Le Quotidien du 22 avril 2013

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Signature d'une Convention entre le barreau de Paris, le barreau de Beyrouth et les éditions juridiques Lexbase

Lecture: 1 min

N6782BTD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8065840-edition-du-22042013#article-436782
Copier

Le 25 Avril 2013

Madame Christiane Féral-Schuhl, Bâtonnier de Paris et Monsieur Nouhad Jabre, Bâtonnier de Beyrouth, ont signé, le vendredi 19 avril 2013, dans les locaux de la Maison du barreau, une Convention de partenariat mettant à disposition des avocats de Beyrouth l'accès aux contenus proposés par les éditions juridiques Lexbase. Le Bâtonnier de Paris a souhaité ce partenariat afin que les avocats libanais puissent avoir librement accès aux sources du droit continental. Elle ajoute que "c'est une première qui a vocation à être étendue à d'autres barreaux partenaires du barreau de Paris". La signature de cette Convention a précédé un grand colloque organisé par la Commission Paris-Beyrouth, en collaboration avec la Commission des relations internationales du barreau de Beyrouth, consacré à la Gouvernance démocratique et aux droits fondamentaux dans le monde arabe.

newsid:436782

Couple - Mariage

[Brèves] Caractérisation d'un mariage putatif à l'occasion d'un litige portant sur la répartition du prix de vente d'un immeuble acquis en indivision avant le mariage

Réf. : CA Rouen, 20 mars 2013, n° 12/02809 (N° Lexbase : A6652KAM)

Lecture: 1 min

N6777BT8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8065840-edition-du-22042013#article-436777
Copier

Le 25 Avril 2013

Dans un arrêt du 20 mars 2013, la cour d'appel de Rouen apporte plusieurs précisions intéressantes en matière de mariage putatif (CA Rouen, 20 mars 2013, n° 12/02809 N° Lexbase : A6652KAM). Elle retient, tout d'abord, qu'alors même que ni le jugement, ni l'arrêt confirmatif en vertu desquels le mariage des époux a été annulé, ne se sont prononcés sur son caractère putatif, cela n'empêche pas que ce caractère soit retenu par une décision ultérieure, à l'occasion, par exemple, comme en l'espèce, d'un litige sur la répartition du prix de vente d'un immeuble acquis en indivision avant le mariage. S'agissant de l'admission du caractère putatif, les juges relèvent que, en l'espèce, le mariage avait été annulé dans la mesure où il avait été constaté, chez l'épouse, des troubles de santé psychique dans les semaines qui avaient précédé et suivi la célébration de celui-ci qui l'avaient empêchée d'apprécier la portée de ses engagements et l'époux avait été condamné à lui verser, en raison de ses agissements fautifs dans le but d'obtenir le mariage, la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Ainsi, selon la cour d'appel, l'épouse pouvait effectivement invoquer le bénéfice du mariage putatif. Il s'ensuit qu'elle pouvait se prévaloir de la contribution aux charges du mariage, telle qu'elle est fixée par l'article 214 du Code civil (N° Lexbase : L2382ABT). S'agissant alors de l'appréciation de la participation de chaque époux dans l'acquisition du bien indivis, après avoir considéré que les revenus des époux étaient à peu près équivalents et que chacun des époux devait donc contribuer, de façon équivalente, aux charges du mariage, les juges estiment, que sur la somme versée par le mari à son épouse entre juillet 2003 et mai 2005, la moitié avait constitué sa contribution aux charges du mariage et l'autre moitié sa participation au remboursement du prêt immobilier.

newsid:436777

Droits de douane

[Brèves] L'invalidité de la rétention douanière d'une prévenue qui avoue les transferts de capitaux illégaux effectués dans le passé n'a pas d'influence sur la validité du procès-verbal de saisie des sommes qui allaient franchir illégalement la frontière

Réf. : Cass. crim., 10 avril 2013, n° 11-88.589, FS-P+B (N° Lexbase : A0868KC7)

Lecture: 2 min

N6693BT3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8065840-edition-du-22042013#article-436693
Copier

Le 23 Avril 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 avril 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que la rétention douanière sans information de la prévenue sur son droit à garder le silence et de se faire assister d'un avocat n'affecte pas la validité du procès-verbal de saisie de sommes retrouvées dans le sac à main de la prévenue, et la condamnation de cette dernière et de son époux sur cette pièce (Cass. crim., 10 avril 2013, n° 11-88.589, FS-P+B N° Lexbase : A0868KC7). En l'espèce, les agents des douanes ont procédé, sur une autoroute, au contrôle d'une automobile immatriculée en Belgique, de son conducteur, et de sa passagère, dans le sac à main de laquelle ils ont découvert une somme de 500 000 francs (76 224,50 euros), qui n'avait pas été déclarée et qu'ils ont saisie. Les époux ont alors été invités à suivre les agents des douanes jusqu'au siège de la brigade de recherche régionale de Dunkerque, où un procès-verbal de saisie relatant l'ensemble des opérations et consignant les déclarations de l'épouse a été établi et signé. Selon ce dernier, l'épouse a reconnu, pendant son audition dans les locaux de la brigade, avoir transféré à cinq reprises et sans la déclarer une somme de 500 000 francs entre la France et la Belgique, au cours de l'année. Les époux ont été poursuivis à la fois pour le transfert de capitaux découvert par les douanes et pour les transferts antérieurs. La Cour de cassation relève que l'irrégularité d'une rétention douanière n'a pas pour effet de rendre nul le procès-verbal de saisie établi à cette occasion. En effet, l'épouse a été entendue alors qu'elle n'a pas été informée de son droit de se faire assister par un avocat. Cette circonstance, qui rend irrégulière la rétention, n'affecte pas le procès-verbal de saisie des sommes trouvées par les douanes. De plus, les citations à comparaître devant les premiers juges sont valables, répondant aux prescriptions de l'article 565 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4420AZQ). En outre, les faits qui sont reprochés au couple ont été correctement qualifiés de transfert de capitaux sans déclaration, l'époux en qualité d'intéressé à la fraude, puisque le transfert s'est effectué sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou d'un organisme mentionné à l'article L. 518-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0614IH9), dont l'intervention est obligatoire. Le juge a pu légalement condamner solidairement les époux au paiement d'une amende douanière représentant un quart des sommes transférées, en application de l'article 465 du Code des douanes (N° Lexbase : L3359IRT). Enfin, les manquements constatés lors de la rétention douanière de l'épouse ont donné lieu à l'annulation des infractions passées et non observées par les douanes lors du contrôle. En effet, le procès-verbal de saisie est suffisant à condamner le couple pour ce transfert constaté en flagrant délit.

newsid:436693

Energie

[Brèves] Le Conseil constitutionnel censure le "bonus-malus" énergétique

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-666 DC, du 11 avril 2013 (N° Lexbase : A9965KBP)

Lecture: 2 min

N6703BTG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8065840-edition-du-22042013#article-436703
Copier

Le 23 Avril 2013

Par une décision du 11 avril 2013 (Cons. const., décision n° 2013-666 DC, du 11 avril 2013 N° Lexbase : A9965KBP), le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes. L'article 2 de la loi instituait un "bonus-malus sur les consommations énergétiques de réseau" afin "d'inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation d'énergie de réseau". Ces énergies étaient seules prises en compte, en raison des coûts élevés d'investissement qu'elles nécessitent et de leurs modalités particulières de distribution. Le Conseil constitutionnel a estimé que cette analyse des caractéristiques propres aux énergies de réseau avait pu permettre au législateur de ne pas étendre le "bonus-malus" à d'autres énergies, telles que le fioul, le charbon ou le bois. En revanche, elle conduisait à ce que soit contraire au principe d'égalité devant les charges publiques l'exclusion des consommations professionnelles d'énergies de réseau, cette exclusion étant sans rapport avec l'objectif de maîtrise des coûts de production et de distribution de ces énergies. En outre, cette exclusion conduisait à ce que des locaux dotés des mêmes dispositifs de chauffage, soumis aux mêmes tarifs et, pour certains utilisant un dispositif de chauffage commun soient inclus ou exclus du seul fait qu'ils étaient, ou non, utilisés à des fins domestiques. Par ailleurs, le Conseil a relevé qu'étaient également contraires au principe d'égalité devant les charges publiques les dispositions relatives au "bonus-malus" dans les immeubles collectifs d'habitation pourvus d'installations communes de chauffage. Ces dispositions n'assuraient pas, selon les Sages, que les conditions de répartition du "bonus-malus" soient en rapport avec l'objectif de responsabiliser chaque consommateur domestique au regard de sa consommation d'énergie de réseau. Le Conseil constitutionnel a donc jugé que l'article 2 de la loi méconnaissait le principe d'égalité devant les charges publiques. Il a donc déclaré l'article 2 de la loi déférée et les dispositions inséparables de cet article contraires à la Constitution. En revanche, il a rejeté les autres griefs et jugé le 1° du paragraphe I de l'article 14 de la loi, ainsi que les articles 24, 26 et 29 conformes à la Constitution.

newsid:436703

[Brèves] Sauf clause contraire, le cautionnement garantissant un CDD ne suit pas le contrat prolongé

Réf. : Cass. com., 9 avril 2013, n° 12-18.019, F-P+B (N° Lexbase : A0883KCP)

Lecture: 2 min

N6679BTK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8065840-edition-du-22042013#article-436679
Copier

Le 23 Avril 2013

Sauf clause contraire, la caution qui a garanti l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prolongation des relations contractuelles par les mêmes parties par l'effet des prorogations. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 avril 2013 (Cass. com., 9 avril 2013, n° 12-18.019, F-P+B N° Lexbase : A0883KCP). En l'espèce, une société de raffinage pétrolier a conclu un contrat de location-gérance d'une durée de trois ans, avec un distributeur de carburant. Le même jour, les gérants de cette société, se sont rendus cautions envers la société de raffinage de toute somme que le distributeur de carburant pourrait devoir en vertu du contrat de location-gérance. Ce contrat, prorogé par trois avenants successifs, a pris fin le 31 décembre 2006 et, le 11 juin 2007, le distributeur a été mis en liquidation judiciaire. Après avoir déclaré sa créance, la société de raffinage a assigné les cautions en exécution de leur engagement. Cette demande ayant été rejetée, la créancière a formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel elle faisait notamment valoir que l'obligation de reconduire expressément un cautionnement accessoire au contrat initial ne s'impose que lorsque le contrat initial a pris fin, il lui a été substitué un nouveau contrat, ce qui n'est pas le cas lorsque le terme du contrat cautionné a été prorogé. La Cour régulatrice rejette le pourvoi : si le contrat a été prorogé à trois reprises pour prendre fin le 31 décembre 2006, les cautions ne se sont pas engagées comme cautions dans le cadre de ces nouvelles relations contractuelles et, sauf clause contraire, la caution qui a garanti l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prolongation des relations contractuelles par les mêmes parties par l'effet des prorogations. Or, ayant ainsi fait ressortir que la prolongation du contrat de location-gérance avait donné naissance à des obligations nouvelles que les cautions n'avaient pas garanties, faute de s'y être engagées dans l'acte de cautionnement ou lors de la signature des avenants, la cour d'appel qui a relevé qu'il n'était pas établi que les créances litigieuses étaient nées antérieurement à l'expiration du contrat initial, a exactement décidé que le cautionnement avait pris fin le 31 mars 2005 (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0672A8E).

newsid:436679

Responsabilité

[Brèves] Atteinte à la présomption d'innocence : affichage par un médecin, dans la salle d'attente, d'un jugement, non irrévocable et expurgé, condamnant son associé

Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 11-28.406, F-P+B+I (N° Lexbase : A9955KBC)

Lecture: 1 min

N6740BTS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8065840-edition-du-22042013#article-436740
Copier

Le 23 Avril 2013

Porte atteinte à la présomption d'innocence, l'affichage par un médecin, sur la porte de la salle d'attente de son cabinet de consultation, lieu public par destination, du jugement correctionnel condamnant son associé pour abus de confiance, en une version expurgée, et précédée de la mention par laquelle il informe ainsi les patients de sa séparation d'avec celui-ci. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 10 avril 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 11-28.406, F-P+B+I N° Lexbase : A9955KBC). En l'espèce, le médecin ayant procédé à un tel affichage faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 octobre 2011 (CA Aix-en-Provence, 20 octobre 2011, n° 10/20974 N° Lexbase : A9811H7I) de le condamner, sous astreinte, au retrait du jugement ainsi affiché. En vain. La première chambre civile de la Cour de cassation approuve la cour d'appel ayant relevé qu'avait été supprimé le passage relatif à l'argumentation par laquelle M. C. avait plaidé sa relaxe, et omise l'indication que celui-ci avait relevé appel de la décision, puis exactement énoncé que l'atteinte portée à la présomption d'innocence est réalisée chaque fois qu'avant sa condamnation irrévocable, une personne est publiquement présentée comme nécessairement coupable des faits pénalement répréhensibles pour lesquels elle est poursuivie, ajoutant que l'affichage d'une décision de justice ne peut s'assimiler à l'immunité propre dont bénéficie celui qui se livre au compte-rendu de débats judiciaires, une telle activité devant du reste être menée avec fidélité et bonne foi, conditions que démentaient les expurgations opérées sur la pièce affichée ; aussi, selon la Haute juridiction, la décision, qui fait ainsi ressortir le caractère manifestement illicite du trouble présent dans le litige sur lequel elle statue, est légalement justifiée (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité N° Lexbase : E4096ETU).

newsid:436740

Sécurité sociale

[Brèves] Une caisse peut exercer, pour le compte d'une ou plusieurs autres caisses, le recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable de l'accident

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 12 avril 2013, n° 362009 (N° Lexbase : A1003KC7)

Lecture: 2 min

N6722BT7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8065840-edition-du-22042013#article-436722
Copier

Le 23 Avril 2013

Le directeur général de la CNAMTS peut confier à une caisse primaire la charge d'agir en justice pour le compte de la caisse d'affiliation de l'assuré dans tous les contentieux liés au service des prestations d'assurance maladie. A ce titre, une caisse peut se voir confier la mission d'exercer, pour le compte d'une ou plusieurs autres caisses, le recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable de l'accident, un tel recours tendant au remboursement des prestations servies à l'assuré à la suite de l'accident. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 12 avril 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 avril 2013, n° 362009 N° Lexbase : A1003KC7).
Dans cette affaire, deux CPAM demandent la condamnation d'un centre hospitalier à lui payer une somme en remboursement de ses débours. La cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 3ème ch., 5 avril 2012, n° 11NC00946 N° Lexbase : A6313IKZ) avant de statuer sur la requête de la caisse décide, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : les conventions de mutualisation conclues entre différentes caisses d'assurance maladie, qui constituent des mandats de gestion, permettent-elles à la caisse désignée comme gestionnaire d'agir au contentieux et de rechercher la responsabilité du tiers responsable sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4530IR9) en lieu et place de la caisse d'affiliation désignée par ce texte ? Il résulte de l'article L. 122-1 du même code (N° Lexbase : L1274GUQ) que c'est en principe le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie qui décide des actions en justice dirigées contre les tiers responsables de dommages causés à l'assuré social affilié à la caisse et qui représente alors celle-ci en justice. Toutefois, l'article L. 216-2-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7066IUA) dispose que le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut confier à un ou plusieurs organismes de la branche la réalisation de missions ou d'activités relatives à la gestion des organismes, au service des prestations et au recouvrement. Les modalités de mise en oeuvre sont fixées par convention. Ainsi, il résulte des dispositions législatives, que le législateur a entendu permettre qu'un organisme de Sécurité sociale du régime général puisse agir en justice pour le compte d'un autre organisme de la même branche, lorsque le contentieux est lié au service des prestations (sur le principe du recours de la caisse contre le tiers responsable, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9589ADI).

newsid:436722

Transport

[Brèves] Condamnation de la France pour manquement à ses obligations en matière de transport ferroviaire

Réf. : CJUE, 18 avril 2013, aff. C-625/10 (N° Lexbase : A1413KCC)

Lecture: 2 min

N6775BT4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8065840-edition-du-22042013#article-436775
Copier

Le 25 Avril 2013

La Commission a saisi la CJUE, le 29 décembre 2010, d'un recours en manquement par lequel elle fait grief à la France d'avoir manqué à certaines de ses obligations découlant du droit de l'Union en matière de transport ferroviaire. Dans un arrêt du 18 avril 2013, la CJUE retient que la France a manqué à ses obligations (CJUE, 18 avril 2013, aff. C-625/10 N° Lexbase : A1413KCC). La Cour constate, qu'au terme de l'avis motivé, le 9 décembre 2009, la réglementation française ne respectait pas le critère d'indépendance de la fonction d'allocation des sillons ferroviaires. A cet égard, la Cour rappelle que la Directive 91/440 (N° Lexbase : L7605AU9) impose aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer que "les fonctions essentielles" soient confiées à des instances ou à des entreprises qui ne sont pas elles-mêmes fournisseurs de services de transport ferroviaires. Une entreprise ferroviaire ne peut donc se voir confier la réalisation d'études techniques d'exécution nécessaires à l'instruction des demandes de sillons, effectuée en amont de la prise de décision et à l'attribution des sillons de dernière minute. Ces fonctions doivent être confiées, conformément à la Directive 2001/14 (N° Lexbase : L8075AUM), à un organisme indépendant sur les plans juridique, organisationnel et décisionnel. Or, la DCF, bien que supervisée par RFF, ne bénéficie pas d'une personnalité juridique distincte de celle de la SNCF. Par conséquent, le critère d'indépendance juridique n'est pas rempli. De même, la Cour juge que la réglementation française ne comporte pas de système d'amélioration des performances conforme à la Directive 2001/14, dont il découle que les Etats membres doivent inclure, dans les systèmes de tarification de l'infrastructure, un tel système d'amélioration. Il s'avère que le document de référence du réseau ferré français, contenant l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès à ce réseau pour 2011 et 2012, ne prévoit qu'une tarification spécifique applicable à la redevance de réservation des sillons fret à condition que la longueur totale soit supérieure à 300 km et que la vitesse soit supérieure à 70 km/h. Ce système ne forme donc pas un ensemble cohérent et transparent pouvant être qualifié de système effectif d'amélioration des performances. De même, les conditions générales de RFF ne constituent pas un système d'amélioration des performances, car elles ne contiennent que de simples clauses de responsabilité en cas de dommages et ne prévoient que les conséquences indemnitaires en cas de suppression des sillons par RFF. Enfin, la mise en place à titre expérimental d'un mécanisme spécifique d'amélioration des performances prévu par le contrat de performance est uniquement à la charge de RFF. Dès lors, ce contrat ne constitue pas un système d'amélioration des performances susceptible d'encourager le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires.

newsid:436775

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.