Le Quotidien du 8 février 2022

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] De l’art du « copier/coller » de mémoire à la réduction des honoraires

Réf. : CA Paris, 10 janvier 2022, n° 19/00083 N° Lexbase : A07717IE

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N0112BZ8

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par Marie Le Guerroué

Le 07 Février 2022

► Est disproportionné le montant des honoraires réclamés au titre d’une procédure d’appel dès lors que l’avocat n'a pas fait de recherche complémentaire et a déposé un mémoire presque identique à celui qui était déposé devant le tribunal administratif, procédure dont le coût avait été pris en charge par la compagnie d'assurance de la cliente.

Faits et procédure. Une cliente avait saisi un avocat dans le cadre d'un litige l'opposant à un centre hospitalier. Le tribunal administratif avait rendu un jugement ordonnant son expertise médicale. Elle avait alors demandé à son avocat d'interjeter appel de la décision. Le litige porte sur les honoraires réclamés dans le cadre de la procédure d'appel, les honoraires de première instance ayant été pris en charge par la protection juridique dans le cadre de du contrat d'assurance de la cliente.

Réponse de la cour. Il n'est pas contesté que la cliente a fait choix d'un nouvel avocat et a dessaisi le premier de sa mission. Ce dernier a alors adressé sa facture à sa cliente pour un montant de 500 euros HT au titre de la « procédure devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, mémoire et communication de 177 pièces ». Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 N° Lexbase : L6025IGA. Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que les diligences accomplies par l'avocat au titre de la procédure d'appel ont consisté en la déclaration d'appel, la rédaction d'un mémoire à destination de la cour administrative d'appel et la communication de 194 pièces, dont bordereau est produit aux débats. Mais, pour la cour, il convient de souligner qu'il résulte de la comparaison des mémoires présentés devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel, que ceux-ci sont presque totalement identiques, l'avocat s'étant contentée de faire un « copier/coller » et seuls quelques paragraphes diffèrent, ce qui ne modifie aucunement les demandes présentées devant les deux juridictions. Devant le tribunal administratif, l’avocat a communiqué 170 pièces et 24 pièces supplémentaires ont été rajoutées devant la cour administrative d'appel. Ces mémoires, ainsi que la décision du tribunal administratif de Pau démontrent que l'affaire était relativement simple et le montant des honoraires réclamés au titre de la procédure d'appel apparaît disproportionné, dès lors que l’avocat n'a pas fait de recherche complémentaire et a déposé un mémoire presque identique à celui qui était déposé devant le tribunal administratif, procédure dont le coût avait été pris en charge par la compagnie d'assurance de la cliente.

Réduction des honoraires. Les honoraires sont fixés par la cour à la somme de 300 euros TTC pour les démarches effectuées auprès de la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'autant que l’avocat n'a pas poursuivi la procédure d'appel jusqu'à son terme.
 

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Concurrence

[Brèves] Caractérisation d’un accord ou d’une pratique concertée anticoncurrentiels et dommage causé à l’économie en présence de droits exclusifs d’importation dans les collectivités d’outre-mer

Réf. : Cass. com., 26 janvier 2022, n° 20-14.000, FS-B N° Lexbase : A53117KW

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N0296BZY

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par Robert Neagu

Le 08 Mars 2023

► L’absence d’information quant aux effets d’une procédure de disjonction sur les poursuites encourues par une société bénéficiant de la procédure de transaction ne constitue pas une atteinte au droit à un procès équitable ;

L'article L. 420-2-1 du Code du commerce vise un accord ou une pratique concertée, de sorte qu'échappe à la prohibition une simple exclusivité de fait pour l'obtention de laquelle son bénéficiaire n'a réalisé aucun acte positif et la démonstration du concours de volontés peut résulter d’un faisceau d'indices graves, précis et concordants ;

L’octroi de droits exclusifs d’importation, même en présence d’accords de modération de prix, cause nécessairement un dommage à l’économie sur un marché insulaire caractérisé par d’importantes barrières à l’entrée et un pouvoir d’achat des consommateurs plus faible qu’en métropole.

Faits et procédure. Par deux décisions, du 6 juillet 2016 et du 8 octobre 2018, l’Autorité de la concurrence a infligé, sur le fondement de l'article L. 420-2-1 du Code de commerce N° Lexbase : L0133LZX, une sanction pécuniaire à deux sociétés pour avoir mis en œuvre, sur le territoire de diverses collectivités d’outre-mer, des accords ou pratiques ayant eu pour objet d’accorder à certains producteurs des droits exclusifs d’importation de produits de grande consommation. À  l'issue de la première décision, les sociétés ont pu bénéficier d'une procédure de transaction. Toutefois, l’affaire ayant également fait l’objet d’une procédure de disjonction, la transaction n’a pas été étendue à l’ensemble des décisions. Saisie d'un recours formé contre la deuxième décision, la cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 20 février 2020 (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 20 février 2020, n° 18/24178 N° Lexbase : A12113GX), réformé le montant de la sanction prononcée sans pour autant revenir sur la qualification de l’infraction. Contestant cette dernière décision, l’une des sociétés auteures de l’infraction a formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. La société requérante invoque trois moyens au soutien de son pourvoi.

Celle-ci reproche en premier lieu à la cour d’appel d’avoir rejeté le moyen selon lequel l’Autorité de la concurrence a violé son droit à un procès équitable en manquant de l’informer sur la nature et l’étendue des poursuites la concernant.  À ce titre, elle soutient que, tant lors de la notification des griefs que lors du rendu de la décision du 6 juillet 2016, elle n’a pas été informée d’une mesure de disjonction ayant été prononcée par la juridiction. Or, puisqu’elle avait pu bénéficier d’une procédure de transaction dans la première affaire, elle soutient avoir légitimement pu penser que la transaction emportait abandon de toutes les autres procédures ouvertes pour les mêmes faits.

Selon la société requérante, la cour d’appel ne rapporte pas non plus la preuve suffisante de l’existence d’un concours de volontés portant sur un comportement déterminé connu et accepté par les parties avec des engagements réciproques et obligatoires, pour que puissent être caractérisés des accords ou pratiques concertées prohibées par l’article L. 420-2-1 du Code de commerce. En l’espèce, il n’existerait pas d’accord de volontés entre certains fournisseurs et la requérante, mais une simple exclusivité de fait, décidée unilatéralement par ces premiers. Ainsi, les seuls refus de vente opposés par certains producteurs à des cocontractants potentiels, en invoquant la relation établie avec la société en cause, ne pourraient permettre de déterminer avec certitude que cette dernière avait accepté la relation d’exclusivité ou les conditions en résultant.

Enfin, la société requérante évoque l’obligation de proportionnalité qui pèse sur l’Autorité lorsqu’elle impose une sanction pécuniaire, eu égard à la gravité du dommage causé à l’économie, et la nécessité de prouver ce dommage. En l’espèce, elle soutient que l’Autorité a manqué à cette obligation en se fondant sur des motifs d’ordre général sans examiner l'impact concret des pratiques sur l'économie et en particulier sur une éventuelle hausse des prix des produits concernés par l’exclusivité. En outre, la société reproche aux juges de ne pas avoir tenu compte des accords de modération de prix conclus avec ses cocontractants, créant un bouclier-qualité-prix pour les consommateurs et évitant tout effet inflationniste.

Décision. La Cour de cassation rejette d’abord l’argument de la société demanderesse relatif à un manquement, par l’Autorité, au respect du droit à un procès équitable. Les juges soulignent, à ce titre, que la procédure de transaction n’affectant que l’une des affaires disjointes, un quelconque manquement de l’Autorité n’aurait pu vicier que la transaction elle-même et pas la seconde procédure, dès lors que l'entreprise ne soutient pas que les faits poursuivis entraient dans le périmètre de la transaction. Au surplus, ceux-ci ajoutent que l'Autorité n'a tiré de la transaction aucun avantage particulier pour la seconde procédure.

Concernant l’argument tenant à l’absence de preuve d’un concours de volontés propre à caractériser un accord ou une pratique concertée, la Cour de cassation rappelle que l’article L. 420-2-1 ne vise pas l’hypothèse d’une exclusivité d’importation de fait. La démonstration de l'accord de volontés repose sur un faisceau d'indices graves, précis et concordants, dont le caractère probant est apprécié globalement. Or, en l’espèce, plusieurs éléments témoignent de l’existence de droits exclusifs d’importation. Les juges mettent en évidence la quantité de courriels produits à l’instance par la société victime de la pratique, et le fait que les informations de ces courriels se recoupent. Ils évoquent également la présence d’un courriel par lequel la société requérante mentionnait les barèmes de gros transmis à ses fournisseurs en leur demandant de ne pas les communiquer pour préserver leur confidentialité, ce qui constitue une attitude positive de sa part et démontre le caractère contraignant de ces accords.

En dernier lieu, la Cour de cassation concède que l’Autorité n’a, en effet, pas procédé à des évaluations précises des hausses de prix générées par les pratiques dénoncées pour caractériser le dommage causé à l’économie et aux consommateurs. Toutefois, elle considère que l’octroi de droits exclusifs d’importation génère nécessairement un tel dommage, en particulier sur un marché insulaire caractérisé par d’importantes barrières à l’entrée et un pouvoir d’achat des consommateurs plus faible qu’en métropole. Enfin, elle rejette l’argument tenant à l’existence d’accords de modération de prix, le caractère significatif du dommage causé à l’économie dénotant l’impossibilité d’une quelconque baisse des prix.

 

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Contrat de travail

[Brèves] Modalités de renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence par l’employeur dans le cadre d’une rupture conventionnelle

Réf. : Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-15.755, FS-B N° Lexbase : A52987KG

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N0280BZE

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par Lisa Poinsot

Le 07 Février 2022

Dans le cadre d’une rupture conventionnelle, l’employeur, qui souhaite renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de la rupture fixée par la convention, peu important les stipulations contractuelles contraires.

Faits et procédure. Un salarié et un employeur signent une rupture conventionnelle dans laquelle est prévu le départ du salarié au 5 mai 2015. L’employeur notifie le 11 septembre 2015 avoir renoncé expressément au bénéfice de la clause de non-concurrence. Le salarié saisit la juridiction prud’homale pour demander le versement de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence.

La cour d’appel (CA Lyon, 19 février 2020, n° 17/00062 N° Lexbase : A99393ET) retient que « peu important que les délais stipulés au contrat pour la dénonciation de la clause par l’employeur n’aient pas été respectés, puisqu’il n’y a pas eu en l’occurrence de préavis, ni de licenciement, mais accord sur le principe et la date de la rupture ». Elle affirme en conséquence qu’à compter du 11 septembre 2015, le salarié a été informé par l’employeur de sa volonté de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence dont le sort n’a pas été réglé dans la convention de rupture. Elle déboute alors le salarié de sa demande de versement de la contrepartie financière de son obligation de respecter la clause de non-concurrence pour la période intervenant entre la date de la rupture le 5 mai et la date de renonciation expresse le 11 septembre 2015.

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. En application de l’article L. 1237-13 du Code du travail N° Lexbase : L8385IAS et de l’article 1134 du Code civil N° Lexbase : L0857KZR, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK. La Cour considère que la renonciation par l’employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence, notifiée le 11 septembre 2015 est intervenue tardivement au regard de la date de la rupture fixée au 5 mai 2015 par la convention de rupture, ce qui laissait le salarié dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.

Pour aller plus loin : 

  • dès que l’employeur ne renonce pas au bénéfice de la clause de non-concurrence à la date de la rupture de la relation de travail fixée par convention de rupture, le salarié peut réclamer le paiement de la contrepartie financière de cette clause pour la période allant de la date de la rupture de la relation de travail à la date de la renonciation officielle par l’employeur au bénéfice de la clause ;
  • sur le délai de renonciation de l’employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence : v. Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-21.150, FS-P+B N° Lexbase : A9661I9P, Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-22.116, FS-P+B N° Lexbase : A4441MDT, Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-24.471, FS-P+B N° Lexbase : A2583NAW et Cass. soc., 2 mars 2017, n° 15-15.405, F-D N° Lexbase : A0039TSA, Ch. Radé, Renoncer à la clause de non-concurrence : l'art et la manière, Lexbase Social, mars 2017, n° 691 N° Lexbase : N7085BWC ;
  • v. ÉTUDE : La clause de non-concurrence, Le moment de la renonciation, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E8734ESB.

newsid:480280

Entreprises en difficulté

[Brèves] Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif : principe de l’interdiction de reprise des poursuites et époux commun en biens codébiteur solidaire

Réf. : Cass. com., 2 février 2022, n° 20-18.791, F-B N° Lexbase : A14047LL

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N0348BZW

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par Vincent Téchené

Le 07 Février 2022

► L'époux commun en biens, codébiteur solidaire d'un emprunteur objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, ne peut invoquer l'interdiction de reprendre les poursuites contre son conjoint prévue par l'article L. 643-11 du Code de commerce qui ne lui profite pas en raison de sa qualité de débiteur tenu d'une obligation distincte.

Faits et procédure. Une banque a consenti à deux époux mariés sous le régime de la communauté et qui se sont engagés solidairement, un prêt destiné au financement de l'acquisition d'un bien immobilier. Le mari ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance qui a été admise à titre privilégié. L'immeuble ayant été vendu par le liquidateur, la banque a été partiellement remboursée.

Un jugement du 22 janvier 2014 a clôturé la procédure collective pour insuffisance d'actif. Par la suite, un fonds commun de titrisation, cessionnaire de la créance de la banque, a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de l’épouse que celle-ci a contestée.

La cour d’appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 3 avril 2020 , n° 19/01826 [LXB=AA71393LY]) ayant rejeté sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, l’épouse s’est pourvue en cassation.

Pourvoi. Au soutien de son pourvoi, elle faisait valoir que l'interdiction de reprendre les poursuites s'étend à l'ensemble des poursuites qui ne pouvaient être exercées avant la clôture de la procédure collective. En outre, aucune poursuite ne peut être exercée, durant la procédure, pour avoir paiement d'une créance hypothécaire contractée par deux époux communs en biens et garantie par un immeuble commun, lequel appartient, pour sa totalité, au patrimoine du débiteur et constitue ainsi le gage des créanciers. Dès lors, en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 N° Lexbase : L9125L74 et L. 643-11 N° Lexbase : L2445LHZ du Code de commerce.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Observations. La Cour de cassation réaffirme ici une solution précédemment énoncée sous l’empire des dispositions antérieures à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 (v. not., Cass. com., 14 mai 1996, n° 94-11.366, publié N° Lexbase : A2405ABP – Cass. com., 2 mai 2001, n° 98-13.039, publié N° Lexbase : A3387ATM).

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : La clôture et la réouverture de la liquidation judiciaire, Le domaine de la règle de l'absence de reprise des poursuites individuelles, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E5005EUW ;
  • sur cet arrêt, lire les obs. de P.-M. Le Corre, Lexbase Affaires, février 2022, n° 705, à paraître.

 

newsid:480348

Fiscalité locale

[Brèves] Précisions des modalités de révision des valeurs locatives des locaux professionnels et de leurs règles d'évaluation

Réf. : Décret n° 2022-127, du 5 février 2022, précisant la méthode applicable pour l'actualisation des paramètres collectifs d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels N° Lexbase : L1725MBI

Lecture: 2 min

N0346BZT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 07 Février 2022

Le décret n° 2022-127, du 5 février 2022, modifie l'annexe II au CGI pour préciser les modalités d'actualisation sexennale des paramètres départementaux d’évaluation de la valeur locative des locaux professionnels.

L'article 30 de la loi n° 2017-1775, du 28 décembre 2017, de finances rectificative pour 2017 N° Lexbase : L7653LHW a codifié l'article 34 de la loi n° 2010-1658, du 29 décembre 2010, de finances rectificative pour 2010 N° Lexbase : L9902IN3 dans le CGI et prévoit les nouvelles modalités de détermination des valeurs locatives des locaux professionnels.

L'article 134 de la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 N° Lexbase : L3002LZ9, a modifié l'article 1518 ter du CGI N° Lexbase : L7112LZG afin de clarifier les modalités d'actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels.

Tous les douze ans, à compter de 2021, l'actualisation s'effectue à partir des données relatives aux changements fonciers, aux limites administratives et évolutions cadastrales ainsi qu'aux loyers pratiqués, qui sont à la disposition de l'administration. Par exception, pour la première fois, cette actualisation est mise en œuvre en 2022. En outre, tous les douze ans, à compter de 2027, l'actualisation s'effectue, en complément, au moyen d'une campagne déclarative générale permettant de mettre à jour l'intégralité des données nécessaires à l'établissement des valeurs locatives des locaux professionnels, et d'envisager, le cas échéant, la création, la suppression, la scission ou le regroupement de catégories de la nomenclature tarifaire actuelle.

Dans le détail, l’article 1518 ter est modifié comme suit :

  • l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à une actualisation consistant, dans les conditions prévues à l'article 1504, en la délimitation des secteurs d'évaluation, en la fixation des tarifs et en la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation ;
  • les résultats de cette actualisation sont pris en compte pour l'établissement des bases d'imposition de l'année suivante ;
  • cette actualisation est réalisée tous les douze ans, à partir des données de loyer portées à la connaissance de l'administration fiscale (déclaration Decloyer) ; tous les douze ans, six ans après la déclaration Decloyer, par l’intermédiaire d’une campagne déclarative générale auprès des propriétaires.

Le présent décret modifie l'annexe II au CGI pour préciser les modalités d'actualisation sexennale.

Le texte est entré en vigueur le 7 février 2022.

newsid:480346

Procédure administrative

[Brèves] Incompétence manifeste de la juridiction administrative pour connaître de la nomination d'un membre du Conseil constitutionnel par le président de l'Assemblée nationale

Réf. : CE, 21 janvier 2022, n° 460456, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92317K4

Lecture: 1 min

N0323BZY

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par Yann Le Foll

Le 07 Février 2022

► Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la nomination d'un membre du Conseil constitutionnel par le président de l'Assemblée nationale.

Application – solution. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la décision par laquelle le président de l'Assemblée nationale nomme, en application des dispositions de l'article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958 N° Lexbase : L0885AHA, un membre du Conseil constitutionnel (solution déjà retenue dans la décision CE, 9 avril 1999, n° 195616, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3938AX7).

La requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3058ALT et tendant à la suspension de l'exécution d'un tel acte peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code N° Lexbase : L3065AL4.

Rappel. Il en est de même de l'acte par lequel le Président de la République décide de soumettre un projet de révision constitutionnelle préalablement adopté en termes identiques par les deux assemblées au Parlement convoqué en Congrès (CE référé, 22 février 2005, n° 277842, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8492DGM).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'encadrement de l'action administrative, L'autonomie judiciaire de l'activité de l'autorité publique, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3412E47.

newsid:480323

Procédure civile

[Brèves] Procédure orale et absence de comparution de l’appelant lors de l’audience de renvoi : la Haute juridiction confirme sa position !

Réf. : Cass. civ. 2, 3 février 2022, n° 20-18.715, F-B N° Lexbase : A32137LL

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N0347BZU

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 09 Février 2022

La Cour de cassation énonce qu’en matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l'audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée, confirmant ainsi sa position de son arrêt rendu le 1er juillet 2021 (Cass. civ. 2, 1er  juillet 2021, n° 20-12.303, F-B N° Lexbase : A21064YN).

Faits et procédure. Dans cette affaire, une salariée a interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu par un conseil des prud’hommes la déboutant de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de son employeur. L’affaire a été appelée à une audience fixée au 17 avril 2019, durant laquelle seule la société intimée a comparu. Par un arrêt rendu le 7 août 2019, la réouverture des débats a été ordonnée, un calendrier de procédure a été fixé et il était indiqué que la décision valait convocation pour une audience fixée au 10 décembre 2019. À cette audience, l’appelante n’a de nouveau pas comparu.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Versailles, 4 mars 2020, n° 16/02227 N° Lexbase : A00763HB) d’avoir constaté qu’elle n’a pas soutenu son appel et d’avoir confirmé le jugement rendu par le conseil des prud’hommes. En l’espèce, la cour d’appel retient que l’appel n’était pas soutenu par l’appelante, comme le sollicitait l’intimé, a constaté que l’appelante avait déposé des écritures en vue de l’audience, dont il s’est avéré qu’elle était représentée par un conseil, n’avait pas comparu, ni personne pour elle, lors de l’audience de renvoi.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. A. Martinez-Ohayon, Procédure orale : quid de la validité des prétentions dans le cadre d’un dépôt de dossier ?, Lexbase Droit privé, juillet 2021, n° 872 N° Lexbase : N8233BYL.

 

 

 

 

newsid:480347

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Prestation de compensation de handicap (PCH), ancienne allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) : bien propre ou bien commun ?

Réf. : Cass. civ. 1, 26 janvier 2022, n° 20-10.115, FS-D N° Lexbase : A87107KS

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N0313BZM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Février 2022

► Si le droit à l'allocation compensatrice pour tierce personne dont bénéficie un époux commun en biens afin de lui permettre d'assurer le financement de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence nécessitée par son état d'incapacité, lequel est accordé en considération de sa situation personnelle, constitue un bien propre par nature, en revanche, les sommes versées pendant le mariage en exécution de ce droit tendent à compenser l'une des conséquences matérielles et financières de l'invalidité, ne présentent pas un caractère exclusivement personnel et sont destinées à contribuer au financement d'une dépense commune à titre définitif, de sorte qu'elles entrent en communauté.

En l’espèce, la question portait donc sur la qualification, en tant que bien propre ou bien commun, de l'allocation compensatrice pour tierce personne (désormais prestation de compensation du handicap PCH) en vue de déterminer le droit à récompense de l’époux titulaire de cette allocation, au titre de son encaissement par la communauté.

L’époux faisait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de récompense, soutenant que cette allocation constituait un bien propre à l'époux qui la perçoit, pension incessible présentant un caractère exclusivement personnel destinée à compenser la perte d'autonomie de l'époux dont l'intégrité physique est altérée, par l'octroi d'une somme destinée à payer le salaire d'un aide à domicile.

Il contestait donc l’affirmation contraire retenue par les conseillers d’appel de Versailles qui avaient retenu que l'allocation compensatrice perçue par cet époux n'avait pas de caractère propre dès lors qu'elle réparait un préjudice patrimonial permanent.

Aucune de ces deux analyses ne sera retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui distingue le droit à l’allocation et la perception des sommes en exécution de ce droit, et énonce la solution précitée, comme découlant de la combinaison des articles 1402, alinéa 1er N° Lexbase : L1533ABE, 1404, alinéa 1er N° Lexbase : L1535ABH, et 1409 N° Lexbase : L1540ABN du Code civil d’une part, et 39, alinéa 1er, de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, d'orientation en faveur des personnes handicapées, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 N° Lexbase : C61217ZQ, applicable au litige, d’autre part, après avoir pris soin de rappeler la teneur de ces dispositions.

Aussi, en l’espèce, elle relève qu’il était établi, d'une part, que le 7 janvier 1999, la Cotorep avait reconnu à l’époux un taux d'incapacité de 100 %, justifiant l'attribution d'une allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne du 1er février 1999 au 1er février 2009, et qu'il avait perçu une certaine somme mensuellement à ce titre à compter de janvier 1999, révisée à compter du 1er juillet 2004, d'autre part, que les sommes afférentes à cette allocation avaient été encaissées par la communauté.

Il s'ensuit, selon la Cour de cassation, que la communauté ayant encaissé des sommes n'ayant pas de caractère propre au sens de l'article 1404 du Code civil, l’époux ne pouvait prétendre à récompense à ce titre. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouvait légalement justifié.

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