Le Quotidien du 9 septembre 2021

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Loi « séparatisme » : le point sur les principales dispositions en matière pénale

Réf. : Loi n° 2021-1109, du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République (N° Lexbase : L6128L74)

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par Adélaïde Léon

Le 22 Septembre 2021

► Selon les mots du communiqué de presse du Conseil des ministres du 9 décembre 2020, 115 ans après la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Églises et de l’État, « l’ambition de ce texte est de permettre à la République d’agir contre ceux qui veulent la déstabiliser afin de renforcer la cohésion nationale ; Ce texte vise à l’émancipation individuelle contre le repli identitaire » ; En matière pénale, cette nouvelle loi prévoit notamment l’élargissement du FIJAIT, le renforcement de la protection des agents publics contre les menaces et actes d’intimidation, un nouveau délit en matière de haine en ligne et des modifications s’agissant de la police des cultes.

Inscriptions au FIJAIT et mesures de sûreté. La loi prévoit notamment l’inscription dans le fichier judiciaire des auteurs d’infractions terroristes des condamnations pour provocation aux actes de terrorisme et apologie (C. pén., art. 421-2-5 N° Lexbase : L8378I43 et 421-2-5-1 N° Lexbase : L4800K8B).

Le régime d’inscription au FIJAIT est également modifié puisque l’ensemble des infractions visées par l’article 706-25-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7500L7W) (énumérant les infractions inscrites au fichier) sont désormais inscrites de plein droit sauf décision contraire et spécialement motivée.

Il est par ailleurs précisé que les mesures de sûreté énoncées à l’article 706-25-7 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7501L7X) ne seront pas appliquées aux personnes inscrites au FIJAIT lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent les infractions suivantes :

  • provocation aux actes de terrorisme et apologie (C. pén., art. 421-2-5 et 421-2-5-1) ;
  • violation des interdictions de sortie du territoire, de non-remise de passeport ou de carte nationale d’identité (C. pén., art. 421-2-5 et 421-2-5-1) ;
  • non-respect d’une mesure d’assignation à résidence, de violation des mesures d’interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes (CSI, art. L. 225-7 N° Lexbase : L4824K88).

Protection des agents publics contre les menaces et actes d’intimidation. Il est créé un nouveau délit constitué par l’usage de menace, de violences ou d’intimidation à l’égard d’un agent public ou de toute autre personne chargée d’une mission de service public afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service (C. pén., art. 433-3-1 N° Lexbase : L7490L7K).

Ce délit est puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Par ailleurs, une interdiction de territoire français peut être prononcée à l’encontre de tout étranger qui se rendrait coupable de cette infraction.

Le texte précise que, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer cette infraction, le représentant de l'administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte.

Protection des enseignants. En réaction à l’assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020, est par ailleurs créé un nouveau délit d’entrave à la fonction d’enseignant, d’une manière concertée à l’aide de menaces. Cette infraction est punie d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Extension du dispositif d’alerte. Le texte étend la protection fonctionnelle des agents publics aux atteintes à leur intégrité physique ainsi qu’aux menaces (loi n° 83-634, du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi « Le Pors », art. 6, quater A N° Lexbase : L6938AG3) en leur permettant de signaler ces faits dont ils feraient l’objet dans l’exercice de leur fonction, au dispositif d’alerte dédié.

Par ailleurs, le texte confère à la collectivité publique l’obligation de prendre, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser tout risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique d’un fonctionnaire et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits.

Fiscalité des associations. La loi comprend également de nombreuses dispositions en matière fiscale, notamment en cas de condamnation pénale d’une association (v. M.-C. Sgarra, Loi confortant le respect des principes de la République : la fiscalité des dons en faveur des associations passée au crible, Le Quotidien Lexbase, 8 septembre 2021 N° Lexbase : N8632BYD).

Lutte contre les discours de haine et contenus illicites en ligne. La loi créée un délit de mise en danger par la révélation ou la diffusion d’informations relatives à la vie privée familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer (C. pén., art. 223-1-1 N° Lexbase : L7485L7D). Cette infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La peine est aggravée lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou titulaire d'un mandat électif public ou d'un journaliste.

La loi aggrave les peines des infractions prévues aux articles suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW) lorsqu’elles sont commises par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission :

  • article 24 : provocation aux crimes et délits ;
  • article 24 bis : contestation de crime contre l’humanité, négation, minoration ou banalisation d’un crime de génocide, réduction en esclavage ou crime de guerre ;
  • article 33, alinéas 2 et 4 : injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou handicap.

Par ailleurs, fait notable en matière de presse, pour les délits précités, la loi nouvelle autorise le recours à la comparution immédiate et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, sauf si ces délits résultent du contenu d’un message placé sous le contrôle d’un directeur de la publication. Les travaux parlementaires traduisent la volonté du législateur de viser ainsi les contenus publiés sur les réseaux sociaux.

Lutte contre les sites miroirs. La loi instaure une nouvelle procédure permettant de faciliter le blocage de l’accès aux sites miroirs, lesquels reproduisent des contenus déclarés illicites par décision judiciaire.

Modération en ligne. Nouveauté notable en matière de communication au public en ligne, la loi instaure de nouvelles obligations aux opérateurs de plateformes dépassant un certain nombre de connexions en matière de lutte contre la diffusion publique de contenus illicites. Cette disposition anticipe le projet de législation sur les services numériques (Digital Services Actes ou DSA) de la Commission européenne qui doit être présenté en décembre 2021.

Police des cultes. La loi nouvelle modifie la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Églises et de l’État (N° Lexbase : C03134QN), en durcissant la peine prévue en cas de :

  • menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, en vue de le déterminer à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte ;
  • provocation directe, par un ministre du culte, à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou à soulever ou à armer une parte des citoyens contre les autres ;
  • l’organisation et la tenue d’activité de réunion politique ou d’activité électorale pour des élections françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte.

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Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Visites des avocats en établissements pénitentiaires : le Directeur de l’administration pénitentiaire rappelle les règles

Réf. : Direction de l'administration pénitentiaire, Note aux Directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, 20 juillet 2021.

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N8594BYX

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par Marie Le Guerroué

Le 08 Septembre 2021

► Le Directeur de l’administration pénitentiaire a circularisé, le 20 juillet 2021, une note aux Directeurs interrégionaux des services pénitentiaires pour rappeler les règles encadrant les visites des avocats en établissements pénitentiaires et les modalités d’assistance et de représentation des personnes détenues lors des procédures disciplinaires, notamment les modalités d’accès au dossier disciplinaire.

Alerte du CNB. Le Conseil national des barreaux avait alerté le Directeur de l’administration pénitentiaire sur certaines difficultés rencontrées par les avocats dans l’exercice de leurs missions en prison. Avait notamment été évoquée la pratique de certains établissements pénitentiaires qui obligeaient des avocates à retirer leur soutien-gorge pour rendre visite à leurs clients.

Rappel du droit des détenus. Le Directeur de l’administration pénitentiaire rappelle qu’en application de l'article 25 de la loi pénitentiaire n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 (N° Lexbase : L9344IES), les personnes détenues disposent du droit de communiquer librement avec leurs avocats. Ce droit, qui ne peut être supprimé ou restreint, implique que les avocats puissent rencontrer les personnes détenues, à l'occasion de visites au sein de l’établissement, mais également échanger avec elles à l’occasion de correspondances téléphoniques et écrites, dans des conditions garantissant la confidentialité (CPP, art. R. 57-7-6 N° Lexbase : L0232IPB).

Retrait du soutien-gorge. Laurent Ridel précise également les règles relatives aux visites des avocats au sein des établissements pénitentiaires. Après avoir constaté que plusieurs avocats avaient fait état de la nécessité de retirer leur soutien-gorge pour accéder à l’établissement pénitentiaire. Il rappelle la procédure qu’il convient de respecter prévue par les notes des 27 février 2009 et 14 avril 2009 relatives aux mesures de sécurité applicables aux personnels accédant à un établissement pénitentiaire et qui ne prévoit aucunement une telle pratique. Le Directeur rappelle également les règles relatives à :

- l’accès des stagiaires et aux élèves-avocats, accompagnant un avocat ;

- l’organisation et aux échanges lors des parloirs avocats ;

- l’assistance et à la représentation lors des procédures disciplinaires.

 

newsid:478594

Baux d'habitation

[Brèves] Dispositif d'encadrement du niveau des loyers : conditions d'usage des données collectées par l'observatoire local des loyers antérieurement à son agrément

Réf. : Décret n° 2021-1142, du 2 septembre 2021, relatif aux données collectées par les observatoires locaux des loyers (N° Lexbase : L8054L7G)

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N8646BYU

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 08 Septembre 2021

► Le décret n° 2021-1142 du 2 septembre 2021 précise les conditions d'usage des données collectées par l'observatoire local des loyers antérieurement à son agrément dans le cadre du dispositif d'encadrement du niveau des loyers.

Objectif du dispositif expérimental d'encadrement du niveau des loyers. Le dispositif expérimental d'encadrement du niveau des loyers, issu de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (N° Lexbase : L8700LM8), dite loi « ELAN », prévoit que, sur les territoires concernés, le préfet fixe par arrêté chaque année un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré. Dans ces territoires, le loyer fixé au contrat de location ne peut pas excéder le loyer de référence majoré applicable au logement, hors complément de loyer dûment justifié.

Prérogatives de l'observatoire local des loyers. Les niveaux de loyers, qui permettent la fixation des loyers de référence, sont constatés par l'observatoire local des loyers. Les loyers de référence sont fixés pour chaque catégorie de logement et secteur géographique, déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par l'observatoire local des loyers.

Conditions d'usage des données collectées par l'observatoire local des loyers antérieurement à son agrément. Le décret n° 2021-1142 du 2 septembre 2021 précise les modalités selon lesquelles l'observatoire local des loyers, agréé dans les conditions déterminées par l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 89-1290 du 23 décembre 1986 (N° Lexbase : L8461AGH), peut utiliser des données collectées antérieurement à son agrément pour constater la structuration du marché locatif et les niveaux de loyer, dans le cadre de ce dispositif. En effet, il ajoute un article 2-1 au décret n° 2015-650 du 10 juin 2015 (N° Lexbase : L8034I83) : « Les données permettant de constater la structuration du marché locatif et les niveaux de loyers peuvent avoir été collectées par un observatoire local des loyers avant que celui-ci ait été agréé. »

newsid:478646

Commercial

[Brèves] Loi « climat et résilience » : modification du régime de l'autorisation d'exploitation commerciale

Réf. : Loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, art. 215 (N° Lexbase : L6065L7R)

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N8653BY7

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par Vincent Téchené

Le 08 Septembre 2021

► L’article 215 de la loi « climat et résilience », publiée au Journal officiel du 24 août 2021, modifie le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale.

Nouvelles conditions. Il introduit une nouvelle condition : l’interdiction de délivrer une autorisation d'exploitation commerciale pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols (C. com., art. L. 752-6, V, nouv. N° Lexbase : L6676L7E).

Par dérogation, cette autorisation peut néanmoins être délivrée, sous certaines conditions, pour les projets qui s'insèrent dans un secteur au type d'urbanisation adéquat et qui répondent aux besoins du territoire, lorsqu'ils ont pour objet la création ou l'extension d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial d'une surface de vente inférieure à 10 000 m². En outre, pour tous les projets d’une surface de vente supérieure à 3000 m² et inférieure à 10 000 m², la dérogation n’est accordée qu’après avis conforme du représentant de l’État.

Un décret en Conseil d'État doit venir préciser les modalités d'application du dispositif ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols.

Constitutionnalité. Les sages du Conseil constitutionnel se sont prononcés sur cet article 215 de la loi (Cons. const., décision n° 2021-825 DC, du 13 août 2021, cons. 5 à 13 N° Lexbase : A71314Z7). Les requérants reprochaient à ces dispositions de ne pas s'appliquer aux entrepôts des entreprises de commerce en ligne, quand bien même leur implantation ou leur extension engendrerait une artificialisation des sols. Il en résulterait, selon eux, une différence de traitement injustifiée entre ces entreprises et celles qui exercent une activité de commerce physique, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.

Le Conseil constitutionnel valide, au contraire, ces dispositions. Il relève que ces dernières se limitent à introduire une nouvelle condition au régime de l'autorisation d'exploitation commerciale. Or, ce régime a pour objet principal d'assurer une répartition des surfaces commerciales favorisant un meilleur aménagement du territoire. Il résulte de l'article L. 752-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L0205LNW) qu'il ne s'applique pas aux entrepôts. Dès lors, les dispositions contestées ne créent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les entreprises de commerce en ligne et celles qui exercent une activité de commerce au détail.

newsid:478653

Covid-19

[Brèves] Évolution des règles de télétravail en entreprise

Réf. : Min. Travail, protocole national en entreprise, 31 août 2021

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N8684BYB

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par Charlotte Moronval

Le 08 Septembre 2021

► Dans une nouvelle version du protocole sanitaire en entreprise en date du 31 août 2021, applicable à compter du 1er septembre, le ministère du Travail supprime l'exigence d'un nombre minimum de jours de télétravail et redonne la main aux entreprises pour définir les règles en matière de télétravail.

Rappel. Il était jusqu’à présent prévu par le protocole national sanitaire que les employeurs devaient définir, dans le cadre du dialogue social de proximité, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine, pour les activités qui le permettent.

Absence de jauge hebdomadaire minimale. Désormais, le protocole sanitaire ne prévoit plus l’obligation pour les employeurs de fixer un nombre minimal de jours de télétravail par semaine. Le télétravail reste toutefois possible, mais il revient aux employeurs de fixer dans le cadre du dialogue social de proximité, les modalités de recours à ce mode d'organisation du travail en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l'isolement des salariés en télétravail. Les employeurs peuvent librement adapter les règles encadrant le télétravail et demander aux salariés de revenir à 100 % en présentiel.

À noter. Le questions-réponses du ministère du Travail sur le télétravail en période de covid-19 a été mis à jour le 6 septembre 2021, pour tenir compte de cette nouveauté.

En savoir plus. Sur les obligations liées au passe sanitaire et à la vaccination présentes dans le protocole sanitaire, lire M.-L. Boulanger et Elodie Dubuy, Droits et obligations de l’employeur en matière de passe sanitaire et d’obligation vaccinale, Lexbase Social, septembre 2021, n° 875 (N° Lexbase : N8586BYN).

newsid:478684

Divorce

[Brèves] Production de messages électroniques dans le cadre de procédures familiales : respect du droit au secret des correspondances en raison du caractère civil de la procédure !

Réf. : CEDH, 7 septembre 2021, Req. 27516/14, M.P. c/ Portugal (N° Lexbase : A453243A)

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par Aude Lelouvier

Le 08 Septembre 2021

► Bien que le droit au respect de la vie privée implique le droit au secret des correspondances, celui-ci ne saurait contrevenir au droit de bénéficier d’une possibilité raisonnable de présenter sa cause en justice ; c’est la raison pour laquelle, dès lors que des messages électroniques issus de l’ordinateur familial du couple sont produits en justice, cette production ne saurait constituer une violation du droit au respect de la vie privée puisqu’elle n’intervient qu’au cours de procédures civiles dont l’accès public est strictement restreint.  

En l’espèce, l’affaire soumise à la Cour européenne des droits de l'Homme concernait un contentieux familial dégénérant en contentieux pénal. En effet, la requérante introduisait une requête devant la Cour dans la mesure où son ex-mari n’avait pas été condamné pénalement par les juridictions portugaises alors même que ce dernier avait produit, sans son consentement et à l’occasion d’une procédure de partage de l’autorité parentale et d’une procédure de divorce devant les juridictions civiles portugaises, des messages électroniques issus de l’ordinateur familial et relatant des échanges via des sites de rencontres.  

Ainsi, la requérante considérait que l’absence de poursuites pénales par les juridictions portugaises à l’encontre de son ex-mari, alors même que celui-ci avait produit des messages électroniques issus de l’ordinateur familial sans son consentement, constituait une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR), c’est-à-dire du droit au respect de la vie privée et conséquemment du droit au secret des correspondances.  

La CEDH devait donc déterminer si la production par l’époux de messages électroniques émanant de l’ordinateur familial dans des procédures familiales portait atteinte au respect de la vie privée de son épouse ainsi qu’au secret des correspondances.  

Si la Cour rappelle avant tout que l’article 8 de la CESDH entraîne l’obligation pour les États d’assurer le « respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux », et précisait surtout qu’il faut « garder à l’esprit que seules des défaillances suffisamment sérieuses dans la législation et la pratique, ainsi que dans leur application, [emportent] violation des obligations positives de l’État en vertu de l’article 8 » et que « la Cour ne saurait se substituer aux autorités internes dans l’appréciation des faits de la cause, elle ne saurait non plus statuer sur la responsabilité pénale de l’agresseur allégué ».  

Ainsi, après avoir recentré le débat, la CEDH précise que son rôle ne consiste qu’à contrôler la mise en balance des intérêts en jeu, notamment lorsqu’un conflit surgit entre deux droits protégés par la CESDH comme cela est le cas en l’espèce. En effet, la CEDH devait donc vérifier que les intérêts de l’épouse et de l’époux étaient préservés en appréciant l’équilibre effectué par les juridictions internes entre le droit au respect de la vie privée de l’épouse et le droit de l’ex-époux de bénéficier d’une possibilité raisonnable de présenter sa cause

En premier lieu, la Cour note que l’équilibre de chacun des époux avait été préservé dans la mesure où le cadre juridique existant au Portugal offrait à la requérante « une protection adéquate du droit au respect de la vie privée et au secret de la correspondance » puisque « le fait d’accéder au contenu de lettre ou de télécommunications sans le consentement des correspondants et le fait de divulguer le contenu ainsi obtenu sont sanctionnés pénalement » et que celle-ci a pu s’en prévaloir devant les juridictions pénales portugaises.  

En second lieu, la CEDH souscrit à l’approche de la cour d’appel de Lisbonne concernant le versement des messages électroniques. Ainsi, elle estime « que dans une telle situation, l’ingérence dans la vie privée qui découle de la production de pareils éléments [les messages électroniques] doit se limiter, autant que faire se peut, au strict nécessaire ». La Cour ajoute alors que les effets sur la vie privée de la requérante ont été limités puisque « ces messages n’ont été divulgués que dans le cadre des procédures civiles » dont « l’accès du public aux dossiers […] est restreint ». En sus, « les messages n’ont pas été examinés concrètement, le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne n’ayant finalement pas statué sur le fond des demandes formulées par le mari ».  

Par conséquent, la CEDH conclut que « les autorités nationales ont mis en balance les intérêts en jeu en respectant les critères qu’elle a établis dans sa jurisprudence ».  

Cet arrêt constitue une illustration du traditionnel contrôle opéré par la Cour européenne des droits de l'Homme sur le respect de l’équilibre des intérêts en présence, mais invite à considérer que la production de messages électroniques au cours d’une procédure familiale ne saurait être sanctionnée dans la mesure où ce type de procédure n’est pas publique. Toutefois, la CEDH n’oublie pas d’en rappeler la limite puisque cette production doit se cantonner au strict nécessaire.  

En tout état de cause, la Cour évince la problématique liée au caractère frauduleux de la production. Néanmoins, celle-ci note que « la cour d’appel de Lisbonne a considéré que [la requérante] avait donné à son mari un accès total à la messagerie qu’elle entretenait sur le site de rencontre et que, à partir de ce moment, ces messages faisaient partie de la vie privée du couple » et « estim[ait] que le raisonnement tenu par les autorités internes quant à l’accès mutuel à la correspondance des conjoints est sujet à caution, d’autant que tout porte à croire en l’espèce que le consentement finalement donné par la requérante à son mari est apparu dans un contexte conflictuel ». Par ailleurs, elle juge que « la conclusion à laquelle les juridictions internes ont abouti quant à l’accès même auxdits messages n’apparaît pas arbitraire au point de justifier que la CEDH substitue sa propre appréciation à la leur ». 

Bien que cette problématique soit écartée par la Cour, il convient de noter que cette dernière critiquait la présomption selon laquelle, les époux se seraient donnés consentement à un accès total de leur messagerie dès lors qu’ils ont pu durant leur vie de couple s’accorder une certaine liberté d’accès aux contenus de leur messagerie électronique. Ainsi, le concept retenu par la cour d’appel de Lisbonne sur l’existence d’un « patrimoine moral commun du couple » impliquant « une autorisation tacite d’utiliser » les contenus de messageries électroniques, n’a pas obtenu d’écho auprès de la CEDH.  

En outre, si la Cour n’a pas apporté de précision quant à la détermination du caractère frauduleux de messages électroniques issus d’un ordinateur familial, il peut être pertinent d’opérer un parallèle avec la jurisprudence des cours d’appel françaises. En effet, il a notamment été retenu par la cour d’appel de Lyon en 2011 (CA Lyon, 7 février 2011, n° 09/06238 N° Lexbase : A9713GWN) que « si l'ordinateur consulté est l'ordinateur familial sans code d'accès verrouillé, le juge considère que les preuves recueillies par un époux sont recevables, à moins que l'autre ne démontre qu'un moyen frauduleux a été utilisé pour accéder à son compte ». Finalement, la jurisprudence française se rapprocherait donc de la jurisprudence portugaise. Toutefois, si une présomption de libre accès est érigée quant à l’utilisation de l’ordinateur portable, il ne s’agit que d’une présomption simple laquelle peut être renversée chaque fois qu’un moyen frauduleux a été utilisé pour accéder au compte de l’époux.  

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Environnement

[Brèves] Renvoi d’une QPC relative aux conditions de retrait d’une ACCA

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 4 août 2021, n° 452327, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A61884Z9)

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N8661BYG

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par Yann Le Foll

Le 08 Septembre 2021

► Fait l’objet d’un renvoi aux Sages la QPC relative à la différence de traitement pour le retrait d’une association communale de chasse agréée (ACCA) entre les associations de propriétaires ayant été créées avant une ACCA et les autres.

Faits. L’association de chasse des propriétaires libres tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le président de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime s'est opposé au retrait de plusieurs parcelles du territoire de l'ACCA de Saint-Agnant.

Disposition contestée : le dernier alinéa de l'article L. 422-18 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5281LRZ), en tant qu'il prévoit que seules peuvent se retirer d'une ACCA déjà existante, à condition de remplir les conditions posées à l'article L. 422-10 (N° Lexbase : L8951LQL), « les associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l'association ». Cette disposition a fait l’objet d’une demande d’avis consultatif à la CEDH (CE 5° et 6° ch.-r., 15 avril 2021, n° 439036, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A55294PH).

Comme le rappelle le rapporteur public Stéphane Hoynck dans ses conclusions, « un propriétaire, pour refuser d’intégrer une ACCA pour un motif autre que l’opposition morale à la chasse, doit disposer d’un terrain d’une superficie suffisante pour justifier que son droit de chasse ne soit pas mis en commun. Certains propriétaires ne remplissant pas cette condition de taille de leur terrain ont voulu se regrouper en associations mettant en commun leurs droits de chasse soit pour échapper à l’intégration dans une ACCA soit pour en sortir ».

Décision CE. Le moyen tiré de ce que cette disposition porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité et au droit de propriété découlant des articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 17 (N° Lexbase : L6813BHS) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Loi « climat et résilience » : quel impact pour les particuliers ?

Réf. : Loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, art. 128 (N° Lexbase : L6065L7R)

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N8629BYA

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/72004022-edition-du-09092021#article-478629
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par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Septembre 2021

Publiée au Journal officiel du 24 août 2021, la loi « Climat et résilience » contient plusieurs dispositions visant à accélérer la transition écologique. Notons l’article 128 concernant directement la fiscalité des particuliers.

L’article 128 de la loi « Climat et résilience » prévoit de porter à 600 euros le montant de l'avantage fiscal et social accordé en cas de cumul forfait mobilités durables / abonnement de transport en commun.

Rappelons que le dispositif forfait mobilités durables (FMD) permet aux salariés d’obtenir une participation financière de leur employeur couvrant une partie des frais de déplacement domicile-travail.

Les moyens de déplacement qui peuvent être pris en charge sont les suivants :

  • le vélo (électrique ou mécanique) ;
  • la voiture dans le cadre d’un covoiturage ;
  • les engins de déplacement personnel (motorisé ou non) ;
  • les transports en commun (hors abonnement) ;
  • les services de mobilité partagée.

Le FMD est cumulable avec la participation de l’employeur à l’abonnement aux transports publics. Cet avantage ne peut dorénavant pas dépasser le plafond du forfait, soit 600 euros (contre 500 euros auparavant).

 

 

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