Le Quotidien du 7 mai 2013

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Barreau de Paris : résolution du conseil de l'Ordre consécutive aux déclarations de certains responsables mettant en cause la profession d'avocat

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Le 08 Mai 2013

Le 16 avril 2013, le conseil de l'Ordre du barreau de Paris a adopté une motion consécutive aux déclarations de certains responsables mettant en cause la profession d'avocat :
"Le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris est heurté par les propos du Gouvernement mettant en cause les avocats. Il rappelle que les avocats constituent une profession unie construite autour d'un serment et d'une déontologie forte. La probité, l'indépendance, la prévention des conflits d'intérêts et des incompatibilités sont ancrés dans cette déontologie comme dans le serment des avocats. Le projet de rendre impossible aux avocats l'exercice d'un mandat parlementaire est proprement scandaleux et fait insulte à tous les membres du barreau. Le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris s'opposera à toute atteinte à la profession et répondra sans faiblir aux attaques dont elle est injustement la cible".

newsid:436841

Contrats et obligations

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'affermage des droits de places perçus dans les halles et marchés communaux

Réf. : Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 12-18.180, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5205KCR)

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N6960BTX

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Le 08 Mai 2013

Il ressort d'un arrêt rendu le 24 avril 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation que c'est le juge judiciaire qui est compétent pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'affermage des droits de places perçus dans les halles et marchés communaux (Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 12-18.180, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5205KCR). En l'espèce, un syndicat mixte avait confié à MM. A., F. et M., pour le compte d'une société en formation, puis aux sociétés G. et F., l'exploitation d'un marché à bestiaux dépendant du domaine public de la commune ; la convention initiale, conclue le 6 juin 1974, avait été modifiée par un avenant, intitulé "convention de refonte", signé le 24 novembre 1994 et lui-même suivi de plusieurs avenants. Par lettre du 5 juin 2009, le syndicat avait résilié la convention d'affermage pour motif d'intérêt général, avec effet au 1er septembre 2009. Les sociétés avaient saisi les juridictions de l'ordre judiciaire pour obtenir réparation de leurs préjudices. Le syndicat et la commune faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges (CA Bourges, 22 mars 2012, n° 11/01367 N° Lexbase : A2813IGB) de rejeter leur demande de sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif ait apprécié, par voie préjudicielle, la légalité, dans leur ensemble, de la convention de refonte et de ses avenants, ainsi que celle des articles 20, 21 et 22 de cette même convention. En vain. Ainsi que le relève la Cour suprême, lorsqu'il est saisi d'une demande de question préjudicielle sur le sens et la légalité des clauses d'un contrat d'affermage des droits de places perçus dans les halles et marchés communaux, le juge judiciaire, seul compétent, en vertu de l'article 136 du décret du 17 mai 1809, pour statuer sur les contestations nées à l'occasion de l'exécution de ce contrat administratif, a la faculté de constater, conformément à une jurisprudence établie du juge administratif, qu'eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, l'irrégularité invoquée par l'une des parties n'est pas d'une gravité telle qu'il y ait lieu d'écarter l'application du contrat, de sorte que l'appréciation de la légalité de cet acte par le juge administratif n'est pas nécessaire à la solution du litige. C'est, dès lors, sans méconnaître le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire ni excéder ses pouvoirs que la cour d'appel avait retenu qu'au regard de cette exigence, les irrégularités alléguées par l'autorité délégante n'étaient pas d'une gravité suffisante pour écarter l'application du contrat et qu'elle en avait déduit que la demande de question préjudicielle devait être rejetée.

newsid:436960

Cotisations sociales

[Brèves] Les sommes mises à la disposition du dirigeant de la société entrent dans l'assiette des cotisations sociales

Réf. : Cass. civ. 2, 25 avril 2013, n° 12-19.144, F-P+B (N° Lexbase : A6829KCW)

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N6947BTH

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Le 08 Mai 2013

Dès leur versement, les sommes mises à la disposition du dirigeant de la société par le conseil d'administration, fût-ce à titre provisionnel, entrent dans l'assiette des cotisations sociales, peu important qu'elles aient été ultérieurement restituées à la société et que le conseil d'administration ait pris acte de cette restitution. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 avril 2013 (Cass. civ. 2, 25 avril 2013, n° 12-19.144, F-P+B N° Lexbase : A6829KCW).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à une société une lettre d'observations portant sur un redressement, résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'une certaine somme au titre de la part variable de la rémunération de son président et directeur général. La société fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 15 mars 2012, n°10/01872 N° Lexbase : A8190IE3) de rejeter sa demande, alors que la rémunération attachée aux fonctions de dirigeant n'est considérée comme versée au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0132IWS) et ne donne lieu à cotisations sociales qu'à la condition qu'elle ait été fixée statutairement. La Cour de cassation rappelle qu'il résulte des articles L. 242-1 et R. 243-6 (N° Lexbase : L4910HZU) du Code de la Sécurité sociale que le versement des rémunérations constitue le fait générateur de l'obligation de cotiser, quelles que soient les modalités retenues pour leur évaluation et leur règlement. En l'espèce, en application d'une décision de son conseil d'administration, la société a versé à son président et directeur général, au mois de juin 2003, une somme correspondant à la part variable de sa rémunération, laquelle a été soustraite en décembre 2003 de l'assiette des cotisations acquittées par la société. Or, la renonciation ultérieure par le président et directeur général à cette somme, dont le comité de rémunération et le conseil d'administration ont respectivement pris acte, n'a pas pour effet d'exonérer la société du paiement des cotisations assises sur la rémunération effectivement versée en juin. Ainsi, se trouvent réunies, dans la présente affaire, la condition relative à la fixation du montant de la rétribution attachée aux fonctions de mandataire social et celle concernant la mise à disposition effective de la somme correspondante à son bénéficiaire, nécessaires pour intégrer cette rémunération dans l'assiette de cotisations (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1670CTZ).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Action en relevé de forclusion : obligation de déclarer la créance dans le délai préfix de l'action

Réf. : Cass. com., 23 avril 2013, n° 11-25.963, FS-P+B (N° Lexbase : A6879KCR)

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N6920BTH

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Le 08 Mai 2013

Si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s'il n'a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 avril 2013 (Cass. com., 23 avril 2013, n° 11-25.963, FS-P+B N° Lexbase : A6879KCR). En l'espèce, une société (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 23 juillet 2008, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 7 août 2008. Des créanciers d'une certaine somme, ont, le 15 juillet 2009, saisi le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion qui a été accueillie, sur recours, par le tribunal, le 3 mars 2010. Ces créanciers ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective le 18 mars 2010. La cour d'appel a confirmé le jugement retenant, d'abord, que l'absence de déclaration de créance dans le délai légal n'est pas la conséquence d'une négligence des créanciers et, ensuite, que la déclaration de créance ne pouvait intervenir qu'après que ces derniers ont été relevés de la forclusion (CA Metz, 13 septembre 2011, n° 10/01302 N° Lexbase : A9373H3K). Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 622-26 (N° Lexbase : L2534IEL) et L. 641-3 (N° Lexbase : L3500ICM) du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0369EXX).

newsid:436920

Fonction publique

[Brèves] Modification de la procédure d'élaboration du projet professionnel des militaires de carrière souhaitant bénéficier d'une indemnité d'accompagnement de reconversion

Réf. : Décret n° 2013-352 du 24 avril 2013 (N° Lexbase : L6880IWQ)

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N6929BTS

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Le 08 Mai 2013

Le décret n° 2013-352 du 24 avril 2013 (N° Lexbase : L6880IWQ), modifiant le décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005, portant attribution d'une indemnité d'accompagnement de la reconversion (N° Lexbase : L7796G9M), a été publié au Journal officiel du 26 avril 2013. Il modifie la procédure d'élaboration du projet professionnel des militaires de carrière, promus en application du IV de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, portant statut général des militaires (N° Lexbase : L1292G8D), dont la date de départ à la retraite a été fixée et qui souhaitent bénéficier, avant leur radiation des cadres, d'une indemnité d'accompagnement de reconversion. Le projet professionnel, qui doit être agréé par le ministère de la Défense, sera élaboré par l'intéressé en collaboration avec ses services chargés de la reconversion des militaires, et non plus avec un organisme lui-même agréé par ce ministère.

newsid:436929

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