Le Quotidien du 21 décembre 2012

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Fin de l'examen des conditions de stage dites "article 84"

Réf. : Directive (CE) 98/5 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État m... (N° Lexbase : L8300AUX)

Lecture: 1 min

N4980BTM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7423435-edition-du-21122012#article-434980
Copier

Le 22 Septembre 2013

Lors de sa séance du 23 octobre 2012, le Conseil de l'Ordre du barreau de Paris avait décidé de ne plus procéder à l'examen de conventions de stage dites "article 84" puisqu'elles n'étaient plus compatibles avec les dispositions légales applicables aux "stages en entreprise". Il a donc été proposé lors de la séance du 4 décembre 2012 d'ajouter au RIBP un chapitre relatif aux avocats inscrits auprès d'un barreau étranger et exerçant au barreau de Paris, en distinguant trois situations :
- les avocats ressortissants communautaires, inscrits auprès d'un barreau de l'Union européenne (ainsi que de la Suisse, de la Norvège et le Lichtenstein) ayant sollicité leur inscription sur la liste tenue en application de la Directive européenne 98/5/CE du 16 février 1998 (N° Lexbase : L8300AUX), sont tenus d'effectuer une obligation de 20 h de formation en matière de déontologie et de règlementation professionnelle dans les deux ans suivant leur inscription sur ladite liste ;
- les cabinets d'avocats, employant en qualité de juriste salarié des avocats inscrits auprès d'un barreau hors de l'Union européenne (ainsi que de la Suisse, la Norvège et le Lichtenstein) ou qui ne sont pas ressortissants communautaires, sont tenus d'en informer l'Ordre et, avant l'accueil de l'intéressé, d'adresser copie de la convention de détachement ou du contrat de travail à l'Ordre au moins un mois avant la date de prise d'effet ;
- les cabinets d'avocats inscrits auprès d'un barreau hors de l'Union européenne (ainsi que de la Suisse, la Norvège et le Lichtenstein) ou n'étant pas ressortissant communautaire en qualité de stagiaire, sous couvert d'une convention de stage passée entre les cabinets d'avocats, le stagiaire et un établissement d'enseignement supérieur français, sont tenus d'en informer l'Ordre avant l'accueil du stagiaire et de lui adresser une copie de la convention de stage au moins un mois avant le début de celui-ci.
Ces propositions doivent être transmises au CNB en vue de modifications du RIN.

newsid:434980

Consommation

[Brèves] Caractère abusif de la clause imposant à un élève se désistant d'une formation en cours d'année, le règlement de l'intégralité du prix forfaitaire de scolarité

Réf. : Cass. civ. 1, 13 décembre 2012, n° 11-27.766, F-P+B+I N° Lexbase : A8297IYX)

Lecture: 2 min

N5041BTU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7423435-edition-du-21122012#article-435041
Copier

Le 12 Janvier 2013

Est abusive en ce qu'elle crée, au détriment de l'élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat et qui, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu'en cas de force majeure. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 décembre 2012 (Cass. civ. 1, 13 décembre 2012, n° 11-27.766, F-P+B+I N° Lexbase : A8297IYX). En l'espèce, selon contrat du 8 juillet 2008, Mme X s'était inscrite auprès de la société V. à une formation de BTS Coiffure et esthétique pour l'année 2008-2009, s'acquittant immédiatement d'une partie du prix forfaitaire de la scolarité ; Mme X ayant, à la fin du mois de septembre 2008, décidé d'arrêter de suivre les cours qui ne répondaient pas à ses attentes, la société a sollicité le paiement du solde du prix. Mme X avait vainement opposé un défaut d'information imputable à la société et le caractère abusif de la clause lui imposant le règlement de l'intégralité du forfait. A ces deux égards, elle obtient gain de cause devant la Cour de cassation. Tout d'abord, s'agissant du défaut d'information imputable à la société, la Haute juridiction estime, en effet, qu'il incombait à cette dernière de justifier qu'elle avait fait connaître à Mme X, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles de l'enseignement dispensé ; aussi, selon la Cour suprême, la juridiction de proximité a violé les articles L. 111-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable (N° Lexbase : L6518ABZ) et 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG), en retenant qu'aucun élément sérieux ne venait accréditer l'hypothèse d'une absence d'information par la société, alléguée par Mme X assistée lors de la signature du contrat par deux personnes, dont le directeur de l'Hôtel de France à Perpignan selon les déclarations, non contestées, de M. Y, gérant de la société, et le témoignage de Mme Z, directrice pédagogique. La Cour de cassation retient, ensuite, le caractère abusif de la clause imposant le règlement de l'intégralité du forfait, ainsi qu'énoncé ci-dessus. Est ainsi censuré, au visa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6710IMH), le jugement qui relevait, notamment, que l'école ne disposait pas de prérogatives créant un déséquilibre dans l'économie du contrat au détriment de l'élève et qui seraient ainsi constitutives de clauses abusives et que l'école entendait légitimement se prémunir contre les ruptures intempestives de contrat, qui pourraient compromettre, outre son devenir au plan financier, son organisation quant aux effectifs d'élèves en préjudiciant à ceux qui n'auraient pu obtenir une inscription du fait du quota atteint.

newsid:435041

Électoral

[Brèves] Deux électeurs exerçant des responsabilités dans une commune peuvent légalement présider un bureau de vote

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-4617 AN, du 14 décembre 2012, A.N. (N° Lexbase : A8301IY4)

Lecture: 1 min

N5005BTK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7423435-edition-du-21122012#article-435005
Copier

Le 12 Janvier 2013

Deux électeurs exerçant des responsabilités dans une commune peuvent légalement présider un bureau de vote, énonce le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 14 décembre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-4617 AN, du 14 décembre 2012, A.N. N° Lexbase : A8301IY4). Si l'article R. 43 du Code électoral (N° Lexbase : L7353C99) prévoit que les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, par des électeurs de la commune désignés par le maire, il ressort de l'arrêté municipal que deux électeurs seulement ont été désignés pour présider un bureau de vote parmi les trente-cinq que compte la commune. Le fait que ces deux électeurs exercent des responsabilités respectivement à la mairie et à l'office gérant les logements sociaux de la commune ne faisait pas obstacle à ce qu'ils président un bureau de vote. Par ailleurs, il ne résulte de l'instruction ni que les modalités d'attribution de ces présidences ont été constitutives d'une manoeuvre, ni qu'elles ont été à l'origine de difficultés ou d'anomalies lors du déroulement des opérations de vote dans ces deux bureaux. La requête tendant à l'annulation de l'élection est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1250A8S).

newsid:435005

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Apport partiel d'actifs : la condition tenant au blocage de la plus-value constatée dans une réserve non distribuable, pour bénéficier de la neutralité fiscale, est conforme au droit de l'UE

Réf. : CJUE, 19 décembre 2012, aff. C-207/11 (N° Lexbase : A1301IZ9)

Lecture: 2 min

N5095BTU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7423435-edition-du-21122012#article-435095
Copier

Le 12 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 décembre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la loi qui prévoit qu'un apport d'actifs donne lieu à l'imposition, en ce qui concerne la société apporteuse, de la plus-value résultant de cet apport, à moins que la société apporteuse n'acte à son bilan une réserve appropriée, à concurrence de la plus-value constatée dans le cadre de l'apport, est compatible avec le droit de l'Union (CJUE, 19 décembre 2012, aff. C-207/11 N° Lexbase : A1301IZ9). En l'espèce, une société de capitaux, dont le siège est en Italie, a apporté une branche de son activité située également en Italie à une société résidente du Luxembourg. La société s'est acquittée de l'impôt italien de substitution au taux de 19 %, en renonçant ainsi au régime de neutralité fiscale. De plus, il a été constaté une plus-value résultat de la différence entre la valeur de l'apport et la valeur des parts reçues en contrepartie. La société a demandé le remboursement de l'impôt de substitution, car, selon elle, le décret le prévoyant est contraire au droit de l'UE (Directive (CE) 90/434 du Conseil du 23 juillet 1990 N° Lexbase : L7670AUM), en posant une condition de blocage de la différence de valeur entre valeur de l'apport et valeur des titres dans une réserve non distribuable, pour bénéficier de la neutralité. Le juge italien pose à la CJUE une question préjudicielle. Il demande s'il est possible qu'un apport d'actifs ou un échange d'actions donne lieu à l'imposition, en ce qui concerne la société apporteuse, de la plus-value résultant de cet apport, à moins que la société apporteuse n'acte à son bilan une réserve appropriée à concurrence de la plus-value constatée dans le cadre dudit apport. La Cour relève, tout d'abord, que la Directive 90/434 laisse aux Etats membres une marge de manoeuvre leur permettant de subordonner ou non la neutralité fiscale dont bénéficie la société apporteuse à des conditions d'évaluation des titres reçus en échange, telles que la continuité des valeurs fiscales, pour autant que ces conditions n'ont pas pour conséquence que la remise de ces titres génère par elle-même une imposition des plus-values. La loi nationale a permis à la société d'attribuer aux titres reçus en échange de l'apport la valeur qu'avait l'activité apportée avant l'opération et de bénéficier ainsi du report d'imposition à une condition qui est, en l'état actuel du droit de l'Union, compatible avec celui-ci. Dès lors, le fait que la législation nationale offre à la société apporteuse la possibilité additionnelle d'attribuer aux titres une valeur supérieure à celle qu'avait l'activité apportée avant l'opération, mais soumet cette possibilité à la condition que cette société acte à son bilan une réserve appropriée à concurrence de la plus-value ainsi constatée, n'est pas incompatible avec la Directive 90/434 .

newsid:435095

Internet

[Brèves] Conseil national du numérique : missions, composition, fonctionnement

Réf. : Décret n° 2012-1400 du 13 décembre 2012, relatif au Conseil national du numérique (N° Lexbase : L6454IUL)

Lecture: 1 min

N5031BTI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7423435-edition-du-21122012#article-435031
Copier

Le 12 Janvier 2013

Un décret, publié au Journal officiel du 14 décembre 2012 (décret n° 2012-1400 du 13 décembre 2012, relatif au Conseil national du numérique N° Lexbase : L6454IUL), vient élargir les missions du Conseil national du numérique à l'ensemble des questions posées par le développement du numérique. Ainsi, désormais, cette institution a pour mission de formuler de manière indépendante et de rendre publics des avis et des recommandations sur toute question relative à l'impact du numérique sur la société et sur l'économie. A cette fin, le Conseil organise des concertations régulières, au niveau national et territorial, avec les élus, la société civile et le monde économique. Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout projet de disposition législative ou réglementaire dans le domaine du numérique. Les règles relatives à sa composition sont modifiées en conséquence. Il est également prévu que cette composition devra respecter une parité entre hommes et femmes. Les membres du Conseil national du numérique sont tenus à une obligation de réserve et de confidentialité sur les débats auxquels ils participent et sur les informations auxquelles ils ont accès dans ce cadre. Un programme annuel de travail sera soumis à la consultation du public et adopté dans une formation du conseil élargie à des parlementaires et à des personnes investies localement dans le développement du numérique. Ce texte est entré en vigueur le 15 décembre 2012.

newsid:435031

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Footballeur professionnel : footballeur titulaire d'une licence amateur

Réf. : Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-14.823, FS-P+B (N° Lexbase : A1097IZN)

Lecture: 1 min

N5061BTM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7423435-edition-du-21122012#article-435061
Copier

Le 12 Janvier 2013

Le footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel, peu important qu'il soit titulaire d'une licence amateur. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2012 (Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-14.823, FS-P+B N° Lexbase : A1097IZN).
Dans cette affaire, un footballeur a été engagé en qualité de joueur professionnel par la société A. sans contrat de travail écrit, moyennant une rémunération mensuelle de 1 525 euros. Soutenant que le club de football lui avait indiqué que son contrat de travail à durée déterminée ne serait pas renouvelé au terme de la saison 2005/2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents, l'arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 26 octobre 2010, n° 09/01006 N° Lexbase : A0667GD3) retient qu'en sa qualité de joueur titulaire d'une licence amateur, le salarié ne relève pas de la Charte du football professionnel (N° Lexbase : L6822IU9). La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article 500 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective. Par ailleurs, la Chambre sociale énonce également qu'en l'absence d'écrit, le salarié a la faculté de prouver, au soutien d'une demande en requalification en contrat à durée déterminée, que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée.

newsid:435061

Rémunération

[Brèves] Présentation du décret portant relèvement du salaire minimum de croissance

Réf. : Conseil des ministres du 19 décembre 2012

Lecture: 1 min

N5096BTW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7423435-edition-du-21122012#article-435096
Copier

Le 12 Janvier 2013

Le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social a présenté un décret portant relèvement du salaire minimum de croissance (Smic) au cours du Conseil des ministres du 19 décembre 2012. Le taux horaire du Smic sera revalorisé de 0,3 % au 1er janvier 2013. Il sera porté à 9,43 euros bruts contre 9,40 euros depuis le 1er juillet 2012, soit 1430,22 euros bruts mensuels sur la base de la durée légale de 35 heures hebdomadaires. Par ailleurs, le montant du minimum garanti, revalorisé de 1,4 % au 1er juillet 2012 au titre de l'inflation, est maintenu à 3,49 euros en l'absence de progression des prix depuis cette date. Michel Sapin a également présenté les perspectives d'évolution des règles de revalorisation du Smic. Il sera désormais revalorisé sur la base de l'indice des prix à la consommation des ménages des premiers et deuxièmes déciles de la distribution des revenus (au lieu de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac) et sur la base du demi-gain de pouvoir d'achat du salaire horaire de base ouvrier et employé (actuellement seul le salaire horaire de base ouvrier est pris en compte). Pour le ministre, cette évolution permet "une meilleure adéquation des critères de revalorisation du Smic aux catégories socioprofessionnelles auxquelles appartiennent les salariés rémunérés à sa proximité". L'évolution de la croissance sera également prise en compte dans des éventuels futurs "coups de pouce" qui permettront au Gouvernement de favoriser la redistribution des fruits de la croissance. Enfin, le ministre a indiqué que le groupe d'experts sur le Smic sera intégralement renouvelé dans sa composition et a proposé Monsieur François Bourguignon, directeur de l'école d'économie de Paris, ancien économiste en chef de la Banque mondiale, comme président de ce groupe d'experts.

newsid:435096

Successions - Libéralités

[Brèves] De l'acceptation de la succession par les créanciers de l'héritier

Réf. : Cass. civ. 1, 19 décembre 2012, n° 11-25.578, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1298IZ4)

Lecture: 1 min

N5097BTX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7423435-edition-du-21122012#article-435097
Copier

Le 12 Janvier 2013

L'article 788 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0807HK4) (cf. désormais, C. civ., art. 779 N° Lexbase : L9852HN9), prévoit que les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession en lieu et place de leur débiteur. Par un arrêt rendu le 19 décembre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que pour obtenir une telle autorisation, le créancier doit établir l'insolvabilité, au moins apparente, de leur débiteur (Cass. civ. 1, 19 décembre 2012, n° 11-25.578, FS-P+B+I N° Lexbase : A1298IZ4). En l'espèce, Jacqueline Y était décédée le 2 janvier 2006 en laissant pour lui succéder ses trois enfants ; l'un d'eux avait renoncé à la succession de sa mère le 3 août 2006. Soutenant être créancier de l'héritier renonçant, M. X avait saisi le tribunal de grande instance pour être autorisé à accepter la succession du chef de son débiteur en ses lieu et place. M. X faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de rejeter sa demande (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 15 juin 2011, n° 10/18795 N° Lexbase : A8624HTL). En vain, la Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que M. X n'établissait pas l'insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur, à la date de la renonciation à la succession, en ont exactement déduit que cette autorisation ne pouvait être accordée.

newsid:435097

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.