGB). Il a, tout d'abord, jugé que le Président de la République, qui est compétent en vertu du statut de la magistrature pour prendre les décrets portant nomination aux fonctions exercées par les magistrats, peut muter d'office dans l'intérêt du service les magistrats qui ne bénéficient pas de l'inamovibilité. Tel était le cas de M. Courroye, qui exerçait les fonctions de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre. Le Conseil d'Etat a précisé que la faculté, pour le Garde des Sceaux, d'interdire, en cas d'urgence, à un magistrat du parquet faisant l'objet d'une enquête administrative ou pénale l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires (ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant statut de la magistrature, art. 58-1 N° Lexbase : L5336AGQ), ne fait pas obstacle à ce que le Président de la République prononce une mesure de mutation d'office de ce magistrat dans l'intérêt du service, alors même que des poursuites disciplinaires sont en cours. Le Conseil d'Etat a ensuite jugé que la nomination de M. Courroye en qualité d'avocat général près la cour d'appel de Paris ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée. Il a, notamment, relevé que cette nomination a été motivée par le souci de rétablir un fonctionnement serein du tribunal de grande instance de Nanterre et ne constituait pas une rétrogradation pour l'intéressé. Par une ordonnance du 12 septembre 2012 (CE référé, 12 septembre 2012, n° 361699, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4895IS4 et lire N° Lexbase : N3464BTH), le juge des référés du Conseil d'Etat avait rejeté pour défaut d'urgence la demande qu'avait formée M. Courroye de suspension de l'exécution de sa mutation dans l'attente de l'intervention du jugement au fond.

newsid:437531

Procédure civile

[Brèves] Procédure d'appel avec représentation obligatoire : conséquences de l'absence de constitution d'avocat par l'intimé dans le délai imparti de 15 jours

Réf. : Cass. civ. 2, 6 juin 2013, n° 11-25.655, F-P+B (N° Lexbase : A3233KGT)

Lecture: 2 min

N7517BTL

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Le 14 Juin 2013

Dans un arrêt rendu le 6 juin 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur les conséquences de l'absence de constitution d'avocat par l'intimé dans le délai imparti de 15 jours (Cass. civ. 2, 6 juin 2013, n° 11-25.655, F-P+B N° Lexbase : A3233KGT). En l'espèce, M. S. avait fait assigner une association en responsabilité civile ; un tribunal de grande instance ayant accueilli sa demande, l'association avait interjeté appel le 22 février 2011 et conclu le 25 mars 2011. M. S. faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le 20 juin 2011, faisant valoir que, à peine de nullité, l'acte de signification de la déclaration d'appel indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ; que le non-respect du délai de quinze jours pour constituer avocat n'est assorti d'aucune sanction, de sorte que devaient être déclarées recevables les conclusions déposées par l'intimé dans le délai de deux mois, même si ce dernier n'avait pas constitué avocat dans le délai de quinze jours ; aussi, selon le requérant, en décidant qu'il n'existait aucune cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture, à défaut pour M. S. d'avoir constitué avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation en date du 21 avril 2011, quand l'absence de constitution n'était sanctionnée par aucun texte, de sorte que les conclusions déposées dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'association étaient recevables, ce qui justifiait la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel avait violé les articles 902 (N° Lexbase : L0377IT7) et 909 (N° Lexbase : L0163IPQ) du Code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 (N° Lexbase : L9934INA). En vain. La Cour suprême approuve les juges du fond qui, ayant relevé que l'assignation délivrée à M. S. par l'appelant, le 21 avril 2011, qui comportait les conclusions d'appel et la mention que faute de constituer avocat dans le délai de quinzaine imparti par l'article 902 du Code de procédure civile, l'intimé s'exposait à ce qu'une décision soit rendue sur les seuls éléments fournis par son adversaire et retenu qu'en l'absence de constitution dans ce délai, l'ordonnance de clôture avait été régulièrement rendue le 10 mai 2011, ont décidé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que le dépôt de conclusions le 20 juin 2011 ne constituait pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture .

newsid:437517

Procédures fiscales

[Brèves] Redressement judiciaire, responsabilité solidaire du gérant et envoi d'une notification de redressements : la désignation d'un mandataire par le tribunal de commerce est subsidiaire, les statuts ou les associés pouvant nommer l'ancien gérant

Réf. : CAA Marseille, 4ème ch., 4 juin 2013, n° 10MA01031, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3460KGA)

Lecture: 2 min

N7499BTW

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Le 20 Juin 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille retient que l'administration peut adresser à l'ancien gérant de sociétés les notifications de redressements, même si le juge judiciaire a désigné, dans le cadre d'une procédure de redressement, puis de liquidation, un mandataire, cette désignation ayant un caractère subsidiaire par rapport aux statuts et à la volonté des associés (CAA Marseille, 4ème ch., 4 juin 2013, n° 10MA01031, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3460KGA). En l'espèce, un gérant de cinq SARL a vu sa responsabilité solidaire engagée, sur les fondements de l'article L. 267 du LPF (N° Lexbase : L0567IHH), pour le paiement de droits supplémentaires de TVA. En effet, à la suite de la procédure de mise en redressement judiciaire de ces sociétés et de leur cession à une société tierce, ordonnée par jugement, l'administration fiscale a assigné leur gérant afin d'obtenir sa condamnation solidaire au paiement de ces impositions, ce qu'elle a obtenu. Selon l'ancien gérant, les notifications de redressements lui ont été irrégulièrement adressées, puisqu'il n'était plus le gérant de ces sociétés et n'avait donc plus qualité pour les représenter. Ces notifications ont été réceptionnées au siège social des cinq sociétés du groupe, à une période où un premier jugement du tribunal de commerce avait ouvert à leur égard la procédure simplifiée de redressement judiciaire sur le fondement des dispositions, alors applicables, des articles L. 621-33 (N° Lexbase : L6885AIT) et suivants du Code de commerce, et désigné un administrateur au redressement judiciaire. Par un jugement postérieur, le tribunal de commerce a arrêté le plan de la cession totale du groupe, en nommant un commissaire à l'exécution du plan de cession. Le juge d'appel relève que, lorsqu'une entreprise placée en redressement judiciaire fait l'objet d'un plan de cession totale, elle prend fin par l'effet du jugement ordonnant la cession et est liquidée par un liquidateur nommé conformément aux statuts (C. civ., art. 1844-7, 7° N° Lexbase : L3736HBY et 1844-8, alinéa 2 N° Lexbase : L2028ABQ). A compter de ce jugement, la notification des actes de la procédure d'imposition concernant la société doit être adressée à son liquidateur. Toutefois, dans la mesure où les statuts des différentes SARL ne s'y opposaient pas, leur gérant était susceptible, à compter de la date de publication du jugement ordonnant la cession totale de leurs actifs, d'avoir la qualité de liquidateur. En effet, la désignation d'un mandataire ad hoc par décision judiciaire ne revêt, dans ce cas, qu'un caractère subsidiaire et ne s'impose que si ni les statuts, ni les associés n'ont désigné ce liquidateur. L'administration a donc pu, à bon droit, délivrer ces notifications de redressements à l'ancien gérant, qui ne prouve pas que les statuts ne prévoyaient pas la désignation d'un liquidateur et que les associés ne s'étaient pas entendus sur sa désignation .

newsid:437499

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Obligation d'adaptation du salarié à l'évolution des emplois, des technologies et des organisations

Réf. : Cass. soc., 5 juin 2013, n° 11-21.255, F-P+B (N° Lexbase : A3212KG3)

Lecture: 2 min

N7484BTD

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Le 14 Juin 2013

Il n'y a pas d'atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", à verser une majoration de 40 % du salaire pour les heures exceptionnellement travaillées la nuit accordée à des salariés d'un atelier de mécanique générale lorsque cette majoration compense une sujétion différente de celle subie par un salarié qui travaille habituellement la nuit, puisqu'en continu par équipes successives, justifiant une majoration spécifique de 25 % de sa rémunération. Par ailleurs, manque à son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, l'employeur qui n'avait fait bénéficier le salarié, dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, d'aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juin 2013 (Cass. soc., 5 juin 2013, n° 11-21.255, F-P+B N° Lexbase : A3212KG3).
Dans cette affaire, M. D. a été engagé en qualité d'opérateur. Ayant refusé une modification de son contrat de travail portant sur la diminution de son salaire horaire, il a été licencié pour motif économique le 2 avril 2007. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaire. Le salarié fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Poitiers, 17 mai 2011, n° 09/00563 N° Lexbase : A3733HRP) de rejeter sa demande en paiement d'une somme à titre de salaire pour travail de nuit, alors que l'employeur est tenu d'assurer pour un travail identique ou de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise et que la différence d'organisation du travail ne justifie pas une disparité de rémunération entre les salariés. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Pour également rejeter la demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, les juges du fond énoncent que le salarié a été recruté sans compétence ni expérience au poste d'opérateur de lignes auquel il a été formé par l'employeur et que son expérience lui permet désormais de prétendre à des postes similaires dans l'industrie mécanique. La cour d'appel estime que son poste de travail n'a connu depuis son embauche aucune évolution particulière nécessitant une formation d'adaptation et qu'il lui appartenait de demander à bénéficier d'un congé individuel de formation ou du droit individuel de formation. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 6321-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9649IE4) la cour d'appel ayant constaté qu'en seize ans d'exécution du contrat de travail, l'employeur n'avait fait bénéficier le salarié, dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, d'aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

newsid:437484

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