Le Quotidien du 22 novembre 2012

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Conditions d'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel

Réf. : Décret n° 2012-1271 du 19 novembre 2012, relatif aux conditions d'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel (N° Lexbase : L4862IUM)

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N4595BTD

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Le 29 Novembre 2012

Le décret n° 2012-1271 du 19 novembre 2012, relatif aux conditions d'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel (N° Lexbase : L4862IUM), publié au Journal officiel du 21 novembre 2012, rétablit l'autorisation administrative préalable à l'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel, supprimée par le décret n° 2012-341 du 9 mars 2012, portant modification des dispositions du Code du travail relatives aux conditions d'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel (N° Lexbase : L3691ISI ; lire N° Lexbase : N1297BT9). Il précise la procédure applicable et instaure notamment un régime d'autorisation tacite de placement de salariés en position de chômage partiel si les services de l'Etat ne se prononcent pas dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. Ainsi, est désormais mentionné à l'article R. 5122-2 du Code du travail que "l'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation de placement en position de chômage partiel de ses salariés". L'employeur qui a placé des salariés en position de chômage partiel avant l'entrée en vigueur du présent décret en application des dispositions du Code du travail alors applicables et dont les salariés restent placés dans cette position pour les mêmes motifs après son entrée en vigueur n'est pas tenu de présenter la demande d'autorisation préalable à la mise au chômage partiel des salariés prévue par la nouvelle rédaction de l'article R. 5122-2 du Code du travail. Ces dispositions seront applicables jusqu'à l'expiration de la période fixée dans la décision d'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel (sur les causes admises pour définir le chômage partiel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8989ESQ).

newsid:434595

Copropriété

[Brèves] La contestation des actes des assemblées générales d'une ASL échappe au délai de deux mois applicable en matière de copropriété

Réf. : Cass. civ. 3, 14 novembre 2012, n° 11-23.808, FS-P+B (N° Lexbase : A0394IXU)

Lecture: 2 min

N4599BTI

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Le 23 Novembre 2012

La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 14 novembre 2012, que le délai pour contester une assemblée générale d'association syndicale libre (ASL) est de cinq années, le délai de deux mois prévus dans le cadre d'une copropriété n'étant pas applicable (Cass. civ. 3, 14 novembre 2012, n° 11-23.808, FS-P+B N° Lexbase : A0394IXU). En l'espèce, une résidence de services était composée de deux immeubles appartenant à deux sociétés civiles immobilières et soumis chacun à un règlement de copropriété distinct. Les deux sociétés civiles avaient constitué une association syndicale libre suivant acte reçu par notaire le 12 avril 1989. Diverses assemblées générales de l'ASL se tinrent entre 1991 et 2004 dont la régularité fut contestée par certains membres. A titre reconventionnel, l'ASL sollicitait leur condamnation au paiement de diverses charges dont les clefs de répartition avaient notamment été adoptées dans le cadre des assemblées litigieuses. Les juges du fond rejetèrent leurs demandes aux motifs qu'elles étaient prescrites, nonobstant toute exception de nullité de caractère imprescriptible puisque les demandeurs avaient exécuté les décisions litigieuses. La Cour de cassation confirme cette solution en rappelant que ni la loi du 21 juin 1865, ni l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 (N° Lexbase : L7393D7X) n'ont prévu de délai pour contester les délibérations prises en assemblée générale et que le délai de deux mois prévu par le statut de la copropriété était inapplicable. Par conséquent, les associations syndicales libres protégeant les seuls intérêts de leurs membres, le délai de prescription de l'action est quinquennal par application de l'article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L8527HWQ). Bien plus, la Cour de cassation confirme que la perpétuité de l'exception de nullité implique que les actes argués de nullité n'aient pas été exécutés. Par conséquent, dès lors que les demandeurs avaient exécuté volontairement les délibérations des assemblées générales antérieures à 2004, ceux-ci n'étaient pas recevables à contester leur validité par voie d'exception. Enfin, la Cour de cassation rappelle au visa des articles 5 de la loi du 21 juin 1865, 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et 1134 du Code civil que l'association syndicale libre, une fois créée, s'impose à tous les propriétaires d'immeubles inclus dans son périmètre. Ainsi, tous les membres de l'association doivent, sans exception, être convoqués aux assemblées générales, nonobstant le fait que l'assemblée n'intéresse qu'une catégorie de propriétaires (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7749ET8).

newsid:434599

Droits de douane

[Brèves] Transaction en matière de transfert de capitaux non déclarés : extension et précisions

Réf. : Décret n° 2012-1264 du 14 novembre 2012 (N° Lexbase : L4563IUK)

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N4518BTI

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Le 23 Novembre 2012

A été publié au Journal officiel du 16 novembre 2012, le décret n° 2012-1264 du 14 novembre 2012, modifiant le décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978, relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières ou relatives aux relations financières avec l'étranger (N° Lexbase : L4563IUK). Le décret du 28 décembre 1978 concerne les personnes physiques ou morales qui méconnaissent les obligations de déclaration de transfert de capitaux en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers d'un montant supérieur ou égal à 10 000 euros (ou à une somme équivalente), qui font usage de la procédure de transaction avec les services des douanes (C. douanes, art. 350 N° Lexbase : L0954ANN). Le décret du 14 novembre 2012 apporte plusieurs précisions et modifications. Ainsi, il définit les modalités de mise en oeuvre de la compétence douanière en la matière (désignation des autorités habilitées à transiger, infractions pour lesquelles ces autorités sont habilitées à exercer le droit de transaction, dispositif de délégation de signature). Il étend le champ d'application du décret du 28 décembre 1978 précité aux infractions relatives aux obligations de déclaration de transfert de capitaux en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne. Le texte établit les montants en deçà desquels les chefs des services déconcentrés de la DGDDI pourront exercer le droit de transaction et donner délégation de signature aux agents placés sous leur autorité. Au-delà de ces montants, le directeur général des douanes et droits indirects est l'autorité compétente pour exercer le droit de transaction pour ces infractions et pourra également déléguer sa signature .

newsid:434518

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Droits de succession : le refus de l'administration d'enregistrer une déclaration ne fait pas courir le délai de prescription ; l'administration ne peut pas user de la procédure de taxation d'office en cas d'omission d'une mention dans la déclaration

Réf. : CA Aix-en-Provence, 15 novembre 2012, n° 12/11341 (N° Lexbase : A8890IW8)

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N4605BTQ

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Le 29 Novembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 novembre 2012, la cour d'appel de Aix-en-Provence retient que le refus de l'administration de procéder à l'enregistrement d'une déclaration de succession ne fait pas courir le délai de prescription ; l'administration ne peut pas faire usage de la procédure de taxation d'office en cas d'omission d'un seul élément dans la déclaration (CA Aix-en-Provence, 15 novembre 2012, n° 12/11341 N° Lexbase : A8890IW8). En l'espèce, un contribuable français est décédé à Monaco, laissant pour héritiers son épouse et ses deux enfants. Ces derniers ont sollicité le bénéfice du régime du paiement fractionné pour le règlement des droits de succession. Le juge rappelle que les déclarations de succession ne peuvent être enregistrées qu'au moment où les droits effectivement dus sont intégralement payés (CGI, art. 1701 N° Lexbase : L3342HMQ). Or, le notaire des héritiers a présenté une demande de paiement fractionné et a effectué un versement d'acompte sur les droits de succession dus. Le comptable du Trésor lui a répondu que le bénéfice du régime du paiement fractionné sollicité leur était refusé en raison de l'insuffisance des garanties hypothécaires proposées par les héritiers et en raison du montant de l'actif net successoral déclaré, lequel comportait suffisamment de liquidités pour régler les droits de succession correspondants. De plus, la déclaration est incomplète en l'état des erreurs et anomalies relevées (notamment, l'absence de mention d'une donation entre vifs). Concernant la prescription, le juge décide que le défaut d'enregistrement de la déclaration de succession par l'administration fiscale n'a pas fait courir le délai de prescription abrégée (LPF, art. L. 180 N° Lexbase : L8953IQN). Concernant le caractère incomplet de la déclaration, l'administration fiscale soutient que la procédure de taxation d'office est applicable (LPF, art. L. 66 N° Lexbase : L8954IQP). La circonstance que les héritiers aient procédé, fût-ce dans les délais impartis par la loi, au versement d'un acompte sur un impôt dont ils étaient redevables est sans incidence sur ce point. Pourtant, le juge considère que la déclaration de succession a été faite dans le délai légal, mais qu'elle n'a pas été enregistrée du fait de l'absence de paiement total. Une unique omission de mention par le notaire ne peut pas être assimilée à un défaut de déclaration. Dès lors, l'administration, si elle pouvait refuser l'enregistrement, ne peut pas, pour autant, mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office .

newsid:434605

Habitat-Logement

[Brèves] Attribution de logement en urgence : précisions relatives au délai pour former un recours devant le juge administratif

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 14 novembre 2012, n° 347901, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8649IWA)

Lecture: 2 min

N4537BT9

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Le 23 Novembre 2012

Lorsqu'un requérant se prévaut d'une décision favorable d'une commission de médiation rendue avant le 1er janvier 2009 et qu'il n'a pas bénéficié de l'information relative aux voies et délais de recours, son recours doit être introduit au plus tard le 31 décembre 2009, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 novembre 2012 (CE 4° et 5° s-s-r., 14 novembre 2012, n° 347901, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8649IWA). Par une décision du 22 mai 2008, dont les intéressés ont reçu notification le 29 mai suivant, la commission de médiation de Paris a reconnu que M. et Mme X étaient prioritaires et devaient se voir attribuer un logement en urgence. Le préfet ne leur ayant pas adressé d'offre de logement dans le délai de six mois qui lui était imparti, ils ont introduit le 25 février 2011 un recours devant le tribunal administratif de Paris tendant à ce que soit ordonné leur relogement sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9099IQ3). Le Conseil rappelle que la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (N° Lexbase : L5929HU7) a créé, au profit des bénéficiaires d'une décision favorable de la commission de médiation à laquelle l'administration n'a pas donné suite dans les délais impartis, une voie de recours spécifique devant le juge administratif. Si le droit d'exercer ce recours s'acquiert, en principe, à l'expiration du délai de trois ou six mois, selon le cas, fixé à l'article R. 441-16-1 du même code (N° Lexbase : L2647IND), délai dans lequel l'administration doit faire une offre de logement, il résulte expressément des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 précité que ce droit au recours ne pouvait être exercé qu'à compter du 1er décembre 2008. Les demandeurs à l'égard desquels le délai imparti au préfet pour attribuer un logement avait expiré avant le 1er décembre 2008 n'ont, ainsi, acquis le droit de former un recours devant la juridiction administrative qu'à compter de cette dernière date. Par suite, le décret du 27 novembre 2008 a pu légalement fixer les conditions d'exercice de ce recours applicables à ces demandeurs sans porter atteinte à des droits acquis. Le recours des intéressés, formé postérieurement au 31 décembre 2009, terme fixé en vertu de l'article 3 du décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 (N° Lexbase : L8737IB9), modifié par le décret n° 2009-400 du 10 avril 2009 (N° Lexbase : L0191IES), pour l'introduction des recours formés contre les décisions rendues par les commissions de médiation avant le 1er janvier 2009, est tardif et, par suite, irrecevable.

newsid:434537

Marchés publics

[Brèves] La DAJ fait le point sur la déclaration d'infructuosité dans les marchés publics

Réf. : CAA Nantes, 2e ch., 26 avril 2000, n° 98NT00168,(N° Lexbase : E2091EQI)

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N4606BTR

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Le 22 Septembre 2013

La Direction des affaires juridiques du Minefi a publié le 16 novembre 2012 une fiche de synthèse relative à la procédure de déclaration d'infructuosité dans les marchés publics. Elle est l'une des modalités d'interruption d'une procédure de passation d'un marché public et son principe est mentionné dans les articles 59-III (N° Lexbase : L1296INC), 64-III (N° Lexbase : L1295INB) et 67-IX (N° Lexbase : L1294INA) du Code des marchés publics, respectivement relatifs aux appels d'offres ouvert, restreint et au dialogue compétitif. Pour ces procédures, la déclaration d'infructuosité est encadrée par des règles de compétence et de fond qui s'imposent à l'acheteur public. Cette modalité d'interruption d'une procédure peut, également, être appliquée dans le cadre d'autres procédures formalisées ou de la procédure adaptée. Elle suppose une inadéquation totale entre les attentes exprimées par l'acheteur public et l'offre présentée par les candidats. L'infructuosité peut être déclarée exclusivement en l'absence d'offre remise ou si les offres remises se révèlent irrégulières, inappropriées ou inacceptables. Le fait qu'une offre au moins soit acceptable interdit au pouvoir adjudicateur de déclarer une procédure d'appel d'offres infructueuse et ce, même si le niveau de concurrence apparaît comme insuffisant. Elle peut être suivie soit d'un nouvel appel d'offres, soit, si les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement modifiées, d'un marché négocié sur le fondement de l'article 35-I du Code des marchés publics (N° Lexbase : L0147IRU) (avec mise en concurrence) ou à l'article 35-II (sans mise en concurrence). Une procédure adaptée pour les lots répondant à la définition de l'article 27-III du même code (N° Lexbase : L0148IRW) peut, également, être envisagée. Il conviendra d'indiquer dans l'avis de marché de la consultation suivante qu'il s'agit d'une nouvelle procédure qui fait suite à une déclaration de procédure infructueuse. Le juge administratif exerce un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision de déclarer la procédure infructueuse. La décision du pouvoir adjudicateur est donc susceptible d'être contrôlée par le juge, y compris par la voie de référé précontractuel, notamment à l'appui d'un recours contre la procédure négociée engagée à la suite de la déclaration d'infructuosité (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2091EQI).

newsid:434606

Propriété intellectuelle

[Brèves] Présomption de titularité des droits de producteurs de phonogrammes à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2012, n° 11-15.656, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8661IWP)

Lecture: 1 min

N4508BT7

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Le 23 Novembre 2012

En l'absence de toute revendication émanant de la personne physique ou morale qui a pris l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de sons, ou de ses ayants droit, l'exploitation publique, paisible et non équivoque d'un enregistrement par une personne physique ou morale sous son nom, est de nature à faire présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire sur l'enregistrement des droits prévus à l'article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3318ADA). Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2012 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2012, n° 11-15.656, FS-P+B+I N° Lexbase : A8661IWP). En l'espèce, deux sociétés qui exploitaient des enregistrements phonographiques de jazz et de variétés et leur agent exclusif, prétendant que des enregistrements dont elles se déclaraient titulaires des droits prévus à l'article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle, avaient été reproduits et commercialisés sans leur autorisation dans un coffret, ont assigné le fabricant et le distributeur de ce coffret en réparation de l'atteinte portée à leurs droits patrimoniaux. La cour d'appel de Paris a rejeté ces prétentions relevant que les sociétés qui affirmaient avoir exploité les enregistrements litigieux de manière paisible, depuis plusieurs années, sans revendication des artistes et des producteurs, et déclaraient se trouver en possession du matériel d'exploitation des enregistrements, l'arrêt, retient que le litige portait non sur les droits d'auteur mais sur les droits que le producteur de phonogramme tient de l'article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle, de sorte que les demandeuses ne peuvent être présumées titulaires de ceux-ci. Mais énonçant le principe précité, la première chambre civile casse cette décision au visa de l'article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle retenant que la cour d'appel a violé, par refus d'application, ce texte.

newsid:434508

Rel. collectives de travail

[Brèves] Contestation d'une section syndicale : preuve de la présence d'au moins deux salariés

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2012, n° 11-20.391, FS-P+B (N° Lexbase : A0392IXS)

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N4568BTD

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Le 23 Novembre 2012

Le juge, saisi d'une contestation portant sur l'existence d'une section syndicale, doit exiger du syndicat les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont il peut seul prendre connaissance, et ne peut pas se contenter d'autoriser le demandeur à produire, dans le cadre du débat contradictoire, des imprimés d'adhésion vierges. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2012 (Cass. soc., 14 novembre 2012, n° 11-20.391, FS-P+B N° Lexbase : A0392IXS).
Dans cette affaire, la Fédération UNSA chimie pharmacie a informé, par lettre du 3 mars 2011, une société de la désignation d'un représentant de la section syndicale. La société a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation, faisant valoir que la fédération ne satisfaisait pas aux conditions requises pour procéder à la désignation d'un représentant de section syndicale et qu'au surplus le périmètre de cette désignation n'était pas précisé. Pour débouter la société de sa demande le tribunal retient que la fédération a remis au juge des documents constitués par des copies de fichiers d'adhérents et de cartes d'adhérents mentionnant la date d'adhésion et l'acquis de cotisations, lesquels justifient qu'à la date de désignation du représentant, l'organisation syndicale pouvait se prévaloir d'au moins deux adhérents. Le tribunal a estimé que "les conditions exigées pour la constitution d'une section syndicale sont donc suffisamment établies étant précisé que, si l'employeur soutient non sans raison que l'organisation syndicale devant établir l'existence d'une section syndicale doit produire aux débats les pièces remises au juge et démunies de tout élément d'identification des adhérents, elle ne saurait faire grief à la fédération de ne pas avoir organisé cette communication en la cause dès lors qu'elle se bornerait à la simple et inutile production d'imprimés vierges". Après avoir rappelé qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance, la Haute juridiction infirme l'arrêt (sur la création de la section syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1824ETQ).

newsid:434568

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