Le Quotidien du 30 novembre 2021

Le Quotidien

Peines

[Brèves] Confiscation d’un bien de la communauté conjugale : inconstitutionnalité du traitement de l’époux non condamné

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-949/950 QPC, du 24 novembre 2021 (N° Lexbase : A74927CH)

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N9584BYM

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par Adélaïde Léon

Le 21 Décembre 2021

► Ni l’article 131-21 du Code pénal ni aucune autre disposition ne prévoit que lorsque la confiscation d’un bien commun conjugal est envisagée, l’époux non condamné soit en mesure de présenter ses observations sur cette mesure devant la juridiction de jugement ; le Conseil constitutionnel censure par conséquent la quasi-totalité de l’article 131-21 du Code pénal à compter du 31 décembre 2022.

Rappel de la procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 septembre 2021 par la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième alinéas de l’article 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ) dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (N° Lexbase : L6136IYW).

Motifs des QPC. Selon les requérantes, les dispositions en cause méconnaîtraient les exigences résultant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D), relative au droit à un recours effectif dans le respect des droits de la défense. Elles reprochaient au texte visé d’autoriser la juridiction de jugement à ordonner la confiscation d’un bien de la communauté conjugale sans prévoir que l’époux du condamné soit cité à comparaître ni informé de son droit de présenter des observations, de se faire représenter par un avocat et d’interjeter appel de la décision.

Par ailleurs, les dispositions visées seraient, selon les requérantes, contraires au principe de personnalité des peines et au droit de propriété au motif qu’elles ne prévoient pas la faculté, pour le juge pénal à l’origine de la confiscation d’un bien commun, de procéder à une liquidation partielle et anticipée de la communauté.

Décision. Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il a préalablement déclaré contraires à la Constitution le troisième alinéa de l’article en cause et les mots « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition » figurant au neuvième alinéa (Cons. const., décision n° 2021-932 QPC, du 23 septembre 2021 N° Lexbase : A141347H). En l’absence de nouvelles circonstances, il écarte la QPC portant sur ces dispositions.

S’agissant des autres passages visés, les Sages rappellent que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque la confiscation porte sur un bien appartenant à la communauté, elle emporte sa dévolution pour le tout à l’État, sans que ce bien demeure grevé des droits de l’époux non condamné pénalement, et ce, même si ce dernier est de bonne foi.

Le Conseil note également que, selon l’interprétation faite par la Cour de cassation dans les arrêts de renvoi (Cass. crim., 15 septembre 2021, n° 21-82.389, F-D N° Lexbase : A9161443 et Cass. crim., 15 septembre 2021, n° 21-90.029, F-D N° Lexbase : A912944U), pour prononcer la confiscation d’un bien commun, le juge doit :

  • apprécier, au regard des circonstances de l’infraction et de la situation personnelle de l'époux de bonne foi, s’il y a lieu de confisquer ce bien en tout ou partie ;
  • hormis le cas où la confiscation porte sur un bien constituant, dans sa totalité, l’objet ou le produit de l’infraction, apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’époux de bonne foi (lorsque cette garantie est invoquée ou d’office lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie du patrimoine).

Toutefois, les Sages constatent que ni les dispositions contestées ni aucune autre ne prévoient le droit, pour l’époux non condamné, d’être mis en demeure de présenter ses observations devant la juridiction de jugement qui envisage de prononcer la mesure de confiscation.

Le Conseil constitutionnel déclare en revanche contraires à la Constitution les deuxième, quatrième, cinquième, sixième, huitième alinéas de l'article 131-21 ainsi que les dispositions du neuvième alinéa sur lesquelles il ne s'est pas prononcé par le passé.

Estimant que l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives en privant la juridiction de jugement de la faculté de prononcer une peine de confiscation, le Conseil reporte au 31 décembre 2022 l’abrogation desdites dispositions et décide que les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

On précisera qu'entre la saisine du Conseil et la décision ici décrite, la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (adoptée le 18 novembre 2021 puis déférée au Conseil constitutionnel par le Premier ministre le 22 novembre 2021) est venue prévoir l'insertion d'un nouvel alinéa à l'article 131-21 du Code pénal, permettant aux tiers de bonne foi de faire valoir leurs droits et ainsi rédigé : « Lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels un tiers autre que le condamné dispose d’un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si ce tiers dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ».

Pour aller plus loin :

  • M. Hy, Droit des saisies pénales et confiscations : repères jurisprudentiels, Lexbase Pénal, septembre 2021 (N° Lexbase : N8785BYZ) ;
  • A. Léon, Confiscation à titre complémentaire : inconstitutionnalité de l’absence de considération du propriétaire tiers à la procédure, Lexbase Pénal, septembre 2021 (N° Lexbase : N8878BYH).

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Actualité judiciaire

[A la une] Affaire de la sextape : condamné, Karim Benzema fera appel

Lecture: 5 min

N9585BYN

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par Vincent Vantighem

Le 21 Décembre 2021

Les bras en l’air. Et le sourire jusqu’aux oreilles. Karim Benzema a passé une bonne soirée, mercredi 24 novembre, à Tiraspol (Moldavie) dans cette belle région de Transnistrie qui plonge vers la mer Noire. Non seulement, il a découvert le stade champêtre du club du Sheriff dont le logo n’est autre qu’une étoile dorée tout droit sortie d’un album de Lucky Luke. Mais en plus, il a apporté sa pierre à l’édifice victorieux de son club du Real Madrid (Espagne), en inscrivant le troisième et dernier but de ce match de Ligue des champions.

« Je l’ai trouvé calme et concentré sur son travail », a sobrement salué son entraîneur Carlo Ancelotti. Et pourtant, quelques heures plus tôt, à plus de 2 000 kilomètres de là, le footballeur a été condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d’amende. Le tribunal judiciaire de Versailles (Yvelines) l’a, en effet, reconnu coupable de complicité de tentative de chantage sur son ancien coéquipier Mathieu Valbuena. Une peine au-delà des réquisitions du ministère public qui étaient de dix mois de prison avec sursis et 75 000 euros d’amende.

L’épilogue de la fameuse affaire dite « de la sextape » qui perturbe autant qu’elle passionne les amoureux du ballon rond depuis six ans ? Pas vraiment… Sitôt la décision prononcée, Antoine Vey et Sylvain Cormier, les deux avocats de l’attaquant star de l’équipe de France de football, ont annoncé leur intention de faire appel de la décision. « Ma réaction est une réaction finalement de colère », a fustigé Sylvain Cormier, se disant « sidéré » par « une peine très sévère, injuste et sans preuve ».

Le tribunal dénonce « des subterfuges et des mensonges »

« Il y aura une procédure d’appel. Karim Benzema viendra s’expliquer et, à mon avis, à ce moment, la lumière des faits sera faite », a abondé, de son côté, Antoine Vey. L’attaquant, candidat au Ballon d’or, semble en effet avoir payé, dans ce dossier, son absence remarquée à l’audience. Les 20, 21 et 22 octobre, il ne s’était pas déplacé pour prendre part au procès, étant retenu, déjà à l’époque, par sa participation à un match en Ukraine, puis un second face à l’ennemi juré, le FC Barcelone.

Le président de la septième chambre du tribunal judiciaire et ses assesseurs ont donc dû se contenter de ses déclarations lors de la procédure pour se forger une opinion et décider de le condamner. Et à leurs yeux, Karim Benzema s’est « personnellement impliqué, au prix du subterfuge et de mensonges, pour convaincre son coéquipier [Mathieu Valbuena] de se soumettre au chantage ». Pis, selon le jugement, « il n’a fait preuve d’aucune bienveillance, bien au contraire » et a agi « avec une certaine excitation, voire une certaine jubilation ».

Pour penser cela, le tribunal s’est arrêté sur la fameuse soirée du 6 octobre 2015. Ce jour-là, lors d’un rassemblement des Bleus au centre d’entraînement de Clairefontaine (Yvelines), Karim Benzema était allé voir son coéquipier. Il lui avait alors indiqué pouvoir lui présenter quelqu’un « de confiance » pour l’aider « à gérer » la non-publication de la fameuse vidéo à caractère sexuel. « Attention Math, c’est des gros gros voyous », lui avait-il alors dit. Et pour cause, les personnes impliquées dans le fric-frac de la vidéo n’étaient autres que certaines de ses connaissances, voire des amis d’enfance.

Une écoute téléphonique au cœur des débats

Karim Benzema a toujours prétendu qu’il voulait « aider » son partenaire sur le terrain. Mais le tribunal en a jugé autrement, mettant notamment en avant l’interception d’une conversation téléphonique entre Benzema et un autre des prévenus. « Il ne nous prend pas au sérieux... », avait-il alors lâché. Un « nous » laissant entendre qu’il était donc clairement impliqué dans la manœuvre destinée à faire cracher Valbuena quelques dizaines de milliers d’euros…

« Il y a dans le jugement une dénaturation de certaines écoutes téléphoniques, a commenté Antoine Vey, après le jugement. Il n’a été retenu que des éléments négatifs alors que je rappelle qu’il y avait aussi des éléments positifs qui auraient, a minima, dû faire présider le doute. »

Pour Noël Le Graet, « il est sélectionnable »

Karim Benzema aurait sans nul doute voulu tourner cette page. Mais la lourdeur de la peine le contraint à poursuivre la procédure, afin d’espérer une autre lecture en appel et un jugement plus clément. La lourdeur de la peine et surtout sa situation actuelle. Éloigné d’une sélection en équipe de France pendant cinq ans en raison de cette affaire, l’attaquant a, depuis, retrouvé le maillot bleu avec lequel il semble marcher sur l’eau, empilant but après but à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar.

C’est sans doute pour cette raison que Noël Le Graet, le président de la Fédération française de football, a levé toute ambiguïté dans les colonnes du journal L’Équipe peu après la sentence. « Cette condamnation ne change rien pour moi. Il est sélectionnable », a-t-il commenté. C’est pourtant lui qui avait décidé de sa suspension en décembre 2015… Parfois la logique sportive prévaut sur la vérité judiciaire...

newsid:479585

Construction

[Brèves] Responsabilité du géotechnicien pour inadaptation des fondations à la qualité du terrain

Réf. : Cass. civ. 3, 10 novembre 2021, n° 20-16.954, F-D (N° Lexbase : A75037BI)

Lecture: 3 min

N9543BY4

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 25 Novembre 2021

► le géotechnicien est responsable de ses préconisations relatives au choix des fondations ;
► les fondations doivent être adaptées à la qualité du terrain ;
► à défaut, il commet une faute qui le rend responsable, en toute ou partie des dommages survenus.

L’importance du rôle du géotechnicien dans la réalisation d’une opération de construction est, souvent, mal connue et/ou mal comprise. D’abord parce que le géotechnicien intervient la plupart du temps très en amont de l’opération de construction, parfois même avant le dépôt du permis de construire. Ensuite parce qu’il est contractuellement lié avec le maître d’ouvrage, lequel ne contractualise pas toujours les études faites par le géotechnicien dans les marchés consécutifs conclus avec les maîtres d’œuvre et les entreprises. Enfin, parce que ses missions sont normées par la NF 94-500 telle que modifiée en novembre 2013.

Peut-être paradoxalement, le géotechnicien est de plus en plus souvent mis en cause aux côtés des constructeurs lorsqu’un dommage survient, potentiellement lié à une problématique de sol comme en atteste l’arrêt rapporté.

Une SCI fait construire un bâtiment à usage industriel et de bureaux. Des désordres affectant la structure surviennent après la réception. Le maître d’ouvrage assigne, après expertise, le maître d’œuvre, le géotechnicien, le BET structures et l’entreprise en réparation de ses préjudices.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 9 janvier 2020, a retenu que l’immeuble, construit sur un sol argileux et donc sensible à l’eau, n’était pas stabilisé et que cette absence de stabilisation du bâtiment, qui n’était pas fondé dans le « bon sol » se traduisait par des tassements et des mouvements affectant la verticalité des poteaux, à l’origine des désordres. Elle retient 20 % de responsabilité du géotechnicien au motif que le choix des fondations superficielles préconisé par le géotechnicien n’est pas adapté à la qualité du terrain.

Le géotechnicien forme un pourvoi en cassation qui est rejeté. Il articule que l’expert avait exclu la faute du géotechnicien et que les conseillers n’ont pas caractérisé sa faute.

Cet arrêt permet d’illustrer le large domaine de responsabilité du géotechnicien :

  • l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) précise bien que les vices du sol constituent des dommages de nature décennale lorsqu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Il ne fait nul doute que la responsabilité du géotechnicien puisse être engagée sur le terrain décennal (V. not. C. Noblot, Les risques du sol de l’article 1792 du Code civil, RDI 2016, p. 444) ;
  • dans les cas où le dommage survient avant réception et/ou que le devoir d’alerte, d’information et de conseil qui incombe au géotechnicien est mis en cause, il engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité de droit commun, contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage et délictuelle à l’égard des autres intervenants à l’opération de construire.

Cette responsabilité suppose la démonstration d’une faute. Si la compréhension de la nature du sol incombe au maître d’œuvre et à l’entreprise (pour exemple, Cass. civ. 3, 6 novembre 1996, n° 95-11.271 N° Lexbase : A7687CNZ), elle sera diluée en présence d’un géotechnicien en fonction de la nature des études qui lui sont confiées.

La décision s’inscrit ainsi dans un mouvement jurisprudentiel éculé (V. également Cass. civ. 3, 30 juin 2015, n° 14-17.577, F-D N° Lexbase : A5464NMC).

newsid:479543

Copropriété

[Brèves] Vente de logements sociaux avec application différée du statut de la copropriété : contribution aux charges durant la période transitoire

Réf. : Décret n° 2021-1534, du 26 novembre 2021, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété (N° Lexbase : L6343L9S)

Lecture: 3 min

N9581BYI

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 01 Décembre 2021

► Dans le cadre des ventes de logements sociaux à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété, le décret n° 2021-1534 du 26 novembre 2021, publié au Journal officiel du 28 novembre 2021, vient préciser les modalités de contribution aux charges durant la période transitoire.

Cadre légal. Pour rappel, l’ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 (N° Lexbase : L2464LQC), prise sur le fondement de l'article 88 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite « ELAN » (N° Lexbase : L8700LM8), a pour objet de faciliter la vente de logements sociaux, pour favoriser la mixité sociale et permettre aux bailleurs d'optimiser leur patrimoine et de développer des capacités de financement nouvelles. Elle permet ainsi l'inclusion, dans un contrat de vente par un organisme d'habitations à loyer modéré (HLM) à une personne physique d'un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la copropriété, d'une clause permettant de différer le transfert de propriété de la quote-part de parties communes à l'acquéreur jusqu'à l'expiration d'une période ne pouvant excéder dix ans à compter de la première de ces ventes intervenues dans cet immeuble.

Ce dispositif, introduit à travers les articles L. 443-15-5-1 (N° Lexbase : L2509LQY) et suivants du Code de la construction et de l’habitation, et destiné à favoriser l'accession sociale à la propriété, organise une transition de l'acquéreur vers celui de copropriétaire. Pendant cette période transitoire d'une durée maximale de dix ans, d'une part, l'acquéreur se familiarise avec le régime juridique de la copropriété, tout en échappant à certaines de ses contraintes, notamment financières, puisqu'il ne contribue pas au paiement des charges les plus importantes liées à la conservation de l'immeuble (ravalement, réfection de toiture, etc.) ; d'autre part, l'organisme HLM assure seul la gestion des parties communes de l'immeuble sans avoir à appliquer les règles relatives à la copropriété, qui peuvent être source de difficultés de gestion et de coûts supplémentaires pour lui. Il assume seul la charge financière des gros travaux de l'immeuble, et en contrepartie sa gestion est simplifiée. L'objectif recherché est, à terme, la vente de la totalité des logements de l'immeuble sans que l'organisme HLM ne soit un copropriétaire parmi les autres copropriétaires.

Décret d'application. Le décret du 26 novembre vient donc préciser les modalités de contribution aux charges durant la période transitoire.

Le texte précise la liste des charges auxquelles l'acquéreur d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré avec application différée du statut de la copropriété contribue en contrepartie d'un droit d'usage réel sur les parties communes et les équipements communs de l'immeuble.

Il détermine également les modalités de paiement de ces charges.

Enfin, il précise les modalités de l'information des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation équipés de dispositifs d'individualisation de frais de chauffage, sur leur consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire et définit le contenu de la présentation annuelle faite aux acquéreurs par cet organisme.

Entrée en vigueur. Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 29 novembre 2011.
 

newsid:479581

Divorce

[Brèves] Ancienne procédure de divorce : autorité de chose jugée des dispositions d’une ONC devenue caduque, relatives à la compétence internationale du juge français

Réf. : Cass. civ. 1, 17 novembre 2021, n° 20-20.746, F-B (N° Lexbase : A94797BP)

Lecture: 2 min

N9528BYK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 29 Novembre 2021

► La caducité de l'ordonnance de non-conciliation, qui résulte de l'article 1113 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1638H4G), dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 (N° Lexbase : L3789GUU), affecte les mesures provisoires fixées par cette ordonnance, ainsi que l'autorisation d'introduire l'instance, mais ne s'étend pas aux dispositions sur la compétence internationale du juge français, lesquelles, édictées préalablement à la tentative de conciliation, présentent un caractère autonome et sont revêtues de l'autorité de la chose jugée.

En l’espèce, les époux s’étaient mariés le 7 janvier 1989 à Meknès (Maroc). Par un jugement du 17 juin 2010, confirmé par un arrêt du 17 mai 2011 devenu irrévocable, le juge marocain, saisi par l’époux, avait prononcé le divorce des époux.

Le juge aux affaires familiales, saisi en second par l’épouse, avait rejeté l'exception de litispendance par une ordonnance du 22 octobre 2009, ayant force de chose jugée. Faute d'assignation dans les délais impartis par l'article 1113 du Code de procédure civile, l'ordonnance de non-conciliation était devenue caduque.

L’ex-époux avait sollicité l'exequatur de la décision marocaine. Il faisait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'exequatur de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Meknès le 17 mai 2011, reprochant à la cour d'appel, de s'être déterminée au regard d'une chose jugée rendue caduque par l'effet de la caducité de l'ordonnance de non-conciliation et d'une situation de litispendance qui n'existait plus au jour où elle statuait.

L’argument est écarté par la Cour suprême qui énonce la règle précitée et approuve le raisonnement des conseillers d’appel. Selon la Haute juridiction, ayant relevé que l'ordonnance du 22 octobre 2009 avait rejeté l'exception de litispendance soulevée par l’époux au motif qu'en application de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, la juridiction française était seule compétente, la cour en a exactement déduit que cette décision, passée en force de chose jugée, rendait irrecevable la demande d'exequatur de la décision de divorce prononcée par les juridictions marocaines.

newsid:479528

Energie

[Brèves] Alsace-Moselle : conditions d’opposabilité de la servitude au profit d'un concessionnaire de distribution d'énergie

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 5 novembre 2021, n° 441067, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A85567A7)

Lecture: 2 min

N9522BYC

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par Yann Le Foll

Le 24 Novembre 2021

► En Alsace-Moselle, la servitude conventionnelle d'appui, de passage, d'ébranchage ou d'abattage convenue au profit d'un concessionnaire de distribution d'énergie est opposable aux tiers à la condition d’avoir été publiée au livre foncier.

Principe. Il résulte de l'article 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 (N° Lexbase : C43318MD) que les servitudes mentionnées par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, sur les distributions d'énergie, codifié aux articles L. 323-3 (N° Lexbase : L3323KG8) et suivants du Code de l'énergie, peuvent être instituées par une convention passée entre le concessionnaire d'un service de distribution d'énergie et le propriétaire de la parcelle concernée.

Il résulte de l'article 38-1 de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que, dans ces trois départements, les servitudes résultant de ces conventions, alors même qu'elles ne font que concrétiser une servitude légale prévue par la loi du 15 juin 1906, constituent des servitudes foncières établies par le fait de l'homme au sens de l'article 38 de la même loi.

Elles doivent dès lors être publiées au livre foncier pour pouvoir être opposées aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble concerné, en particulier les nouveaux propriétaires de celui-ci (voir, s'agissant de servitudes de passage relatives au transport des produits chimiques par canalisations, Cass. civ 3, 12 octobre 1994, n° 92-19.386 N° Lexbase : A7298ABW).

Application. Le pylône et les lignes électriques surplombant la parcelle dont les requérants ont fait l'acquisition, lesquels présentent le caractère d'ouvrages publics, ont été installés par la société EDF, aux droits de laquelle vient la société Enedis, sur le fondement de servitudes consenties par les anciens propriétaires de la parcelle par la voie de conventions conclues les 18 juin 1963 et 10 juillet 1980.

En jugeant que ces servitudes pouvaient être opposées aux propriétaires du terrain concerné, alors même qu'elles n'avaient pas été publiées au livre foncier, la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 17 mars 2020, n° 19NC01615 N° Lexbase : A95633KE) a donc commis une erreur de droit. 

newsid:479522

Entreprises en difficulté

[Brèves] Action en revendication en nature dans le patrimoine du sous-acquéreur fondée sur le droit commun : seule la mauvaise foi doit être recherchée

Réf. : Cass. com., 17 novembre 2021, quatre arrêts, n° 20-14.420, F+B (N° Lexbase : A94767BL) ; n° 20-14.419, F-D (N° Lexbase : A47837C7) ; n° 20-14.425, F-D (N° Lexbase : A46747C4) ; n° 20-14.428, F-D (N° Lexbase : A47447CP)

Lecture: 2 min

N9513BYY

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par Vincent Téchené

Le 29 Novembre 2021

► Saisi, en raison de la revente des marchandises vendues sous réserve de propriété, d'une demande de revendication en nature fondée sur les dispositions de droit commun de l'article 2276 du Code civil (N° Lexbase : L7197IAS) et non sur celles de l'article L. 624-16 du Code de commerce (N° Lexbase : L3509ICX), le juge doit rechercher, non pas si les marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine du sous-acquéreur lors de l'ouverture de sa procédure collective, mais si ce dernier est entré en leur possession de mauvaise foi.

Faits et procédure. Quatre arrêts ont été rendus le même jour dans quatre affaires en tous points identiques qui concernent le même groupe en difficulté.

Par trois jugements du 4 mai 2017, un tribunal de commerce a mis en redressement judiciaire trois sociétés appartenant à un même groupe, la première assurant la fonction de centrale d'achat au profit des autres. Par des jugements du 20 juillet 2017, le redressement judiciaire des trois sociétés débitrices a été converti en liquidation. N'ayant obtenu qu'une satisfaction partielle à la revendication qu'elle avait exercée auprès des administrateurs de la centrale d’achat, une créancière, après avoir déclaré une créance au passif de l’une des autres sociétés débitrices et vainement présenté une demande de revendication aux administrateurs judiciaires de cette société a, par une requête du 28 août 2017, saisi le juge-commissaire pour revendiquer en nature les biens visés dans ses factures et vendus avec réserve de propriété. Sa requête ayant été rejetée, la créancière a formé un recours.

C’est dans ces conditions que la cour d’appel de Paris a ordonné, dans quatre arrêts, la restitution en nature des biens revendiqués.

Pourvois. Le liquidateur s’est donc pourvu en cassation, estimant que l'une des conditions de la revendication, par un créancier, auprès du sous-acquéreur de mauvaise foi en liquidation judiciaire, est la possession desdits biens, autrement dit, leur existence en nature dans le patrimoine de la société au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. Or, la cour d'appel, pour statuer comme elle l'a fait, n'a pas constaté l'existence des biens revendiqués au jour du jugement d'ouverture. Ce faisant, elle aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-16 du Code de commerce ensemble l'article 2276 du Code civil.

Décisions. Mais, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, rejette les pourvois.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les vendeurs de meubles, les revendications et restitutions, Le principe de l'interdiction de la revendication du bien en cas de revente, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E5012E7R).

 

newsid:479513

Procédure civile

[Brèves] Publication du guide de la procédure applicable devant les chambres des litiges du commerce international de Paris

Réf. : Guide de procédure devant les chambres internationales

Lecture: 1 min

N9571BY7

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 01 Décembre 2021

La première édition du guide pratique de procédure applicable devant les chambres commerciales internationales du tribunal de commerce de Paris (CCIP-TC) et de la cour d'appel de Paris (CCIP-CA) a été publiée.

Ce guide est le résultat d’un travail de réflexion mené par la cour d'appel de Paris en concertation avec le barreau de Paris, l'association Droit & Procédure et la direction des affaires civiles et du Sceau.

Il s’agit d’un guide bilingue, rassemblant dans un même document les dispositions issues du Code de procédure civile et celles des protocoles de procédure applicables devant les chambres des litiges du commerce international, depuis l'introduction de l'instance jusqu'au jugement, ainsi que les modalités de traitement.

L’objectif de ce guide est de permettre « aux praticiens de connaître les attentes de ces chambres commerciales internationales et ainsi de mieux anticiper, préparer, conduire leurs procédures et contribuer à l'amélioration de la qualité et la célérité dans le traitement des litiges du commerce international ».

 

newsid:479571

Sécurité sociale

[Brèves] Maintien du droit aux prestations en espèces de Sécurité sociale pendant douze mois en cas de reprise d'une activité professionnelle insuffisante

Réf. : Décret n° 2021-1496, du 17 novembre 2021, modifiant la durée du maintien de droit aux prestations en espèces de Sécurité sociale en cas de reprise d'une activité professionnelle insuffisante pour ouvrir des droits à ces prestations (N° Lexbase : L1611L9K)

Lecture: 1 min

N9535BYS

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/74740112-edition-du-30112021#article-479535
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par Laïla Bedja

Le 24 Novembre 2021

► Un décret du 17 novembre 2021, publié au Journal officiel du 18 novembre 2021, modifie la durée du maintien du droit aux prestations en espèces de Sécurité sociale en cas de reprise d’une activité professionnelle insuffisante.

Ainsi, la durée du maintien passe de trois à douze mois pour les demandeurs d’emploi indemnisés au titre de l’assurance chômage d’une activité ne permettant pas d’ouvrir de nouveaux droits à ces prestations (CSS, art. R. 311-1 N° Lexbase : L1801L9L).

newsid:479535

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