Le Quotidien du 21 février 2022

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Location meublée touristique : non-lieu à renvoi d’une QPC dénonçant la sanction du défaut de communication à la commune du décompte annuel des jours de location

Réf. : Cass. civ. 3, 26 janvier 2022, n° 21-40.026, FS-B N° Lexbase : A53067KQ

Lecture: 2 min

N0403BZX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/78309910-edition-du-21022022#article-480403
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Février 2022

► Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dénonçant la sanction de l'amende civile encourue par le loueur de meublé de tourisme pour ne pas avoir transmis à la commune, dans le délai d'un mois, le nombre de jours au cours desquels le meublé de tourisme a été loué l'année précédant la demande de la commune.

QPC. La QPC était formulée en les termes suivants : « Les dispositions de l'article L. 324-1-1 IV et V du Code de tourisme N° Lexbase : L5789LXP – dont il résulte que tout loueur de meublé de tourisme qui ne se conforme pas à l'obligation de transmettre dans un délai d'un mois à une commune qui en ferait la demande, le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué, encourt une amende de 10 000 euros – méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines ainsi que le droit à la présomption d'innocence et le droit de se taire, tels qu'ils sont garantis par les articles 8 N° Lexbase : L1372A9P et 9 N° Lexbase : L1373A9Q de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ? »

Non-lieu à renvoi. Pour juger qu’il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC ainsi soulevée, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux.

En effet, en premier lieu, si elle constitue une sanction ayant le caractère d'une punition, l'amende civile, encourue pour ne pas avoir transmis dans le délai d'un mois le nombre de jours au cours desquels le meublé de tourisme a été loué l'année précédant la demande de la commune, réprime un manquement défini de manière suffisamment claire et précise pour éviter tout arbitraire.

En deuxième lieu, l'infliction d'une amende pour ne pas avoir transmis à la commune les données sollicitées ne fait pas présumer de la commission d'un manquement à l'interdiction de louer un meublé de tourisme déclaré comme étant sa résidence principale au-delà de cent-vingt jours au cours d'une même année civile.

En troisième lieu, en l'absence de toute contrainte, cette sanction ne tend pas à l'obtention d'un aveu, mais seulement à la présentation d'éléments nécessaires à la conduite d'une procédure de contrôle par la commune du respect de l'indication dans la déclaration préalable soumise à enregistrement que le meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L8461AGH.

newsid:480403

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Nullité des dispositions d’un accord collectif dérogeant aux règles d'ordre public du droit au licenciement pour motif économique

Réf. : Cass. soc., 16 février 2022, n° 20-17.644, FS-B N° Lexbase : A33477NB

Lecture: 3 min

N0446BZK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/78309910-edition-du-21022022#article-480446
Copier

par Lisa Poinsot

Le 22 Février 2022

► Sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut suspendre les clauses du contrat de travail qui lui seraient contraires et prévoir que le licenciement des salariés ayant refusé l’application de cet accord emportant une modification de leur contrat de travail repose sur un motif de licenciement et est prononcé, indépendamment du nombre de salariés concernés, selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique.

Faits et procédure. Un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est conclu entre une entreprise et plusieurs organisations syndicales. Il y est prévu l’engagement de l’employeur à ne pas licencier pour motif économique pendant la durée de validité de l’accord. En contrepartie, pour ne pas être licenciés, les salariés dont l’emploi est soumis à des pertes de marché, acceptent les éventuels aménagements relatifs à la durée du travail, à la rémunération et au lieu de travail. Le tribunal judiciaire est saisi d’une demande d’annulation de ces dispositions conventionnelles aux motifs qu’elles sont contraires aux règles d’ordre public relatives aux licenciements économiques.

La cour d’appel (CA Versailles, 14 mai 2020, n° 18/01791 N° Lexbase : A54193LB) constate que les dispositions conventionnelles litigieuses permettent à l’employeur d’imposer aux salariés, qui acceptent l’application de l’accord collectif, une modification de leur lieu de travail. En contrepartie, l’employeur ne procède pas à leur licenciement pour motif économique. Elles prévoient que le refus du salarié de voir son contrat de travail modifié emporte son licenciement individuel pour motif économique. Elle en déduit que l’ensemble de ces mesures se présentent en réalité comme un accord de maintien de l’emploi. Elle prononce dès lors la nullité de l’ensemble de ces dispositions en ce qu’elles ne remplissent aucune des conditions de fond et de forme d’un accord de maintien de l’emploi.

La société forme alors un pourvoi en cassation en soutenant notamment que les dispositions conventionnelles litigieuses s’insèrent dans un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences conclu dans le cadre de la négociation triennale. La société fait valoir que ces dispositions présentent uniquement des mesures protectrices et plus favorables que la loi en ce qu’elles prévoient une procédure de reclassement des salariés concernés et des mesures d’accompagnement.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société en application des articles L. 2254-1 N° Lexbase : L2417H9E et L. 2251-1 N° Lexbase : L2406H9Y du Code du travail. Elle rappelle qu’un accord collectif ne peut pas modifier les droits des salariés qu’ils tiennent de leur contrat de travail sans leur accord et que les dispositions légales relatives à la cause du licenciement sont d’ordre public.

Pour aller plus loin sur les accords collectifs GPEC : v. notamment TGI Nanterre, 5 septembre 2006, n° 06/01923 N° Lexbase : A2920DRL; lire Ch. Willmann, La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences face au droit du licenciement économique collectif, Lexbase Social, octobre 2006, n° 230 N° Lexbase : N3570ALS.

 

newsid:480446

Environnement

[Brèves] Pas de « chèque en blanc » pour la prolongation de plein droit de certaines concessions minières !

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-971 QPC, du 18 février 2022 N° Lexbase : A48157NN

Lecture: 3 min

N0453BZS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/78309910-edition-du-21022022#article-480453
Copier

par Yann Le Foll

Le 18 Février 2022

► Le régime prévoyant que les concessions minières sont prolongées de droit lorsque les gisements sur lesquels elles portent sont encore exploités au 31 décembre 2018 sans que l’autorité administrative n’ait à prendre en compte les effets sur l’environnement d’une telle décision méconnaissait les articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement.

Objet QPC. En application de l'article L. 144-4 du Code minier N° Lexbase : L4371IPL, les concessions minières initialement instituées pour une durée illimitée devaient expirer le 31 décembre 2018. Les dispositions contestées (la seconde phrase de cet article) prévoient que ces concessions sont prolongées de droit lorsque les gisements sur lesquels elles portent sont encore exploités à cette date.

Position des Sages. En premier lieu, la décision de prolongation d'une concession minière détermine notamment le cadre général et le périmètre des travaux miniers. Au regard de son objet et de ses effets, elle est ainsi susceptible de porter atteinte à l'environnement.

En second lieu, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R, les dispositions contestées ne soumettaient la prolongation de la concession à aucune autre condition que celle de l'exploitation du gisement au 31 décembre 2018. Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ne prévoyaient que l'administration prenne en compte les conséquences environnementales d'une telle prolongation avant de se prononcer.

Conséquence. Le législateur a méconnu, pendant cette période, les articles 1er (« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ») et 3 (« Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ») de la Charte de l'environnement (loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 N° Lexbase : O4198ARW).

Réserve. Dès lors, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021, le fait que les dispositions contestées prévoient que la prolongation des anciennes concessions perpétuelles est de droit ne saurait être interprété comme faisant obstacle à la prise en compte des conséquences sur l'environnement de la décision de prolongation de ces concessions.

Par conséquent, depuis cette date et sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent plus les articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement. Elles ne méconnaissent pas non plus les articles 2 ou 7 de la Charte de l'environnement, ni le principe d'égalité, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

Décision. Il résulte de tout ce qui précède que ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021 et, sous la réserve précitée, conformes à celle-ci à compter de cette date.

newsid:480453

Fiscalité internationale

[Brèves] Convention fiscale franco-américaine : imposition du revenu issu de la cession d’un partnership américain imposable dans l’État de résidence du cédant

Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 2 février 2022, n° 443154, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A87713K3

Lecture: 4 min

N0375BZW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/78309910-edition-du-21022022#article-480375
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 18 Février 2022

Le Conseil d’État a jugé, dans un litige mettant en cause la convention fiscale franco-américaine, que le revenu issu de la cession d’une partie des parts d’un partnership constitue un gain imposable dans l’État de résidence du cédant.

Les faits :

  • le requérant a cédé à un groupe pharmaceutique canadien, l'ensemble des droits qu'il détenait dans le partnership de droit américain Pharma Pass LLC Limited, en contrepartie du prix de vente initial et de compléments de prix pluriannuels ;
  • à l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle du requérant et de son épouse, l'administration a remis en cause les crédits d'impôt équivalents à l'impôt français dont les époux, puis l’époux seul, s'étaient prévalus en application des stipulations de la convention fiscale franco-américaine à raison des compléments de prix pluriannuels reçus au titre des années 2006 et 2007 puis au titre de l'année 2008 ;
  • la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 janvier 2018 et rétabli les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles les requérants puis l’époux ont été respectivement assujettis au titre des années 2006 et 2007 et au titre de l'année 2008.

Les dispositions applicables au litige

Aux termes de la convention fiscale entre la France et les États-Unis du 31 août 1994 N° Lexbase : E1957EUZ :

  • les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé (art. 7, 1) ;
  • un associé d'un partnership est considéré comme ayant réalisé des revenus dans la mesure de sa part du partnership telle qu'elle est prévue par l'accord d'association ; le caractère - y compris la source et l'imputabilité à un établissement stable - de tout élément de revenu attribuable à un tel associé est déterminé comme si l'associé avait réalisé ces éléments de revenu ou bénéficié de ces déductions de la même manière que le partnership les a réalisés ou en a bénéficié (art. 7, 4) ;
  • lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions de l’article 7 (art. 7, 8) ;
  • les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable ou d'une base fixe qu'une entreprise ou un résident d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État (art. 13, 3) ;
  • sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que les biens visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident (art. 13, 6).

En appel, la cour a jugé que le gain de cessions des parts n’est imposable qu’en France. Les requérants ne peuvent donc bénéficier d’un crédit d’impôt.

Lire en ce sens : F. Laffaille, Crédit d’impôt, convention fiscale internationale, droit de reprise de l’administration, prescription prise de position formelle de l’administration, Lexbase Fiscal, juin 2020, n° 828 N° Lexbase : N3699BYN.

Solution du Conseil d’État

Les revenus issus de la cession d'une participation dans un partnership de droit américain ne sauraient être regardés comme ayant été réalisés par l'intermédiaire de cette entité pour l'application du 4 de l'article 7 de la convention franco-américaine, relatif aux bénéfices des entreprises et relèvent de l'article 13 de cette convention, relatif aux gains en capital.

Dès lors que la cession d'une partie des parts d'une telle entité n'est pas constitutive d'une aliénation portant sur l'intégralité d'un établissement stable ou sur des biens mobiliers inscrits à l'actif d'un tel établissement, les stipulations du a) du 3 de cet article 13 ne sont pas applicables aux revenus issus de cette cession.

Par suite, en vertu des stipulations résiduelles du 6 du même article, ces gains sont imposables dans l'État de résidence du cédant.

Le pourvoi des requérants est rejeté.

 

newsid:480375

Licenciement

[Brèves] Requalification d'une mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire en cas de procédure de licenciement engagée dans un délai trop tardif

Réf. : Cass. soc., 2 février 2022, n° 20-14.782, F-D N° Lexbase : A52297LA

Lecture: 2 min

N0381BZ7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/78309910-edition-du-21022022#article-480381
Copier

par Lisa Poinsot

Le 18 Février 2022

► Dès lors qu’une procédure de licenciement est engagée envers un salarié près de deux mois après la notification de sa mise à pied conservatoire et qu'aucun motif n'est de nature à justifier ce délai, cette mesure présente un caractère disciplinaire qui empêche l’employeur de décider par la suite du licenciement de l’intéressé.

Faits et procédure. Un salarié est mis à pied à titre conservatoire le 5 octobre 2015. Après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 4 décembre 2015, il est licencié pour faute grave le 21 décembre 2015. Il saisit la juridiction prud’homale aux fins de contester son licenciement.

La cour d’appel (CA Colmar, 30 janvier 2020, n° 18/02044 N° Lexbase : A31263D7) déboute le salarié de sa demande en considérant que la durée de la mise à pied conservatoire ne parait pas anormalement longue et que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié.

Le salarié se pourvoit dès lors en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel sur le fondement de l’article L. 1331-1 du Code du travail N° Lexbase : L1858H9P. De la requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, elle en déduit que le licenciement pour faute grave du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation applique le principe « non bis in idem » puisque les faits reprochés au salarié ont auparavant été sanctionnés par la mise à pied disciplinaire.

Pour aller plus loin :

  • sur la question de la requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire dès lors que la procédure de licenciement n’a pas été engagée dans un bref laps de temps : v. notamment Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 16-28.773, FS-D N° Lexbase : A9990YG4 ; Cass. soc., 15 mai 2019, n° 18-11.669, F-D N° Lexbase : A8517ZB3 ; Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 18-15.303, F-D N° Lexbase : A3604Z4A et Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 18-25.565, F-D N° Lexbase : A68903W4 ;
  • v. aussi ÉTUDE : La procédure applicable au licenciement pour motif personnel, Le caractère conservatoire de la mise à pied, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3053GAC.

 

newsid:480381

Procédure pénale

[Brèves] Décision de refus de restitution d’un objet placé sous main de justice : l’absence de mention des voies et délais de recours dans la notification est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-970 QPC, du 18 février 2022 N° Lexbase : A48167NP

Lecture: 3 min

N0452BZR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/78309910-edition-du-21022022#article-480452
Copier

par Adélaïde Léon

Le 23 Février 2022

► L’absence de dispositions prévoyant la mention d’informations sur les voies et délais de recours contre les refus de restitution d’objets placés sous main de justice dans la notification de ladite décision n’est pas contraire à la Constitution dès lors que les modalités prévues par l’alinéa 2 de l’article 41-4 du Code de procédure pénale mettent l’intéressé à même d’exercer un recours.

Rappel de la procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation (Cass. crim., 1er décembre 2021, n° 21-81.083, F-D N° Lexbase : A33877E8) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le deuxième alinéa de l’article 41-4 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7474LPI dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC.

Dispositions en cause. L’article 41-4 du Code de procédure pénale donne compétence au procureur de la République ou au procureur général pour statuer sur la restitution des objets placés sous main de justice au cours de l’enquête, lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans statuer sur le sort de ces objets. Son deuxième alinéa prévoit, plus précisément, les motifs pour lesquels une restitution peut être refusée et les modalités du recours suspensif contre cette décision, lequel doit être réalisé dans le délai d’un mois suivant la notification.

Motifs de la QPC. Selon le requérant, l’absence d’exigence de la mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision de refus priverait la personne intéressée de la possibilité de contester en temps utile cette décision. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que du droit de propriété.

Le Conseil souligne donc que la QPC porte en l’espèce sur les mots « dans le délai d’un mois suivant sa notification ».

Décision. Le Conseil souligne que, pour former un recours contre une décision de refus de restitution, la personne intéressée dispose d’un délai d’un mois ; délai qui ne commence à courir qu’à compter du jour où la décision de refus de restitution a été portée à sa connaissance.

Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel juge que la personne est en mesure d’exercer un recours contre la décision de refus de restitution.

La Haute juridiction estime que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif, ni le droit de propriété, ni aucun autre droit ou liberté garantis par la Constitution. Les sages déclarent donc l’alinéa 2 de l’article 41-4 du Code de procédure pénale conforme à la Constitution.

Pour le Conseil constitutionnel, il semblerait donc que la seule existence de ce recours ainsi que la possibilité de le former suffisent à en assurer l'effectivité.

Pour aller plus loin : J.-Y. Maréchal, ÉTUDE : Les actes d’investigations, Les saisies, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E7378ZKH.

newsid:480452

[Brèves] Cautionnement à durée déterminée : maintien de l’obligation de règlement postérieurement à l’arrivée du terme de l’obligation de couverture (rappel)

Réf. : Cass. com., 2 février 2022, n° 20-18.725, F-D N° Lexbase : A51087LR

Lecture: 5 min

N0362BZG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/78309910-edition-du-21022022#article-480362
Copier

par Vincent Téchené

Le 18 Février 2022

► Sauf stipulation contraire limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier contre la caution, le fait que l'acte de cautionnement fixe une date limite mettant fin à l'obligation de couverture de la caution est sans incidence sur l'obligation de règlement de celle-ci qui reste tenue des dettes nées antérieurement à cette date et qui peut être poursuivie postérieurement lorsque la dette est exigible.

Faits et procédure. Une banque a consenti à une société un prêt professionnel d'un montant de 90 000 euros remboursable en 60 mensualités, la dernière échéance intervenant le 28 décembre 2016. Une personne s'est rendue caution personnelle et solidaire de la société au titre de ce prêt, pour un montant maximal de 108 000 euros, et ce pour une durée de 60 mois, soit jusqu'au 28 décembre 2016. Le même jour, l’épouse de la caution a donné son accord à ce cautionnement.

Le 11 décembre 2012, la société a été mise en procédure de sauvegarde. La banque a déclaré sa créance qui a été admise. Un plan de sauvegarde de la société a été arrêté, prévoyant le règlement des créances de la banque en dix annuités. Par un jugement du 9 février 2016, le plan de sauvegarde a été résolu et la société a été mise en redressement judiciaire.

La banque a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à la caution et son épouse et, le 24 octobre 2016, elle a assigné ces dernières en exécution de l'engagement de caution.

Le 7 février 2017, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société.

Arrêt d’appel. La cour d’appel (CA Reims, 9 juin 2020, n° 19/00883 N° Lexbase : A13103NT) déboute la banque de son action. Pour ce faire, elle constate que la caution s'était engagée à couvrir les dettes de la société jusqu'au 28 décembre 2016 et qu'avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société, la déchéance du terme n'avait pas été prononcée. Elle retient alors que toute dette de la société exigible après le 28 décembre 2016 n'obligeait pas la caution, que l'exigibilité de la créance de la banque ne pouvait intervenir ni au cours de la procédure de sauvegarde, ni pendant la période d'observation du redressement judiciaire et n'était intervenue qu'avec le prononcé de la liquidation judiciaire, le 7 février 2017.

Elle en déduit, dès lors, que le capital restant dû n'étant pas encore exigible au 28 décembre 2016, terme des dettes que la caution s'était engagée à garantir, cette dette, à la différence des intérêts de retard arrêtés au 10 décembre 2012 et des intérêts contractuels arrêtés au 8 mars 2016, n'obligeait pas la caution.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 2292 du Code civil N° Lexbase : L1121HID, aux termes duquel, on ne peut étendre un cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. 

Selon la Cour, sauf stipulation contraire limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier contre la caution, le fait que l'acte de cautionnement fixe une date limite mettant fin à l'obligation de couverture de la caution est sans incidence sur l'obligation de règlement de celle-ci qui reste tenue des dettes nées antérieurement à cette date et qui peut être poursuivie postérieurement lorsque la dette est exigible.

Ainsi, en statuant comme elle l’a fait, alors que la créance de la banque tendant au remboursement du solde d'un prêt consenti au plus tard, selon les constatations de l'arrêt, en 2011, était née avant le 28 décembre 2016, date jusqu'à laquelle la caution s'était engagée à garantir le paiement des dettes de la société, la cour d'appel a violé le texte visé.

Observations. Cette solution est classique et doit être approuvée : sauf stipulation contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, une caution peut être appelée à payer postérieurement à la date limite de son obligation de couverture, si la dette du débiteur principal est échue auparavant (Cass. com., 28 janvier 1992, n° 90-14.919 N° Lexbase : A4700ABP – Cass. com., 15 novembre 2005, n° 04-16.047, F-D N° Lexbase : A5596DLT).

Elle est pleinement reconductible pour les cautionnements souscrits après le 1er janvier 2022 et donc soumis aux dispositions issues de la réforme du 15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1192 N° Lexbase : L8997L7D ; Dossier spécial « La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 », Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8992BYP). Les dispositions de l'ancien article 2292 se trouvent désormais au nouvel article 2294 du Code civil N° Lexbase : L0167L8P. En outre, l'ordonnance de réforme consacre la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement à l'article 2296 du Code civil N° Lexbase : L0176L8Z.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'étendue du cautionnement, Le cautionnement à durée déterminée, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8886AG9.

 

newsid:480362

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.