Le Quotidien du 25 mars 2022

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Publication de la loi n° 2022-401, du 21 mars 2022, visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte : aperçu des principales dispositions pénales

Réf. : Loi n° 2022-401, du 21 mars 2022, visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte N° Lexbase : L0484MCW

Lecture: 4 min

N0899BZC

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par Adélaïde Léon

Le 24 Mars 2022

► La loi n° 2022-401, du 21 mars 2022, visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, publiée au Journal officiel du 22 mars 2022, apporte des modifications à la loi dite « Sapin 2 » du 9 décembre 2016 et transpose la Directive européenne n° 2019/1937 du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations des droits de l’Union.

Définition des lanceurs d’alerte. La loi définit le lanceur d’alerte comme étant désormais « une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement.

Le texte modifie donc l’article 6 de la loi dite « Sapin 2 » (loi n° 2016-1691, du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique N° Lexbase : L6482LBP) pour supprimer l’exigence d’une connaissance personnelle des faits révélés (sauf lorsque les informations n’auront pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles du lanceur d’alerte) et remplacer la notion de désintéressement par celle d’absence de contrepartie financière directe.

La notion d’alerte est également élargie par l’ajout du terme « informations », l’abandon du critère de gravité, la mention des tentatives de dissimulation et du droit de l’Union européenne.

En revanche, le texte exclut de nouveaux secrets du champ d’application du régime de l’alerte : le secret des délibérations judiciaire et le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaire.

Enfin, l’article 1er de la loi ajoute que lorsque les conditions d’application d’un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement sont réunies et prévoient des mesures équivalentes pour l’auteur du signalement, le régime général applicable aux lanceurs d’alerte ne s’applique pas.

Extension de la protection aux personnes en lien avec le lanceur d’alerte. La loi étend également le régime de protection applicable aux lanceurs d’alerte aux facilitateurs (personnes physiques ou morales), personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte risquant des représailles, entités juridiques contrôlées par un lanceur d’alerte.

Procédures de signalement. La loi simplifie également les procédures de signalement en mettant fin à la hiérarchisation entre les canaux internes et externes. La divulgation publique reste quant à elle une exception à laquelle les intéressés peuvent avoir recours sous certaines conditions.

Protection de la confidentialité des alertes. Le texte renforce la protection de la confidentialité des alertes en l’élargissant aux tiers mentionnés dans le signalement et en encadrant la divulgation et la conservation des informations relatives aux signalements.

Renforcement des protections contre les représailles. La loi créée un article 10-1 à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 lequel liste l’ensemble des représailles qui ne peuvent viser les lanceurs d’alerte.

Irresponsabilité pénale. L’article 122-9 du Code pénal N° Lexbase : L7395LBI est également modifié pour prévoir une irresponsabilité pénale pour les lanceurs d’alertes (et leurs complices) qui soustraient, détournent ou recèlent les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu'il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article 122-9.

Sanctions civiles et pénales en cas de procédures abusives ou dilatoires et de représailles. L’amende civile prévue en cas de procédure abusive ou dilatoire dirigées contre un lanceur d’alerte en raison des informations signalées ou divulguées est portée à 60 000 euros.

La qualité de lanceur d’alerte est également ajoutée au nombre des motifs de discrimination de l’article 225-1 du Code pénal N° Lexbase : L2676LBQ.

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Actualité judiciaire

[A la une] Réfugiés en France depuis des décennies, dix anciens militants d’extrême gauche menacés par une extradition vers l’Italie

Lecture: 5 min

N0896BZ9

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par Vincent Vantighem

Le 24 Mars 2022

            Ils sont âgés de 61 à 78 ans. Restaurateur, assistante sociale, psychothérapeute ou éducatrice spécialisée. À la retraite pour la plupart. Installés en France depuis trois ou quatre décennies. Mais aujourd’hui menacés d’être renvoyés en Italie pour purger une peine de prison. Dix anciens militants de l’extrême-gauche italienne sont aujourd’hui suspendus à la décision de la cour d’appel de Paris de les renvoyer dans leur pays d’origine. Tout simplement parce qu’ils ont été condamnés pour des actes de terrorisme perpétrés dans les années 1970 - 1980.

            La chambre de la cour d’appel spécialisée dans les extraditions a commencé, mercredi 23 mars, à examiner les dossiers de ces anciens militants politiques et doit poursuivre ce travail jusqu’à la fin du mois d’avril. Au printemps 2021, après des mois de tractations avec Rome, Emmanuel Macron avait décidé de favoriser la mise à exécution des demandes d’extradition renouvelées, régulièrement, par l’Italie pour quatre anciens militants d’extrême-gauche et six anciens membres des Brigades Rouges. Rompant ainsi avec ce que l’on a appelé la « doctrine Mitterrand » qui, dans les années 1990, avait accordé un asile bienveillant à ces anciens extrémistes politiques menacés d’une peine de prison.

            Les autorités italiennes les réclament, en effet, en vertu de condamnations, que plusieurs contestent, pour des actes de terrorisme commis en Italie durant « les années de plomb ». Il y a par exemple Marina Petrella, ex-dirigeante de la « colonne romaine », condamnée à perpétuité pour la complicité du meurtre d’un commissaire de police, en 1981, à Rome. Ou encore Sergio Tornaghi accusé d’avoir joué un rôle dans l’assassinat d’un dirigeant de son usine de Milan. Ou bien Narciso Manenti, membre des « Noyaux armés pour le contre-pouvoir territorial », condamné pour le meurtre d’un gendarme et qui avait revendiqué deux attentats sur le sol transalpin.

            Interpellés au Printemps 2021, tous avaient alors refusé leur remise à l’Italie et avaient été placés sous contrôle judiciaire dans l’attente des audiences au fond concernant leur extradition, qui ont donc débuté mercredi 23 mars et doivent se poursuivre jusqu’au 20 avril.  « Réclamer plus de trente ans après l’asile, quarante ans après les faits, leur extradition pose des problèmes de droit infranchissables sur la chose jugée, la sécurité juridique, des prescriptions trafiquées, la vie privée et familiale », a estimé Irène Terrel, avocate de sept d’entre eux.

« C’est anachronique », selon l’avocat d’un des mis en cause

            Jean-Louis Chalanset est sur la même ligne. Avocat d’Enzo Calvitti, c’est lui qui a ouvert le bal devant la cour d’appel de Paris, mercredi. Son client, né à Mafalda en 1955, a été condamné, par contumace, à une peine de 18 ans de réclusion pour des délits « d’association à finalité terroriste » et « participation à une bande armée ».

            « Il est évidemment soucieux de tout ce qui se passe, indique l’avocat. Il est marié. Il vit en France depuis des années. Il a pris sa retraite l’an dernier. Il travaillait comme psychothérapeute dans les Ehpad… C’est anachronique ! » Car, c’est bien le timing qui aujourd’hui pose question. Jean-Louis Chalanset en sait quelque chose. Il y a 35 ans, il avait déjà plaidé devant la même cour d’appel de Paris pour éviter à son client de retourner en Italie pour finir en prison. La même chose, donc. « J’ai réussi à remettre la main sur mon mémoire de l’époque. Il était tapé à la machine à écrire !  Les réclamer aujourd’hui n’a aucun sens... ».

            « D’un point de vue du droit, je suis confiante quant au refus des juges de les remettre à l’Italie. Mais je suis méfiante sur la raison d’État », poursuit Irène Terrel, dénonçant une « pure instrumentalisation de la justice par le pouvoir politique qui fait des dégâts intolérables sur les aspects humains ». Cette menace d’extradition, à rebours des promesses de la France durant des années, constitue « un non-sens, un châtiment vain et cruel » qui risque d’envoyer « mourir en prison ces dix personnes » ont dénoncé leurs familles, début mars, lors d’une conférence de presse organisée par la Ligue des droits de l’Homme (LDH).

Des papys tranquilles ou d’ex-terroristes ?

            « Cela fait presque un an que nous vivons dans l’angoisse de perdre nos êtres chers, que nous sommes déphasés, perdus du fait de cet anachronisme qui nous tombe dessus », a témoigné, sous couvert d’anonymat, la femme d’un des mis en cause. « Pourquoi un tel revirement alors que la pleine et entière réussite du pari de la réinsertion ne peut être contestée par personne ? »

            Sans doute parce que l’on voit ce dossier uniquement du point de vue français. En Italie, les attentats commis durant les « années de plomb » sont toujours aussi douloureux dans l’imaginaire collectif, en dépit du temps passé. Et, à intervalles réguliers, les journaux ne manquent pas de rappeler, photos des anciens extrémistes à l’appui, les dégâts qu’ils ont été condamnés d’avoir causé il y a quarante ou cinquante ans. « Les dépeindre comme des personnes tranquilles et sans danger est une insulte à la mémoire collective », témoigne ainsi une source diplomatique en Italie.

            L’épineux dossier est donc désormais entre les mains de la cour d’appel de Paris. À elle seule de trancher et de décider si les dix sexagénaires ou septuagénaires sont aujourd’hui des papys et mamies qu’il faut laisser tranquilles ou d’ex-terroristes qu’il faut punir. La première décision sur le dossier d’Enzo Calvitti devrait être connue dans les prochaines semaines.

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Construction

[Brèves] Société d’attribution : l’associé ne peut prétendre à l’attribution s’il n’a pas répondu aux appels de fonds

Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2022, n° 21-11.579, FS-B N° Lexbase : A63697QX

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N0836BZY

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignement à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 24 Mars 2022

► La participation aux appels de fonds est l’une des principales obligations des associés de la société d’attribution ; il n’est donc pas étonnant qu’elle soit une condition du partage.

La SCI d'attribution, dite SCIA, est une forme de société civile très utile pour financer des projets immobiliers d'envergure. Les coûts d'achat du bien peuvent ainsi être mutualisés et, une fois la propriété acquise par les associés, le bien pourra être partagé. Pourtant, cette forme de société de construction est peu utilisée en pratique.

La rareté des contentieux induits conduit à mettre en lumière l’arrêt rapporté.

En l’espèce, une SCI est transformée en SCIA. Ses associés se sont répartis les parts de la société et ont défini les fractions d’immeuble auxquels ces parts donnent droit, en jouissance, pendant la durée de la société et en propriété lors de la dissolution de la société. À la suite d’une mésentente entre associés, il est demandé la désignation d’un liquidateur avec, notamment, pour mission de proposer un projet de partage. Les associés ne parviennent pas à se mettre d’accord. Notamment, un des associés agit en homologation du projet de partage ayant pour conséquence l’attribution à son profit d’une fraction de l’immeuble.

Les autres associés considèrent que cette demande est irrecevable, faute pour lui d’avoir réglé sa quote-part de travaux. Les associés sont, en effet, tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par l’acquisition, la construction ou l’aménagement de l’immeuble en proportion de leurs droits dans le capital. L’associé qui n’aurait donc pas satisfait à cette obligation ne pourrait donc prétendre ni à une entrée en jouissance de la fraction de l’immeuble à laquelle il a vocation, ni à se maintenir dans cette jouissance ni à obtenir l’attribution en propriété à laquelle il a vocation.

La sanction du défaut de paiement des appels de fonds est donc particulièrement sévère.

La Haute juridiction confirme cette sévérité. Selon les articles L. 212-3 N° Lexbase : L7219ABY et L. 212-4 N° Lexbase : L8946LQE du Code de la construction et de l’habitation, l’associé d’une société ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance ne peut prétendre à une telle attribution s’il n’a pas répondu aux appels de fonds nécessités par l’acquisition, la construction ou l’aménagement de l’immeuble.

Cette exigence constitue une condition de son droit de participer à un partage et non une condition de recevabilité d’une action en partage ou en homologation de partage.

La solution n’est pas nouvelle et reste logique.

Le partage ne peut intervenir qu’après décision définitive sur les comptes de l’opération de construction. Il doit comporter des attributions de fractions d’immeubles et une répartition du passif conformes aux dispositions statutaires et à l’état descriptif de division.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Liquidation judiciaire : vente de gré à gré d’un immeuble et droit de préemption du locataire commercial

Réf. : Cass. com., 23 mars 2022, n° 20-19.174, F+B N° Lexbase : A12757RN

Lecture: 6 min

N0897BZA

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par Vincent Téchené

Le 30 Mars 2022

► La vente de gré à gré d'un actif immobilier dépendant d'une liquidation judiciaire étant une vente faite d'autorité de justice, les dispositions de l'article L. 145-46-1 du Code de commerce, qui concernent le cas où le propriétaire d'un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, ne sont pas applicables et une telle vente ne peut donner lieu à l'exercice d'un droit de préemption par le locataire commercial ;

Le locataire du bien objet de la vente de gré à gré ne pouvant exercer de droit de préemption, ses droits et obligations ne sont pas affectés par la décision, de sorte qu’il est irrecevable à former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente dans ces conditions.

Faits et procédure. Par une ordonnance du 7 mai 2019, un juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré d'un immeuble d’une société en liquidation judiciaire au profit d’un tiers. Aucun recours n'a été formé contre l'ordonnance. Le notaire, chargé de la rédaction de l'acte de cession, a notifié le projet de vente au locataire de locaux commerciaux situés dans l'immeuble, et l'a informé de l'existence à son profit d'un droit de préemption. Le locataire a confirmé, le 6 juin 2019, qu'il souhaitait exercer ce droit.

Le liquidateur, exposant les difficultés causées par cette notification tandis que le projet d'acte de vente préparé par le notaire stipulait une clause selon laquelle la vente portait sur un immeuble vendu dans sa globalité donné pour partie à bail commercial, ce qui constituait, selon le liquidateur, « une exemption au droit de préférence du preneur commercial », en a saisi le juge-commissaire.

Le 18 décembre 2019, le juge-commissaire a rétracté l'ordonnance du 7 mai 2019, ordonné l'ouverture d'un nouvel appel d'offres pour l'acquisition de l'immeuble, et ordonné la notification de l'ordonnance, notamment au locataire et au dirigeant de la société débitrice.

C’est dans ces conditions que le liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel qui a retracté cette dernière ordonnance du 18 décembre 2019.  

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 145-46-1 N° Lexbase : L4529MBD, L. 642-18 N° Lexbase : L7335IZP et R. 642-37-1 N° Lexbase : L0334INP du Code de commerce.

Elle rappelle que la vente de gré à gré d'un actif immobilier dépendant d'une liquidation judiciaire est une vente faite d'autorité de justice. Il en résulte que les dispositions de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce N° Lexbase : L4529MBD, qui concernent le cas où le propriétaire d'un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, ne sont pas applicables et qu'une telle vente ne peut donner lieu à l'exercice d'un droit de préemption par le locataire commercial.

En outre, le recours contre une ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l’article L. 642-18 du Code de commerce N° Lexbase : L7335IZP, qui doit être formé devant la cour d'appel en application de l’article R. 642-37-1 du même code N° Lexbase : L0334INP, n'est ouvert qu'aux tiers dont les droits et obligations sont affectés par la décision.

Or, la Cour de cassation relève que pour annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance du 18 décembre 2019, l'arrêt d’appel a retenu que le juge-commissaire était dessaisi de son pouvoir dès le prononcé de sa décision du 7 mai 2019, à l'égard de laquelle aucun appel, aucune opposition, tierce-opposition ou recours en révision n'avait été effectué. Il a également retenu que le liquidateur ne pouvait faire juger la difficulté tenant à l'application du droit de préemption du locataire que par la voie de l'appel et qu'en rétractant son ordonnance, le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir.

Dès lors, la Cour de cassation en conclut qu’en statuant ainsi, alors que, la vente de l'immeuble autorisée par le juge-commissaire au titre des opérations de liquidation judiciaire ne pouvant donner lieu à l'exercice d'un droit de préemption par le locataire, les droits et obligations de celui-ci n'étaient pas affectés par l'ordonnance du 18 décembre 2019 contre laquelle il n'était donc pas recevable à former un recours, la cour d'appel a violé les textes visés.

Observations. Les alinéas 1er et 3 de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce N° Lexbase : L4529MBD visent « le propriétaire » qui « envisage de vendre », ou « le propriétaire » qui « décide de vendre ».

Se posait donc la question de savoir si ce texte ne s’applique que si, et seulement si, c’est le propriétaire qui décide seul de la vente du local qu’il loue. La doctrine paraissait, pour l’essentiel, retenir que l’article L. 145-46-1 du Code de commerce N° Lexbase : L4529MBD ne s’appliquerait pas à la vente qui ne serait pas le fruit de la seule volonté du propriétaire louant le local (cf. B.-H. Dumortier, JCl Bail à Loyer, fasc. 1455, spéc. n° 69). C’est ce que confirme ici la Cour de cassation concernant une vente de gré à gré dans le cadre d’une liquidation judiciaire. A fortiori, il en sera ainsi en cas de vente dans le cadre d’une adjudication forcée. En somme, et comme la Cour le précise, sont concernées toutes les ventes faites d'autorité de justice.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait pour sa part déjà retenu que le droit de préemption du locataire commercial ne s’appliquait pas s’agissant de la vente de l'immeuble dans le cadre de la liquidation amiable d’une société qui est une vente judiciaire (v. CA Aix-en-Provence, 14 février 2017, n° 15/13116 N° Lexbase : A4552TCL). La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre cet arrêt, avait alors approuvé la cour d’appel en ce qu'elle avait exclu le jeu de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce N° Lexbase : L4529MBD, au motif notamment que « la vente aux enchères publiques de l'immeuble, constituant l'actif de la SCI en liquidation, était une vente judiciaire » (Cass. civ. 3, 17 mai 2018, n° 17-16.113, FS-P+B+I N° Lexbase : A9692XMW, Ch. Lebel, Lexbase Affaires, juin 2018, n° 557 N° Lexbase : N4658BXS).

Comme certains l'avaient déjà relevé, il en sera de même en cas de vente dans le cadre d’une succession vacante (F. Roussel et Ph. Viudès, La vente de locaux commerciaux : qui peut préempter ? (conditions), Lexbase Affaires, mai 2018, n° 552 N° Lexbase : N3969BXB).

Quant à la question du recours contre l’ordonnance du juge-commissaire, la Cour de cassation fait ici application d'une jurisprudence qui est la sienne depuis plus de vingt ans. Le tiers qui forme un recours devant la cour d'appel doit en effet être dans une situation spéciale : ses droits et obligations doivent être affectés par l'ordonnance du juge-commissaire, à défaut de quoi il ne sera pas recevable (par ex., Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-19.622, FS-P+B N° Lexbase : A0883RQR – Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-18.795, F-P+B N° Lexbase : A8571XB3).

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE :  Les obligations du bailleur du bail commercial, Le champ d'application du droit de préférence du locataire en cas de vente d'un local commercial, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E4282E7Q.
  • v. ÉTUDE : La réalisation des actifs, Les voies de recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E4634EU8.

 

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Expropriation

[Brèves] Évaluation unique en valeur libre du bien occupé par l'exproprié : celui-ci doit avoir renoncé explicitement à être relogé !

Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2022, n° 21-10.032, FS-B N° Lexbase : A63787QB

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par Yann Le Foll

Le 24 Mars 2022

► Viole l'article R. 423-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique une cour d'appel qui, pour évaluer uniquement en valeur libre le bien occupé par l'exproprié, retient qu'il a sollicité une évaluation en valeur libre et renonce donc à être relogé, sans avoir constaté une renonciation claire et non équivoque de celui-ci à bénéficier de son droit à être relogé.

Rappel. Selon l'article R. 423-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L2212I73, il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ce propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge et, le cas échéant, à la cour d'appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation.
En outre, si la renonciation à un droit peut être tacite, les circonstances doivent établir, de façon non équivoque, la volonté de renoncer (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-20.168, FS-P+B N° Lexbase : A8387NPC, pour une déclaration d’emploi).

En cause d’appel. Pour évaluer le bien exproprié, en l’espèce plusieurs lots de copropriété appartenant à un particulier, uniquement en valeur libre d'occupation, l'arrêt attaqué (CA Paris, 12 décembre 2019, n° 18/02309 N° Lexbase : A9781Z7E) retient qu'il est occupé par celui-ci, qui sollicite une évaluation en valeur libre et renonce donc à être relogé.
Décision de la Cour de cassation. En statuant ainsi, sans avoir constaté une renonciation claire et non équivoque de l'exproprié à bénéficier de son droit à être relogé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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Licenciement

[Brèves] Détermination du montant des dommages-intérêts alloués au salarié victime d’un licenciement nul

Réf. : Cass. soc., 16 mars 2022, n° 21-10.507, F-D N° Lexbase : A89727QD

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N0861BZW

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par Lisa Poinsot

Le 24 Mars 2022

Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.

Faits et procédure. Un salarié, engagé dans le cadre d’un contrat d’avenir, est placé en arrêt de travail pour maladie puis est licencié pour insuffisance des résultats commerciaux et missions commerciales confiées non menées à bien ou négligées. Il saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.

La cour d’appel déclare que le licenciement du salarié est nul. Pour calculer le montant des dommages-intérêts devant être versés par l’employeur au salarié, les juges du fond prennent en considération le salaire mensuel moyen du salarié (1 551 euros), son ancienneté (moins d’une année dans l’entreprise de moins de 11 salariés), la nature de son contrat (un contrat d’avenir au cours duquel il devait recevoir une formation spécifique). De ces éléments, elle limite le montant des dommages-intérêts à 4 000 euros.

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation contre cette décision qui l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner l’employeur à lui payer une somme excédant 4 000 euros.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse le raisonnement de la cour d’appel sur le fondement des articles L. 1152-3 du Code du travail N° Lexbase : L0728H9T et L. 1235-3 du même Code N° Lexbase : L1442LKM, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C. La Cour de cassation considère en l’espèce, que « la nullité du licenciement justifie d'accorder au salarié la somme de 9 306 euros qu'il sollicite à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, laquelle correspond à six mois de salaire ».

Pour aller plus loin : cette décision est à rapprocher de trois autres décisions du 16 mars 2022 :

  • Cass. soc., 16 mars 2022, n° 21-11.257, F-D N° Lexbase : A90167QY (cassation pour avoir limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 5 000 euros après avoir dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement nul et avoir constaté que le salaire mensuel moyen du salaire s’élevait à la somme de 1 495,42 euros, que le salarié comptabilisait une année d’ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés dans laquelle il effectuait sa première expérience professionnelle) ;
  • Cass. soc., 16 mars 2022, n° 21-10.506, F-D N° Lexbase : A89527QM (cassation pour avoir limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 4 000 euros après avoir jugé que la démission du salarié s’analysait en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement nul et avoir constaté que le salaire mensuel moyen du salaire s’élevait à la somme de 1 457,55 euros, que le salarié comptabilisait moins d’une année d’ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés dans laquelle il effectuait sa première expérience professionnelle) ;
  • Cass. soc., 16 mars 2022, n° 21-18.033, F-D N° Lexbase : A88347QA (cassation pour avoir le montant des dommages-intérêts à la somme de 4 500 euros après avoir jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul et avoir constaté que le salaire mensuel moyen du salaire s’élevait à la somme de 1 720 euros, que le salarié comptabilisait moins d’une année d’ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés dans laquelle il effectuait sa première expérience professionnelle);
  • sur le sujet v. : ÉTUDE :  La nullité du licenciement, Les conséquences pécuniaires, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E86274QL.

 

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Propriété intellectuelle

[Brèves] IGP : absence d’homologation du cahier des charges visant une aire géographique ne correspondant pas à la dénomination du produit

Réf. : Cass. com., 16 mars 2022, n° 19-25.123, F-B N° Lexbase : A63747Q7

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N0860BZU

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par Vincent Téchené

Le 24 Mars 2022

► Est incomplet un cahier des charges d’une IGP qui associe, dans sa dénomination, un produit à une ville de France mais vise, comme zone géographique, l'ensemble du territoire national, de sorte que le produit n'est en réalité associé à aucune aire géographique ni lieu déterminé.

Faits et procédure. L'Association Savon de Marseille France (l'ASDMF) a déposé à l'INPI une demande d'homologation de son cahier des charges « savon de Marseille » en vue de l'obtention d'une indication géographique visant à protéger des savons sous forme solide, liquide ou pâteuse produits par saponification sur le territoire français, à savoir l'ensemble des départements de la France métropolitaine et les départements d'Outre-Mer. Le directeur général de l'INPI a rejeté sa demande. L'ASDMF a formé un recours contre cette décision.

La cour d’appel (CA Paris, 5-2, 22 novembre 2019, n° 18/15257 N° Lexbase : A4264Z3C) ayant rejeté le recours de l’association, celle-ci a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle rappelle, en premier lieu que, selon les articles L. 721-2 N° Lexbase : L7690IZT et L. 721-7 N° Lexbase : L2034KGG du Code de la propriété intellectuelle, pour bénéficier d'une indication géographique protégeant un produit industriel ou artisanal, les conditions de production ou de transformation de ce produit doivent respecter un cahier des charges homologué par décision du directeur général de l'INPI, qui doit préciser la délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé à l'indication géographique, à laquelle peuvent être attribuées essentiellement une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques de ce produit.

En second, lieu, selon l'article L. 721-3, alinéa 4, du même code N° Lexbase : L7691IZU, lorsqu'il instruit la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges, l'INPI s'assure notamment que le périmètre de la zone ou du lieu permet de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l'indication géographique.

La Haute juridiction relève alors que la cour d’appel a énoncé que l'indication géographique protégeant des produits industriels ou artisanaux constitue la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique, ce qui suppose des éléments quant à un lien entre le produit concerné et la zone géographique délimitée associée. Or, l'arrêt relève que, malgré une demande de compléments d'éléments formulée par l'INPI, le cahier des charges, quoique concernant la dénomination « savon de Marseille », qui vise manifestement une seule ville de France et associe le produit à cette commune, précise que la délimitation de la zone géographique associée sera la zone France, le produit concerné étant fabriqué sur l'ensemble du territoire national, résultant d'un savoir-faire historiquement répandu sur l'ensemble de ce territoire et d'un procédé trouvant son origine sur ce même ensemble.

Par conséquent, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d’avoir retenu qu'est incomplet le cahier des charges relatif à une demande de protection d'une indication d'origine visant l'ensemble du territoire national, sans délimiter une aire géographique ni un lieu déterminé associés au produit concerné, et que le directeur général de l'INPI avait pu, sans excéder ses pouvoirs, rejeter la demande d'homologation pour incomplétude.

 

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Responsabilité médicale

[Brèves] Contamination par le VIH après une transfusion : le préjudice spécifique de contamination n’inclut pas le déficit fonctionnel

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mars 2022, n° 20-12.020, FS-B N° Lexbase : A63767Q9

Lecture: 3 min

N0881BZN

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/82667089-edition-du-25032022#article-480881
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par Laïla Bedja

Le 24 Mars 2022

► Le préjudice spécifique de contamination comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination et inclut, outre les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie et la crainte des souffrances, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les préjudices esthétique et d'agrément générés par les traitements et soins subis, ainsi que le seul risque de la survenue d'affections opportunistes consécutives à la contamination ; il n'inclut ni le déficit fonctionnel, ni les autres préjudices à caractère personnel liés à la survenue de ces affections ;

Il résulte de l’article L. 3122-1 du Code de la santé publique et du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que l'absence de consolidation de la victime contaminée par le VIH ne fait pas obstacle à l'indemnisation du déficit fonctionnel qui est éprouvé à la suite de cette contamination et de ses conséquences.

Les faits et procédure. Après avoir reçu plusieurs culots de sang lors de sa naissance le 21 octobre 1983, M. A a présenté une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), diagnostiquée en 1986, et a déclaré un sida en 1991.

Il a été indemnisé le 16 février 1993 par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles d'un préjudice spécifique de contamination.

En mars 2005, il a développé une leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP) en lien avec sa contamination, dont il a conservé d'importantes séquelles cérébrales.

Sa mère, désigné en tant que tutrice, a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation complémentaire. Après avoir ordonné une expertise, l'ONIAM a indemnisé les préjudices économiques et rejeté la demande relative aux déficits fonctionnels temporaire et permanent subis par M. A.

Elle a alors formé un recours devant la cour d'appel qui a statué après avoir ordonné une nouvelle expertise.

La cour d’appel. Pour rejeter les demandes d'indemnisation au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent subis par M. A, l'arrêt retient que le préjudice de contamination inclut l'ensemble des affections opportunes consécutives à la déclaration de la maladie. Elle avait en outre retenu que la réparation des déficits fonctionnels subis, s’ajoutant au préjudice spécifique de contamination déjà indemnisé, suppose que le VIH ne soit plus une maladie évolutive mais une maladie susceptible de consolidation.

La décision. Énonçant les solutions précitées, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond au visa de l’article L. 3122-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L3065ICI et du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Le préjudice et l’indemnisation, Les préjudices évolutifs (en l’absence de consolidation), in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E44734II

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