Le Quotidien du 26 mai 2022

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] L’irrecevabilité des demandes formées par le tiers lésé à l’encontre de l’assuré responsable est sans incidence sur la recevabilité de son action directe contre l’assureur

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2022, n° 21-12.478, F-D N° Lexbase : A10497X7

Lecture: 3 min

N1622BZ4

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 25 Mai 2022

► L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui tant que ce tiers n’a pas été désintéressé ;
► La règle ne vaut que jusqu’au paiement de la somme correspondante aux conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.

Le droit propre et exclusif conféré à la victime du dommage sur l’indemnité d’assurance interdit à l’assureur de l’auteur du dommage de procéder à un règlement quelconque entre les mains de tout autre que le tiers lésé tant que ce tiers n’a pas été désintéressé jusqu’à concurrence de ladite indemnité. Le principe est constant (pour exemple, Cass. civ. 2, 26 avril 2007, n° 06-14.928, FS-P+B N° Lexbase : A0342DWL). Autrement dit, le droit propre et exclusif conféré au tiers lésé, qui est d’ordre public, interdit à l’assureur de l’auteur du dommage de procéder à un règlement quelconque entre les mains du réparateur de la chose endommagée si ce règlement ne correspond pas à un paiement pour le compte du tiers lésé.

Pour autant, le tiers lésé a un recours direct contre l’assureur, même s’il n’a pas agi contre l’assuré responsable du dommage.

L’arrêt rapporté en est une illustration. En l’espèce, les acquéreurs de lots d’un immeuble ancien ont constitué une association foncière urbaine libre (AFUL) en vue de la réalisation d’une opération de restauration immobilière éligible à un dispositif de défiscalisation. Se plaignant de retards, inachèvements et de désordres affectant les travaux réalisés, l’AFUL et chacun de ses membres ont assigné, après expertise, l’ensemble des intervenants et leurs assureurs en réparation de leurs préjudices.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 1er décembre 2020 (CA Aix-en-Provence, 1er décembre 2020, n° 16/17723 N° Lexbase : A370838T), déclare irrecevable leur demande contre l’assureur de l’un des intervenants à l’opération de construire. Ils forment un pourvoi aux termes duquel ils articulent notamment que le tiers victime d’un dommage est titulaire d’un droit exclusif sur l’indemnité due par l’assureur du responsable ainsi que d’une action directe contre l’assureur, sans avoir à agir préalablement contre le responsable ou les organes de la procédure collective ouverte à l’endroit de ce dernier.

La Haute juridiction suit le pourvoi et la décision d’appel est censurée. La recevabilité de l’action directe n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime. La Haute juridiction fait ici application de sa technique de motivation enrichie pour citer les arrêts de principe antérieurs, rendus en ce sens (Cass. civ. 1, 7 novembre 2000, n° 97-22.582, publié au bulletin N° Lexbase : A7747AHE ; Cass. civ. 3, 15 mai 2002, n° 00-18.541, publié N° Lexbase : A6580AYD).

L’article L. 124-3 du Code des assurances N° Lexbase : L4188H9Y, qui sert de visa à la décision, lequel confère à la victime d’un accident un droit propre sur l’indemnité d’assurance et une action directe contre l’assureur du responsable de l’accident pour exercer ce droit, n’implique nullement pour celui-ci l’obligation d’engager en priorité des poursuites sur les biens ou l’assuré.

newsid:481622

Concurrence

[Brèves] Précisions relatives aux critères pour qualifier d’abusive une position dominante en matière de pratiques d’éviction

Réf. : CJUE, 12 mai 2022, aff. C-377/20 N° Lexbase : A16587XP

Lecture: 5 min

N1563BZW

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par Vincent Téchené

Le 25 Mai 2022

► Dans un arrêt du 12 mai 2022, la CJUE apporte des précisions sur les conditions dans lesquelles le comportement d’une entreprise peut être considéré, sur le fondement de ses effets anticoncurrentiels, comme constitutif d’un abus de position dominante, lorsqu’un tel comportement repose sur l’exploitation de ressources ou de moyens propres à la détention d’une telle position dans le contexte de la libéralisation d’un marché. À cette occasion, la Cour délimite les critères d’appréciation pertinents ainsi que la portée de la charge de la preuve incombant à l’autorité nationale de concurrence concernée ayant adopté une décision sur le fondement de l’article 102 TFUE.

Cette affaire s’inscrit dans le contexte de la libéralisation progressive du marché de la vente d’énergie électrique en Italie.

Répondant aux questions ayant trait à l’intérêt protégé par l’article 102 TFUE N° Lexbase : L2399IPK, la Cour précise, en premier lieu, les éléments propres à caractériser l’exploitation abusive d’une position dominante. À cet effet, elle observe, d’une part, que le bien-être des consommateurs, tant intermédiaires que finals, doit être regardé comme constituant l’objectif ultime justifiant l’intervention du droit de la concurrence pour réprimer l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Pour autant, une autorité de concurrence satisfait à la charge de la preuve pesant sur elle si elle démontre qu’une pratique d’une entreprise en position dominante est susceptible de porter atteinte, en ayant recours à des ressources ou à des moyens autres que ceux qui gouvernent une compétition normale, à une structure de concurrence effective sans qu’il soit nécessaire pour celle-ci de démontrer que ladite pratique a, en outre, la capacité de causer un préjudice direct aux consommateurs. L’entreprise dominante concernée peut néanmoins échapper à l’interdiction énoncée à l’article 102 TFUE en démontrant que l’effet d’éviction pouvant résulter de la pratique en cause est contrebalancé, voire surpassé, par des effets positifs pour les consommateurs.

D’autre part, la Cour rappelle que le caractère abusif d’un comportement d’une entreprise en position dominante ne peut être retenu qu’à condition d’avoir démontré sa capacité de restreindre la concurrence, en l’occurrence, de produire les effets d’éviction reprochés. En revanche, cette qualification ne requiert pas de démontrer que le résultat escompté d’un tel comportement visant à évincer ses concurrents du marché concerné a été atteint.

Dans ces conditions, la preuve produite par une entreprise en position dominante de l’absence d’effets d’éviction concrets ne saurait être considérée comme étant suffisante, à elle seule, pour écarter l’application de l’article 102 TFUE. En revanche, cet élément peut constituer un indice de l’incapacité du comportement en cause à produire les effets d’éviction allégués, pourvu qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve visant à établir cette incapacité.

En deuxième lieu, la Cour rappelle que l’existence d’une pratique d’éviction abusive par une entreprise en position dominante doit être appréciée sur le fondement de la capacité de cette pratique à produire des effets anticoncurrentiels. Il s’ensuit qu’une autorité de concurrence n’est pas tenue d’établir l’intention de l’entreprise en cause d’évincer ses concurrents par des moyens ou en recourant à des ressources autres que ceux gouvernant une concurrence par les mérites. La Cour précise toutefois que la preuve d’une telle intention constitue néanmoins une circonstance factuelle susceptible d’être prise en compte aux fins de la détermination d’un abus de position dominante.

En troisième lieu, la Cour estime que lorsqu’une entreprise perd le monopole légal qu’elle détenait auparavant sur un marché, celle-ci doit s’abstenir, pendant toute la phase de libéralisation de ce marché, de recourir à des moyens dont elle disposait au titre de son ancien monopole et qui, à ce titre, ne sont pas disponibles pour ses concurrents, aux fins de conserver, autrement que par ses propres mérites, une position dominante sur le marché en cause nouvellement libéralisé. Cela étant, une telle pratique peut néanmoins échapper à l’interdiction énoncée à l’article 102 TFUE si l’entreprise en position dominante concernée établit qu’elle était soit objectivement justifiée par des circonstances extérieures à l’entreprise et proportionnée à cette justification, soit contrebalancée, voire surpassée, par des avantages en termes d’efficacité qui profitent également aux consommateurs.

En quatrième lieu, la Cour juge que, lorsqu’une position dominante est exploitée de façon abusive par une ou plusieurs filiales appartenant à une unité économique, l’existence de cette unité est suffisante pour considérer que la société mère est elle aussi responsable de cet abus. L’existence d’une telle unité doit être présumée si, au moment des faits, au moins la quasi-totalité du capital de ces filiales était détenue, directement ou indirectement, par la société mère. Dans de telles circonstances, l’autorité de concurrence n’est pas tenue de rapporter une quelconque preuve supplémentaire, à moins que la société mère n’établisse que, malgré la détention d’un tel pourcentage du capital social, elle n’avait pas le pouvoir de définir les comportements de ses filiales, celles-ci agissant de manière autonome.

newsid:481563

Droit des biens

[Brèves] L’assignation en liquidation-partage d’une indivision constitue-t-elle un acte interruptif de la prescription de la créance d'un indivisaire sur l’indivision ?

Réf. : Cass. civ. 1, 18 mai 2022, n° 20-22.234, FS-B N° Lexbase : A34037XC

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N1611BZP

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 25 Mai 2022

► L’assignation en liquidation-partage d’une indivision ne saurait interrompre le délai de prescription de la créance d'un indivisaire à l'encontre de l'indivision que si l'assignation contient une réclamation, ne serait-ce qu'implicite.

En l’espèce, à la suite de leur séparation, l’ex-concubin avait assigné son ex-concubine en liquidation et partage de l'indivision portant sur un bien immobilier qu’ils avaient acquis ensemble au cours de leur concubinage.

Par un arrêt rendu le 4 novembre 2019, la cour d’appel de Rennes avait ordonné l'homologation du projet de partage établi le 13 octobre 2016 par un notaire, sous les réserves de l'ajout de sa créance à l'égard de l'indivision au titre de la taxe foncière pour les années 2011, 2012 et 2013, et de la déduction, de la créance de son ex-concubin à l'encontre de l'indivision au titre des mensualités du prêt bancaire, du montant total des versements effectués par l'assureur en remboursement de ce crédit.

La cour d’appel avait alors rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances dont l’ex-concubin se prétendait titulaire au titre du remboursement des prêts bancaires, après avoir retenu que la prescription avait été interrompue lorsqu'il avait « engagé l'action en liquidation et partage de l'indivision par assignation du 29 octobre 2007 ».

La cour avait ajouté que la procédure n'ayant pas abouti à ce stade au partage de l'indivision, la prescription n'avait pas repris son cours, de sorte qu'il était recevable à invoquer des impenses au titre des prêts bancaires.

L’ex-concubine a alors formé un pourvoi, arguant que l'assignation aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d'une indivision familiale n'interrompt le délai de prescription de la créance d'un indivisaire à l'encontre de l'indivision qu'à la condition qu'elle manifeste, serait-ce tacitement, la volonté d'obtenir paiement de ladite créance.

L’argument est accueilli par la Cour régulatrice, qui censure la décision au visa de l’article 2241 du Code civil N° Lexbase : L7181IA9, lequel dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », reprochant à la cour d’appel de s’être déterminée comme indiqué, sans constater que l'assignation contenait une réclamation, ne serait-ce qu'implicite, à ce titre.

On retiendra donc que l’assignation en liquidation-partage d’une indivision (dès lors qu’elle ne contient aucune réclamation) doit figurer sur la liste des « actes ne valant pas demande en justice », et qui ne sont donc pas interruptifs de prescription, par application a contrario de l’article 2241 du Code civil.

newsid:481611

Fiscalité internationale

[Brèves] Le contrôle d’une entité à prépondérance financière soumise à régime fiscal privilégié déclenche l’application de l’article 123 bis du CGI

Réf. : CE 3°-8° ch. réunies, 12 mai 2022, n° 444994, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A82967W8

Lecture: 4 min

N1582BZM

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par Marie-Claire Sgarra

Le 25 Mai 2022

Le Conseil d’État est revenu, dans un arrêt du 12 mai 2022, sur le dispositif anti-abus de l'article 123 bis du CGI.

Les faits :

  • en l’espèce, le requérant a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2009 à 2011, au terme duquel l'administration fiscale a retenu qu'il avait omis de déclarer les revenus tirés d'avoirs qu'il détenait directement ou indirectement sur des comptes ouverts à l'étranger, en Suisse, auprès de la Banque Privée Edmond de Rothschild, et en Israël, auprès des banques Leumi et Israël Discount Bank Ltd ;
  • après avoir étendu son droit de reprise aux années 2006 à 2008, qui ont donné lieu à un contrôle sur pièces, l'administration a procédé à des rehaussements de bases imposables au titre des années 2006 à 2011 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Principe (CGI, art. 123 bis N° Lexbase : L5648MAG). Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.

Les bénéfices ou les revenus positifs sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre.

Toutefois, lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un État ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France, ou qui est non coopératif au sens de l'article 238-0 A N° Lexbase : L6050LMZ, le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l'actif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable.

Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l'étranger par certaines entités établies dans des États ou territoires dans lesquels elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, sur lesquelles ces résidents exercent un contrôle, même partagé, quelle que soit sa forme juridique et, dans le cas où il est quantifiable, supérieur à 10 %.

La cour administrative d’appel a relevé :

  • que le compte ouvert au nom de la société panaméenne Mochita Holding dans les livres de la Banque privée Edmond de Rothschild avait été alimenté pendant des années par les revenus professionnels du requérant non déclarés en France ;
  • que par des courriers du 16 novembre 2011 le requérant avait précisé ses intentions quant aux modalités de legs à ses enfants des avoirs détenus sur ce compte et de l'appartement du 16 avenue Montaigne à Paris acquis grâce aux fonds détenus par la même société et que les documents comptables de cette société indiquaient que le requérant en était le seul associé.

Solution du CE. Alors que les requérants se bornaient à soutenir que l'administration n'établissait pas que le requérant détenait la totalité des actifs de cette société panaméenne, c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que l'administration établissait que le requérant exerçait seul le contrôle de cette société et devait par suite être imposé, sur le fondement de l'article 123 bis du CGI, à raison de la totalité du produit des actifs de la société panaméenne.

 

newsid:481582

Marchés publics

[Brèves] Marchés de travaux : un décompte final établi d'office par le maître d'œuvre n’empêche pas réclamation du titulaire !

Réf. : CE 2°-7° ch. réunies, 19 mai 2022, n° 455134, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A58867XB

Lecture: 3 min

N1618BZX

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par Yann Le Foll

Le 25 Mai 2022

► Le décompte final établi d'office par le maître d'œuvre d’un marché de travaux, faute de production de son projet par le titulaire du marché, n’empêche pas le titulaire de réclamer sur des postes de rémunération ou d'indemnisation absents de ce décompte.

Principe. Il résulte des articles 13 et 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction approuvée par l'arrêté du 8 septembre 2009 N° Lexbase : L9628I4D, que le titulaire du marché doit dresser un projet de décompte final après l'achèvement des travaux, lequel projet doit être remis au maître d'œuvre dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de réception des travaux.

S'il ne se conforme pas à cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le décompte final peut être établi d'office par le maître d'œuvre.

Il appartient ensuite au maître d'ouvrage d'établir, à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier au titulaire du marché. Si celui-ci n'a pas renvoyé ce décompte général dans les quarante-cinq jours, en exposant le cas échéant les motifs de son refus, ce décompte général est réputé accepté par lui et devient le décompte général et définitif du marché.

Apport. Lorsque le titulaire du marché n'a pas produit de projet de décompte final et qu'après mise en demeure demeurée sans suite, ce décompte final a été établi d'office par le maître d'œuvre, les stipulations précédemment citées n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de le priver du droit de former, dans le délai de quarante-cinq jours suivant la transmission du décompte général du marché, une réclamation sur ce décompte général, quand bien même elle porterait sur un poste de rémunération ou d'indemnisation qui n'avait pas été mentionné dans le décompte final établi d'office par le maître d'œuvre.

Censure CAA.  En jugeant que, dans l'hypothèse où le titulaire du marché n'a pas établi de projet de décompte final et où ce dernier a été établi d'office et lui a été notifié avec le décompte général, le titulaire du marché ne pouvait plus contester dans son mémoire en réclamation des éléments n'ayant pas été présentés avant l'expiration d'un délai raisonnable ayant couru à compter de la réception de la mise en demeure de transmettre un projet de décompte final, la cour administrative d'appel (CAA Douai, 1re ch., 1er juin 2021, n° 19DA01163 N° Lexbase : A90717K8) a donc commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L’exécution des prestations, Les dispositions du nouveau CCAG « Travaux », in Marchés Publics, Lexbase N° Lexbase : E1137EUN.

newsid:481618

Procédure

[Brèves] Irrecevabilité d’une demande au titre du paiement d’heures supplémentaires formulée pour la première fois en appel

Réf. : Cass. soc., 25 mai 2022, n° 21-11.478, F-B N° Lexbase : A14827YK

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N1633BZI

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par Charlotte Moronval

Le 01 Juin 2022

► La demande au titre du paiement des heures supplémentaires, formulée pour la première fois en appel, n'est pas l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et exécution déloyale du contrat de travail, et est donc irrecevable.

Faits et procédure. Contestant son licenciement pour insuffisance professionnelle, un salarié saisit la juridiction prud'homale.

La cour d'appel (CA Dijon, 10 décembre 2020, n° 18/00344 N° Lexbase : A464039Q), qui constate que les demandes formées par le salarié devant les premiers juges étaient limitées à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail, en déduit que la demande au titre du paiement des heures supplémentaires, formulée pour la première fois en appel, n'est pas l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire des prétentions originaires et qu'elle est donc irrecevable.

Le salarié forme un pourvoi en cassation, soutenant sa demande est bien l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises au premier juge. En effet, il relève que la perte d'autonomie et le retrait d'attributions avaient pour conséquence la perte du statut de cadre dirigeant et en conséquence le droit au paiement d'heures supplémentaires.

Rappel. CPC, art. 566 N° Lexbase : L7234LEN: les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’appel, Les conditions de fond, in Procédure civile, Lexbase N° Lexbase : E518049Q.

 

newsid:481633

Procédure civile

[Brèves] Déclaration d’appel/absence des mentions des chefs de jugement critiqués : seule la formation collégiale peut constater l’absence d’effet dévolutif !

Réf. : Cass. civ. 2, 19 mai 2022, n° 21-10.685, F-B N° Lexbase : A41087XG

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N1593BZZ

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 25 Mai 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 19 mai 2022, énonce que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel fondée sur ce même grief aurait été rejetée ; la Haute juridiction rappelle que seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du Code de procédure civile.

Faits et procédure. Dans cette affaire, des ayants droit ont interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu par un tribunal de grande instance déclarant irrecevable comme prescrite leur action en responsabilité engagée notamment contre un liquidateur d’une société en son nom personnel et un assureur. Un cabinet d’architecture et la société Mutuelle des architectes français ont été appelées en garantie.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt (CA Paris, 17 novembre 2020, n° 17/21583 N° Lexbase : A749234A) d’avoir constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel. En l’espèce, la cour d’appel a relevé que la déclaration d’appel mentionnait au titre de l’objet/portée de l’appel un « appel total », sans viser aucun chef de jugement critiqué, et constatant qu’aucune régularisation de la déclaration d’appel n’était intervenue dans le délai imparti. En conséquence, les juges d’appel ont constaté que la déclaration d’appel était dépourvue d’effet dévolutif, et ont déduit que la cour n’était saisie d’aucune demande.

Solution. Énonçant la solution précitée aux termes des dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7233LEM, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel, déclare le moyen non fondé et rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin :

  • v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, Déclaration d’appel : mentions, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E5193499 ;
  • v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, Le conseiller de la mise en état, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E609349K.

 

newsid:481593

Sécurité sociale

[Brèves] Soumission à la législation de l’État membre du personnel navigant de Ryanair non couvert par des certificats E101

Réf. : CJUE, 19 mai 2022, aff. C-33/21, Ryanair DAC N° Lexbase : A36847XQ

Lecture: 4 min

N1600BZB

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par Laïla Bedja

Le 25 Mai 2022

► En application du règlement n° 1408/71, pour les périodes liées, une personne faisant partie du personnel navigant d’une compagnie aérienne effectuant des vols internationaux et occupée par une succursale ou une représentation permanente que cette compagnie possède sur le territoire d’un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel cette succursale ou cette représentation permanente se trouve ;

Pour les périodes relevant du règlement n° 883/2004, la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre.

Les faits et procédure. À la suite d’une inspection, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a considéré que les 219 salariés de la compagnie aérienne Ryanair, affectés à l’aéroport d’Orio al Serio à Bergame, exerçaient une activité salariée sur le territoire italien et devaient, en application du droit d'Italie et du règlement n° 1408/70, être assurés auprès de l’institution pour la période comprise entre le mois de juin 2006 et le mois de février 2010.

L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) a également considéré que, en vertu du droit italien, les mêmes employés devaient, pour la période allant du 25 janvier 2008 au 25 janvier 2013, être assurés auprès de l’INAIL pour les risques liés au travail non aérien dès lors qu’ils étaient, selon cet organisme, rattachés à la base d’affectation de Ryanair située dans l’aéroport d’Orio al Serio.

Un litige est né entre la compagnie aérienne et les institutions italiennes relatif au paiement des cotisations de sécurité sociale et des primes d’assurance afférentes à ces périodes. Après examen des certificats E101 et constatant que les certificats ne couvraient pas l’ensemble des employés concernés, la juridiction italienne en a conclu qu’il convenait de déterminer la législation de sécurité sociale applicable.

Une question préjudicielle était alors posée à la Cour par la Cour suprême italienne :

« La notion de “personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l’État membre où elle réside”, contenue à l’article 14, point 2, sous a), ii), [du règlement no 1408/71 N° Lexbase : L0284HU3], peut-elle être interprétée de manière analogue à la notion que (s’agissant de la coopération judiciaire en matière civile, de la compétence judiciaire et de la compétence en matière de contrats individuels de travail), l’article 19, point 2, sous a), [du règlement no 44/2001 N° Lexbase : L7541A8S] définit comme le “lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail” également dans le secteur aérien et concernant le personnel navigant [règlement no 3922/91 N° Lexbase : L6276AUY], conformément à ce qu’énonce la [CJUE, 14 septembre 2017, aff. C-168/16, Sandra Nogueira c/ Crewlink Ireland Ltd N° Lexbase : A5462WRQ] ? ».

Rapportée au cas d’espèce, la Cour va répondre à la question de savoir quelle est, conformément aux dispositions pertinentes du règlement n° 1408/71 et du règlement n° 883/2004 N° Lexbase : L7666HT4, la législation de sécurité sociale applicable au personnel navigant d’une compagnie aérienne, établie dans un État-membre, qui n’est pas couvert par des certificats E101 et qui travaille pendant quarante-cinq minutes par jour dans un local destiné à accueillir l’équipage, dénommé « crew room », dont ladite compagnie aérienne dispose sur le territoire d’un autre État membre dans lequel le personnel navigant réside et qui, pour le temps de travail restant, se trouve à bord des aéronefs de cette compagnie aérienne.

La réponse. Énonçant la solution précitée, la Cour énonce que le personnel navigant de Ryanair non couvert par des certificats E101 qui travaille quarante-cinq minutes par jour dans le local de cette compagnie aérienne destiné à accueillir l’équipage à l’aéroport de Bergame et qui, pour le temps de travail restant, se trouve à bord des aéronefs de ladite compagnie aérienne est soumis à la législation de sécurité sociale italienne.

Concernant la période relevant du règlement n° 1408/71, l’application de cette disposition exige que soient remplies deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, que la compagnie aérienne concernée dispose d’une succursale ou d’une représentation permanente dans un État membre autre que celui où elle a son siège et, d’autre part, que la personne en cause soit occupée par cette entité.

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