Le Quotidien du 27 mars 2013

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] QPC transmise : travail des personnes incarcérées

Réf. : Cass. soc., 20 mars, n° 12-40.104, FS-P+B (N° Lexbase : A9043KA8) et n° 12-40.105, FS-P+B (N° Lexbase : A9046KAB)

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N6369BT3

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Le 28 Mars 2013

Doit être transmise au Conseil constitutionnel la QPC remettant en cause la conformité de l'article 717-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9399IET), aux termes duquel les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail, au regard du droit à l'emploi, du droit de grève et du principe de participation. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 20 mars 2013 (Cass. soc., 20 mars, n° 12-40.104, FS-P+B N° Lexbase : A9043KA8 et n° 12-40.105, FS-P+B N° Lexbase : A9046KAB)
Dans ces deux affaires, la question présente, pour la Cour de cassation, un caractère sérieux, les dispositions de l'article 717-3, alinéa 3, du Code de procédure pénale (sur cette question, lire N° Lexbase : N6255BTT) étant susceptibles d'avoir pour effet de porter atteinte au droit pour chacun d'obtenir un emploi, garanti par l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6815BHU), au droit de grève, garanti par l'article 7 de ce Préambule, et au droit, garanti notamment par l'alinéa 8 de ce Préambule, pour tout travailleur de participer par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.

newsid:436369

Entreprises en difficulté

[Brèves] Ouverture d'une procédure collective en Italie et compétence du juge des ordres français dans la distribution du prix de vente de l'immeuble du débiteur situé en France

Réf. : Cass. com., 12 mars 2013, n° 11-27.748, F-P+B (N° Lexbase : A9678I9C)

Lecture: 2 min

N6263BT7

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Le 28 Mars 2013

La répartition entre créanciers hypothécaires et privilégiés du produit de la vente judiciaire forcée d'un immeuble relève, en droit international privé commun, de la compétence des juridictions de l'Etat sur le territoire duquel s'est déroulée l'adjudication, en raison des liens étroits qui unissent la procédure de distribution à celle de vente, y compris lorsque celle-ci porte sur des actifs immobiliers dépendant d'une procédure collective ouverte à l'étranger, dont la réalisation doit suivre les formes imposées par la loi du lieu de leur situation. Par ailleurs, il résulte des règles de conflit de lois énoncées à l'article 24 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930, sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, que, si l'actif de faillite est réparti entre créanciers conformément à la loi du pays où la faillite a été déclarée et si cette loi fixe également les règles relatives à l'admission des créances, c'est à la loi du lieu de situation des immeubles qu'il appartient de régir les privilèges et droits de préférence dont ceux-ci sont grevés. Aussi, la cour d'appel, qui n'a pas dit que la loi française s'appliquerait pour vérifier l'opposabilité à la procédure collective des droits des créanciers titulaires d'hypothèques et privilèges immobiliers, en a exactement déduit que la loi italienne devait déterminer l'admission de ces créanciers, tandis que les difficultés relatives à leur concours et à leur classement dans la procédure d'ordre devaient être tranchées par application de la loi française. Tel sont les principes énoncés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2013 (Cass. com., 12 mars 2013, n° 11-27.748, F-P+B N° Lexbase : A9678I9C). En l'espèce deux époux (les débiteurs) ont été mis en faillite par des jugements du tribunal de Livourne (Italie) des 4 juin et 5 juillet 1996, revêtus de l'exequatur par décision du 25 juin 1998. Deux banques ont, par des commandements aux fins de saisie immobilière publiés après l'exequatur, poursuivi la vente de biens immobiliers appartenant aux débiteurs et situés à Nice, les syndics reprenant ces poursuites. A la suite de l'adjudication, des procédures d'ordre ont été ouvertes par le juge chargé des ordres du TGI de Nice, dont la compétence avait été retenue sur le fondement du Règlement n° 44/2001 (N° Lexbase : L7541A8S) par des arrêts cassés (Cass. com., 9 décembre 2008, deux arrêts, n° 07-18.597, F-D N° Lexbase : A7159EBR et n° 07-18.598 N° Lexbase : A7160EBS), en raison d'une application faite d'office de ce texte, mais sans avoir invité les parties à présenter leurs observations. Sur renvoi, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant confirmé à nouveau la compétence du juge des ordres du TGI de Nice (CA Aix-en-Provence, 15ème ch., sect. B, 24 février 2011, deux arrêts, n° 10/00079 N° Lexbase : A2466G3Q et n° 10/00085 N° Lexbase : A2467G3R), les syndics ont formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette en énonçant les principes de solution précités.

newsid:436263

Fiscal général

[Brèves] Consultation de la Commission européenne concernant l'élaboration d'un Code européen du contribuable

Lecture: 1 min

N6238BT9

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Le 28 Mars 2013

La Commission européenne lance une consultation sur l'élaboration d'un Code européen du contribuable. Le 27 juin 2012, la Commission a adopté une communication sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Un plan d'action qui détaille les propositions concrètes pour renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales a été adopté le 6 décembre 2012. Parmi les 34 mesures contenues dans le Plan d'action, figure le développement d'un Code européen du contribuable. Ce Code consiste, pour la Commission, à recenser les bonnes pratiques administratives nationales pour exposer les meilleures d'entre elles. Ces pratiques sont celles susceptibles de renforcer la coopération et la confiance entre les administrations fiscales et les contribuables, de manière à assurer davantage de transparence en ce qui concerne les droits et obligations des contribuables et à favoriser une approche axée sur les services. La Commission invite les citoyens, entreprises, fiscalistes, universitaires, organisations intergouvernementales, non-gouvernementales et professionnelles, ainsi que les administrations fiscales, à répondre à cette consultation, de façon à recueillir les avis de toutes les parties intéressées à l'élaboration du Code européen du contribuable. Le but des questions est d'abord d'évaluer la connaissance et l'expérience concrète des codes nationaux du contribuable (quand ils existent). Les intervenants sont invités à donner leurs points de vue sur les principes généraux et les procédures à prendre en considération dans le cadre de l'élaboration du Code. Pour participer à la consultation, qui restera ouverte jusqu'au 17 mai 2013, les candidats remplissent un questionnaire anonyme. Les contributions reçues seront publiées sur internet.

newsid:436238

Marchés publics

[Brèves] Le devoir de conseil du maître d'oeuvre au moment de la réception des travaux ne s'étend pas aux désordres causés à des tiers par l'exécution du marché

Réf. : CAA Nantes, 4ème ch., 22 février 2013, n° 11NT01976, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1776KAZ)

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N6277BTN

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Le 28 Mars 2013

Le devoir de conseil du maître d'oeuvre au moment de la réception des travaux ne s'étend pas aux désordres causés à des tiers par l'exécution du marché, indique la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt rendu le 22 février 2013 (CAA Nantes, 4ème ch., 22 février 2013, n° 11NT01976, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1776KAZ). Une commune demande la condamnation d'un architecte au titre de la réparation du préjudice résultant de l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en raison de la réalisation d'un escalier en béton empiétant sur une propriété privée dans le cadre des travaux de réhabilitation de logements sociaux lui appartenant. La cour rappelle que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage, d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. En l'espèce, la commune a prononcé la réception des travaux de réhabilitation des logements sans formuler aucune réserve alors même qu'elle avait connaissance du désordre occasionné par la réalisation de l'escalier litigieux. Si cette réception ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre qu'en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage et ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre soit éventuellement recherchée à raison des manquements à son obligation de conseil du maître de l'ouvrage au moment de la réception des travaux ou des fautes commises dans le contrôle des situations de travaux servant au calcul des comptes des entreprises, le devoir de conseil du maître d'oeuvre au moment de la réception ne concerne que l'état de l'ouvrage achevé et ne s'étend pas aux désordres causés à des tiers par l'exécution du marché tel, qu'en l'espèce, l'empiètement de l'escalier en béton des logements communaux sur la maison voisine. La commune ne pouvait pas davantage, après la réception sans réserve qui mettait fin aux relations contractuelles qu'elle entretenait avec l'architecte en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, rechercher la responsabilité de ce dernier en qualité de maître d'oeuvre en raison des fautes de conception ou de surveillance des travaux qu'il aurait commises dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1138EUP).

newsid:436277

Propriété

[Brèves] Image des biens : utilisation de l'image d'une maison par une société de promotion immobilière

Réf. : CA Versailles, 14 février 2013, n° 11/09064 (N° Lexbase : A1578DCG)

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N6290BT7

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Le 28 Mars 2013

Le propriétaire d'une chose, qui ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci, ne peut s'opposer à l'utilisation du cliché par un tiers que si elle lui cause un trouble anormal. Après avoir rappelé cette règle posée par l'Assemblée plénière dans un arrêt du 7 mai 2004 (Ass. plén., 7 mai 2004, n° 02-10.450, N° Lexbase : A1578DCG ; lire les obs. de David Bakouche N° Lexbase : N1845ABX), la cour d'appel de Versailles a retenu que le trouble anormal n'était pas justifié en l'espèce par le propriétaire de la maison, qui se plaignait de sa reproduction sans autorisation sur les documents publicitaires d'une société de promotion immobilière et qui n'apportait aucune preuve des visites incessantes de curieux qui étaient alléguées (CA Versailles, 14 février 2013, n° 11/09064 N° Lexbase : A1578DCG). En l'espèce, estimant que la société de promotion immobilière M. abusait du droit de propriété de tiers en publiant, sans son autorisation, la photographie de son bien et qu'elle avait troublé sa tranquillité en invitant leurs clients potentiels à se rendre sur place pour mieux apprécier le résultat esthétique des travaux une fois achevés, il avait mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2009, la société M. de supprimer de tous leurs supports publicitaires le visuel de sa maison puis, par acte d'huissier du 12 novembre 2009, l'avait assignée devant le TGI en paiement de la somme de 15 000 euros à titre dommages-intérêts ; le tribunal ayant condamné la société à lui payer la somme de 8 000 euros à ce titre, la société avait fait appel de ce jugement. Elle obtient gain de cause, en démontrant qu'il n'y avait pas d'atteinte au droit de propriété. En effet, ainsi que le concluait la société appelante, le propriétaire ne démontrait pas que l'image diffusée par internet et visualisée sur le stand de la société le 3 avril 2009, et qui avait été dénommée modèle D. était la représentation ou la capture de sa propre maison et non la simple mise en image d'un modèle type. Par ailleurs, contrairement à ce que soutenait le propriétaire, il ne justifiait pas qu'il était possible de faire le lien entre sa propriété et les documents publicitaires de la société, lesquels ne contenaient aucune référence à un lieu géographique. Alors qu'il n'y avait aucune atteinte au droit de propriété, la cour relève, au surplus, que le trouble anormal n'était pas justifié en l'espèce par le propriétaire, lequel n'apportait aucune preuve des visites incessantes de curieux qui étaient alléguées.

newsid:436290

Rémunération

[Brèves] Indemnisation des frais réels de transport : prise en charge du prix de la carte orange en totalité

Réf. : Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-23.684, FS-P+B, sur le premier moyen (N° Lexbase : A9626I9E)

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N6298BTG

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Le 28 Mars 2013

Lorsque les dispositions conventionnelles ont pour objet d'indemniser le salarié de ses frais réels de transport, l'employeur doit prendre en charge le prix de la carte orange en totalité. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2013 (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-23.684, FS-P+B, sur le premier moyen N° Lexbase : A9626I9E).
Dans cette affaire, à la suite de la mise en place d'une nouvelle classification, un salarié a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement d'indemnité de transport, de rappel de salaire et congés payés afférents. Pour limiter à une certaine somme le remboursement de la carte orange, l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 1 avril 2010, n° 09/09668 N° Lexbase : A4587EUG) retient que cette disposition conventionnelle prévoit un remboursement des frais réels ce qui exclut une indemnisation forfaitaire sur la base du tarif de la carte orange. Le salarié travaillant cinq jours par semaine pour la société, ses frais réels de transport correspondent aux cinq septièmes du coût de la carte orange mensuelle. Après avoir rappelé que l'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser les frais réels de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre par ses propres moyens directement de son domicile habituel au chantier et pour en revenir sur la base du tarif de la carte orange institué en région parisienne, la Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles 6, a et 8 du chapitre 3 du titre 3 de la Convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993, étendue par arrêté du 9 décembre 1993 (N° Lexbase : X0596AES) (sur la prise en charge des frais de transports publics, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0805ETY).

newsid:436298

Responsabilité médicale

[Brèves] N'engage pas sa responsabilité le praticien qui prescrit un traitement opportun et effectue ses soins dans les règles de l'art

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-12.300, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5897KAN)

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N6343BT4

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Le 28 Mars 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 mars 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le praticien qui prescrit un traitement opportun et effectue ses soins dans les règles de l'art n'engage pas sa responsabilité (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-12.300, FS-P+B+I N° Lexbase : A5897KAN ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0174ERU). En l'espèce, Mme Z., souffrant d'un déchaussement parodontal, a été soignée à partir de 1998, par M. A., lequel, le 27 décembre 2002, lui a soumis un devis pour deux inlays et quatre couronnes inlays-core, qu'il a mis en place entre mai et juillet 2003. La patiente se plaignant de douleurs persistantes a recherché la responsabilité de M. A.. Par un arrêt du 5 novembre 2010, la cour d'appel a rejeté sa demande en réparation des préjudices subis (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 5 novembre 2010, n° 08/22329 N° Lexbase : A1849GE9). Et, par son arrêt du 20 mars 2013, la Haute juridiction confirme la solution des juges parisiens. En effet, les juges constatent que les prestations de M. A., qui comprenaient la conception et la délivrance d'un appareillage, étaient opportunes, adaptées et nécessaires eu égard à la pathologie de la patiente. De plus, les soins avaient été dispensés dans les règles de l'art en fonction de la difficulté particulière du cas de la patiente et les résultats obtenus correspondaient au pronostic qu'il était raisonnable d'envisager. Partant, la cour d'appel a, par ces motifs, exclusifs d'une faute quelconque imputable à M. A., légalement justifié sa décision.

newsid:436343

Sociétés

[Brèves] Société civile : nullité des délibérations des associés et dissolution pour mésentente

Réf. : Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-15.283, F-P+B (N° Lexbase : A5907KAZ)

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N6359BTP

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Le 29 Mars 2013

Il résulte de l'article 1844-10 du Code civil (N° Lexbase : L2030ABS) que la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société civile ne peut résulter que de la violation impérative du titre neuvième du livre troisième du Code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mars 2013 (Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-15.283, F-P+B N° Lexbase : A5907KAZ ; pour la même solution énoncée pour les sociétés commerciales cf. Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A3869EXL et lire N° Lexbase : N3079BPQ ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6502AD8). En l'espèce, pour annuler certaines consultations écrites, la cour d'appel saisie d'une telle demande a retenu qu'il résulte des statuts que si la gérance a la possibilité de consulter les associés par correspondance, il est également prévu que l'assemblée ordinaire est réunie au moins une fois par an à l'effet de prendre connaissance du compte-rendu de gestion de la gérance et du rapport écrit sur l'activité de la société et pour statuer sur la reddition des comptes et sur l'affectation et la distribution des bénéfices. Elle en a donc déduit que les consultations sont nulles en ce qu'elles comportaient des délibérations sur la reddition des comptes et sur l'affectation et la répartition des bénéfices. Mais énonçant le principe précité la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des article 1844-10 et 1853 du Code civil (N° Lexbase : L2050ABK), dès lors qu'en prévoyant que certaines décisions seraient prises par les associés réunis en assemblée, les statuts de la SCI n'ont fait qu'user de la liberté qui leur est offerte de déterminer le domaine d'application des modalités d'adoption des décisions collectives des associés admises par la loi. Dans cette affaire, était également demandée la dissolution de la société que la cour d'appel prononce relevant qu'il existe entre deux des trois associés de la société une très grave mésintelligence et que le comportement fautif de la gérante, qui a agi dans son intérêt propre et dans celui de son époux en profitant de la majorité des voix que représentaient leurs parts respectives, ne permet pas de poursuivre l'exploitation sociale. Mais, la Cour de cassation casse également l'arrêt d'appel sur ce point, au visa de l'article 1844-7, 5° du Code civil (N° Lexbase : L3736HBY), estimant qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0712A8U).

newsid:436359

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