Le Quotidien du 19 avril 2022

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Location meublée touristique et troubles anormaux de voisinage : quelle sanction ?

Réf. : CA Paris, 1, 8, 11 février 2022, n° 21/10676 N° Lexbase : A00177NX

Lecture: 3 min

N1167BZA

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 15 Avril 2022

► La cessation sous astreinte, prononcée par le juge des référés, de l'activité de meublés exploitée dans leurs lots par les propriétaires est une sanction excessive et disproportionnée par rapport aux troubles anormaux de voisinage subis par les copropriétaires, alors même que les propriétaires justifient que d'autres copropriétaires dans le même immeuble louent également des lots à des fins touristiques ; c’est en ce sens que s’est prononcée la cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 11 février 2022.

En l’espèce, deux sociétés étaient propriétaires de lots situés dans un immeuble soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, et utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une activité de location meublée touristique (site Airbnb).

Par exploits des 8 et 10 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires avait assigné en référé les sociétés aux fins de voir ordonner la cessation de toute activité de location saisonnière et activité parahôtelière. 

Par ordonnance rendue en date du 12 mai 2021 rectifiée le 18 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris avait ordonné aux sociétés de cesser, pour une durée de seize mois à compter de la signification de la présente décision, leurs activités de location saisonnière, exploitation parahôtelière, prestations d'hébergement fournies dans des conditions proches de l'hôtellerie, prestations d'hébergement parahôtelière, le tout sous astreinte de 700 euros par jour et par infraction constatée par voie d'huissier de justice.

Les sociétés ont relevé appel de cette décision. Elles obtiennent le relevé de la sanction de cessation de l’activité de location meublée.

Tout en constatant l'existence d'un trouble manifestement illicite lié aux nuisances sonores (au vu des nombreuses pièces produites, et notamment des attestations et courriers concordants de plusieurs locataires et propriétaires résidant dans l'immeuble, et confirmant les nuisances sonores récurrentes liées aux fêtes et soirées organisées dans les lots loués par les deux sociétés propriétaires des lots en cause, et ce depuis le début de l'année 2020 et jusqu'à la date de cessation de l'activité de locations touristiques, il apparaît que les nuisances sonores découlant de l'activité de locations meublées touristiques excèdent les inconvénients normaux de voisinage), la cour d’appel rappelle qu’il appartient aux sociétés propriétaires de s'assurer que les occupants de leurs appartements les occupent de manière paisible, en conformité avec les dispositions du règlement de copropriété précitées.

Le trouble constaté est donc, en l'état des pièces produites, manifestement illicite et de nature à justifier l'intervention du juge des référés.

Toutefois, la cessation sous astreinte de l'activité de meublés exploitée dans leurs lots par les sociétés en cause est une sanction excessive et disproportionnée par rapport aux troubles anormaux de voisinage subis par les copropriétaires, alors même que les appelantes justifient que d'autres copropriétaires dans le même immeuble louent également des lots à des fins touristiques.

Il y a donc lieu d'ordonner aux sociétés de faire cesser l'ensemble des troubles et nuisances sonores, le tout sous astreinte de 1 500 euros par jour, par lot, et par infraction constatée par voie d'huissier ou par les services de police.

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Concurrence

[Brèves] Application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence aux intermédiaires en opérations de banque

Réf. : Cass. com., 6 avril 2022, n° 20-18.126, F-D N° Lexbase : A99997S7

Lecture: 3 min

N1128BZS

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par Vincent Téchené

Le 15 Avril 2022

► L'activité d'intermédiation en opérations de banque, définie à l'article L. 519-1 du Code monétaire et financier, qui n'est ni une opération de banque ni une opération connexe au sens de l'article L. 311-2, est soumise aux dispositions du Code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence.

Faits et procédure. Une société qui exerce l'activité d'intermédiation en opérations de banque (IOB) a conclu, le 23 août 2010, avec une banque, une convention de mandat d'une durée indéterminée, prévoyant le rachat, par la banque, de créances dites PEEC (« Participation des employeurs à l'effort de construction »), également appelées « 1 % logement », auprès d'entreprises ayant consenti des prêts à des organismes collecteurs. La mission de l’intermédiaire consistait notamment à rechercher des créances PEEC détenues par des entreprises faisant l'objet d'une procédure collective, à préparer des offres de rachat de ces créances auprès des mandataires judiciaires compétents et à élaborer les actes de cession de ces créances.

À la suite de divergences entre les parties, la banque a, par lettre du 22 juillet 2014, notifié à l’intermédiaire la rupture de la convention de mandat à l'issue d'un préavis expirant le 30 juin 2015.

Invoquant la responsabilité de la banque dans l'exécution du mandat, d'une part, et du fait de la résiliation de la convention, d'autre part, l’intermédiaire l'a assignée en paiement de dommages et intérêts.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-5, 28 mai 2020, n° 17/14603 N° Lexbase : A42463M9) ayant condamné la banque pour rupture brutale de la relation commerciale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce N° Lexbase : L7575LB8 alors applicable, elle a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article L. 511-4 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9648LQE que les dispositions du Code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence ne sont pas applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du même Code N° Lexbase : L2511IXB. Or l'activité d'intermédiation en opérations de banque, définie à l'article L. 519-1 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L1675MAB, qui n'est ni une opération de banque ni une opération connexe au sens de l'article L. 311-2, est soumise aux dispositions du Code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence.

Par conséquent, la Cour de cassation, constatant que la cour d’appel a relevé que la banque et l’IOB étaient liés par un mandat d'intermédiaire en opérations de banque, soumis aux articles L. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier, approuve celle-ci d’avoir retenu que la rupture de la relation entre les parties était soumise aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable (désormais C. com., art. L. 442-1 N° Lexbase : L3164G93).

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Divorce

[Brèves] Dématérialisation des actes de divorce par consentement mutuel : lancement du e-DCM sur la plateforme e-Actes d’avocat du CNB

Réf. : CNB, actualités, 5 avril 2022

Lecture: 1 min

N1165BZ8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 15 Avril 2022

► À partir du 1er juin 2022, le Conseil national des barreaux proposera aux avocats et à leurs clients un outil permettant de dématérialiser les actes de divorce par consentement mutuel : le e-DCM.

La loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC, dite « Loi Belloubet » a procédé en son article 25 à une réécriture de l’article 1175, 1° du Code civil N° Lexbase : L0140L8P.

Celui-ci permet désormais le recours à la signature électronique pour le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire des articles 229-1 et suivants du Code civil.

En réponse à ces nouvelles dispositions, le Conseil national des barreaux a entrepris des développements visant à mettre en place un dispositif sécurisé de signature électronique de la convention de divorce par consentement mutuel via la plateforme e-Actes avocat.

À partir du 1er juin 2022, le Conseil national des barreaux proposera aux avocats et à leurs clients un outil permettant de dématérialiser les actes de divorce par consentement mutuel : le e-DCM.

Le e-DCM sera intégré à la plateforme e-Actes d’avocat. Ce module permettra de réaliser des actes d’avocat natifs électroniques garantissant la concomitance des signatures et la localisation des parties et de leurs avocats conformément au principe des articles 1175 du Code civil et 1145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5921MBW.

Les travaux communs du Conseil national des barreaux et le Conseil supérieur du notariat ont abouti à l’implémentation d’une solution de transmission électronique au module e-DCM. Une fois finalisée, la e-convention de divorce pourra être envoyée aux notaires par la voie électronique directement depuis la plateforme e-Actes d’avocat.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La procédure de divorce non judiciaire (par acte d'avocat), in Droit du divorce (dir. J. Casey), Lexbase N° Lexbase : E9884E9X.

newsid:481165

Fonction publique

[Brèves] Irrégularité de l’exclusion des assistants d'éducation affectés en REP et REP+ du versement de l’indemnité de sujétions

Réf. : CE, 1°-4° ch.-r., 12 avril 2022, n° 452547, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A41497TT

Lecture: 4 min

N1183BZT

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par Yann Le Foll

Le 20 Avril 2022

► En excluant les assistants d'éducation des catégories de personnels bénéficiant du versement de l’indemnité de sujétions, le pouvoir réglementaire a créé une différence de traitement sans rapport avec l'objet du texte qui institue cette indemnité et a méconnu, ainsi, le principe d'égalité entre fonctionnaires et agents contractuels.

Rappel. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier (voir sur ce principe, CE, 11 avril 2012, n° 322326, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4127IIP).

Ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires (CE, 9 février 2005, n° 229547 N° Lexbase : A6699DG9). 

Texte en litige. Le décret n° 2015-1087, du 28 août 2015 N° Lexbase : L8760KGK a institué une indemnité, dite de sujétions, au bénéfice des personnels qu'il énumère et qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP. Cette indemnité vise, d'une part, à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d'exercice par ces personnels de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans ces écoles ou établissements, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire, et, d'autre part, à valoriser l'engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP+.

Le décret du 28 août 2015 accorde le bénéfice de cette indemnité de sujétions à l'ensemble des personnels enseignants, des conseillers principaux d'éducation, des personnels de direction, des personnels administratifs et techniques, des psychologues de l'Éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissage » qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP. En vertu des dispositions du décret n° 2016-1171, du 29 août 2016 N° Lexbase : L9871K9H, les agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans ces mêmes écoles ou établissements bénéficient également de cette indemnité de sujétions, sans qu'y fasse obstacle, le cas échéant, la circonstance qu'ils soient recrutés par contrat à durée déterminée.

Nature des fonctions des assistants d'éducation. Les assistants d'éducation servant dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l'indemnité de sujétions en application des décrets du 28 août 2015 et du 29 août 2016 et participent, de par leur mission d'assistance des équipes éducatives, à l'engagement professionnel collectif de ces équipes. Les circonstances tenant à la particularité de leur statut, à leurs conditions de recrutement, effectué directement par l'établissement, et à la durée maximale de leur période d'engagement, qui reste, en l'état des dispositions applicables à la date de la présente décision, limitée à six années, ne sont pas de nature, eu égard à l'objet de l'indemnité instituée par le décret du 28 août 2015, à justifier de les exclure du bénéfice de l'indemnité en cause.

Décision CE. Dès lors, en excluant les assistants d'éducation des catégories de personnels bénéficiant de cette indemnité de sujétions, le pouvoir réglementaire a créé une différence de traitement sans rapport avec l'objet du texte qui institue cette indemnité et a méconnu, ainsi, le principe d'égalité. Il en résulte que la fédération SUD éducation est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'elle attaque.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le cadre juridique de la carrière des fonctionnaires, Le principe d’égalité entre les fonctionnaires membres d’un même corps, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E56143K7.

newsid:481183

Justice

[Brèves] Autorisation d’enregistrement et de diffusion des audiences : le cadre est précisé

Lecture: 3 min

N1187BZY

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par Johanna Granat

Le 18 Avril 2022

► L’article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire insère un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, autorisant les captations visuelles et sonores d’une audience qui sont motivées par un motif d’intérêt public pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, en vue de leur diffusion. Ces enregistrements sont possibles depuis le 2 avril 2022.  

Une première convention est signée entre le ministère de la Justice et France Télévisions. Un programme d’émission récurrente pédagogique de « justice filmée », devrait débuter en septembre 2022 sur France 3.   

Modalités d’enregistrement  

L’enregistrement de l’audience ne doit pas porter atteinte « au bon déroulement de la procédure, à la dignité et la sérénité des débats, et au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées » (décret n° 2022-462, du 31 mars 2022, art. 10 N° Lexbase : Z58584T3). L’enregistrement peut être suspendu à tout moment sur décision du magistrat si celui-ci estime que les conditions ne sont pas remplies. 

Demande d’autorisation et instruction du dossier  

La demande d’autorisation doit être accompagnée d’une description circonstanciée du projet éditorial et adressée au ministère de la Justice (décret n° 2022-462, du 31 mars 2022, art. 2 N° Lexbase : Z58574T3). Si l’audience n’est pas publique ou concerne un majeur protégé, l’autorisation d’enregistrement est subordonnée à l’accord des parties. Le garde des Sceaux dispose ensuite d’un délai de quinze jours pour transmettre son avis à l’autorité appelée à statuer (l'article 38 quater de la loi de 1881 N° Lexbase : Z49509TQ précise l'autorité compétente. Celle-ci varie en fonction de la juridiction devant laquelle l'audience se tiendra). Le silence du ministre de la justice vaut avis défavorable (décret n° 2022-462, du 31 mars 2022, art. 3 N° Lexbase : Z58568T3).

L’autorité compétente dispose d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa réception par le garde des Sceaux, pour se prononcer. Une fois la décision rendue, celle-ci est notifiée sans délai au demandeur (décret n° 2022-462, du 31 mars 2022, art. 5 N° Lexbase : Z58570T3). 

Recours  

Le demandeur peut faire appel de la décision dans un délai de huit jours de sa notification ou de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet (décret n° 2022-462, du 31 mars 2022, art. 6 N° Lexbase : Z58572T3).

Diffusion de l’enregistrement

Sur le modèle du Conseil Constitutionnel, les juridictions judiciaires et administratives pourront diffuser l’enregistrement le jour d’une audience publique ou lorsque l’affaire aura été définitivement jugée. Toutes les personnes présentes sur l’enregistrement, devront donner leur consentement pour la diffusion de leur image (cf. Arrêté du 31 mars 2022, fixant les modèles de formulaires prévus par le décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 N° Lexbase : L2057MC8 ).

Le droit à l’oubli

Le texte précise qu’aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne peut être diffusé plus de cinq ans à compter de la première diffusion, ni plus de dix ans à compter de l’autorisation d’enregistrement. 

Sanction pénale  

L’article 38 quater de la loi de 1881, tel qu’issu de la loi du 22 décembre 2021, prévoit que le fait de diffuser un enregistrement réalisé sans respecter les conditions de diffusion est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. 

newsid:481187

Procédure pénale

[Brèves] Confiance dans l’institution judiciaire : publication d’un décret d’application

Réf. : Décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procédure pénale de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire N° Lexbase : L3646MCZ

Lecture: 5 min

N1188BZZ

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par Adélaïde Léon

Le 27 Avril 2022

► Le décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 précise les modalités d’applications de nombreuses dispositions de la loi dite « confiance dans l’institution judiciaire » intéressant la procédure pénale et notamment l’instruction criminelle, le contradictoire dans l’enquête préliminaire, les réunions préparatoires criminelles, les réductions de peine, les infractions portant atteinte aux intérêts de l’Union européenne, l’exécution dans un autre État membre de l'Union européenne d'une peine prononcée en France et la reproduction du dossier pénal par l’avocat.

Informations criminelles et juridictions dépourvues de pôle de l’instruction

Le décret précise les conditions dans lesquelles, en application du nouvel article 52-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1313MAU, des informations portant sur des crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, non commis en état de récidive légale, pourront être ouvertes ou poursuivies auprès de juges d’instruction de tribunaux judiciaires ne possédant pas de pôle d’instruction (C. proc. pén., D. 31-4 N° Lexbase : L3963MCR).

Le texte précise également les conditions dans lesquelles un juge d’instruction d’une juridiction dépourvue de pôle de l’instruction devra de se dessaisir au profit d’un juge du pôle de l’instruction lorsqu’il constatera que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime (C. proc. pén., art. D. 32-2-3 N° Lexbase : L3964MCS).

Contradictoire et enquête préliminaire

Le décret fixe également les modalités d’application du nouvel article 77-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1320MA7 et notamment les conditions dans lesquelles la personne suspectée pourra demander et obtenir la mise à disposition du dossier de procédure (C. proc. pén., art. D. 15-6-3 N° Lexbase : L3962MCQ).

Réunions préparatoires criminelles

Le décret décrit les conditions dans lesquelles sont organisées les réunions préparatoires criminelles prévues par l’article 276-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1398MAZ (C. proc. pén., art. D. 45 N° Lexbase : L1116ICC et s.).

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Le décret du 13 avril 2022 précise les modalités selon lesquelles, il peut être recouru, conformément à l’article 495-15 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1550MAN, à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à l’égard d’une personne citée ou renvoyée devant le tribunal correctionnel (C. proc. pén., art. D. 45-2-1 N° Lexbase : L7899L7P et s.).

Peines

La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire prévoyait la suppression des crédits automatiques de réduction de peine, mais autorisait le juge de l’application des peines à accorder, à certains détenus témoignant d’un comportement exceptionnel à l’égard de l’institution judiciaire, des réductions de peines exceptionnelles. Le décret du 13 avril 2022 précise les modalités d’octroi de ces réductions (C. proc. pén., art. D. 117-3 N° Lexbase : L8204G7Y et s.).

S’agissant des détenus refusant les prélèvements aux fins d'empreinte génétique, le décret précise que ce comportement pourra donner lieu, non plus de manière automatique, mais sur décision du juge de l’application des peines, à un retrait du crédit de réduction de peine (C. proc. pén., art. D. 115-7-1).

Infractions portant atteinte aux intérêts de l’Union européenne.

Le décret fixe les modalités selon lesquelles les autorités nationales compétentes mentionnées à l’article 19 N° Lexbase : L4987K89, au second alinéa de l’article 40 N° Lexbase : L5531DYI et à l’article 80 N° Lexbase : L1322MA9 du Code de procédure pénale adressent au procureur européen délégué les signalements des infractions portant atteinte aux intérêts de l’Union européenne conformément à la première phrase de l’article 696-111 du même code N° Lexbase : L1579MAQ (C. proc. pén., art. D. 47-1-35 et D. 47-1-36 N° Lexbase : L7948L47).

Exécution dans un autre État membre de l'Union européenne d'une peine prononcée en France

Le décret décrit les modalités selon lesquelles les condamnés peuvent former un recours devant le président de la chambre de l’application des peines contre les décisions relatives à l'exécution dans un autre État membre de l'Union européenne d'une peine prononcée en France (C. proc. pén., art. D. 521-1-1).

Reproduction du dossier pénal

Enfin, le décret prévoit les modalités selon lesquelles les avocats pourront, à l'occasion de la consultation du dossier pénal, réaliser eux-mêmes et pour leur usage exclusif une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment avec un scanner portatif ou la prise de photos.

Pour aller plus loin :

  • M. Le Guerroué, Consultation du dossier pénal : les avocats vont pouvoir (officiellement) le photographier !, Le Quotidien, Lexbase, 15 avril 2022 N° Lexbase : N1171BZE.
  • A. Léon, Confiance dans l'institution judiciaire : la loi est publiée, Lexbase Pénale, janvier 2022 N° Lexbase : N9856BYP.

newsid:481188

Responsabilité médicale

[Brèves] Titre exécutoire émis par l’ONIAM : nature délictuelle de la contestation de l’assureur et compétence de la juridiction du lieu du fait dommageable

Réf. : Cass. civ. 2, 14 avril 2022, n° 21-16.435, FS-B N° Lexbase : A44677TM

Lecture: 4 min

N1186BZX

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par Laïla Bedja

Le 20 Avril 2022

► Lorsque le professionnel de santé, considéré comme responsable du dommage, ou l’assureur garantissant sa responsabilité civile, fait opposition au titre exécutoire émis par l'ONIAM, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l'article L. 1142-15 du Code de la santé publique pour recouvrer les sommes versées, ce recours tend à contester devant le juge le principe de sa responsabilité ou le montant de la réparation ; par suite, ce recours relève, dans tous les cas, de la matière délictuelle au sens de l’article 46, alinéa 3, du Code de procédure civile et peut être porté devant la juridiction du lieu du fait dommageable.

Les faits et procédure. M. A est décédé le 10 décembre 2014 d’un cancer du foie après avoir contracté une hépatite C. La CCI du Rhône-Alpes a émis, le 12 mai 2015, un avis en faveur d’une responsabilité conjointe de plusieurs médecins, dont celle de M. Z, estimée à 20 %. Son assureur ayant refusé de faire une offre aux ayants droit du patient, l’ONIAM s’est substitué à l’assureur en versant aux ayants droit du défunt plusieurs sommes.

Sur le fondement de l’article L. 1142-15 du Code de la santé publique N° Lexbase : L5390IR3, l’Office a ensuite exercé le recours subrogatoire et émis à cette fin deux titres exécutoires à l’encontre de l’assureur. Ce dernier a assigné l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’annuler les titres exécutoires et d’être déchargé du paiement de la somme.

Saisi d'une exception d'incompétence territoriale formée par l'ONIAM, le juge de la mise en état, par ordonnance du 6 octobre 2020, a déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny (lieu du siège de l’ONIAM). L’assureur a relevé appel de cette décision.

Le pourvoi. L’ordonnance fut infirmée, l’exception d’incompétence de l’ONIAM rejetée et les parties renvoyées à poursuivre la procédure devant le tribunal judiciaire de Lyon. Un pourvoi en cassation a alors été formé par l’ONIAM. Selon l’Office, l’article 42 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1198H47 doit s’appliquer et la juridiction compétente est donc celle du lieu où demeure le défendeur. Aussi, il ajoute que l’article 46 du même Code N° Lexbase : L1210H4L, applicable en matière délictuelle, n’est pas applicable à une action exercée par un assureur prenant la forme et produisant les effets d’une opposition à titre exécutoire lorsque l’opposition est dirigée contre un titre émis par l’ONIAM.

La décision. Rappelant les dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile sur la compétence territoriale en matière délictuelle et de l’article L. 1142-15 du Code de la santé publique, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Pour la Cour, il découle de l'article R. 1142-53 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4341IUC, tel qu'interprété par le Conseil d'État (CE, Avis, 5e et 6e ch.-réunies, 9 mai 2019, n° 426321 N° Lexbase : A0383ZBS et 426365 N° Lexbase : A8112ZB3, publiés au recueil Lebon), que l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi délictuelles du débiteur. Les débiteurs peuvent introduire un recours contre un titre exécutoire devant la juridiction compétente. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction a ainsi déduit que le recours de l’assureur contre le titre exécutoire émis par l’ONIAM relève de la matière délictuelle et qu’il peut être porté devant la juridiction du lieu du fait dommageable (en l’espèce, Lyon).

Pour aller plus loin : v. C. Lantero, ÉTUDE : La procédure amiable : les commissions de conciliation et d’indemnisation et l’ONIAM, L’émission d’un titre exécutoire, in Droit médical, Lexbase {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 59646135, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "L\u2019\u00e9mission d\u2019un titre ex\u00e9cutoire", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E94503RG"}}.

newsid:481186

Sécurité sociale

[Brèves] Preuve du caractère indu : les tableaux établis par la caisse sont insuffisants

Réf. : Cass. civ. 2, 7 avril 2022, n° 20-20.930, F-B N° Lexbase : A38427S4

Lecture: 2 min

N1110BZ7

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par Laïla Bedja

Le 15 Avril 2022

► Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2359MAM, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1625LZ9, d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part ; cette preuve peut être rapportée par tout moyen.

Les faits et procédure. À la suite d'un contrôle de la facturation de l'activité d’un infirmier exerçant à titre libéral, portant sur le second trimestre 2015, une caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié, le 8 juin 2016, un indu. Le professionnel a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel (CA Bordeaux, 17 septembre 2020, n° 18/00865 N° Lexbase : A30653U3) ayant annulé la notification d’indu par manque de preuve de la part de la caisse, l’organisme a formé un pourvoi en cassation. Selon elle, les tableaux établis par elle aux fins de permettre à ce dernier de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, suffisent à prouver l’indu.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Pour la cour d’appel, les tableaux établis par la caisse ne permettent pas de déterminer la réalité des indus réclamés ; elle ajoute que la caisse affirme que le professionnel de santé a facturé des majorations de nuit, de dimanche et de jours fériés alors qu'il n'était pas prescrit une exécution de nuit ou une exécution quotidienne mais ne le démontre pas et qu'il en est de même concernant les indemnités kilométriques et les pathologies non prises en charge à 100 %.

newsid:481110

Universités

[Brèves] Éléments d’appréciation de la gravité d'une sanction d'interdiction d'exercice des fonctions de recherche ne pouvant être aggravée en appel par le CNESER

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 6 avril 2022, n° 438057, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A02797TI

Lecture: 2 min

N1145BZG

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par Yann Le Foll

Le 15 Avril 2022

► La sanction infligée par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en appel comme juridiction disciplinaire doit être considérée comme aggravée (de manière irrégulière) dès lors que l'un des éléments constituant cette sanction est lui-même aggravé.

Rappel. Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel, lorsqu'il n'est régulièrement saisi que du recours de la personne frappée par la sanction (CE, 17 juillet 2013, n° 362481 N° Lexbase : A0093KKN).

Pour l'application de cette règle, dont la méconnaissance doit le cas échéant être relevée d'office par le juge de cassation, la gravité d'une sanction d'interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s'apprécie au regard de son objet et de sa durée, indépendamment des modalités d'exécution de la sanction.

Application/universités. Les sanctions susceptibles d'être prononcées en application du 5° de l'article L. 952-8 du Code de l'éducation N° Lexbase : L9932ARB reposent sur la combinaison de quatre éléments, relatifs, respectivement, à la nature et à l'étendue des fonctions dont l'exercice est interdit, au périmètre de l'interdiction d'exercice, à la durée de celle-ci et à l'étendue de la privation de traitement. Une sanction prononcée sur ce fondement doit être regardée comme aggravée lorsque l'un de ces éléments est aggravé.

Décision CE. En étendant aux fonctions d'enseignement l'interdiction d'exercice infligée au requérant (Maître de conférences faisant l’objet de poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de cette université pour des faits de plagiat et de contrefaçon), initialement limitée aux fonctions de recherche, et en portant la privation de traitement de la moitié à la totalité de celui-ci, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a aggravé la sanction infligée alors même qu'il en a réduit la durée (voir à l’inverse, la légalité d’une mesure de réduction de la durée de la peine et d’extension de son champ géographique, CE 1° et 4° ch.-r., 29 mai 2020, n° 421569, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56393MS).

Il a ce faisant, alors qu'il n'était saisi que de l'appel, méconnu sa compétence et voit donc sa décision annulée.

newsid:481145

Voies d'exécution

[Brèves] Saisie-attribution à exécution successive : précision sur les sommes dues par une société d'exercice libéral à son associé

Réf. : Cass. civ. 2,14 avril 2022, n° 20-21.461, F-B N° Lexbase : A44657TK

Lecture: 3 min

N1184BZU

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/83553550-edition-du-19042022#article-481184
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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 06 Mai 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 14 avril 2022 précise que les rémunérations versées par une société d'exercice liberal à un associé dues au titre d’un contrat unique, constituent une créance à exécution successive permettant la mise en place d'une saisie-attribution à exécution successive jusqu'à parfait recouvrement des sommes dues.

Faits et procédure. Dans cette affaire, la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens a fait pratiquer en qualité de créancière des saisies-attributions de créances à exécution successives entre les mains d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée au titre de plusieurs jugements rendus par un tribunal des affaires de sécurité sociale. La débitrice a saisi le juge de l’exécution aux fins d’annulation desdites saisies. Par jugement, elle a été déboutée de ses contestations et condamnée à verser des dommages et intérêts, ainsi que 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5913MBM. Elle a interjeté appel à l’encontre de cette décision.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Toulouse, 18 août 2020, n° 19/04885 N° Lexbase : A07763SK), de l’avoir déboutée de ses contestations à l’encontre des saisies-attributions pratiquées à son encontre et de l’avoir condamnée à verser à la partie adverse une somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’intéressée fait valoir la violation par la cour d’appel des articles 69 N° Lexbase : C67657B8 à 72 N° Lexbase : C67687BB du décret n° 92-755, du 31 juillet 1992 N° Lexbase : L9125AG3, du fait que les sommes dues par un laboratoire d’analyses de biologie médicale à un biologiste associé ne constituent pas des créances à exécution successive. En l’espèce, les juges d’appel ont retenu que les rémunérations servies à l’appelante par le laboratoire étaient dues en vertu d'un contrat unique et qu’elles constituent une créance à exécution successive permettant la mise en place d'une saisie-attribution à exécution successive jusqu'à parfait recouvrement des sommes dues.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi, indiquant  que selon l'article L. 112-1 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5800IRA, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, ajoutant que selon l'article R. 211-14 N° Lexbase : L2220ITE du même code, les articles R. 211-1 N° Lexbase : L2207ITW à R.211-13 N° Lexbase : L2219ITD s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 211-15 N° Lexbase : L2221ITG à R. 211-17 N° Lexbase : L2223ITI.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions particulières relatives à la saisie-attribution, La saisie-attribution des créances à exécution successive, in Voies d’exécution (dir. N. Fricéro et G. Payan), Lexbase N° Lexbase : E8463E8X.

 

newsid:481184

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