Le Quotidien du 27 avril 2022

Le Quotidien

Droit pénal général

[Brèves] Irresponsabilité pénale et consommation volontaire de substances psychoactives : précisions sur l’articulation des dispositions de la loi du 24 janvier 2022

Réf. : Décret n° 2022-657, du 25 avril 2022, précisant les dispositions de procédure pénale résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure applicables en cas de trouble mental N° Lexbase : Z537382A

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N1273BZ8

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par Adélaïde Léon

Le 27 Avril 2022

► Le décret n° 2022-657 du 25 avril 2022 précise et complète les dispositions du Code de procédure pénale relatives à l’irresponsabilité pénale résultant d’un trouble mental issues de la loi n° 2022-52, du 24 janvier 2022 ; Il organise notamment l’articulation des différentes dispositions issues de cette loi en matière d’abolition temporaire du discernement d’un individu résultant de son fait et notamment de la consommation volontaire de substances psychoactives ; Sont ainsi distingués les renvois aux fins de jugement sur le fond ou aux fins de jugement sur l’application de l’article 122-1 du Code pénal relatif à la responsabilité pénale.

Rappels sur la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022. En réaction à l’affaire « Halimi », la loi n° 2022-52, du 24 janvier 2022, relative à la responsabilité pénale N° Lexbase : L7812MAL et à la sécurité intérieure avait créé deux délits autonomes d’intoxication volontaire (C. pén., art. 221-5-6 N° Lexbase : L8087MAR et 222-18-4 N° Lexbase : L8094MAZ) afin de sanctionner l’individu qui consomme délibérément des substances psychoactives provoquant une abolition temporaire de son discernement pendant laquelle il commet un meurtre ou des violences dont il est déclaré pénalement responsable en application de l’article 122-1 du Code pénal N° Lexbase : L9867I3T (relatif à l’irresponsabilité pénale). Un nouvel article 222-26-2 du Code pénal N° Lexbase : L8095MA3 venait sanctionner la consommation volontaire de substances psychoactives sous l’emprise desquelles l’individu a commis un viol dont il est déclaré pénalement responsable en application de l’article 122-1 du Code pénal.

Cette même loi a également modifié l’article 706-120 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L8116MAT afin de prévoir qu’au moment du règlement de l’information, si le juge d’instruction estime que l’abolition de discernement du mis en examen résulte au moins partiellement de son fait que s‘il existe une expertise concluant que le discernement était seulement altéré, il renvoie l’intéressé devant la juridiction de jugement compétente qui statue à huis clos sur l’application de l’article 122-1 du même Code (irresponsabilité pénale).

Enfin, la loi du 24 janvier 2022 a créé un article 706-139-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L8118MAW prévoyant que lorsque le juge d’instruction est saisi d’une information sur le fondement des articles 221-5-6, 222-18-4 ou 222-26-2 du Code pénal et décide du renvoi du mis en examen devant la juridiction de jugement du chef de ces incriminations, il est tenu de préalablement déclarer dans son ordonnance de règlement, qu’en application du premier alinéa de l’article 122-1 du même Code, il est pénalement irresponsable des faits commis à la suite de sa consommation volontaire de substances psychoactives.

Dispositions relatives au renvoi de la personne aux fins de jugement sur le fond ou aux fins de jugement sur l’application de l’article 122-1 du Code pénal

Le décret n° 2022-657 organise l’articulation des dispositions de la loi du 24 janvier 2022 et dans les articles D. 47-37-1 et suivants du Code de procédure pénale.

Renvois sur le fond. L'article D. 47-37-1 prévoit que :

  • conformément aux dispositions de l’article 706-139-1 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction qui estime qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis une des infractions des articles 221-5-6, 222-18-4 ou 222-26-2 du Code pénal, qualifications visées à l’ouverture de l’information ou retenues en cours de procédure, il renvoie l’intéressé devant la juridiction de jugement après l’avoir préalablement déclarée pénalement irresponsable des faits commis à la suite de sa consommation volontaire ;
  • l’article ajoute que si le juge d’instruction estime qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les infractions qui lui sont reprochées dans les circonstances prévues par l’article 122-1-1 du Code pénal, il renvoie l’intéressé pour ces infractions devant la juridiction de jugement compétente ;
  • il est enfin précisé que ces dispositions s’appliquent même lorsqu’il existe dans la procédure une ou plusieurs expertises concluant que le discernement de la personne n’était qu’altéré.

Renvois sur la seule application de l’article 122-1 du Code pénal. L'article D. 47-37-2 précise que hors les hypothèses prévues par les articles 706-139-1 et D. 47-37-1, lorsque le juge d’instruction estime que l’abolition temporaire du discernement du mis en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu’une ou plusieurs expertises concluent que son discernement était seulement altéré, il est fait application de l’article 706-120. L’intéressé est renvoyé devant la juridiction de jugement compétente pour que celle-ci statue à huis clos sur la seule application de l’article 122-1 du Code pénal. Dans ce cas, le président de la juridiction de jugement saisie ordonne au moins un mois avant l’audience une expertise afin de déterminer si la personne est en état de comparaître personnellement et de comprendre les débats ainsi que pour déterminer les modalités de cette comparution.

S’il ressort de cette expertise que l’état mental de l’intéressé rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d’exercer sa défense, le président constate que la prescription de l’action publique est suspendue (C. proc. pén., art. D. 47-36-3).

Les articles D. 47-37-4 et suivants précisent enfin les procédures applicables devant la cour d’assises et le tribunal correctionnel saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 706-120 du Code de procédure pénale.

Pour aller plus loin :

  • J.-C. Saint-Pau, Trouble mental, usage de stupéfiants et irresponsabilité pénale : la raison et l’émotion, Lexbase Pénal, mai 2021 N° Lexbase : N7512BYU ;
  • S. Fucini, L’abolition du discernement par le fait de l’agent : l’actio libera in causa, une alternative à l’irresponsabilité pénale ?, Lexbase Pénal, juillet 2021 N° Lexbase : N8287BYL ;
  • A. Léon, Responsabilité pénale et sécurité intérieure : la loi est publiée, Lexbase Pénal, janvier 2022 N° Lexbase : N0246BZ7.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Faillite personnelle : la poursuite d’une exploitation déficitaire peut être caractérisée lorsque la cessation des paiements est déjà survenue !

Réf. : Cass. com., 13 avril 2022, n° 21-12.994, FS-B N° Lexbase : A41157TL

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N1178BZN

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par Vincent Téchené

Le 16 Mai 2022

► Le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle, peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue.

Faits et procédure. Une société a été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 2014, la date de cessation des paiements étant fixée au 19 mai 2013. Le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant de la débitrice et l'a assigné en sanction personnelle.

La cour d’appel (CA Paris, 5-8, 26 janvier 2021, n° 19/06920 N° Lexbase : A59364D9) ayant prononcé une mesure de faillite personnelle, le dirigeant a formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. Il soutenait que, pour prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle, la cour d'appel lui a reproché d'avoir poursuivi, en 2014, une activité déficitaire, dans un intérêt personnel, tout en constatant que la date de cessation des paiements avait été fixée au 19 mai 2013, de sorte que la continuation de l'activité en 2014 ne pouvait pas conduire à la cessation des paiements, celle-ci étant déjà intervenue. Dès lors la cour d’appel aurait violé l'article L. 653-4 du Code de commerce N° Lexbase : L3480ICU.

Décision. La Cour de cassation rejette néanmoins le pourvoi.

Elle rappelle que l’article L. 653-4 du Code de commerce sanctionne par la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale. Or, selon la Cour, un tel comportement peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue.

Elle relève que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d’appel a d’abord constaté que l'exploitation de la débitrice était gravement déficitaire au 31 décembre 2013 et que le principal client de la société, représentant 91 % du chiffre d'affaires, avait dans le même temps été perdu. Elle constate ensuite que le dirigeant a néanmoins poursuivi l'activité de la société, abusivement pour s'être abstenu de s'acquitter des charges sociales et fiscales, en 2014, et dans un intérêt personnel, la poursuite de l'activité dans ces conditions lui ayant permis de faire profiter une société tierce, dont il était l'associé unique et le gérant, de la clientèle de la société débitrice.

Dès lors, la Haute juridiction approuve la cour d'appel d’avoir retenu que le dirigeant avait, courant 2014, commis le fait prévu par l'article L. 653-4, 4°, du Code de commerce, justifiant le prononcé de sa faillite personnelle, peu important que la date de cessation des paiements ait été fixée au 19 mai 2013.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles spécifiques à la faillite personnelle, Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3906EXX.

 

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Marchés publics

[Brèves] Pas d’interruption d’un recours « Béziers II » par la saisine d'un CCRA

Réf. : CE 2°-7° ch. réunies, 12 avril 2022, n° 452601, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A41507TU

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N1233BZP

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par Yann Le Foll

Le 26 Avril 2022

► La saisine du comité consultatif de règlement amiable des différends (CCRA) n'est pas de nature à interrompre le délai de deux mois imparti au demandeur pour introduire un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles.

Principe. La saisine du CCRA prévu par l'article 127 du Code des marchés publics alors applicable, du I de l'article 1er du décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 N° Lexbase : L8869INS et de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, issu d'un arrêté du 16 septembre 2009 N° Lexbase : Z59345I3, n'est pas de nature à interrompre le délai de deux mois imparti au demandeur pour introduire un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles (voir pour la même solution concernant l’exercice d'un recours administratif, CE 3° et 8° s-s-r., 30 mai 2012, n° 357151, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5454IMX).

Application. S'il est toujours loisible pour une partie à un contrat administratif de recourir, dans les conditions qui étaient prévues à l'article 127 du Code des marchés publics, à un CCRA en vue de contester le décompte général d'un contrat à la suite de sa résiliation pour faute, la compétence de ce comité ne s'étend toutefois pas aux litiges tendant exclusivement à la reprise des relations contractuelles, qui relèvent de la seule compétence du juge du contrat.

Rappel. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles (CE Sect., 21 mars 2011, n° 304806 N° Lexbase : A5712HIE).

Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. 

Décision CE. Dès lors, en se fondant sur ce motif pour juger que la saisine de ce comité n'était pas de nature à interrompre le délai de deux mois imparti au demandeur par les règles précitées pour introduire un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles après la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre dont il était titulaire, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 6e ch., 15 mars 2021, n° 20MA01853 N° Lexbase : A89744LX rejetant appel contre TA Marseille, 31 mars 2020, n° 1905090 N° Lexbase : A02024NS) n'a pas commis d'erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L'exécution du marché public, Le règlement alternatif des différends, in Droit de la commande publique (dir. N. Lafay, E. Grzelczyk), Lexbase N° Lexbase : E4524ZL7.

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Procédure pénale

[Brèves] Droits des victimes aux cours de la procédure pénale : la protection se précise et se poursuit

Réf. : Décret n° 2022-656 du 25 avril 2022 renforçant la prise en compte des intérêts des victimes au cours de la procédure pénale N° Lexbase : Z537012A

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N1270BZ3

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par Johanna Granat

Le 27 Avril 2022

► Paru au Journal officiel le 26 avril 2022, le décret n° 2022-656 du 25 avril 2022 complète les droits des victimes au cours de la procédure pénale s’agissant notamment de l’évaluation des victimes de violences conjugales, sexuelles et sexistes, de l’accès de la victime au dossier pénal à la suite d’un classement sans suite, du nettoyage des scènes de crimes au sein d’habitations ou encore de la diffusion des audiences pénales permettant aux victimes d’assister à un procès sans effectuer de déplacement.

Évaluation des victimes de violences conjugales ou sexuelles et sexistes. Le décret précise qu’à l’initiative du procureur de la République ou du juge d’instruction, l’évaluation des victimes de violences conjugales ou sexuelles et sexistes, peut être réalisée par une association d’aide aux victimes agréée dont les professionnels sont spécialement formés à la prise en charge des victimes de ces infractions (C. proc. pén., art. D. 1-10 N° Lexbase : L8194K4A).

Cette évaluation peut également être ordonnée par le juge de l’application des peines à l’égard d’une victime de violence intrafamiliale dans le cadre de l’appréciation de la nécessité de prononcer une interdiction de contact, une interdiction de paraître dans certains lieux ou le recours à un dispositif de téléprotection ou anti-rapprochement avant toute libération ou cessation d’incarcération du prévenu ou condamné (C. proc. pén., art D. 1-11-2 N° Lexbase : L2454MA7).

Accès de la victime au dossier pénal après un classement sans suite. Lorsque le procureur de la République avise une victime de sa décision de classement sans suite, il doit également l'informer qu'elle peut demander une copie du dossier de la procédure (C. proc. pén., art. D. 15-3-2).

Exonération de la charge du nettoyage de la scène de crime. Lorsque certains crimes (notamment des atteintes volontaires à la vie et violences ou encore des tortures ou actes de barbarie) sont commis sur le territoire national dans des locaux d’habitation, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut ordonner que la scène de crime soit nettoyée. Cette décision permet de dispenser de cette charge la famille de la victime (C. proc. pén., art. D. 15-3-3 et D. 32-2-3 N° Lexbase : L3964MCS).

Diffusion publique des audiences pénales. Lorsque l'intérêt de la bonne administration de la justice le justifie, le déroulement d'une audience de la cour d’assises ou du tribunal correctionnel peut être diffusé, sur décision du président du tribunal judiciaire ou du premier président de la cour d'appel, dans plusieurs salles d'audience, afin de permettre aux victimes et au public d'assister au procès sans avoir besoin de se déplacer. Cela s’applique également aux audiences de la cour d’assises ou du tribunal correctionnel tenues devant des juridictions spécialisées dont la compétence territoriale est étendue, qui pourront être diffusées dans les salles de la juridiction dans le ressort de laquelle les faits ont été commis.

Entrée en vigueur. Le présent décret entre en vigueur le 26 avril 2022, à l’exception de l'article D. 15-3-2 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 3 du présent décret qui entrera en vigueur le 30 septembre 2022.

Pour aller plus loin :

  • Formation : Les violences conjugales : comprendre et agir, Lexlearning, LXBEL140 ;
  • M. Bouchet, Décryptage et analyse de la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, Lexbase Pénal, septembre 2021 N° Lexbase : N4505BYI ;
  • A. Léon, Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales : tableau récapitulatif des dispositions pénales, Lexbase Pénal, septembre 2021 N° Lexbase : N4300BYW ;
  • A. Léon, Violences intrafamiliales : l’effectivité des droits des victimes renforcée, Lexbase Pénal, décembre 2021 N° Lexbase : N9631BYD ;
  • A. Léon, Violences conjugales : précision des modalités de surveillance des auteurs d’infractions, Lexbase pénal, janvier 2022 N° Lexbase : N9943BYW.

newsid:481270

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Publication d’un décret relatif aux modalités de délivrance et de retrait de l'accréditation des représentants fiscaux

Réf. : Décret n° 2022-589 du 20 avril 2022, relatif aux modalités de délivrance et de retrait de l'accréditation des représentants fiscaux prévue à l'article 289 A du Code général des impôts N° Lexbase : L4522MCH

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N1262BZR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 26 Avril 2022

Le décret n° 2022-589, du 20 avril 2022, publié au Journal officiel du 22 avril 2022, définit les modalités de délivrance et de retrait de l'accréditation des représentants fiscaux.

Pour rappel, l'article 30 de la loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 N° Lexbase : L3007MAM, modifie l'article 289 A du CGI N° Lexbase : L5720MA4, aux fins de renforcer les conditions dans lesquelles peuvent être accrédités les représentants fiscaux. Il renforce ainsi les critères relatifs à leur moralité fiscale et commerciale, à leur organisation administrative et aux moyens humains et matériels dont ils disposent, ainsi qu'à leur solvabilité financière.

L’article 289 A du CGI exige la désignation d'un représentant fiscal lorsque l'entreprise non établie dans l'Union européenne est redevable de la TVA ou doit remplir en France des obligations déclaratives, sans y être redevable de la taxe.

Les assujettis non établis dans l'Union européenne qui réalisent des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA en France sans y être établis doivent désigner un représentant fiscal. Il est rappelé qu'un assujetti non établi dans l'Union européenne n'est pas établi en France dès lors qu'il n'y a ni le siège de son activité ni un établissement stable.

L'assujetti qui n'est pas établi en France doit désigner un représentant fiscal lorsqu'il réalise des opérations imposées (livraison d'un bien avec montage ou installation, revente d'un bien acquis en France, prestations mentionnées à l'article 259 C du CGI, etc.), ou exonérées (acquisition intracommunautaire visée au II de l'article 262 ter du CGI, livraison intracommunautaire visée au I de l'article 262 ter du CGI, etc.) (BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10 N° Lexbase : X6018ALH).

Par dérogation, sont dispensés de désigner un représentant fiscal, les assujettis établis dans un État non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive n° 2010/24/UE, du Conseil du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010, du Conseil du 7 octobre 2010, concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.

Que prévoit le décret ?

Sur la délivrance de l’accréditation

La demande d'accréditation relative à l'activité de représentation fiscale est déposée par voie électronique ou, en cas de recours à la voie postale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, auprès du service des impôts dont relève la personne qui sollicite l'accréditation.

Une accréditation est sollicitée pour chaque assujetti représenté. La demande d'accréditation est accompagnée des pièces suivantes :

  • le numéro unique d'identification du représentant demandant l'accréditation ;
  • un descriptif de l'organisation administrative ainsi que des moyens humains et matériels dont il dispose pour effectuer son activité de représentation ;
  • un bulletin n° 3, datant de moins de trois mois, du casier judiciaire du demandeur ou de ses représentants légaux s'il est une personne morale ;
  • la justification de sa solvabilité financière ou d'une garantie financière.
  • le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti représenté, l'adresse de son domicile ou de son siège social, le lieu de ses activités, son adresse électronique et une description des activités au titre desquelles il réalise en France des opérations justifiant la désignation d'un représentant fiscal ;
  • un document par lequel le demandeur s'engage à remplir les formalités et obligations fiscales incombant à la personne représentée ainsi qu'à acquitter la taxe due par cette dernière conformément ;
  • un document par lequel la personne représentée désigne le demandeur en tant que représentant fiscal.

Lorsque la demande est incomplète, l'administration fiscale invite la personne qui sollicite l'accréditation à compléter sa demande dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de compléments adressée par l'administration.

Sur le retrait de l'accréditation

L'accréditation est retirée :

  • sur demande du représentant fiscal ou de l'assujetti représenté ;
  • à l'initiative de l'administration fiscale.

Le service des impôts informe préalablement le représentant fiscal de son intention de procéder au retrait de l'accréditation ainsi que des motifs qui justifient ce retrait et lui indique qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ou le cas échéant régulariser sa situation. Le retrait lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et prend effet à la date de réception de la lettre. L'assujetti représenté est également informé par courrier électronique de la perte d'accréditation de son représentant fiscal.

Entrée en vigueur. Les modalités de délivrance de l'accréditation prévues par décret s'appliquent aux demandes déposées à compter du lendemain de la publication du décret. Les modalités de retrait de l'accréditation s'appliquent également à compter du 23 avril 2022.

Toutefois, pour les seules accréditations demandées avant cette date, les conditions de retrait relatives à la vérification et à la justification de la situation financière du représentant ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 2024.

 

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