Le Quotidien du 25 février 2022

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Droit régissant les opérations de paiement non autorisées et pouvoirs de la caution

Réf. : Cass. com., 9 février 2022, n° 17-19.441, FS-B N° Lexbase : A68187MH

Lecture: 7 min

N0430BZX

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 24 Février 2022

► Les articles L. 133-18 et L. 133-24 du Code monétaire et financier, pris pour la transposition de la Directive n° 2007/64/CE du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, prévoyant le remboursement immédiat des opérations de paiement non autorisées signalées par l'utilisateur à la banque dans le délai de treize mois, ne font pas obstacle à la mise en œuvre, par la caution de cet utilisateur, de la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque.

Jusqu’en novembre 2009, les instruments de paiement étaient régis par des dispositions légales distinctes selon qu’il s’agissait d’un chèque ou d’une carte bancaire. La jurisprudence complétait ces dernières, et était à l’origine de précisions utiles intéressant également le virement et le prélèvement. Mais cette situation a évolué à la fin des années 2000. En effet, l’Union européenne, dans la perspective du marché unique et de l’espace unique européen des paiements, est venue prévoir, par la Directive n° 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur N° Lexbase : L5478H3B, dite « DSP 1 », un régime juridique d’ensemble des moyens de paiement autres que le chèque.

L'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement N° Lexbase : L4658IEA, a alors transposé cette Directive en droit interne. Ainsi, depuis cette ordonnance, notre droit prévoit un cadre général applicable à toutes les opérations de paiement (à l’exception de celles passées par chèques). Il s’agit des articles L. 133-1 N° Lexbase : L6426LLL et suivants du Code monétaire et financier.

Or, malgré ses « 12 ans d’âge », ce régime suscite encore, régulièrement, des incertitudes. Tel était le cas, en l’occurrence, concernant le droit régissant les opérations de paiement non autorisées. En effet, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L. 133-24 du code N° Lexbase : L5124LGU, l’utilisateur est tenu de signaler « sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivants la date de débit sous peine de forclusion ». Mais si cette procédure est forclose, l’utilisateur peut-il alors recourir à un autre régime de responsabilité, et notamment celui de droit commun ? Quid, surtout, de la caution ?

Faits et procédure. En l’espèce, le 22 décembre 2008, la CRCAM a consenti à la société GCA (dont Mme P. était la gérante) une ouverture de crédit en compte courant, garantie par un cautionnement solidaire de M. M. Après avoir dénoncé cette ouverture de crédit, la CRCAM a assigné la caution en paiement. Celle-ci a alors soutenu que, en procédant à des virements au profit de tiers sans autorisation de la part de la société GCA, la CRCAM avait commis une faute, et que le montant devait venir en déduction de la créance.

Cependant, en se fondant sur l’article L. 133-24 précité, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 6 avril 2017, n° 15/05606 N° Lexbase : A4771UXY) avait considéré que les contestations de la caution étaient irrecevables, faute pour celle-ci d’avoir respecté le délai de treize mois, prévu à cet effet par cette disposition, et que la forclusion était donc encourue à l’égard des contestations en question.

Pourvoi. Par son pourvoi en cassation, la caution soutenait que le remboursement immédiat des opérations de paiement non autorisées signalées par l’utilisateur d’un service de paiement à une banque, prévu à l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L5119LGP, ne faisait pas obstacle à ce que la responsabilité de droit commun de celle-ci soit retenue en cas de manquement à son devoir de vigilance. Selon ce pourvoi, les virements en cause effectués par la CRCAM sans autorisation de la société GCA seraient constitutifs d’une faute contractuelle devant être réparée sur le fondement de l’article 1147, ancien, du Code civil N° Lexbase : L1248ABT.

Décision. C’est dans ces circonstances que la Cour de cassation (Cass. com., 16 juillet 2020, n° 17-19.441, FS-D N° Lexbase : A41603RI, LEDB, octobre 2021, p. 1, obs. N. Mathey ; Lasserre Capdeville, Lexbase Affaires, juillet 2020, n° 644 N° Lexbase : N4207BYH) a décidé de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne portant sur l’interprétation de l’article 58 de la Directive n° 2007/64/CE (« DSP 1 »).

Or, par une décision du 2 septembre 2021 (CJUE, 2 septembre 2021, aff. C-337/20 N° Lexbase : A232343G, LEDB, octobre 2021, p. 1, n° 200g5, obs. N. Mathey ; J. Lasserre Capdeville, Lexbase Affaires, septembre 2021, n° 687 N° Lexbase : N8686BYD), la CJUE est à l’origine de deux précisions importantes en la matière.

D’une part, les articles 58 et 60, § 1, de la Directive n° 2007/64/CE du 13 novembre 2007 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue à cet article 58.

D’autre part, les mêmes articles ne s’opposent pas à ce que la caution d’un utilisateur de services de paiement invoque, en raison d’un manquement du prestataire de services de paiement à ses obligations liées à une opération non autorisée, la responsabilité civile d’un tel prestataire, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie, conformément à un régime de responsabilité contractuelle de droit commun.

Ainsi éclairée, la Cour de cassation se prononce par l’arrêt étudié en date du 9 février 2022. Elle se fonde non seulement sur l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, mais aussi sur les précisions données par la CJUE dans la décision précitée.

La Haute juridiction observe que pour déclarer M. M. irrecevable en ses contestations des sommes, objet de virements du compte ouvert au nom de la société GCA, à des sociétés tierces, l'arrêt de la cour d’appel a retenu qu’en application de l'article L. 133-24 du Code monétaire et financier, la société disposait d'un délai de forclusion de treize mois pour contester ces opérations, que si ce délai avait pu être interrompu par les courriels échangés le 3 mars 2001 par lesquels la gérante de la société demandait des renseignements sur ces opérations, un nouveau délai de treize mois avait couru à compter de cette date, mais que la contestation des virements litigieux n'avait été opérée que par les conclusions du 15 mai 2013, et la forclusion était, par conséquent, encourue.

Dès lors, en statuant ainsi, alors que les articles L. 133-18 et L. 133-24 du Code monétaire et financier, prévoyant le remboursement immédiat des opérations de paiement non autorisées signalées par l'utilisateur à la banque dans le délai de treize mois ne font pas obstacle à la mise en œuvre, par la caution de cet utilisateur, de la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque, la cour d'appel a violé l’article 1147 du Code civil selon lequel toute inexécution d’une obligation contractuelle ayant causé un dommage au créancier de l’obligation oblige le débiteur de celle-ci à en répondre.

La Haute juridiction casse, par conséquent, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Observations. Cette solution échappe, selon nous, à toute critique. En effet, les dispositions régissant les opérations de paiement non autorisées s’adressent uniquement à l’utilisateur de service de paiement, c’est-à-dire au payeur ou au bénéficiaire. La caution n’est, pour sa part, pas visée par les textes. Elle n’est donc pas liée par cet encadrement juridique spécial. Cette caution doit alors pouvoir recourir au droit commun, et notamment au régime de responsabilité contractuelle.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le droit des opérations de paiement (cartes, virements, prélèvements), La contestation de l'opération de paiement, in Droit bancaire, (dir. J. Lasserre Capdeville), Lexbase N° Lexbase : E86493E3.

 

newsid:480430

Collectivités territoriales

[Brèves] Pas d’obligation pour une commune de réaliser des réseaux d'évacuation de l'ensemble des eaux pluviales

Réf. : CE, 2° et 7° ch.-r., 11 février 2022, n° 449831, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A09897NX

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N0521BZC

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par Yann Le Foll

Le 24 Février 2022

► Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux communes de recueillir l'ensemble des eaux de pluie transitant sur leur territoire.

Principe. Les articles L. 2212-2 N° Lexbase : L0892I78 et L. 2226-1 N° Lexbase : L3008I7K du Code général des collectivités territoriales confient au maire le soin d'assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant, notamment, les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d'urbanisme comme « urbanisées et à urbaniser ».

Application. En l’espèce, la prescription tenant à la mise en place d'un réseau d'évacuation des eaux de pluie par des canalisations d'un diamètre de 400 millimètres à laquelle étaient subordonnées les autorisations de lotir en amont de la propriété des requérants a bien été exécutée. Dans ces conditions, aucun manquement fautif ne peut être reproché à la commune.

En outre, les articles L. 2212-2 et L. 2226-1 précités n'ont ni pour objet, ni ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux communes et aux communautés de communes compétentes la réalisation de réseaux d'évacuation pour absorber l'ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire.

Décision – validation CAA. C’est donc à bon droit que la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 17 décembre 2020, n° 19LY01788 N° Lexbase : A96184AH a annulé le jugement ayant condamné la commune à verser à des habitants une indemnité de 7 023,36 euros pour cause de dommages récurrents causés lors d'épisodes de fortes pluies qu'ils attribuaient, notamment, aux malfaçons du réseau public d'assainissement situé en amont de leur propriété (voir, pour la coexistence de la police spéciale des installations d'assainissement non collectif exercée par la commune avec l'exercice de la police générale municipale en matière de salubrité publique, CE, 4° et 5° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 367484, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0742NNS).

newsid:480521

Construction

[Brèves] Assureur dommages-ouvrage : préfinancement des travaux destinés à réparer les dommages et réclamation à l'assuré des indemnités indues

Réf. : Cass. civ. 3, 16 février 2022, n° 20-22.618, FS-B N° Lexbase : A33427N4

Lecture: 4 min

N0505BZQ

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 24 Février 2022

► L’assureur dommages-ouvrage ne peut plus contester, après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l’indemnisation ; il ne peut alors réclamer la restitution des indemnités affectées par l’assuré à l’exécution des travaux que ces indemnités étaient destinées à financer.

L’article L. 242-1 du Code des assurances N° Lexbase : L1892IBP pose le principe du mécanisme à double détente de l’assurance dommages-ouvrage. L’assureur dommages-ouvrage préfinance, dans des délais très courts, le coût des travaux réparatoires des dommages de nature décennale. Il se retourne, à la suite, contre les locateurs présumés responsables en application des dispositions de l’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ ainsi que leur assureur de responsabilité civile décennale. Ce mécanisme est très efficace mais cette efficacité est, également, conditionnée par la nécessité de faire réaliser les travaux réparatoires. C’est pour cette raison que le bénéficiaire de l’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage doit, réellement, faire exécuter les travaux de reprise. À défaut, le paiement de l’indemnité est considéré comme indu et il s’expose à une action en restitution de l’assureur. L’arrêt rapporté est une illustration de cette articulation.

En l’espèce, une société fait construire des bâtiments à usage de bureaux et souscrit, dans ce cadre, une assurance dommages-ouvrage. La réception intervient avec des réserves concernant, notamment, l’état des cassettes de bardage recouvrant les façades. Après la réception, la société déclare un sinistre à son assureur dommages-ouvrage relatif à la chute des cassettes de bardage. La compagnie propose de payer une indemnité et l’assuré fait procéder aux travaux de réparation. Considérant que l’indemnité versée à l’assuré incluait indûment la réparation de dommages non déclarés et réservés à la réception, l’assureur réclame, en vain, le remboursement de l’indemnité versée à son assuré.

La cour d’appel de Caen, dans un arrêt du 10 septembre 2020 (CA Caen, 10 septembre 2020, n° 18/03228 N° Lexbase : A28603T4), rappelle que l’indemnité due par l’assureur dommages-ouvrage ne concerne que le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ, l’indemnité versée ne pouvant excéder le paiement des travaux ainsi définis, le surplus relevant d’un paiement indu. Elle considère que l’assureur dommages-ouvrage est fondé à soutenir, au vu du rapport d’expertise amiable et de la déclaration de sinistre elle-même, qui ne visait que la chute des cassettes, que ce poste de préjudice n’entrait pas dans le champ de la garantie dommages-ouvrage souscrite par l’assuré.

L’assuré forme un pourvoi en cassation et l’arrêt est cassé. La cour d’appel aurait dû rechercher si le délai de 90 jours pour formuler une offre d’indemnisation n’était pas expiré ou constater que l’assuré n’avait pas employé l’indemnité versée à la réparation des désordres.

L’article L. 242-1 du Code des assurances institue ainsi une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale avant toute recherche de responsabilité, ce qui rend obligatoire l’affectation de l’indemnité reçue à la reprise des désordres (Cass. civ. 3, 17 décembre 2003, n° 02-19.034, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4530DAZ).

Il reste que l’assureur dommages-ouvrage doit, également, proposer une indemnité dans le délai de 90 jours suivant la déclaration de sinistre, ce qui suppose que la nature des travaux de reprise soit connue dans ce même délai. À bien comprendre, l’assureur aurait dû se rendre compte dans ce délai que les travaux réparatoires couvraient des désordres non garantis par la police, par exemple pour avoir été apparents à la réception.

newsid:480505

Copropriété

[Brèves] Les impacts de la loi « 3DS » en matière de copropriété : suppression des délais de mise en conformité des règlements de copropriété avec les dispositions issues de la loi « ELAN »

Réf. : Loi n° 2022-217, du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale N° Lexbase : L4151MBD

Lecture: 3 min

N0547BZB

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Février 2022

► La loi n° 2022-217 du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, publiée au Journal officiel du 22 février 2022, impulsée par le Président de la République au lendemain du Grand débat national, a pour objectif affiché de conforter la cohésion des territoires, de donner aux élus les moyens nécessaires pour relever les défis à venir en matière, notamment, d’urbanisme, de logement et d’environnement ; le texte comporte de nombreuses dispositions éparses en droit immobilier, en particulier la suppression des délais de mise en conformité des règlements de copropriété avec les dispositions issues de la loi « ELAN ».

Pour rappel, les articles 206, II, et 209, II, de la loi « ELAN » (loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique N° Lexbase : L8700LM8) précisaient que les syndicats des copropriétaires disposaient d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi, soit jusqu’au 23 novembre 2021, pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec :

- d’une part, les dispositions relatives au lot transitoire de l’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 N° Lexbase : Z71844Q8, qui dispose notamment que « La création et la consistance du lot transitoire sont stipulées dans le règlement de copropriété » ;

- d’autre part, les dispositions relatives aux parties communes spéciales de l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L6786LNN, qui dispose que « L'existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété ».

Compte tenu du contexte de crise sanitaire ayant retardé la tenue des assemblées générales, de  nombreuses demandes de report du délai de mise en conformité avaient été adressées au législateur. Ce dernier a pris acte de ces demandes à travers l’article 89 de la loi du 21 février 2022.

Plus qu’un report du délai, il a opté pour la suppression de tout délai, en modifiant les articles 206, II, et 209, II, de la loi « ELAN ».

Il en résulte que les dispositions issues de la loi « ELAN » relatives au lot transitoire de l'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de même que celles relatives aux parties communes spéciales de l'article 6-4, ne sont applicables qu'aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.

Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas la consistance des lots transitoires existants, de même que les parties communes spéciales ou à jouissance privative existantes, le syndicat des copropriétaires inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de ces mentions dans le règlement de copropriété.

Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance.

À noter que la loi précise que l'absence de mention de la consistance du lot transitoire dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l'existence de ce lot.

newsid:480547

Droits d'enregistrement

[Brèves] Acte complémentaire avec engagement d'effectuer des travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf : point de départ du délai de réclamation pour restitution des droits de mutation

Réf. : Cass. com., 9 février 2022, n° 20-11.964, F-D N° Lexbase : A09097NY

Lecture: 3 min

N0549BZD

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par Marie-Claire Sgarra

Le 01 Mars 2022

La Chambre commerciale s’est prononcée sur le point de départ du délai de réclamation pour restitution de droits de mutation dans le cadre d’un litige portant sur un engagement de construire, non dans un acte initial mais dans un acte complémentaire.

Les faits :

  • une société S., devenue la société D., a acquis un ensemble immobilier ;
  • l’acte précisait que la vente de l'immeuble n'entrait pas dans le champ d'application de la TVA immobilière, l'immeuble étant achevé depuis plus de cinq ans, les droits d'enregistrement ont été payés ;
  • par un acte complémentaire, la société D. a pris l'engagement d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf ;
  • la société D. a demandé à l'administration fiscale la restitution des droits de mutation dont elle s'était initialement acquittée, sous déduction d'un droit fixe de 125 euros ;
  • cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet, l'administration fiscale estimant la demande irrecevable en application de l'article R.* 196-1 du LPF.

Principe. Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement, du versement de l'impôt contesté, lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement, ou de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (LPF, art. R.* 196-1 N° Lexbase : L4380IXI).

En appel, la cour a annulé la décision de rejet et condamné l'administration fiscale à restituer à la société D. les droits et frais de publicité foncière.

Sur la chronologie des faits :

  • 22 décembre 2010, acquisition par la société D. d’un ensemble immobilier ;
  • 26 juin 2014, acte complémentaire avec engagement d'effectuer dans un délai de quatre ans à partir de la date d’acquisition initiale les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf ;
  • 4 juillet 2014, réclamation déposée auprès de l’administration fiscale ;
  • 2 juin 2015, décision de rejet de l’administration.

La cour a retenu que le point de départ du délai de réclamation fixé à l'article R.* 196-1 du LPF ne peut en aucun cas être la date du versement des droits de mutation à titre onéreux afférents à l'acte de vente mais la date de l'élément nouveau, constitué par le dépôt de l'acte complémentaire contenant l'engagement pris par l'acquéreur d'effectuer dans un délai de quatre ans de l'acquisition initiale les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf. La réclamation, déposée par la société D. auprès de l'administration fiscale, était ainsi recevable.

Solution de la Chambre commerciale. « En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi l'acte complémentaire du 26 juin 2014 contenant l'engagement unilatéral de la société D. d'effectuer, dans un délai de quatre ans de l'acquisition initiale, les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf constituait un événement au sens de l'article R.* 196-1 du LPF, qui ne peut résulter de la seule volonté du contribuable requérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».

newsid:480549

Fonction publique

[Brèves] FPH : prolongation du dispositif d'indemnisation et de majoration exceptionnelle des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la lutte contre le covid-19

Réf. : Décret n° 2022-224 du 22 février 2022 N° Lexbase : L4340MBD

Lecture: 2 min

N0550BZE

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par Yann Le Foll

Le 09 Mars 2022

► Le décret n° 2022-224 du 22 février 2022, modifiant le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021, portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, publié au Journal officiel du 23 février 2022, prolonge pour les personnels concernés le dispositif d'indemnisation et de majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées entre le 1er et le 28 février 2022.

Rappel. Le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 N° Lexbase : L6708L3T a déterminé les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires, réalisées dans le contexte de la lutte contre l'épidémie de covid-19 par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 N° Lexbase : L8100AG4, situés dans des zones de circulation active du virus, sont indemnisées et font l'objet d'une majoration exceptionnelle.

Contenu. Le calcul de la rémunération horaire de l'indemnisation des heures supplémentaires fait application du coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 1er au 28 février 2022.

L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces indemnités ne peuvent être attribuées à un agent pendant les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de mission.

Le paiement de l'indemnisation des heures supplémentaires est réalisé au plus tard le 1er mai 2022 pour les heures supplémentaires effectuées du 1er au 28 février 2022

Personnels concernés. Sont concernés : les personnels des établissements d'hospitalisation publics et syndicats interhospitaliers mentionnés par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, des hospices publics, des maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris et des établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée.

newsid:480550

Hommage

Hommage à Frédéric Stasiak

Lecture: 2 min

N0502BZM

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par Ses collègues pénalistes de la faculté de Droit

Le 24 Février 2022

La disparition brutale de Frédéric Stasiak a plongé la faculté de Droit de Nancy, à laquelle il était profondément attaché, dans la stupeur : tous les personnels et étudiants ont été très affectés par la soudaineté, beaucoup n’ont pas osé y croire, les voix se sont nouées et les hommages ont afflué. Ceux qui l’ont eu comme enseignant savent la rigueur et la complétude de ses démonstrations. Ceux qui l’ont côtoyé en collègue savent son honnêteté, son intégrité, sa pugnacité et sa disponibilité. Ceux qui l’ont eu pour ami savent qu’ils ont eu de la chance.

Parfois, Frédéric Stasiak expliquait un raisonnement, testant à haute voix une argumentation sur laquelle on le sentait en train de réfléchir. Parfois, il persévérait pour dénoncer une irrégularité ou une méconnaissance d’une règle dans la vie de l’université, au besoin en saisissant un juge. Ne lâchant pas facilement, surtout lorsqu’il pensait avoir raison, il a souvent su résister utilement dans des situations que seule la vie académique peut produire. Ses jeux de mots, parfois désolants et toujours assumés, faisaient tout de même rire, soit qu’ils réussissaient – ce qui était rare – soit qu’ils désarmaient – ce qui était plus fréquent. Lors des discussions plus informelles, ses poules citadines – et leurs œufs aux couleurs étonnantes, il faut en convenir – l’amenaient à de savantes explications. La connaissance de l’Italie poignait parfois et il n’était guère besoin de chercher longtemps l’amour qu’il portait à sa fille.

À l’heure des hommages, on peut rappeler le curriculum vitae du dédicataire, insister sur l’importance de sa pensée, la qualité de ses publications (dont un manuel rapidement devenu incontournable et dont on souhaitait régulièrement la mise à jour), rappeler les nombreuses responsabilités assumées, les publications appréciées, les étudiants encadrés, les réunions animées (et parfois perturbées), les contestations exercées ou bien encore les diplômes créés. Le droit pénal des affaires perd un sachant précieux. L’université, comme elle sait le faire, rendra hommage et essaiera de perpétuer ce qu’il a construit. Cette vie de professeur, d’enseignant et de chercheur, pour autant qu’il soit possible de la reconstituer fidèlement, ne dirait presque pas grand-chose de celui dont la disparition a plongé tous ceux qui le connaissaient dans la stupéfaction. D’un homme aussi pudique, il n’est pas évident de parler. Ceux qui le connaissaient gardent néanmoins tous l’image d’un sourire marqué par une ironie bienveillante et d’une personnalité libre et accueillante, d’une simplicité modeste, d’un bon compagnon : un homme bien.

newsid:480502

Licenciement

[Brèves] Nullité du licenciement fondé sur l'exercice non abusif de la liberté d'expression

Réf. : Cass. soc., 16 février 2022, n° 19-17.871, FS-B N° Lexbase : A33567NM

Lecture: 2 min

N0449BZN

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par Lisa Poinsot

Le 24 Février 2022

► Le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif de la liberté d’expression du salarié est nul. 

Faits et procédure. Un salarié exprime son désaccord sur les modalités d’intégration de sa société au sein d’une autre société. Son licenciement pour insuffisance professionnelle lui est notifié. Il saisit la juridiction prud’homale en arguant que le véritable motif de son licenciement est l’expression de son désaccord.

La cour d’appel (CA Paris, 16 janvier 2019, n° 17/05927 N° Lexbase : A1844YTH) relève qu’aucun élément versé au débat ne démontre que le salarié a exprimé son désaccord en des termes outranciers ou injurieux, de sorte qu’il n’y avait pas d’abus et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel au motif que cette dernière n’avait pas tiré les bonnes conséquences de ses constatations. En application de l’article L. 1121-1 du Code du travail N° Lexbase : L0670H9P et de l’article 10, § 1, de la CESDH N° Lexbase : L4743AQQ, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. La Cour de cassation constate que l’expression du désaccord du salarié ne constitue pas un abus d’exercice de sa liberté d’expression.

Pour aller plus loin :

 

newsid:480449

Procédure pénale

[Brèves] Communication via e-barreau : plus de doute sur l’authenticité d’un mémoire non signé manuscritement

Réf. : Cass. crim., 23 février 2022, n° 21-86.762, FS-B N° Lexbase : A75067NC

Lecture: 4 min

N0551BZG

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par Adélaïde Léon

Le 22 Mars 2022

► Il n’est plus possible de considérer qu’un doute existe sur l’authenticité d’un mémoire non signé manuscritement, dès lors qu’il est transmis à la chambre de l’instruction par l’avocat à partir de sa messagerie sécurisée ; cette modalité de dépôt supposant l’obtention d’un code unique et personnel d’accès au RPVA ainsi que la création d’une adresse selon un format standardisé, l’authenticité des courriels émanant de cette boîte dédiée à la communication électronique avec les juridictions et des pièces jointes est désormais assurée.

Rappel des faits. Un individu est renvoyé par un juge d’instruction devant la cour d’assises sous l’accusation de tentative de meurtre et agression sexuelle aggravés.

L’intéressé forme appel de cette décision. La veille de l’audience devant la chambre de l’instruction, l’avocat de l’accusé fait parvenir au greffe un mémoire par messagerie e-barreau.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction déclare irrecevable le mémoire ainsi transmis au motif que, pour être valable, le mémoire transmis par télécopie ou via la plate-forme PLEX doit comporter la signature de la partie ou de son conseil, laquelle peut être apposée sur la lettre d’accompagnement. En l’absence d’élément d’authentification de l’auteur du mémoire, celui-ci devait être déclaré irrecevable.

L’intéressé a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Moyens du pourvoi. Il était d’une part fait grief à l’arrêt d’appel d’être entaché d’une contradiction dès lors que la chambre de l’instruction évoquait un mémoire par télécopie (PLEX) alors qu’en l’espèce il avait été transmis par messagerie e-barreau.

Il était par ailleurs soutenu que la transmission des mémoires devant la chambre de l’instruction peut intervenir régulièrement par la messagerie e-barreau dont l’authentification est assurée par son hébergement sur le réseau RPVA. Il importait donc peu que le mémoire en cause ne soit pas signé manuscritement.

Décision. La Chambre criminelle annule en toutes ses dispositions l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa des articles 198 N° Lexbase : L1343MAY, D. 591 N° Lexbase : L7797L7W et D. 592 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7798L7X.

La Cour rappelle qu’il résulte de ces textes que les mémoires produits devant la chambre de l’instruction peuvent être transmis par un moyen de télécommunication sécurisé à l’adresse électronique de ladite chambre.

La Haute juridiction rappelle que la Chambre criminelle exigeait jusqu’à présent l’apposition de la signature de l’avocat du mis en examen sur le mémoire transmis par messagerie sécurisée afin de garantir l’authenticité de l’acte (Cass. crim., 21 septembre 2016, n° 16-82.635, FS-P+B N° Lexbase : A0046R4H).

Or, la Cour souligne que la communication électronique est désormais possible devant toutes les juridictions selon des modalités qui garantissent la sécurité des échanges et l’authenticité des actes et pièces échangés entre avocats et juridictions (C. proc. pén., art. D. 591 et D. 592).

Comme le précise la Cour, aujourd’hui, le dépôt d’un mémoire par voie électronique par un avocat suppose :

  • l’obtention par ce dernier d’un code unique et personnel d’accès au RPVA ;
  • la création d’une adresse selon un format standardisé.

Selon la Chambre criminelle, ces éléments garantissent l’authenticité des courriels émanant de cette boîte dédiée à la communication électronique avec les juridictions, et des pièces qui peuvent y être jointes.

Dès lors, la Cour estime que l’identité de l’auteur des documents transmis selon ces modalités est établie par l’identification à laquelle l’avocat a dû procéder afin de se connecter à son adresse sécurisée, et effectuer l’envoi. Selon la Cour, ce mécanisme exclut tout doute sur l’authenticité d’un mémoire non signé manuscritement, dès lors qu’il est transmis à la chambre de l’instruction selon les modalités précitées.

Pour aller plus loin : A. Léon, Publication de l'arrêté relatif à l'entrée en vigueur de nouvelles modalités de communication électronique pénale, Lexbase Pénal, mai 2021 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 67754041, "corpus": "reviews"}, "_target": "_blank", "_class": "color-reviews", "_title": "[Br\u00e8ves] Publication de l'arr\u00eat\u00e9 relatif \u00e0 l'entr\u00e9e en vigueur de nouvelles modalit\u00e9s de communication \u00e9lectronique p\u00e9nale", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: N7454BYQ"}}.
 

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