Le Quotidien du 3 mai 2013

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Perquisition : l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire

Réf. : Cass. crim., 3 avril 2013, n° 12-88.428, F-P+B (N° Lexbase : A4106KC3)

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Le 04 Mai 2013

L'assistance de l'avocat n'est pas exigée dès lors que la personne ayant reçu notification officielle du fait qu'elle est suspectée d'avoir commis une infraction est présente à des actes au cours desquels elle n'est ni privée de liberté, ni entendue sur les faits qui lui sont reprochés. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 avril 2013 (Cass. crim., 3 avril 2013, n° 12-88.428, F-P+B N° Lexbase : A4106KC3 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4265EUI). En l'espèce, dans une information ouverte contre M. C. du chef de fraude fiscale, les officiers de police judiciaire, munis d'une commission rogatoire du juge d'instruction, ont procédé, le 27 mars 2012, à une perquisition au domicile de l'intéressé, en présence de celui-ci et, dans le même temps, lui ont remis une "convocation à personne mise en examen" aux fins qu'il se présente devant le magistrat instructeur à raison de sa mise en cause pour des faits de fraude fiscale et de blanchiment. Mis en examen de ces chefs, le 6 avril 2012, M. C. a présenté, le 4 octobre 2012, une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure, motif pris, notamment, de ce qu'il aurait dû être placé en garde à vue, dès le début de la perquisition, pour pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat, dès lors qu'il se trouvait dans une position de contrainte, étant tenu à la disposition des enquêteurs, et qu'il avait, du fait de la convocation qui lui avait été remise, le statut d'accusé, au sens de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). La cour d'appel va rejeter sa requête et retient, pour ce faire, que le procès-verbal de perquisition, signé sans réserve par M. C., ne fait pas apparaître que la contrainte alléguée ait existé durant l'exécution de cette mesure. De plus, la remise de la convocation à comparaître devant le magistrat instructeur ne saurait constituer une telle contrainte et, enfin, la présence de la personne concernée lors du déroulement de la perquisition, alors qu'il n'est pas sollicité d'elle d'audition par laquelle elle pourrait s'incriminer, est une garantie de ses droits. Saisie d'un pourvoi la Cour de cassation va approuver la solution retenue. En effet, l'article 6 § 3 de la CESDH n'exige pas que la personne ayant reçu notification officielle du fait qu'elle est suspectée d'avoir commis une infraction soit assistée d'un avocat lorsqu'elle est présente à des actes au cours desquels elle n'est ni privée de liberté, ni entendue sur les faits qui lui sont reprochés.

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Construction

[Brèves] CCMI : la nullité du contrat ne permet pas l'application des dispositions de l'article 555 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 3, 24 avril 2013, n° 12-11.640, FS-P+B (N° Lexbase : A6833KC3)

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N6955BTR

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Le 04 Mai 2013

La nullité du contrat de construction de maison individuelle n'a pas pour effet de permettre au maître de l'ouvrage d'invoquer contre le constructeur, intervenu en vertu d'un contrat et qui n'est donc pas un tiers, les dispositions de l'article 555 du Code civil (N° Lexbase : L3134ABP) pour demander la démolition de l'ouvrage édifié et la remise du terrain dans son état antérieur. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 avril 2013 (Cass. civ. 3, 24 avril 2013, n° 12-11.640, FS-P+B N° Lexbase : A6833KC3). En l'espèce, par acte du 2 juin 2003, M. D. avait conclu avec la société M., un contrat de construction de maison individuelle. M. D. avait pris possession de l'ouvrage en février 2006 tout en refusant de le réceptionner. La société avait agi contre M. D. aux fins de le voir condamner à payer le solde du prix convenu. Ce dernier avait demandé reconventionnellement l'annulation du contrat et la démolition de l'ouvrage aux frais de son adversaire. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de rejeter sa demande de démolition de l'ouvrage (CA Aix-en-Provence, 3ème ch., 4 février 2010, n° 08/18169 N° Lexbase : A3626EZC). Il faisait alors, notamment, valoir que l'annulation d'un contrat de construction ayant un effet rétroactif, le constructeur est censé avoir toujours été un tiers par rapport au propriétaire du fonds qui peut obliger ce tiers à démolir la construction irrégulièrement édifiée. En vain. Selon la Cour de cassation, c'est à bon droit que les juges du fond ont retenu que la nullité du contrat de construction n'avait pas pour effet de permettre au maître de l'ouvrage d'invoquer contre le constructeur les dispositions de l'article 555 du Code civil et ont exactement déduit de ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, que la demande de démolition formée par M. D. devait être rejetée.

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Environnement

[Brèves] Prorogation jusqu'au 1er janvier 2020 du dispositif de l'éco-participation répercutée à l'identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers

Réf. : Loi n° 2013-344 du 24 avril 2013, relative à la prorogation du mécanisme de l'éco-participation répercutée à l'identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers (N° Lexbase : L6797IWN)

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N6916BTC

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Le 04 Mai 2013

Une loi, publiée au Journal officiel du 25 avril 2013, vient proroger le dispositif de l'éco-participation répercutée à l'identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers, mis en place pour une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au 13 février 2013 (loi n° 2013-344 du 24 avril 2013, relative à la prorogation du mécanisme de l'éco-participation répercutée à l'identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers N° Lexbase : L6797IWN). Dès lors il est prévu à l'article L. 541-10-2 du Code de l'environnement que, jusqu'au 1er janvier 2020, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers, ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.

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Fonction publique

[Brèves] L'employeur auprès duquel le fonctionnaire est détaché a la charge des cotisations

Réf. : Cass. soc., 23 avril 2013, n° 12-12.411, FS-P+B (N° Lexbase : A6876KCN)

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N6936BT3

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Le 04 Mai 2013

L'employeur auprès duquel le fonctionnaire est détaché a la charge des cotisations, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 avril 2013 (Cass. soc., 23 avril 2013, n° 12-12.411, FS-P+B N° Lexbase : A6876KCN). M. X, sous-préfet hors classe, a été engagé le 18 octobre 2006 par la société X, et détaché à cette fin le 25 octobre 2006, pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger, dans le cadre d'un appel d'offre financé par la Commission européenne. Il a été licencié par lettre du 6 septembre 2007, l'employeur lui reprochant d'avoir continué à utiliser le titre de sous-préfet hors classe. Pour condamner le salarié à rembourser à l'employeur les cotisations liées à son statut de fonctionnaire acquittées pour son compte et en ses lieu et place, l'arrêt attaqué retient que le salarié était personnellement redevable desdites cotisations et que son contrat individuel de travail prévoyait expressément qu'il ferait son affaire personnelle de toute cotisation, de quelque nature que ce soit, susceptible d'être due pendant la durée de son détachement à raison de sa situation de fonctionnaire détaché. La Cour suprême rappelle, cependant, que la contribution de l'employeur pour la constitution des droits à pension reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. En statuant comme elle l'a fait, alors que la clause contractuelle était nulle en ce qu'elle prévoyait la prise en charge par le salarié de la contribution dont était redevable l'employeur envers le Trésor, la cour d'appel a donc violé les articles 31 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions (N° Lexbase : L1022G8D), L. 61 du Code des pensions civiles et militaires de l'Etat (N° Lexbase : L3095INX), ensemble l'article L. 241-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4944ADH) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9523EPE).

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