Le Quotidien du 19 octobre 2021

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Les avocats mandataires sportifs ne seront pas des agents sportifs

Réf. : CA Paris, 14 octobre 2021, n° 20/11621 (N° Lexbase : A259049S)

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N9134BYX

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par Marie Le Guerroué

Le 04 Novembre 2021

► L'avocat, en sa qualité de mandataire, ne peut exercer l'activité de mise en rapport des joueurs et des clubs, qui est une activité commerciale principale, ni donc intervenir, dans la phase d'élaboration des contrats, avant que les sportifs et les clubs aient été préalablement mis en relation par un agent sportif.

  • Les faits et la procédure 

Par délibération du 2 juin 2020, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris avait ajouté au règlement intérieur du barreau de Paris un article P. 6.3.0.3 libellé comme suit : « L'avocat peut en qualité de mandataire sportif, exercer l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat, soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement. L'avocat agissant en qualité de mandataire sportif ne peut être rémunéré que par son client. Cette activité doit donner lieu à une convention écrite qui peut, le cas échéant, stipuler que le joueur donne mandat au club sportif de verser en son nom et pour son compte à l'avocat, les honoraires correspondant à sa mission ». Le ministère public demandait l'annulation de cette délibération.

  • Les textes applicables 

L'article 6 ter, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011 (N° Lexbase : L8851IPI), il est expressément prévu que les avocats peuvent, en application du nouvel article 6 ter, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), « dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataires, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du Code du sport (N° Lexbase : L5080IM4) », à savoir les contrats relatifs à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, cette activité de mandataire sportif étant strictement encadrée par l'article 6.4 du Règlement Intérieur National (N° Lexbase : L4063IP8), qui lui impose d'en faire la déclaration à l'Ordre.

L'article L. 227-7 du Code du sport. L'article L. 227-7 du Code du sport, modifié par la loi du 9 juin 2010 (N° Lexbase : L5043IMQ), dispose que « l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat, soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif. »
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que seul l'agent sportif, qui doit obtenir une licence professionnelle pour pouvoir exercer le rôle d'intermédiaire, a le pouvoir de mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, l'avocat mandataire sportif, pour sa part, ayant pour attributions de représenter, dans le cadre d'un mandat, les intérêts d'un sportif ou d'un club lors de la conclusion de ces contrats. Il n'est pas contesté par les parties que l'activité de mise en relation constitue une activité de courtage, par nature commerciale. Or, toute activité commerciale exercée à titre principal est interdite aux avocats, comme l'avait rappelé le garde des Sceaux dans une réponse ministérielle du 1er février 2011 et comme le précise l'article 6.2, alinéa 7, du RIN de la profession d'avocat, qui a été entièrement refondu par décision du 9 décembre 2016 en ces termes : « il est interdit à l'avocat d'intervenir comme prête-nom et d'effectuer des opérations de courtage, toute activité à caractère commercial étant incompatible avec l'exercice de la profession ».

L'article 115 du décret du 27 novembre 1991. De même, l'article 115 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) modifié par le décret du 30 août 2019 (N° Lexbase : L8789LRX) dispose également que « la profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ».

L'article 111 du décret du 27 novembre 1991. Enfin, l'article 111 du décret du 27 novembre 1991, modifié par le décret du 29 janvier 2020 (N° Lexbase : L7217LUT), précise : « La profession d'avocat est incompatible :
a) Avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
b) Avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celles-ci n'aient pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou l'exercice de la profession d'avocat.
Les incompatibilités prévues aux alinéas précédents ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession. L'avocat ou la société d'avocat qui fait usage de la dérogation prévue au b ou au quatrième alinéa en informe par écrit, le conseil de l'Ordre du barreau dont il ou elle relève dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. Le conseil de l'Ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la profession ».

  • La décision de la CA de Paris 

Sur la compatibilité de l'article P. 6.3.0.3. Il découle des dispositions précitées que l'activité commerciale exercée par un avocat ne peut qu'être une activité accessoire à son activité principale de conseil, d'assistance et de représentation. Or, la mise en relation des joueurs et des clubs constitue une mission principale, indispensable et préalable à la conclusion des contrats, qui ne peut pas être considérée comme une activité accessoire à la négociation et à la conclusion des contrats, lesquels qui interviennent nécessairement après le recrutement des joueurs.
Ainsi, l'avocat, en sa qualité de mandataire, ne peut exercer l'activité de mise en rapport des joueurs et des clubs, qui est une activité commerciale principale, ni donc intervenir, dans la phase d'élaboration des contrats, avant que les sportifs et les clubs aient été préalablement mis en relation par un agent sportif. De tout ceci résulte que l'article P. 6.3.0.3, disposant en son alinéa 1er que « l'avocat peut en qualité de mandataire sportif, exercer l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat, soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement » n'est pas compatible avec l'exercice de la profession d'avocat.

Sur la rémunération de l'avocat. S'agissant de la rémunération de l'avocat, l'article P. 6.3.0.3 dispose en son alinéa 2 que « l'avocat agissant en qualité de mandataire sportif ne peut être rémunéré que par son client. Cette activité doit donner lieu à une convention écrite qui peut, le cas échéant, stipuler que le joueur donne mandat au club sportif de verser en son nom et pour son compte à l'avocat, les honoraires correspondant à sa mission ».
Cependant, l'avocat mandataire sportif reste soumis, pour le règlement de ses honoraires aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiées par la loi du 28 mars 2011 qui précise en son dernier alinéa ayant trait à l'avocat mandataire sportif que « l'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client ». Dès lors, la disposition prévoyant que l'avocat mandataire peut percevoir ses honoraires, non de la part de son client, mais de la part du club, qui est le cocontractant de son client, est source de conflit d'intérêts et est parfaitement contraire à la loi.

Annulation. La cour d’appel de Paris annule par conséquent l'article P. 6.3.0.3 en son intégralité.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les mandats spéciaux, L'avocat mandataire sportif, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E36903R4).

 

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Consommation

[Brèves] Modifications du Code de la consommation et du Code de commerce : amende liée aux « frais d’analyse », INC, et dématérialisation des actes d'enquête de la DGCCRF

Réf. : Décret n° 2021-1302, du 7 octobre 2021, modifiant le livre IV du Code de commerce et les livres V et VIII du Code de la consommation (N° Lexbase : L4485L8M)

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N9071BYM

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par Vincent Téchené

Le 18 Octobre 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 8 octobre 2021, réforme certaines dispositions de la partie réglementaire du Code de la consommation et du Code de commerce, afin de mettre en œuvre plusieurs textes législatifs.  

En premier lieu, le décret a pour objet de dresser la liste des autorités administratives compétentes pour prononcer l'amende liée aux « frais d'analyse » prévue à l'article L. 531-6 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0856K7T). Les autorités visées sont :

  • le préfet du département, ou à Paris, le préfet de police, pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ;
  • le préfet de région pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ;
  • le ministre chargé de l'Économie pour les infractions et manquements constatés par un agent appartenant à un service à compétence nationale.

Le décret réforme également les modalités de gestion financière et de gouvernance de l'Institut national de la consommation (INC).

Il met, ensuite, en œuvre la dématérialisation des actes d'enquête des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, consacrée par l'article 128 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, d'accélération et de simplification de l'action publique (N° Lexbase : L9872LYB).

Enfin, tirant les conséquences de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 (N° Lexbase : L0386LQD), qui a fait du non-respect des obligations en matière d'annonces promotionnelles des produits alimentaires un délit puni d'une peine d'amende, le décret abroge, par coordination, l'article R. 443-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L4461L3M) qui prévoit une contravention de cinquième classe pour cette infraction. Il procède ainsi à la mise en cohérence des dispositions du Code de commerce.

newsid:479071

Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure de traitement de sortie de crise : publication des conditions de mise en œuvre

Réf. : Décret n° 2021-1354, du 16 octobre 2021, relatif à la procédure de traitement de sortie de crise (N° Lexbase : L5839L8R) ; décret n° 2021-1355, du 16 octobre 2021, portant diverses mesures d'application de l'article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et fixant notamment les seuils prévus par le A du I de cet article (N° Lexbase : L5841L8T)

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N9132BYU

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par Vincent Téchené

Le 27 Octobre 2021

► Deux décrets, publiés au Journal officiel du 17 octobre 2021, viennent préciser les modalités d’application de l'article 13 de la loi n° 2021-689, du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (N° Lexbase : L6718L4L), qui a instauré une procédure de traitement de sortie de crise (P.-M. Le Corre, La procédure collective de traitement de sortie de crise, Lexbase Affaires, juin 2021, n° 679 N° Lexbase : N7837BYW).

Le premier décret (n° 2021-1354) renvoie aux dispositions réglementaires du livre VI du Code de commerce correspondant aux dispositions législatives du même livre rendues applicables par l'article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 à la procédure de traitement de sortie de crise, le cas échéant en les modifiant ponctuellement. À cette fin, il prend en compte la brièveté des délais de cette procédure et reprend des dispositions issues de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L1695LX3).

Il comporte des dispositions adaptant à la procédure de traitement de sortie de crise les dispositions réglementaires précitées, et aménage, en tant que de besoin, les voies de recours prévues par ces textes.

Par ailleurs, le décret corrige des références au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel subsistant encore dans la partie réglementaire du Code de commerce.

Le second décret (n° 2021-1355) détermine les deux seuils prévus par le A du I de l'article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, en deçà desquels la procédure de traitement de sortie de crise peut être ouverte, en fixant à 20 salariés le seuil d'effectif et, s'agissant du critère du bilan, à 3 millions d'euros le total du passif qui doit être déterminé sans tenir compte du montant des capitaux propres. Ces deux critères sont cumulatifs.

En outre, le présent décret reprend les dispositions des articles D. 626-9 (N° Lexbase : L2611I34) à D. 626-15 (N° Lexbase : L0163IER) du Code de commerce en les adaptant aux caractéristiques de la procédure instituée par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 (N° Lexbase : L6718L4L).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La procédure de traitement de sortie de crise « covid-19 », in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E06164X4).

 

newsid:479132

Fiscalité internationale

[Brèves] Le régime fiscal espagnol d’amortissement de la survaleur financière : la CJUE précise sa jurisprudence en matière de sélectivité de mesures fiscales

Réf. : CJUE, 6 octobre 2021, aff. C‑50/19 P et affaires jointes (N° Lexbase : A8358483)

Lecture: 5 min

N9092BYE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 18 Octobre 2021

► La CJUE a, par plusieurs arrêts en date du 6 octobre 2021, rejeté les pourvois contre les arrêts du Tribunal confirmant la qualification du régime fiscal espagnol d’amortissement de la survaleur financière (goodwill) d’aide d’État incompatible avec le marché intérieur.

Les faits. La Commission a ouvert une procédure formelle d’examen de la compatibilité, avec les dispositions du traité FUE en matière d’aides d’État, de la législation fiscale espagnole relative à l’amortissement de la survaleur financière (goodwill) en cas de prises de participations par des sociétés résidentes dans d’autres entreprises.

🔎 En quoi consiste ce dispositif fiscal ? La survaleur financière résultant d’une prise de participations d’au moins 5 % d’une entreprise résidente dans une société étrangère peut être déduite, sous forme d’amortissement, de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise résidente, à condition qu’elle détienne cette prise de participations de manière ininterrompue pendant au moins un an. En revanche, les prises de participations des entreprises imposables en Espagne dans d’autres entreprises résidentes ne donnent pas lieu à un amortissement de la survaleur financière, sauf en cas de regroupement d’entreprises.

👉 La Commission a déclaré que la mesure fiscale en cause constituait un régime d’aides incompatible avec le marché intérieur, et a imposé à l’Espagne de récupérer les aides accordées.

En ce qui concerne la sélectivité de la mesure fiscale en cause, la Cour précise que la seule circonstance que ladite mesure présente un caractère général, en ce qu’elle peut a priori bénéficier à l’ensemble des entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, selon qu’elles réalisent ou non certaines opérations, n’exclut pas qu’elle puisse être de nature sélective.

Pour pouvoir qualifier une mesure fiscale nationale de sélective, la Commission doit suivre une méthode en trois étapes.

  • d’abord, elle doit identifier le régime fiscal commun ou normal applicable dans l’État membre ;
  • ensuite, elle doit démontrer que la mesure fiscale en cause déroge à ce système de référence en introduisant des différenciations entre des entreprises qui se trouvent, au regard de l’objectif poursuivi par le régime fiscal commun ou normal, dans une situation factuelle et juridique comparable ;
  • enfin, elle doit vérifier si la différenciation introduite est justifiée dès lors qu’elle résulte de la nature ou de l’économie du système dans lequel elle s’inscrit.

La Cour considère, d’abord, qu’il ressort clairement des décisions litigieuses que le système de référence retenu par la Commission est constitué des dispositions générales du régime de l’impôt sur les sociétés régissant la survaleur en général.

Ensuite, elle rejette l’argument des requérantes selon lequel, afin de déterminer le système de référence, le Tribunal se serait fondé sur la technique réglementaire choisie par le législateur national pour adopter la mesure fiscale en cause, à savoir l’introduction d’une dérogation à la règle générale.

Une mesure nationale peut être sélective même dans l’hypothèse où le bénéfice de l’avantage qu’elle prévoit dépend non pas des caractéristiques de l’entreprise bénéficiaire mais de l’opération que celle-ci décide ou non de réaliser.

La Cour constate que, dans toutes les affaires en cause, en identifiant, dans le cadre de la deuxième étape de l’analyse sur la sélectivité, le maintien d’une certaine cohérence entre le traitement fiscal et le traitement comptable de la survaleur en tant qu’objectif du système de référence, le Tribunal a substitué sa propre motivation à celle des décisions litigieuses et a commis, de ce fait, une erreur de droit.

Cette erreur n’est toutefois pas de nature à entraîner l’annulation des arrêts attaqués, dans la mesure où leurs dispositifs sont fondés sur d’autres motifs de droit. À cet égard, la Cour relève que le Tribunal s’est, à bon droit, référé à sa jurisprudence selon laquelle l’examen de comparabilité à effectuer lors de la deuxième étape de l’analyse de la sélectivité doit être réalisé au regard de l’objectif du système de référence, et non de celui de la mesure litigieuse. C’est ainsi à juste titre que le Tribunal a constaté que les entreprises qui prennent des participations dans des sociétés non-résidentes se trouvent, au regard de l’objectif poursuivi par le traitement fiscal de la survaleur, dans une situation juridique et factuelle comparable à celle des entreprises qui prennent des participations dans des sociétés résidentes. À cet égard, les requérantes n’avaient pas réussi, plus particulièrement, à établir que les entreprises effectuant des prises de participations dans des sociétés non-résidentes se trouvent dans une situation juridique et factuelle différente et, donc, non comparable à celle des entreprises effectuant des prises de participations en Espagne.

 

newsid:479092

Fiscalité locale

[Brèves] TASCOM : notion d’unité locale

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 octobre 2021, n° 434111, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A172849U)

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N9126BYN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 18 Octobre 2021

Constituent une unité locale au sens de ces dispositions les locaux d'une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l'exercice de tout ou partie de l'activité de cette entreprise, notamment ceux comportant une adresse unique ou assujettis à une même cotisation foncière des entreprises.

Les faits :

  • une société, qui exploite sur la commune d'Annonay un magasin « Super U », un magasin « U Culture » et une station-service, a été assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales à raison de ces locaux au titre des années 2015 et 2016, conformément aux déclarations qu'elle avait souscrites ;
  • estimant que la société disposait d'une surface de vente excédant 2 500 m2, l'administration a appliqué la majoration de 50 % prévue par la loi du 13 juillet 1972, instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
  • le tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge présentées à concurrence de la somme de 8 300 euros au titre de l'année 2015 et de 3 472 euros au titre de l'année 2016, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société.

🔎 Principe. Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. Le montant de la taxe calculé et avant application de la modulation prévue par l'article 77, de la loi n° 2009-1673, du 30 décembre 2009, de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés.

L'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement.

⚖️ Solution du Conseil d’État. Les magasins « Super U » et « U Culture » ainsi que la station-service exploités par la société Sagadis étaient situés au sein du même centre commercial, les deux magasins étant installés au sein du même bâtiment, respectivement au rez-de-chaussée et au deuxième étage. En jugeant que ces différents locaux constituaient une seule unité locale et par suite un seul établissement au sens de la loi du 13 juillet 1972 quand bien même ils faisaient l'objet d'une imposition séparée au titre de la cotisation foncière des entreprises et que les locaux avaient des adresses distinctes, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.

 

newsid:479126

Procédure civile

[Brèves] Solidarité ou indivisibilité à l’égard de plusieurs parties devant la cour d’appel : caducité de la déclaration d’appel et mise en cause tardive

Réf. : Cass. civ. 2, 30 septembre 2021, n° 19-24.580, F-B (N° Lexbase : A0504488)

Lecture: 4 min

N9099BYN

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 18 Octobre 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 30 septembre 2021, après avoir rappelé qu’en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, précise que cette faculté qui est limitée au cas où la recevabilité de l’appel est conditionnée à l’appel en cause de toutes les parties à l’instance, permet à l’appelant, par une nouvelle déclaration d’appel, d’étendre l’intimation aux parties omises dans la déclaration d’appel initiale ; les Hauts Magistrats énoncent qu’elle n’autorise pas l’appelant à former un nouvel appel principal du même jugement à l’égard de la même partie ; enfin, la Cour de cassation juge que ces dispositions ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même.

Faits et procédure. Dans cette affaire, le tribunal de grande instance a déclaré irrecevable la demande des demandeurs tendant à ce que les défendeurs, propriétaires indivis d’un bien immobilier, soient condamnés à leur consentir la vente de ce bien par acte authentique. Le 20 septembre 2017, les demandeurs ont interjeté appel de la décision. Le 12 février 2018, le conseiller de la mise en état a par ordonnance constaté la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’un des défendeurs découlant du défaut de signification de cette dernière dans le délai prévu à l’article 902 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7237LER). Les appelants ont appelé en cause ce défendeur sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 552 du code précité (N° Lexbase : L6703H7E).

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d’appel de Colmar, d’avoir confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable la mise en cause de l’un des défendeurs et constaté que la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de deux autres défendeurs. Enfin, il a été donné acte du désistement de leur pourvoi à l’encontre de l’association UDAF prise en qualité de curateur aux biens d’une des parties.

En l’espèce, la cour d’appel statuant sur déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état a retenu qu’elle était compétente pour examiner la recevabilité de l’appel en cause du défendeur sur le fondement de l’article 552 du Code de procédure civile, s’analysant en un appel. Les juges d’appel ont retenu que la faculté réservée à l’appelant par l’article précité, d’appeler en cause les parties contre lesquelles il n’avait pas initialement dirigé son appel, se heurtait à l’interdiction faite à l’appelant, par l’alinéa 3 de l’article 911-1 du code précité (N° Lexbase : L7243LEY), dans le cas où la déclaration d’appel a été déclarée caduque à l’égard d’une partie, de former un nouvel appel principal du même jugement à l’égard de la même partie. Ils en ont déduit que l’appel en cause de la défenderesse, qui s’analysait en un nouvel appel, était irrecevable.

Solution. Énonçant la solution précitée aux termes des dispositions de l’article 552, alinéa 2, du Code de procédure civile, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges d’appel et rejette le pourvoi. Les Hauts magistrats précisent que ces dispositions poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, du fait que l’appelant ne peut multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel, et d’autre part, qu’elles ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.

Cet arrêt fera l'objet d'un commentaire rédigé par Yves Strickler, Professeur à l'université Côte d'Azur, dans la revue Lexbase Droit privé.

 

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Union européenne

[Brèves] Conditions de possibilité pour une juridiction nationale de soumettre une question préjudicielle à la CJUE

Réf. : CJUE, 6 octobre 2021, aff. C-561/19, Consorzio Italian Management c/ Rete Ferroviaria Italiana SpA (N° Lexbase : A863648D)

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N9106BYW

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par Yann Le Foll

Le 18 Octobre 2021

Une juridiction nationale peut s’abstenir de soumettre une question préjudicielle à la CJUE pour des motifs d’irrecevabilité propres à la procédure devant cette juridiction, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité.

Faits - litige concernant un marché public de services de nettoyage. Le Conseil d’État italien interroge la CJUE sur le caractère obligatoire du renvoi préjudiciel dans l’hypothèse où une partie à la procédure soulève devant la juridiction nationale statuant en dernier ressort une question de compatibilité du droit national avec le droit de l’Union et, en particulier, sur le point de savoir si une telle juridiction peut considérer qu’elle est dispensée de l’obligation de renvoi lorsque cette question a été soulevée par une partie non pas dans son acte introductif d’instance, mais ultérieurement.

Il avance, notamment, l’hypothèse dans laquelle l’affaire a été mise pour la première fois en délibéré ou après que la juridiction nationale, statuant en dernier ressort, a déjà procédé à un premier renvoi préjudiciel dans cette affaire.

Rappel - arrêt « Cilfit ». Une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne ne saurait être libérée de cette obligation que lorsqu’elle a constaté que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (CJUE, 6 octobre 1982, aff. C-283/81 N° Lexbase : A6351AUR).

Décision CJUE. La cour de Luxembourg reprend ici le considérant de principe de l’arrêt « Cilfit » précité.

Sur la troisième condition (doute raisonnable), elle énonce que l’existence d’une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence au sein de l’Union (CJUE, 9 septembre 2015, aff. C-160/14, João Filipe Ferreira da Silva e Brito e.a. N° Lexbase : A5968NND). Elle précise que la seule possibilité de se livrer à une ou plusieurs autres lectures d’une disposition du droit de l’Union, dans la mesure où aucune de ces autres lectures ne paraît suffisamment plausible à la juridiction nationale concernée, notamment au regard du contexte et de la finalité de ladite disposition, ainsi que du système normatif dans lequel elle s’insère, ne saurait suffire pour considérer qu’il existe un doute raisonnable quant à l’interprétation correcte de cette disposition.

Une telle juridiction ne saurait être libérée de l’obligation de soumettre une question préjudicielle au seul motif qu’elle a déjà saisi la Cour à titre préjudiciel dans le cadre de la même affaire nationale. Cependant, elle peut s’en abstenir pour des motifs d’irrecevabilité propres à la procédure devant cette juridiction, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité. Concernant ce dernier principe, les règles de procédure nationales ne doivent pas être de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. À cet égard, il convient de tenir compte de la place de ces règles dans l’ensemble de la procédure, du déroulement et des particularités de celle-ci, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il convient de prendre en compte, s’il y a lieu, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (CJUE, 15 mars 2017, aff. C-3/16, Lucio Cesare Aquino N° Lexbase : A9966T4U).

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