Le Quotidien du 2 janvier 2013

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Gestion des divorces par internet, le barreau de Paris dit non !

Réf. : Règlement de procédure REGLEMENT INTERIEUR NATIONAL DE LA PROFESSION D'AVOCAT (N° Lexbase : L4063IP8)

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N4969BT9

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Le 22 Septembre 2013

Face au développement de l'activité des avocats par internet, la commission plénière de Déontologie s'est interrogée, dans le Bulletin n° 37 du barreau de Paris, sur la conformité à la déontologie de la profession des propositions faites de préparer la procédure de divorce par consentement mutuel au moyen d'internet. Le fait qu'un avocat propose de manière directe au public ses diligences en droit de la famille par l'intermédiaire d'un site internet implique de s'interroger sur la conformité d'une telle pratique eu égard à l'encadrement de la publicité et du démarchage, au consentement des parties, au devoir de conseil et de prudence de l'avocat, et, au principe de dignité. Les règles régissant l'encadrement de la publicité et du démarchage paraissent avoir été respectées dans les cas soumis à la commission plénière. En revanche, la vérification du consentement des parties est problématique dans la mesure où l'outil informatique ne permet pas d'établir avec certitude la réalité de ce consentement. Quant au devoir de conseil et de prudence de l'avocat et au principe de dignité, l'absence de rencontre directe et personnelle entre le justiciable et l'avocat ne permet pas d'en assurer le respect. Après en avoir délibéré, la commission plénière de Déontologie a estimé que :
- la gestion des dossiers de divorce par internet ne peut qu'être préparatoire à un rendez-vous tenu physiquement avec les clients au cabinet, afin de respecter les principes essentiels ;
- la pratique des divorces par internet ne peut s'inscrire dans le cadre des articles 6.6.1 et suivants du RIN (N° Lexbase : L4063IP8) qui régissent exclusivement l'activité juridique et non l'activité judiciaire. En conséquence, la commission plénière de Déontologie considère qu'un rendez-vous au cabinet de l'avocat doit être organisé par ce dernier avec les clients désireux de faire appel à ses services.

newsid:434969

Concurrence

[Brèves] Sanction d'un fabricant pour avoir interdit, à ses distributeurs agréés, de commercialiser les produits de la marque sur internet

Réf. : Aut. conc., décision n° 12-D-23, 12 décembre 2012 (N° Lexbase : X9716ALG)

Lecture: 1 min

N5024BTA

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Le 12 Janvier 2013

Dans une décision du 12 décembre 2012, l'Autorité de la concurrence a sanctionné un fabricant de matériel hi-fi à hauteur de 900 000 euros pour avoir interdit, depuis 2001, à ses distributeurs agréés de commercialiser les produits de la marque sur internet, affaiblissant ainsi la concurrence entre distributeurs (Aut. conc., décision n° 12-D-23, 12 décembre 2012 N° Lexbase : X9716ALG). Le Conseil de la concurrence (devenu Autorité en mars 2009) avait été saisi de cette affaire par le ministre de l'Economie. L'ensemble du réseau de distribution sélective de la marque, composé de quarante-huit distributeurs, était visé par cette politique commerciale, qui couvrait tout le territoire national. Or, comme le rappelle l'Autorité, l'interdiction de la vente sur internet est prohibée par le droit de la concurrence : dans un système de distribution sélective, les distributeurs doivent être libres de vendre à tous les utilisateurs finals, y compris sur internet. Dans l'affaire "Pierre Fabre", la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 13 octobre 2011, aff. C-439/09 N° Lexbase : A7357HY7) a ainsi récemment rappelé qu'une clause d'un contrat de distribution sélective interdisant aux distributeurs de vendre les produits par internet constituait une restriction de concurrence "par objet", à moins que cette clause ne soit objectivement justifiée. Le fabricant a donc limité unilatéralement la liberté commerciale des distributeurs agréés, alors que le canal de la vente par internet leur aurait permis, s'ils avaient eu la possibilité d'y recourir, d'accéder à davantage de consommateurs. De plus, cette interdiction a limité la concurrence intra-marque (c'est-à-dire entre distributeurs de la même marque), privant par conséquent les consommateurs de prix moins élevés et limitant le choix qui leur était proposé, en particulier pour les consommateurs éloignés d'un point de vente. L'Autorité a, par ailleurs, enjoint la société fabricante de procéder, dans un délai de trois mois, à la modification de ses contrats de distribution sélective existants, afin de stipuler, en termes clairs, que ses distributeurs agréés ont la possibilité de recourir à la vente sur internet.

newsid:435024

Construction

[Brèves] Réglementation thermique et performance énergétique des bâtiments neufs pour 2013

Réf. : Décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012, relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions de bâtiments (N° Lexbase : L7979IU3)

Lecture: 2 min

N5102BT7

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Le 28 Août 2014

A été publié au Journal officiel du 30 décembre 2012, le décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012, relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions de bâtiments (N° Lexbase : L7979IU3), lequel entre en vigueur le 1er janvier 2013. Pour les bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche, les hôtels, les restaurants, les commerces, les gymnases et les salles de sports y compris les vestiaires, les établissements de santé y compris les établissements hospitaliers pour personnes âgées et les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes, les aérogares, les tribunaux et les palais de justice et les bâtiments à usage industriel et artisanal, les règles prévues par le décret, qui concernent les exigences de performance énergétique et les attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, s'appliquent aux bâtiments neufs faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable à compter du 1er janvier 2013. Les mêmes règles, qui préexistent pour les bâtiments à usage d'habitation prévus par les conventions pluriannuelles conclues dans le cadre de l'ANRU ou bénéficiant d'une TVA à taux réduit dans ce même cadre, pour les bureaux, les établissements d'accueil de la petite enfance et les bâtiments d'enseignement primaire et secondaire, continuent à s'appliquer. Les articles R. 111-20 (N° Lexbase : L2512IND) à R. 111-20-5 du Code de la construction et de l'habitation, pris en application de l'article L. 111-9 (N° Lexbase : L7427IMZ), prévoient les caractéristiques thermiques que doivent respecter les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments construits ou aménagés, soumis à permis de construire ou à déclaration préalable ainsi que les obligations et conditions de réalisation des attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation de l'étude de faisabilité, relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs faisant l'objet d'une demande de permis de construire. L'application de cette réglementation, ainsi que les modalités attestant de sa prise en compte et de la réalisation des études de faisabilité ont d'ores et déjà été définies pour les bâtiments d'habitation, les bureaux, les bâtiments d'enseignement primaire et secondaire et les établissements d'accueil de la petite enfance. Le décret du 30 décembre 2012 codifie cette liste. Il étend ces obligations aux bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche, hôtels, restaurants, commerces, gymnases et salles de sports y compris les vestiaires, établissements de santé y compris les établissements hospitaliers pour personnes âgées et établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes, aérogares, tribunaux et palais de justice, bâtiments à usage industriel et artisanal.

newsid:435102

Droit des étrangers

[Brèves] Le Conseil d'Etat précise le périmètre de la notion de groupe social pouvant donner lieu à l'octroi du statut de réfugié

Réf. : CE Ass., 21 décembre 2012, deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n° 332491 (N° Lexbase : A1333IZE) et n° 332492 (N° Lexbase : A1334IZG)

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N5101BT4

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Le 12 Janvier 2013

Dans deux décisions rendues le 21 décembre 2012, le Conseil d'Etat précise le périmètre de la notion de groupe social pouvant donner lieu à l'octroi du statut de réfugié (CE Ass., 21 décembre 2012, deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n° 332491 N° Lexbase : A1333IZE et n° 332492 N° Lexbase : A1334IZG). Un groupe social, au sens du 2 du A de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (N° Lexbase : L6810BHP) et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967 et des dispositions de la Directive (CE) 2004/83 du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié (N° Lexbase : L7972GTG), est constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, ou une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L'appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s'ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe. Il en résulte que, dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les adolescentes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Pour refuser à Mlle X le statut de réfugiée au titre de l'appartenance à un groupe social au sens du 2 du A de l'article 1er de la Convention de Genève, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) s'est fondée sur ce que, née en France, elle ne pouvait, compte tenu de son jeune âge, manifester son refus de la pratique des mutilations sexuelles. En subordonnant la reconnaissance de la qualité de réfugié comme membre d'un groupe social à l'exigence que la personne en cause ait manifesté son appartenance à ce groupe, la CNDA a donc entaché sa décision d'erreur de droit en ce qui concerne tant la définition du groupe social, que l'établissement du lien d'appartenance de cette personne à celui-ci (n° 332491). En revanche, le fait, pour sa mère, d'être opposée aux mutilations sexuelles auxquelles sa fille serait exposée si elle retournait avec elle en Côte d'Ivoire, ne saurait la faire considérer comme relevant d'un groupe social et susceptible, à ce titre, d'être personnellement exposée à des persécutions. C'est donc à bon droit que la CNDA a rejeté le recours de Mme X contre la décision du directeur général de l'OFPRA refusant de lui reconnaître le statut de réfugiée (n° 332492).

newsid:435101

Fiscalité internationale

[Brèves] Obligation faite à la France de rembourser les sociétés qui ont indûment payé le précompte mobilier : contexte

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 10 décembre 2012, n° 317074, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6676IYW) et n° 317075, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6677IYX)

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N4991BTZ

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Le 12 Janvier 2013

Aux termes de deux décisions rendues le 10 décembre 2012, le Conseil d'Etat tire les conséquences de l'obligation de restituer le précompte mobilier versé par une société mère recevant des dividendes de la part de filiales établies dans d'autres Etats membres (CE 8° et 3° s-s-r., 10 décembre 2012, n° 317074, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6676IYW et n° 317075 N° Lexbase : A6677IYX, inédit au recueil Lebon). En l'espèce, deux sociétés ont perçu des dividendes versés par leurs filiales établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Lors de la redistribution de ces dividendes, elles ont acquitté un précompte (CGI, art. 146 N° Lexbase : L2272HLQ, 158 bis N° Lexbase : L2613HLD et 223 sexies N° Lexbase : L4295HLN, alors en vigueur), dont elles ont demandé le remboursement ultérieurement, considérant que ce dispositif était contraire au droit de l'Union européenne, mais cela leur a été refusé. Par cette décision, le juge est amené à se prononcer sur la question de savoir si une société peut se prévaloir, sur le principe, d'un droit à la restitution du précompte, lequel est subordonné à l'incompatibilité du dispositif de l'avoir fiscal et du précompte avec le droit communautaire, puis, en cas de réponse positive, sur les principes applicables pour la détermination de ce droit et enfin le montant de son droit à restitution. Concernant la compatibilité du dispositif de l'avoir fiscal et du précompte avec le droit communautaire, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé, dans un arrêt rendu le 15 septembre 2011 (CJUE, 15 septembre 2011, aff. C-310/09 N° Lexbase : A7302HXQ), rendu sur question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat dans le cadre des deux affaires qui ont provoqué les deux décisions du 10 décembre 2012, que l'ancien dispositif français du précompte était contraire à la liberté d'établissement et la libre circulation des capitaux et a imposé le remboursement des précomptes indûment versés (lire N° Lexbase : N7756BS3). En ce qui concerne les conditions d'attribution d'un crédit d'impôt, le juge relève que les sociétés ont droit à un tel crédit d'impôt au titre des dividendes provenant d'un autre Etat membre, pour autant que ces distributions remplissent les conditions posées par le droit interne à l'attribution d'un avoir fiscal. Sur les effets de la déclaration de précompte, le juge décide que les sociétés mères ne sont pas autorisées à imputer tout autre crédit d'impôt attaché aux produits de participation qu'elles ont perçus depuis cinq ans, mais qu'elles n'ont pas redistribués, sur le précompte dû. Ainsi, les sociétés ne peuvent pas obtenir de restitution excédant le montant du précompte mobilier versé à l'occasion de la redistribution effective des dividendes perçus de leurs filiales implantées dans un autre Etat membre de l'UE.

newsid:434991

Responsabilité

[Brèves] De l'implication d'un véhicule dans la survenance d'un accident de la circulation

Réf. : Cass. civ. 2, 13 décembre 2012, n° 11-19.696, FS-P+B (N° Lexbase : A0957IZH)

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N5054BTD

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Le 12 Janvier 2013

La seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9). Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 décembre 2012 (Cass. civ. 2, 13 décembre 2012, n° 11-19.696, FS-P+B N° Lexbase : A0957IZH). Aussi, c'est à tort que pour dire impliqué dans l'accident le véhicule conduit par la victime, l'arrêt énonce qu'il se déduit du courrier adressé par la victime à son assureur qu'il suivait une file de voitures quand il a été dépassé par un autre véhicule, qui a heurté de plein fouet un troisième véhicule circulant en sens inverse ; que le choc a projeté du liquide corrosif sur le capot et la calandre de la voiture du plaignant et qu'il était donc dans la file des véhicules concernés par la manoeuvre de dépassement. Pour la cour d'appel, le plaignant a été directement victime d'un dommage matériel immédiatement consécutif aux collisions successives intervenues dans un même laps de temps entre les véhicules impliqués, alors que la victime de cet accident n'est pas nécessairement impliqué au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Ce faisant la Haute juridiction fait application de sa jurisprudence constante aux termes de laquelle un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation, dès lors qu'il est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (Cass. civ. 2, 4 juillet 2007, n° 06-14.484, FS-P+B N° Lexbase : A0822DXQ). N'étant pas intervenu dans la survenance de l'accident, le véhicule de la victime n'est donc pas impliqué dans un accident de la circulation (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E5887ET9).

newsid:435054

Santé

[Brèves] Inaptitude du salarié : pas de versement du salaire pendant la période non travaillée et non rémunérée d'un contrat de travail à temps partiel annualisé

Réf. : Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-23.998, FS-P+B (N° Lexbase : A1053IZZ)

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N5062BTN

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Le 12 Janvier 2013

Si l'employeur reste tenu de rechercher un reclassement au salarié à son poste de travail après l'expiration du délai d'un mois suivant la constatation de l'inaptitude, il n'a pas à verser le salaire correspondant à l'emploi occupé par le salarié pendant la période non travaillée et non rémunérée d'un contrat de travail à temps partiel annualisé. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2012 (Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-23.998, FS-P+B N° Lexbase : A1053IZZ).
Dans cette affaire, une salariée a été engagée par un contrat à durée indéterminée, à temps partiel annualisé. Elle a été victime d'un accident du travail puis déclarée lors de la seconde visite de reprise inapte à la reprise de son activité professionnelle antérieure et inapte à la reprise d'une activité au sein des locaux de l'entreprise le 10 décembre 2007. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 mars 2008. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire pour la période du 10 janvier au 21 mars 2008, l'arrêt de la cour d'appel (CA Bastia, 29 juin 2011, n° 10/00222 N° Lexbase : A6145HXU) retient que l'employeur n'ayant pas licencié la salariée dans le délai d'un mois suivant la date de l'examen médical de reprise, il devait lui verser une rémunération correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail, peu important que la période annuelle du mois d'octobre à mars corresponde à une période non travaillée et non rémunérée. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L.1226-11 du Code du travail (N° Lexbase : L1028H9X) (sur l'impossibilité de reclassement du salarié inapte, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3129ET3).

newsid:435062

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