Le Quotidien du 29 mars 2013

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Bénéficiaires de l'aide juridictionnelle : les frais de consignation sont couverts par l'AJ

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 11-27.208, F-P+B (N° Lexbase : A5830KA8)

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N6391BTU

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Le 04 Avril 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 mars 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce que la consignation entre dans les frais couverts au titre de l'aide juridictionnelle (Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 11-27.208, F-P+B N° Lexbase : A5830KA8 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9860ETD). En l'espèce, à la suite d'un différent entre un propriétaire, Mme V., et ses locataires, les époux G., ces derniers ont saisi un tribunal d'instance d'une demande tendant à la condamnation sous astreinte de la bailleresse au remplacement d'une chaudière et à la réalisation de travaux, subsidiairement à la désignation d'un expert, et au paiement d'une indemnité au titre d'un préjudice moral et de troubles de jouissance. Mme V. a formé une demande reconventionnelle tendant au paiement d'arriérés de loyers impayés et de dommages-intérêts. Le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise, a fixé une consignation à la charge les demandeurs, et a dit que, dans l'hypothèse où les époux G. seraient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert serait avancée par le Trésor public, a condamné ces derniers au paiement d'une certaine somme au titre des loyers et charges impayés. Les locataires ont relevé appel du jugement mais la cour d'appel de Nîmes les déboute de leur demande, énonçant que le jugement précisait qu'il serait tiré toutes conséquences de droit d'un défaut de consignation et qu'il est constant que les époux G. demandeurs en charge de la preuve et ayant sollicité et obtenu l'expertise se sont abstenus de déférer au jugement. L'arrêt sera censuré au visa de l'article 40 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) : "en statuant ainsi, alors qu'il ressort de l'arrêt et des productions que M. et Mme G. étaient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle tant en première instance qu'en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

newsid:436391

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Revenus d'origine indéterminés : une attestation de prêt ne constitue une preuve que si elle mentionne précisément la date et le montant de l'opération et si elle est accompagnée de justificatifs bancaires

Réf. : CAA Bordeaux, 3ème ch., 19 mars 2013, n° 11BX01507, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9092KAY)

Lecture: 2 min

N6443BTS

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Le 30 Mars 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 mars 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que des attestations présentées par des bénéficiaires de prêts de la part du contribuable, ou des prêteurs qui sont membres de sa famille, ne comportant pas de date ou de montant certain, et fournies sans justificatifs bancaires, ne constituent pas des preuves de l'origine de ses revenus taxés d'office (CAA Bordeaux, 3ème ch., 19 mars 2013, n° 11BX01507, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9092KAY). En l'espèce, le gérant de deux sociétés qui avaient une activité de vente de meubles et de salons, dont l'une a été mise en liquidation judiciaire, a reçu d'importantes sommes de ces deux sociétés ainsi que d'une société tierce, elle-même en liquidation judiciaire. L'administration fiscale a considéré que l'une de ces sommes, versées par la société liquidée gérée par le contribuable, constituait un revenu occulte (CGI, art. 111, c N° Lexbase : L2066HL4). Elle a imposé cette somme entre les mains du gérant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En parallèle, elle a procédé à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et a taxé d'office, comme revenus d'origine indéterminée, des crédits bancaires non justifiés. Concernant les revenus distribués, le compte bancaire du gérant a été crédité de virements en provenance de la société liquidée, dont il était associé et gérant. Le gérant a justifié qu'une somme correspondait au remboursement de dépenses qu'il avait engagées au nom de cette société, mais, pour les autres, il s'est contenté de fournir des copies du "grand livre des achats" et des attestations peu détaillées de particuliers faisant état de prêts. Ces preuves ne suffisent pas à démontrer que ces sommes correspondaient à des remboursements de sommes qu'il aurait acquittées pour le compte de la société. Concernant les revenus d'origine indéterminée, le juge refuse la justification de leur origine par l'allégation selon laquelle ils lui ont été versées par une société belge, dès lors que ces sommes n'ont pas été incluses dans les revenus taxés d'office. S'agissant des autres crédits, qui ont bien fait l'objet d'une taxation d'office, le contribuable invoque des prêts à caractère amical ou familial, mais se borne à produire des attestations imprécises et dépourvues de date certaine, qui n'établissent en aucune manière la réalité des prêts allégués. Enfin, concernant les prêts dont il aurait bénéficié de la part de membres de sa famille, les attestations versées aux débats mais ne comportant pas de montant ou ne permettant pas de rattacher des montants à des années déterminées, et qui ne sont pas accompagnées d'éléments tels que des justificatifs bancaires qui retracent les transferts d'argent allégués, n'ont pas de valeur probante. Dès lors, les documents produits ne justifient pas que les sommes taxées comme revenus d'origine indéterminée ont eu pour origine, en tout ou en partie, des prêts amicaux ou familiaux.

newsid:436443

Institutions

[Brèves] Remise du rapport sur l'inflation normative

Réf. : Rapport sur la lutte contre l'inflation normative

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N6442BTR

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Le 04 Avril 2013

Le 26 mars 2013, Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, a reçu Alain Lambert, ancien ministre, président du Conseil général de l'Orne, président de la Commission consultative d'évaluation des normes (CCEN) et Jean-Claude Boulard, maire du Mans, qui lui ont remis leur rapport sur la lutte contre l'inflation normative, en présence de Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de l'Etat, de la Décentralisation et de la Fonction publique et d'Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée chargée de la Décentralisation. Le premier Comité interministériel pour la modernisation de l'action publique (CIMAP) du 18 décembre 2012 avait arrêté des mesures pour simplifier les normes en vigueur et endiguer la création de nouvelles normes. A l'occasion du CIMAP, le Premier ministre avait souhaité confier une mission à Alain Lambert et Jean-Claude Boulard pour alléger le stock de normes qui pèsent sur les collectivités locales. Il s'agit d'un enjeu économique car l'inflation, l'instabilité et la complexité de notre corpus juridique entravent le dynamisme de l'activité économique, en alourdissant les coûts et la durée des procédures nécessaires à la conduite des projets ; d'un enjeu budgétaire car la réglementation fait peser des charges sur les acteurs (collectivités territoriales, entreprises...) qui ne sont pas toujours proportionnées aux objectifs poursuivis ; d'un enjeu démocratique, enfin, car le droit doit être accessible et compréhensible par tous les citoyens sous peine de créer de nouvelles inégalités. S'agissant de la liste de normes dont il est proposé l'abrogation, elle sera soumise à l'expertise des ministères concernés en vue de décisions dans les semaines à venir (communiqué du 26 mars 2013).

newsid:436442

Notaires

[Brèves] Pas de mandat apparent pour l'établissement d'un acte entre notaires

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-11.567, F-P+B+I (N° Lexbase : A5887KAB)

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N6412BTN

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Le 30 Mars 2013

Le mandat apparent ne peut être admis pour l'établissement d'un acte par un notaire instrumentaire avec le concours d'un confrère, les deux officiers publics étant tenus de procéder à la vérification de leurs pouvoirs respectifs. Telle est la règle énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 mars 2013 (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-11.567, F-P+B+I N° Lexbase : A5887KAB). En l'espèce, les époux M. ayant décidé de vendre un garage, leur notaire, M. R., avait établi en faveur de M. G., avec possibilité de substitution, un projet de promesse de vente, non signé, mentionnant un prix de 25 000 euros qu'il avait adressé au notaire de ce dernier. Devant le refus des époux M. de signer la vente en faveur de la SCI V. se présentant comme substituée dans les droits de M. G., cette dernière les avait assignés pour faire juger que la vente était parfaite. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que dans divers courriers que M. R. avait adressés à son confrère ou à la mairie il s'était présenté comme le mandataire des époux M. et qu'il ressort de l'ensemble des éléments un accord sur la chose et le prix (CA Aix-en-Provence, 25 octobre 2011, n° 10/16314 N° Lexbase : A9713IAY). A tort, retient la première chambre civile de la Cour de cassation qui énonce la règle précitée au visa de l'article 1998 du Code civil (N° Lexbase : L2221ABU).

newsid:436412

Procédure

[Brèves] L'administration doit invoquer la prescription quadriennale d'une créance avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond pour pouvoir s'en prévaloir

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-10.200, F-P+B+I (N° Lexbase : A5967KAA)

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N6370BT4

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Le 30 Mars 2013

L'administration doit invoquer la prescription quadriennale d'une créance avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond pour pouvoir s'en prévaloir, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mars 2013 (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-10.200, F-P+B+I N° Lexbase : A5967KAA). Une commune est propriétaire d'un barrage en amont de la microcentrale électrique exploitée par M. X. Celui-ci, estimant que l'élévation de la hauteur de ce barrage intervenue vers 1950 serait à l'origine d'une diminution de la production annuelle d'énergie électrique de sa microcentrale, a recherché la responsabilité de cette commune. Cette dernière fait grief à l'arrêt attaqué (CA Limoges, 15 novembre 2011, n° 10/00774 N° Lexbase : A8387H3Z) de la condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts et de procéder à la diminution de la hauteur du barrage dans un certain délai et sous astreinte, alors que l'action de M. X, à son encontre, serait, selon elle, prescrite. La Cour suprême rappelle que, selon l'article 7, alinéa 1er, de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics (N° Lexbase : L6499BH8), la prescription quadriennale doit être invoquée avant que la juridiction saisie du litige en première instance se soit prononcée sur le fond. Or, la commune ne s'est prévalue de la prescription quadriennale que devant la cour d'appel. Il en résulte que l'exception ne pouvait qu'être écartée. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:436370

Rel. collectives de travail

[Brèves] Protocole préélectoral : pas d'exclusion de l'éligibilité au comité d'entreprise des salariés qui remplissent les conditions légales pour en être membres

Réf. : Cass. soc., 20 mars 2013, n° 12-11.702, F-P+B (N° Lexbase : A5761KAM)

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N6380BTH

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Le 30 Mars 2013

Un protocole préélectoral, même signé aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3764IBZ), ne peut exclure de l'éligibilité au comité d'entreprise, et par suite du droit à y être désigné représentant syndical, des salariés qui remplissent les conditions légales pour en être membres. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 2013 (Cass. soc., 20 mars 2013, n° 12-11.702, F-P+B N° Lexbase : A5761KAM).
Dans cette affaire, la société A. a organisé des élections professionnelles en janvier 2011 sur la base d'un protocole préélectoral signé le 28 octobre 2010 satisfaisant à la double condition de majorité prévue par l'article L. 2324-4-1 du Code du travail. Ce protocole prévoyait que n'étaient pas électeurs et éligibles les salariés que leurs fonctions assimilaient au chef d'entreprise, notamment "les managers commerciaux, à partir de la fonction de responsable d'agence". Le 3 octobre 2011, M. V. a été désigné représentant syndical au comité d'entreprise par le syndicat SNEPSSI CFE-CGC. Contestant que le salarié, occupant les fonctions de directeur technique au sein de l'entreprise, remplissait les conditions requises, la société A. a saisi le tribunal d'instance. La société A. fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. V., alors que pour pouvoir être désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, un salarié doit notamment avoir la qualité d'électeur. Par ailleurs, dès lors que sa régularité n'est pas contestée, le protocole préélectoral remplissant la condition de double majorité prévue par l'article L. 2324-4-1 du Code du travail s'impose à tous, y compris au syndicat non signataire ayant formulé des réserves lors de la présentation de sa liste de candidats. Pour la Haute juridiction, le tribunal d'instance, qui a constaté que le salarié ne disposait pas d'une délégation écrite particulière d'autorité et que les éléments qui lui étaient soumis, et notamment la fiche de poste du salarié, n'établissaient pas qu'il soit amené à représenter l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, en a exactement déduit qu'il pouvait être désigné représentant syndical au comité d'entreprise (sur le contenu du protocole d'accord préélectoral, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1599ETE).

newsid:436380

Successions - Libéralités

[Brèves] Caractère abusif d'une action tendant à la délivrance d'un legs s'intégrant dans une véritable machination

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-27.285, F-P+B+I (N° Lexbase : A5865KAH)

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N6440BTP

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Le 04 Avril 2013

Dans un arrêt du 20 mars 2013, la Cour de cassation confirme le caractère abusif de l'action en justice ayant pour objet la délivrance d'un legs, cette action s'intégrant dans une véritable machination tendant à faire croire que l'intéressé avait eu en sa possession, depuis la fin de l'année 1997, un testament qui avait été détruit plusieurs années auparavant par son auteur, en échafaudant, avec la complicité d'un notaire peu scrupuleux, un acte de reconstitution de complaisance et en lançant une action en justice en vue de conférer à ce montage frauduleux le sceau de l'autorité irréfragable de la chose jugée (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-27.285, F-P+B+I N° Lexbase : A5865KAH). Ayant alors relevé, pour condamner le requérant à payer à la fille du de cujus la somme de 50 000 euros pour abus d'ester en justice, que le requérant avait causé à cette dernière un préjudice en la privant, depuis 1988, de la jouissance de la succession de sa mère, la contraignant à subir des procédures judiciaires coûteuses et pénibles, la cour d'appel a, selon la Haute juridiction, caractérisé les circonstances particulières constitutives d'une faute (CA Amiens, 13 septembre 2011, n° 07/04020 N° Lexbase : A9225H4G).

newsid:436440

Surendettement

[Brèves] Contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement : obligation pour le juge de déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 11-25.462, F-P+B (N° Lexbase : A5973KAH)

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N6364BTU

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Le 30 Mars 2013

Le juge, saisi de la contestation des mesures recommandées, doit, dans tous les cas, déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6592IM4), et la mentionner dans sa décision. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, pour conférer force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, se fonde sur la situation professionnelle du débiteur, ses revenus, son patrimoine et le montant de son endettement, sans déterminer la part des ressources nécessaires à ses dépenses courantes. Telle est la solution énoncée au visa de l'article L. 332-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6631IMK), par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mars 2013 (Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 11-25.462, F-P+B N° Lexbase : A5973KAH ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5755AGA). Par ailleurs, dans cette affaire, la débitrice et son curateur reprochait à l'arrêt d'appel d'avoir confirmé le plan des mesures de la commission de surendettement, alors, que ne peut voir les mesures visant à mettre fin à son surendettement subordonnées à la vente du logement dont elle est propriétaire la personne surendettée en raison de troubles psychologiques graves, causes de sa situation financière complexe et nécessitant le maintien d'un environnement stable pour ne pas aggraver sa situation de surendettement. Or, en homologuant les recommandations de la commission de surendettement recommandant la vente amiable de son bien immobilier puis une nouvelle saisine de la commission, alors même qu'elle constatait que la débitrice souffrait d'un trouble mental important, la cour d'appel aurait violé les articles L. 331-7 (N° Lexbase : L6603IMI), L. 332-2 (N° Lexbase : L9808INL) et L. 332-3 (N° Lexbase : L6631IMK) du Code de la consommation. Mais sur ce point, la Cour de cassation rejette les arguments des demandeurs au pourvoi, retenant que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la nature des mesures propres à assurer le redressement de la situation de la débitrice que la cour d'appel, relevant que la vente du bien immobilier de cette dernière et la liquidation de ses comptes d'épargne lui permettraient de régler les deux tiers de son passif, a statué comme elle l'a fait.

newsid:436364

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