Le Quotidien du 7 décembre 2012

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Un français élu à la tête du Conseil des barreaux européens (CCBE) !

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N4796BTS

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Le 08 Décembre 2012

Le Bâtonnier Michel Bénichou, ancien président du Conseil national des barreaux et de la Conférence des Bâtonniers, vient d'être élu à la présidence du CCBE. Réunie en session plénière à Strasbourg, le Conseil des barreaux européens a procédé, le 3 décembre 2012, à l'élection de ses présidents. Le 1er janvier 2013, le président du CCBE sera grec. Il sera assisté de trois vice-présidents. Le premier vice-président, d'origine italienne, sera président en 2014. La deuxième vice-président, d'origine polonaise, deviendra présidente en 2015. Et le troisième vice-président, le Bâtonnier Bénichou, prendra ses fonctions le 1er janvier 2016. Le CCBE représente les barreaux de 31 pays membres et de 11 pays associés et observateurs, soit plus d'un million d'avocats, auprès des institutions européennes (la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne) et internationales. Il est reconnu comme le porte parole des avocats et l'interlocuteur des institutions pour tous les textes concernant les avocats, la Justice et de façon générale, les questions de droit. Il assure la liaison avec les juridictions européennes. Le CCBE intervient devant ces juridictions pour assurer la défense des avocats et de leurs valeurs. "Traiter des questions transfrontalières qui intéressent les avocats, défendre l'Etat de Droit et les citoyens dans leur souci de liberté et de sécurité et les avocats contre les effets de la mondialisation et de la libéralisation des marchés", tels sont les objectifs prioritaires de Michel Bénichou.

newsid:434796

Couple - Mariage

[Brèves] Refus d'autorisation à se marier d'une personne placée sous curatelle

Réf. : Cass. civ. 1, 5 décembre 2012, n° 11-25.158, F-P+B+I (N° Lexbase : A3140IYX)

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N4834BT9

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Le 12 Décembre 2012

Dans un arrêt rendu le 5 décembre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation valide le refus opposé à la demande d'une personne placée sous curatelle tendant à être autorisée à se marier (Cass. civ. 1, 5 décembre 2012, n° 11-25.158, F-P+B+I N° Lexbase : A3140IYX). En l'espèce, M. X fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des tutelles ayant rejeté sa demande tendant à être autorisé à se marier avec Mme Z. Après rappelé que le Conseil constitutionnel, par décision rendue le 29 juin 2012, a déclaré conforme à la Constitution l'article 460 du Code civil (N° Lexbase : L8446HWQ), lequel conditionne le mariage de la personne en curatelle à l'autorisation du curateur (Cons. const., décision n° 2012-260 QPC du 29 juin 2012 N° Lexbase : A9516IP7), la Cour de cassation approuve les juges du fond qui, faisant application de ce texte, et après avoir analysé tant les certificats établis par le médecin psychiatre qui a examiné M. X que les autres éléments d'appréciation versés aux débats, ont estimé, par une appréciation souveraine, en considération de l'évolution psychopathologique des troubles présentés par l'intéressé et de sa perte de maîtrise des réalités financières, que celui-ci n'était pas en mesure de donner un consentement éclairé au mariage.

newsid:434834

Entreprises en difficulté

[Brèves] Un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce nécessairement ses fonctions au nom de la société

Réf. : (Cass. com., 27 novembre 2012, n° 11-25.628, F-P+B (N° Lexbase : A8574IXT)

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N4756BTC

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Le 08 Décembre 2012

Lorsque le mandat de justice est exercé par une société de mandataires judiciaires, le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom, de sorte qu'un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et exerce nécessairement ses fonctions au nom de la société. Il en résulte que ce dernier peut intervenir volontairement dans une instance en sa qualité de liquidateur, instance à laquelle la société de mandataires judiciaires peut ensuite faire appel. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2012 (Cass. com., 27 novembre 2012, n° 11-25.628, F-P+B N° Lexbase : A8574IXT). En l'espèce, un tribunal a arrêté, le 8 juin 2007, le plan de continuation d'une société en redressement judiciaire depuis le 9 juin 2006, avant de le résoudre et d'ouvrir sa liquidation judiciaire le 30 mai 2008, une SELARL étant désignée liquidateur. La débitrice a été déboutée de son action en responsabilité pour rupture abusive de crédit dirigée contre une banque. M. D, agissant en qualité de liquidateur, est intervenu volontairement à cette instance, tandis que la SELARL et associés, agissant en qualité de liquidateur, en a interjeté appel. C'est dans ces conditions que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SELARL, la cour d'appel estime que M. D., personne physique, n'avait aucune qualité pour intervenir personnellement aux lieu et place de la SELARL, seule titulaire du mandat conféré par le tribunal et que la SELARL, en sa qualité de liquidateur, n'avait pas qualité pour interjeter appel d'un jugement auquel elle n'était pas partie. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse au visa des articles R. 814-83 (N° Lexbase : L2005HZB), R. 814-84 (N° Lexbase : L2006HZC) et R. 814-85 (N° Lexbase : L2007HZD) du Code de commerce, l'arrêt des seconds juges, estimant que ces derniers avaient violé lesdits textes.

newsid:434756

Entreprises en difficulté

[Brèves] Le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnelle la saisine d'office du tribunal pour l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire !

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-286 QPC, du 7 décembre 2012 (N° Lexbase : A4918IYS)

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N4841BTH

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Le 12 Décembre 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 octobre 2012 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 16 octobre 2012, n° 12-40.061, FS-D N° Lexbase : A7201IUA) de questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 631-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L3168IMB) qui permettent au tribunal de se saisir d'office pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Les requérants soutenaient que ces dispositions méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions. Le Conseil constitutionnel dans une décision du 7 décembre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-286 QPC, du 7 décembre 2012 N° Lexbase : A4918IYS) a déclaré les mots "se saisir d'office ou" contenus au premier alinéa de l'article L. 631-5 du Code de commerce contraires à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet à compter de la publication de la présente décision, c'est-à-dire le 8 décembre 2012, et est applicable à tous les jugements d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendus postérieurement à cette date. Le Conseil constitutionnel a en effet relevé qu'en application du principe d'impartialité, une juridiction ne saurait, en principe, disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée. Si la Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n'a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition, qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité. D'une part, le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées de l'article L. 631-5 du Code de commerce poursuivent un motif d'intérêt général. Elles permettent que la mise en oeuvre d'une procédure de redressement judiciaire, lorsque les conditions de son ouverture paraissent réunies, ne soit pas retardée par l'inertie du débiteur et que la situation de l'entreprise ne s'aggrave. D'autre part, le Conseil a constaté que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsqu'il sera appelé à statuer sur le fond du dossier. Il a par suite jugé cette faculté de se saisir d'office contraire à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7901ETS).

newsid:434841

État civil

[Brèves] Effet collectif de la naturalisation sur les enfants mineurs : l'enfant reconnu postérieurement à la naturalisation ne peut bénéficier de l'effet collectif

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 26 novembre 2012, n° 356105, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6327IXM)

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N4818BTM

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Le 08 Décembre 2012

Aux termes de l'article 22-1 du Code civil (N° Lexbase : L8907G9R), l'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce ; ces dispositions ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. Il ressort d'un arrêt rendu le 26 novembre 2012, que l'enfant reconnu postérieurement à la naturalisation ne peut bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par l'un de ses parents (CE 2° et 7° s-s-r., 26 novembre 2012, n° 356105, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6327IXM). En l'espèce, M. G. avait acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 10 mai 2006 ; il avait demandé, par lettre du 28 septembre 2011, la modification de ce décret pour faire bénéficier l'enfant Mouhamed, qui était né le 5 novembre 2004 et qu'il avait reconnu le 26 janvier 2011, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation. Il avait formé devant le Conseil d'Etat un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 11 janvier 2012 par laquelle le ministre chargé des naturalisations avait refusé la modification du décret du 10 mai 2006 pour y porter mention du nom de l'enfant. En vain. Il ressortait, en effet, des pièces du dossier et il n'était pas contesté que M. G. n'avait pas porté à la connaissance de l'administration la naissance de l'enfant Mouhamed, qu'il n'avait reconnu que postérieurement à la signature du décret du 10 mai 2006 lui accordant la nationalité française. Selon la Haute juridiction administrative, si M. G. soutenait qu'il était dans l'impossibilité de déclarer cet enfant avant l'intervention du décret parce qu'il ne connaissait pas alors son existence, cette circonstance, qui impliquait que l'enfant ne résidait pas habituellement avec lui à la date du décret, n'était, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. Par suite, M. G. n'était pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 janvier 2012 par laquelle le ministre chargé des naturalisations avait refusé de faire droit à sa demande de modification du décret du 10 mai 2006 et de faire bénéficier l'enfant Mouhamed de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française.

newsid:434818

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : signature de la Convention sur l'assistance administrative en matière fiscale et tenue du Forum sur l'administration fiscale

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 5 décembre 2012

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N4836BTB

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Le 12 Janvier 2013

L'OCDE annonce la signature, par le Guatemala, de la Convention multilatérale sur l'assistance administrative en matière fiscale. Cette signature lui vaut d'être retiré de la liste des pays qui n'ont pas encore mis pleinement en oeuvre la norme fiscale convenue à l'échelle internationale. Le Guatemala est le deuxième pays d'Amérique centrale, après le Costa Rica, à adhérer à la Convention, depuis que celle-ci a été ouverte à la signature de tous les pays en juin 2011. L'organisation salue cette opération, qui témoigne de la ferme volonté du Guatemala de faire progresser les travaux concernant la fiscalité internationale, à la fois sur son territoire et en Amérique centrale. L'Etat est érigé en exemple. Aujourd'hui, les signataires de la Convention sont : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Colombie, Corée, Costa Rica, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Géorgie, Ghana, Grèce, Inde, Indonésie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Malte, Mexique, Moldavie, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovénie, Suède, Tunisie, Turquie et Ukraine. L'OCDE annonce, en outre, la tenue du Forum sur l'administration fiscale à Tokyo, au Japon, fin novembre 2012. Ce forum inclut 43 pays et vise à développer la coopération entre les hauts fonctionnaires des différentes administrations fiscales nationales. Les experts ont discuté des développements récents en matière d'échange de renseignements et des autres étapes nécessaires à l'amélioration de la détection et le retraitement de la fraude fiscale extraterritoriale.

newsid:434836

Fonction publique

[Brèves] Interdiction de la période d'essai dans un deuxième CDD renouvelé pour les mêmes fonctions et par le même employeur

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 26 novembre 2012, n° 347575, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6307IXU)

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N4762BTK

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Le 08 Décembre 2012

Le Conseil d'Etat pose l'interdiction de la période d'essai dans un deuxième contrat à durée déterminée renouvelé pour les mêmes fonctions et par le même employeur dans un arrêt rendu le 26 novembre 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 26 novembre 2012, n° 347575, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6307IXU). Mme X a été recrutée en qualité d'assistante d'éducation dans un collège pour la période du 3 janvier au 31 août 2005, sur le fondement de l'article L. 916-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L5336IR3). Ce contrat prévoyait une période d'essai. Il a été renouvelé pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2006. Le second contrat prévoyait une nouvelle période d'essai. Le 23 septembre 2005, le chef d'établissement a décidé de mettre fin à ce contrat à compter du 29 septembre 2005. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi à la suite de son licenciement. Le Conseil rappelle qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L1030G8N), "le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle du contrat". Il ajoute que, toutefois, qu'une période d'essai ne peut être valablement stipulée lorsque le contrat est renouvelé à son expiration, pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l'agent. Pour écarter le moyen tiré de ce que le second contrat à durée déterminée ne pouvait prévoir une nouvelle période d'essai, le tribunal administratif a estimé qu'il n'existait aucun obstacle à ce qu'une période d'essai soit prévue dans le contrat procédant au renouvellement de l'engagement d'un agent, y compris pour l'exercice des mêmes fonctions. Dès lors, en statuant ainsi, alors que le second contrat était passé avec le même établissement pour les mêmes fonctions, le tribunal a commis une erreur de droit .

newsid:434762

Rel. collectives de travail

[Brèves] Désaffiliation postérieure aux élections : le syndicat ne peut plus se prévaloir des suffrages obtenus pour se prétendre représentatif

Réf. : Cass. soc., 28 novembre 2012, n° 12-14.528, FS-P+B (N° Lexbase : A8736IXT)

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N4741BTR

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Le 08 Décembre 2012

En cas de désaffiliation intervenant après les élections, le syndicat ne peut plus se prévaloir des suffrages ainsi obtenus pour se prétendre représentatif, quand bien même la décision de désaffiliation émane de la confédération. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 novembre 2012 (Cass. soc., 28 novembre 2012, n° 12-14.528, FS-P+B N° Lexbase : A8736IXT).
Dans cette affaire, lors des élections qui se sont déroulées le 12 avril 2011 au sein de la société A., le Syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP), alors affilié à l'UNSA, a obtenu 14,80 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise. Par lettre du 28 septembre 2011, l'UNSA a fait connaître au syndicat STAAAP sa décision de le désaffilier de la confédération. Le syndicat STAAAP a désigné le 14 octobre 2011 un délégué syndical. L'employeur a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance en invoquant la désaffiliation du syndicat et la perte de sa représentativité en résultant. Le syndicat STAAAP fait grief au jugement d'annuler la désignation d'un délégué syndical, alors que, notamment, la seule circonstance qu'un syndicat représentatif au sein d'une entreprise a été désaffilié, après des élections de la délégation unique du personnel, de l'union de syndicats sous laquelle il avait présenté des candidats au premier tour de ces éléments ne saurait suffire à l'empêcher de se prévaloir des suffrages ainsi obtenus. Après avoir rappelé que l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1798ETR).

newsid:434741

Sécurité sociale

[Brèves] Adoption définitive du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 - Dispositions sociales

Lecture: 2 min

N4833BT8

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Le 12 Janvier 2013

Le 3 décembre 2012, l'Assemblée nationale a adopté définitivement la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013. Des mesures adoptées vont avoir pour conséquence une hausse des cotisations. L'article 13 de la LFSS prévoit l'élargissement de l'assiette et le renforcement de la progressivité de la taxe sur les salaires. Cet élargissement permettra d'intégrer dans l'assiette de la taxe les rémunérations complémentaires que sont l'intéressement, la participation et la prévoyance. Les particuliers employeurs ne pourront plus cotiser sur la base d'une assiette forfaitaire. La cotisation se fera sur la base de la rémunération réellement versée à leurs salariés. En compensation, les particuliers employeurs bénéficieront d'une déduction forfaitaire qui devrait être fixée, par décret à paraître, à 0.75 euros par heure. Une autre mesure prévoit le déplafonnement de la cotisation d'assurance-maladie, pour les travailleurs indépendants, qui varie actuellement selon le revenu d'activité. Une contribution additionnelle de solidarité autonomie (CASA) est prévu pour le 1er avril 2013. Cette nouvelle contribution sera due par les retraités, préretraités et invalides à l'exclusion de ceux qui bénéficient du taux réduit de 3,8 % (c'est-à-dire ceux dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure à 61 euros et qui sont assujettis à la taxe d'habitation). La LFSS comporte une section relative à la lutte contre la fraude qui prévoit la majoration de 25 % des redressements de cotisations en cas de travail dissimilé. Les Urssaf pourront redresser sur la base des salaires réellement versés en cas de procès verbaux transmis par les agents de contrôle le permettant. Les réductions et exonérations de cotisations dont bénéficient les entreprises "donneur d'ordres" pourront être annulées si l'un de ses sous-traitants est responsable de travail dissimulé. Concernant l'assurance maladie, outre les mesures sur le maintien de droits à l'assurance maladie, la prise en charge à 100 % de l'interruption volontaire de grossesse par l'assurance maladie, largement commentée dans les médias, a également été adoptée. Deux mesures sont à signaler en matière d'accident et maladie professionnelles, la création, à compter du 1er mars 2013, de la prestation d'aide à l'emploi d'une tierce personne. La deuxième mesure concerne le recouvrement des indemnités versées par les caisses à la victime d'un AT-MP, suite à une faute inexcusable de l'employeur ayant entraîné une incapacité permanente, en prévoyant l'obligation pour lui de verser les sommes dont il est redevable auprès des caisses. Enfin, concernant la branche retraite, la LFSS prévoit, dans certains cas, la possibilité de se faire rembourser les rachats de trimestres devenus inutiles avec le recul de l'âge de départ à la retraite

newsid:434833

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