Le Quotidien du 21 octobre 2021

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[Brèves] Affaire de la sextape : Karim Benzema, l’attaquant vedette, jugé pour « tentative de chantage »

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N9144BYC

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par Vincent Vantighem, Grand Reporter à BFMTV

Le 27 Octobre 2021

Un match à Donetsk (Ukraine) mardi soir pour le compte de la prestigieuse Ligue des Champions. Un autre contre l’ennemi juré Barcelone (Espagne), dimanche en championnat. Et entre les deux, un procès de trois jours devant le tribunal judiciaire de Versailles (Yvelines). Karim Benzema, l’attaquant vedette du Real Madrid est jugé, à partir de mercredi 20 octobre, pour « complicité de tentative de chantage » à l’encontre de son ancien coéquipier en équipe de France, Mathieu Valbuena, 37 ans.

Si le plaignant, qui évolue désormais dans le championnat grec, a confirmé sa venue dans le prétoire, Karim Benzema, lui, laisse planer le doute quant à sa présence face aux juges. Il doit être jugé en compagnie de quatre hommes dans cette rocambolesque affaire de chantage à la sextape qui a tenu en haleine tous les amateurs de ballon rond pendant des années.

Une sextape monnayée entre 150 000 et un million d’euros

Les faits remontent en réalité à 2014. À l’époque, Mathieu Valbuena demande à une de ses connaissances, Axel Angot, de transférer les données qu’il possède dans son téléphone dans un nouvel appareil. Dans la manœuvre, Axel Angot tombe alors sur une vidéo à caractère sexuel du milieu de terrain passé par l’Olympique Lyonnais et se dit qu’il peut en tirer un profit.

Avec un de ses amis, Mustapha Zouaoui, il se met en tête de pouvoir faire pression sur Mathieu Valbuena afin de monnayer la non-diffusion de la vidéo. Le cercle des maîtres-chanteurs s’étend petit à petit et deux autres hommes entrent dans la danse, toujours dans le but d’obtenir de l’argent de la part du footballeur. Selon les versions, une somme allant de 150 000 à un million d’euros est espérée dans la manœuvre.

Dans le lot de « pieds nickelés » pour reprendre l’expression d’un des avocats du dossier, figure justement Karim Zenati, un ami d’enfance de Karim Benzema. C’est lui qui a l’idée de se servir de l’attaquant pour aboutir à ses fins. Il lui demande donc d’intervenir pour contraindre Mathieu Valbuena à payer. Et c’est là que l’affaire prend une tournure beaucoup plus médiatique…

Un « nous » au cœur de l’accusation

Le 6 octobre 2015, lors d’un rassemblement des Bleus au centre d’entraînement de Clairefontaine (Yvelines), Benzema va voir Valbuena dans sa chambre. Il explique alors à son coéquipier pouvoir lui présenter quelqu’un « de confiance » pour l’aider « à gérer » la non-publication de la fameuse sextape. « Attention Math, c’est des gros gros voyous ! », prévient notamment le joueur madrilène…

Dans cette affaire, tout est donc question d’interprétation. Mathieu Valbuena estime que cette discussion était un moyen pour Karim Benzema de faire pression sur lui pour qu’il paye ses « amis ». Il dira notamment avoir eu « l’impression de se faire prendre pour un con ». Karim Benzema, lui, se défend de cela et explique, au contraire, qu’il a voulu « aider » son coéquipier pour ne pas avoir de problème.

Le problème, c’est qu’après la fameuse conversation, Benzema se fend d’un coup de fil auprès de son ami Karim Zenati et lui explique au sujet de Valbuena : « Il nous prend pas au sérieux... » Un « nous » qui selon l’accusation montre que Benzema s’inscrit pleinement dans l’entreprise de chantage.

La provocation à la commission de l’infraction en question

La procédure aura été longue et chaotique. Car, Mathieu Valbuena a rapidement prévenu les autorités. Et un policier, sous couverture, est donc intervenu dans les échanges pour tenter de démasquer les maîtres-chanteurs sur le fait. Certains des prévenus actuels y ont vu, là, une provocation à la commission de l’infraction. Mais après bien des péripéties judiciaires, la Cour de cassation a finalement blanchi le policier et indiquait que tout ce petit monde pouvait être jugé pour « tentative de chantage ».

Dont Karim Benzema. Si l’attaquant est aujourd’hui au centre de l’attention médiatique de ce procès, il n’est toutefois renvoyé que pour « complicité » et a, selon le dossier, qu’un rôle secondaire dans toute cette affaire. Il n’empêche qu’il est sans aucun doute celui qui a le plus à perdre dans cette affaire.

Mis en examen, le joueur aujourd’hui âgé de 32 ans a été exclu de l’équipe de France de football pendant cinq longues années, sur décision du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët. Sans cette sextape, il aurait sans nul doute pu soulever la Coupe du monde en Russie en 2018 avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann…

Le Ballon d’or décerné en décembre, le jugement mis en délibéré

Au sommet de son art, Karim Benzema aura donc dû attendre 2021 pour être réhabilité et avoir le droit de rejouer en équipe de France où son talent s’exprime pleinement depuis quelques semaines seulement. Et cela sans qu’aucune décision judiciaire n’intervienne dans ce dossier alors même que le procès était déjà audiencé.

Comme les quatre autres « intermédiaires » avec lesquels il est renvoyé, il encourt une peine théorique de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Mais il est le seul pour qui l’affaire pourrait avoir des conséquences sur sa carrière en Bleu et sa course au Ballon d’Or dont il est un sérieux candidat cette année. Ce trophée doit être décerné début décembre. La décision du tribunal, elle, sera mise en délibéré.

newsid:479144

Covid-19

[Brèves] Fermeture des remontées mécaniques : mise en place d’une aide exceptionnelle en faveur des personnes encadrant des activités sportives

Réf. : Décret n° 2021-1295, du 5 octobre 2021, instituant une aide exceptionnelle en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L4279L8Y)

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N9070BYL

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par Vincent Téchené

Le 20 Octobre 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 6 octobre 2021, met en place une aide exceptionnelle en faveur des personnes physiques et morales de droit privé qui encadrent des activités sportives (enseignement du ski alpin par exemple) et ont été particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques en zones de montagne dans le contexte de l'épidémie de covid-19.

Le décret fixe les conditions d'éligibilité ainsi que les modalités de calcul et de versement. Ce dispositif a pour objectif de compenser partiellement les pertes de chiffre d'affaires constatées par les personnes physiques et morales qui encadrent des activités sportives dans des zones de montagne.

Il compense certaines pertes intervenues pendant la période d'application, du 5 décembre 2020 au 18 mai 2021 inclus, des mesures de restriction prévues par l'article 18 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L5637LYG), qui interdisaient l'accès du public aux installations de remontées mécaniques. Les pertes des bénéficiaires sont estimées par comparaison avec les chiffres d'affaires tirés de leur activité et réalisés sur la même période pendant les années 2016 à 2019.

La demande d'aide devra être effectuée par voie dématérialisée, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret, soit au plus tard le 6 janvier 2022.

newsid:479070

Droit des biens

[Brèves] Servitude d’irrigation instituée par une ASA : servitude d’utilité publique opposable aux tiers sans condition de publication !

Réf. : Cass. civ. 3, 23 septembre 2021, n° 17-27.462, F-D (N° Lexbase : A444647S)

Lecture: 2 min

N9114BY9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Octobre 2021

► La servitude d'irrigation instituée par une association syndicale autorisée constitue une servitude d'utilité publique ; elle est donc opposable aux tiers, peu importe qu’elle n’ait fait l’objet d’aucune publication.

La solution résulte d’un arrêt rendu le 19 décembre 2019 (Cass. civ. 3, 19 décembre 2019, n° 17-27.462, F-D N° Lexbase : A1314Z9K), par lequel la Cour suprême avait censuré l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Agen ayant condamné une association syndicale autorisée à neutraliser les canalisations d’irrigation implantées sur des parcelles situées dans son périmètre (CA Agen, 23 août 2017, n° 15/00066 N° Lexbase : A2840WQA).

Les conseillers d’appel avaient retenu en effet que la servitude d’irrigation litigieuse instituée par l’association n'avait pas été reprise dans les divers actes, et n'avait pas non plus été publiée, et que la sanction du défaut de publication d’une servitude conventionnelle en est l'inopposabilité aux tiers (en ce sens, en effet, à propos d’une servitude de canalisation conventionnelle : Cass. civ. 3, 15 décembre 2016, n° 15-24.832, F-D N° Lexbase : A2292SX8).

Sauf que, comme l’indique la Haute juridiction, la servitude d'irrigation instituée par une association syndicale autorisée en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 (N° Lexbase : L7393D7X), ensemble l’article L. 152-3 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3438AE3), constitue une servitude d'utilité publique.

À la suite de cet arrêt rendu le 19 décembre 2019, la Cour suprême s’était saisie d’office en vue du rabat de cet arrêt, dans la mesure où le moyen unique du pourvoi de l’ASA faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de dire inopposable la servitude de canalisation d'irrigation à l’intéressé et de la condamner en conséquence, à défaut de meilleurs accords, à neutraliser les canalisations, mais non de rejeter les demandes indemnitaires.

Néanmoins, par arrêt du 18 février 2021, la cour d’appel de Bordeaux, juridiction de renvoi, avait rejeté les demandes en neutralisation des canalisations et en indemnisation (CA Bordeaux, 18 février 2021, n° 20/00571 N° Lexbase : A47664HY). Dans son arrêt rendu le 23 septembre 2021, la Haute juridiction a donc retenu qu’il n’y avait pas lieu de rabattre l'arrêt du 19 décembre 2019.

N’ayant pas signalé la décision rendue le 19 décembre 2019, l’occasion nous est donc ici donnée de mentionner la précision intéressante apportée par cet arrêt.

newsid:479114

Fiscalité internationale

[Brèves] Prix de transfert et justification d’écart de certains ratios financiers pertinents

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 4 octobre 2021, n° 443130, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A210548H)

Lecture: 4 min

N9053BYX

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par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Novembre 2021

Le Conseil d’État est revenu, en matière de prix de transfert sur le cas d’une différence constatée par l’administration entre les prix pratiqués, qui peuvent ne pas constituer, pour l’entreprise française un avantage dépourvu de contrepartie si cet écart est justifié par les risques que l’entreprise a vocation à assumer et qui affectent sa rentabilité.

Les faits :

  • une société, dont l'activité consiste en la fabrication de roulements sur mesure de très grandes dimensions à destination de l'industrie civile et militaire, est contrôlée par un groupe suédois à travers une holding, qui est son unique associé ;
  • la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration, par propositions de rectification, a remis en cause les prix auxquels elle avait facturé ses produits aux sociétés distributrices du groupe à l'étranger et a soumis à la retenue à la source les sommes correspondant au transfert indirect de bénéfices correspondant ;
  • le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de décharge ; la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et remis à sa charge les impositions contestées (CAA Versailles, 22 juin 2020, n° 18VE02848 N° Lexbase : A61093QC).

🔎 Principes :

  • il résulte de l’article 57 du CGI (N° Lexbase : L9738I33) que, lorsqu'elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée - ou ceux qui lui sont facturés par cette entreprise étrangère -, sont inférieurs - ou supérieurs - à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes ;
  • à défaut d'avoir procédé à une telle comparaison, le service n'est, en revanche, pas fondé à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu'une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant - ou en les payant à un prix excessif -, établir l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu.

⚖️ Solution du Conseil d’État

👉 L'administration peut, pour établir l'existence d'une majoration des prix d'achat ou d'une minoration des prix de vente facturés entre une entreprise établie en France et une entreprise étrangère qui lui est liée, ainsi d'ailleurs que le préconisent les Principes de l'OCDE applicables aux prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations publiques, se fonder sur la comparaison d'un ratio financier pertinent de l'une ou l'autre entreprise, tel que le taux de marge sur ces transactions, avec celui d'entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire dépourvues de lien de dépendance.

👉 Une différence ainsi constatée par l'administration entre les prix pratiqués par une entreprise française avec les entreprises qui lui sont liées et les prix pratiqués entre des entreprises similaires exploitées normalement peut être regardée comme ne constituant pas un avantage dépourvu de contrepartie susceptible d'être réintégré dans les résultats de cette entreprise si elle est justifiée par les risques que celle-ci a vocation à assumer et qui affectent sa rentabilité. Dans ce dernier cas, il lui incombe de justifier à la fois qu'elle avait, du fait des fonctions qu'elle exerçait au sein du groupe, vocation à assumer ces risques, et que l'écart entre les ratios financiers constatés et ceux d'entreprises similaires exploitées normalement s'explique par la réalisation de ces risques.

💡 Sur l’invocabilité de la présomption de transfert de bénéfices, le CE a jugé qu’il n’existait pas de présomption de transfert indirect de bénéfices sans preuve par l’administration d’un avantage. L’administration fiscale doit démontrer l’irrégularité des prix de vente pratiqués en examinant les prix pratiqués auprès de clients se trouvant dans une situation comparable (CE 9° et 10° ssr., 16 mars 2016, n° 372372, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2167Q8R).

Lire en ce sens, F. Laffaille, À propos de l'article 57 du CGI et des transferts indirects de bénéfices, Lexbase Fiscal, avril 2016, n° 651 (N° Lexbase : N2268BWW).

 

newsid:479053

Marchés publics

[Brèves] Responsabilité quasi-délictuelle d'un autre constructeur à l'égard du titulaire du marché : possible invocation des manquements aux stipulations du contrat conclu avec le maître d'ouvrage

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 11 octobre 2021, n° 438872, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A863948H)

Lecture: 3 min

N9146BYE

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par Yann Le Foll

Le 28 Octobre 2021

Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, en invoquant un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.

Faits. La société coopérative métropolitaine d'entreprise générale (CMEG) a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la société Belliard à lui verser la somme de 386 032,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande, avec capitalisation, au titre du préjudice subi du fait de son retard lors de l'exécution du marché de construction du pôle éducatif et familial Molière au Havre. Sa demande a été rejetée en première instance (TA Rouen, 7 novembre 2017, n° 1503015 N° Lexbase : A352549G) puis en appel (CAA Douai, 1ère ch., 17 décembre 2019, n° 18DA00050 N° Lexbase : A86413AB).

Position CAA. Pour juger que la société CMEG ne pouvait rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Belliard, avec laquelle elle n'était liée par aucun contrat relatif aux travaux en litige, la cour administrative d'appel de Douai a relevé qu'elle n'établissait ni même n'alléguait que ces retards auraient été, compte tenu des circonstances particulières, constitutifs d'une violation des règles de l'art et que sa qualité de tiers au marché conclu par la société Belliard faisait obstacle à ce qu'elle se prévale d'une méconnaissance des délais d'exécution fixés par ce marché. 

Décision CE – confirmation jurisprudence « IOTA Survey ». Appliquant le principe précité, la Haute juridiction énonce qu’en statuant ainsi, la cour a, ce faisant, commis une erreur de droit. Par suite, son arrêt doit être annulé. Comme le rappelle le rapporteur public Mireille Le Corre dans ses conclusions, il a déjà été admis que « dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires » (CE 2° et 7° ch.-r., 6 novembre 2020, n° 428457, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A008734Y). 

Pour aller plus loin : ÉTUDE : L’exécution du marché public, Les actions en garantie exercées par un constructeur contre un autre, in Marchés publics - Commande publique, Lexbase (N° Lexbase : E0366GAS).

newsid:479146

Rémunération

[Brèves] Possibilité d’inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire sous certaines conditions

Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2021, n° 19-19.407, FS-B (N° Lexbase : A331749Q)

Lecture: 2 min

N9145BYD

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par Charlotte Moronval

Le 20 Octobre 2021

► S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

En l’espèce. Un salarié exerce les fonctions d'ingénieur commercial au sein d’une société. Sa rémunération annuelle est composée d'une partie fixe de 75 000 euros et d'une part variable de 50 000 euros pour 100 % des objectifs atteints. Licencié, il saisit la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de ce licenciement et de demandes en paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités.

La procédure. La cour d’appel (CA Versailles, 16 mai 2019, n° 16/04882 N° Lexbase : A5984ZCM) condamne la société à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaires au titre des congés payés sur les commissions versées en 2011, 2012 et 2013, d'un solde sur indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et d'un solde sur indemnité conventionnelle de licenciement. Face à cette décision, la société décide de former un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

Ayant constaté que la clause du contrat de travail se bornait à mentionner que la rémunération variable s'entendait congés payés inclus, sans préciser la répartition entre la rémunération et les congés payés, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause n'était ni transparente ni compréhensible, et ne pouvait donc être opposée au salarié.

Pour en savoir plus :

  • sur la possibilité d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire, v. récemment Cass. soc., 22 mai 2019, n° 17-31.517, F-P+B (N° Lexbase : A5984ZCM), Ch. Radé, Nouvelles précisions concernant le paiement anticipé de l’indemnité de congés payés, Lexbase Social, juin 2019, n° 785 (N° Lexbase : N9233BXA) ;
  • v. aussi ÉTUDE : Les congés annuels payés, La forfaitisation des congés payés, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E0103ETY).

newsid:479145

Urbanisme

[Brèves] Demande relative à des travaux projetés sur une partie d’une construction irrégulièrement validée : caractère non régularisable de la décision initiale

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 6 octobre 2021, n° 442182, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A343248M)

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N9107BYX

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par Yann Le Foll

Le 20 Octobre 2021

Lorsque l’administration est saisie d’une demande relative à des travaux projetés sur une partie d’une construction irrégulièrement validée par elle-même, cette décision initiale ne présente pas de caractère régularisable.

Travaux portant sur une construction irrégulièrement édifiée ou transformée

Obligation de demander l'autorisation des travaux passés irréguliers en même temps que des nouveaux travaux envisagés. Lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé.

Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation (CE 1° et 6° s-s-r., 13 décembre 2013, n° 349081, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3709KRS), ce courant jurisprudentiel tendant à l'élargissement de la jurisprudence « Thalamy » CE 3° et 5° s-s-r., 9 juillet 1986, n° 51172, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4786AM9). En effet, l'obligation de déposer une demande de permis permettant de régulariser l'ensemble de la construction s'applique désormais aux travaux d'extension qui ne prennent pas directement appui sur une partie de la construction réalisée sans autorisation. Il convient, cependant, de souligner que la jurisprudence « Thalamy » ne trouve pas à s'appliquer lorsque la demande porte sur des travaux qui concernent des éléments dissociables des travaux irréguliers, comme, par exemple, des bâtiments distincts (CE 1° et 2° s-s-r., 25 avril 2001, n° 207095, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6641AT7).

Office de l'administration. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.

Autorisation délivrée en méconnaissance de ce principe – pas de sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme

Lorsque l'autorité administrative, saisie d'une demande de nouveaux travaux portant sur une construction édifiée sans les autorisations requises, a illégalement accordé l'autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l'ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0034LNL) ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code (N° Lexbase : L0035LNM).

En l’espèce, comme le relève le rapporteur public Vincent Villette dans ses conclusions, le tribunal administratif a rappelé que « le permis était illégal en tant qu’il régularisait la hauteur du garage puisque ce garage n’avait, lui-même, jamais été autorisé. Il a aussi relevé, d’autre part, que le permis était illégal en tant qu’il autorisait les modifications de la façade et de la toiture dès lors que ce permis ne couvrait pas l’ensemble des changements apportés à la villa en dehors des autorisations obtenues. Il a enfin estimé que ce motif d’annulation ne permettait pas de mettre en branle les mécanismes de régularisation ». C’est donc à bon droit qu’il a annulé le permis de construire initial litigieux.

Pour aller plus loin :  v. ÉTUDE : Le juge du contentieux administratif de l'urbanisme, La régularisation par le permis modificatif, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4931E7R).

newsid:479107

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