Le Quotidien du 7 novembre 2012

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante : remise de l'attestation d'exposition à l'amiante

Réf. : Cass. soc., 23 octobre 2012, n° 11-13.792, FS-P+B (N° Lexbase : A0615IWP)

Lecture: 2 min

N4251BTM

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Le 08 Novembre 2012

L'inscription d'un établissement sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ne dispense pas l'employeur de son obligation, dont l'objet et la finalité ne sont pas les mêmes, qui lui est faite par l'article 16 du décret du 7 février 1996 de remettre au salarié une attestation d'exposition à l'amiante à son départ de l'établissement. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 octobre 2012 (Cass. soc., 23 octobre 2012, n° 11-13.792, FS-P+B N° Lexbase : A0615IWP).
Dans cette affaire, une société a cédé un établissement à une deuxième société laquelle a repris les contrats de travail des salariés. Cette dernière a, ensuite, été mise en liquidation judiciaire. Le mandataire liquidateur a procédé au licenciement de l'ensemble des salariés. Deux syndicats, ainsi que cent cinquante quatre salariés, ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande dirigée contre le mandataire liquidateur et contre la société cédante, tendant à les voir condamner sous astreinte à remettre à chacun des salariés l'attestation d'exposition à l'amiante prévue par le décret n° 96-98 du 7 février 1996 (N° Lexbase : L9431A8S). Le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Douai, 17 décembre 2010, n° 10/00497 N° Lexbase : A5639GQW) de déclarer les syndicats et salariés recevables à agir et de le condamner alors qu'elle n'a pas recherché, si l'ajout de l'établissement dans lequel les salariés, attachés au fonds de commerce transmis par la société cédante à la société liquidée, avaient travaillé, à la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, par arrêté ministériel du 1er août 2001, dispensait le liquidateur judiciaire d'établir des documents attestant d'une exposition à l'amiante. La Cour de cassation ne retient pas l'argument, estimant que l'inscription d'un établissement sur la liste prévue par l'article 41 de la loi n°98-1194du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9) ne dispense pas l'employeur de remettre au salarié, à son départ de l'établissement, une attestation d'exposition à l'amiante (sur les responsabilités en matière d'exposition professionnelle aux poussières d'amiante, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3186ET8).

newsid:434251

Construction

[Brèves] Le délai de rétractation de l'article L. 271-1 du CCH bénéficie-t-il à une SCI ?

Réf. : Cass. civ. 3, 24 octobre 2012, n° 11-18.774, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0609IWH)

Lecture: 1 min

N4350BTB

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Le 08 Novembre 2012

Le délai de rétractation de l'article L. 271-1 du CCH (N° Lexbase : L1988HPC) ne bénéficie pas à une SCI, lorsque son objet social est "l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers meublés et aménagés" ; dans ce cas, en effet, la SCI ne peut alors être considérée comme un acquéreur non professionnel (Cass. civ. 3, 24 octobre 2012, n° 11-18.774, FS-P+B+R N° Lexbase : A0609IWH). En l'espèce, suivant promesse synallagmatique de vente notariée du 23 juillet 2008, Mme S. avait vendu un immeuble à une SCI et, suivant acte sous seing privé du même jour, divers biens mobiliers sous la condition que la vente immobilière se réalise. L'acquéreur, qui avait refusé de régulariser la vente au motif qu'il n'avait pas bénéficié du délai de rétractation prévu par l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation et qui n'avait pas obtenu la restitution de l'indemnité d'immobilisation séquestrée entre les mains du notaire, avait assigné Mme S. à cette fin. Se présentant comme "l'acquéreur ultime", M. P. était intervenu volontairement à l'instance ; Mme S. avait sollicité le versement de l'indemnité d'immobilisation. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant constaté que l'objet social de la SCI était l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers meublés et aménagés et relevé que l'acte avait un rapport direct avec cet objet social, en ont déduit à bon droit que la SCI n'étant pas un acquéreur non professionnel, ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (CA Aix-en-Provence, 15 avril 2011, n° 10/04628 N° Lexbase : A7384HNS).

newsid:434350

Fiscalité étrangère

[Brèves] Ouverture d'une enquête approfondie sur les mesures italiennes réduisant les impôts et les cotisations sociales dans les régions victimes de catastrophes naturelles

Réf. : Lire le communiqué de presse de la Commission européenne

Lecture: 2 min

N4098BTX

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Le 08 Novembre 2012

Le 17 octobre 2012, la Commission européenne a ouvert une enquête approfondie portant sur la conformité au droit de l'Union européenne des mesures italiennes réduisant les impôts et les cotisations sociales dus par les entreprises établies dans des régions victimes de catastrophes naturelles, notamment de tremblements de terre et d'inondations. En effet, selon elle, ce dispositif pourrait constituer une aide d'Etat (TFUE, art. 108 N° Lexbase : L2405IPR), que l'Italie aurait omis de déclarer. Les dispositions italiennes permettent la compensation des dommages causés par les catastrophes naturelles. Si cela n'est pas contraire au droit de l'Union, l'Etat membre irait au-delà de la simple réparation des dommages effectivement subis, comme prévu par l'article 107, § 2, point b, du TFUE (N° Lexbase : L2404IPQ). Après le tremblement de terre qui a touché la Sicile en 1990 et les inondations qui ont frappé le nord de l'Italie en 1994, des lois ont été adoptées pour suspendre et reporter les impôts et les cotisations dues par les entreprises établies dans les régions sinistrées. En 2002-2003, l'Italie a adopté des mesures d'amnistie qui ont réduit de 90 % la dette fiscale et les dettes de cotisations de ces entreprises. Or, en 2007, 2010 et 2012, la Cour de cassation italienne a jugé que tous ceux qui avaient été affectés par les catastrophes naturelles en Sicile et dans le nord du pays avaient droit à la réduction d'impôts et de cotisations sociales de 90 %, même si ceux-ci avaient déjà été acquittés. De plus, l'Italie a adopté une mesure permettant de réduire de 50 % les montants dus par les entreprises établies dans la région touchée par l'éruption volcanique et le tremblement de terre en Sicile de 2002. Ces dispositifs n'établissent pourtant pas de lien direct avec une catastrophe naturelle donnée ou ne sont pas en corrélation avec le montant des dommages effectivement subis par les entreprises à la suite de cette catastrophe naturelle. L'ouverture d'une enquête formelle autorise la Commission à procéder à un examen plus approfondi et donne aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations. En France, les dons reçus par une entreprise victime d'une catastrophe naturelle, cette dernière devant être reconnue comme telle par arrêté, ne sont pas imposables (CGI, art. 237 quater N° Lexbase : L4746HLD).

newsid:434098

Fonction publique

[Brèves] Un litige relatif aux dommages causés par un fonctionnaire de police à l'occasion d'une interpellation relative à une infraction routière relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire

Réf. : T. confl., 15 octobre 2012, n° 3867 (N° Lexbase : A7324IUS)

Lecture: 1 min

N4119BTQ

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Le 08 Novembre 2012

Un litige relatif aux dommages causés par un fonctionnaire de police à l'occasion d'une interpellation relative à une infraction routière relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, décide le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 15 octobre 2012 (T. confl., 15 octobre 2012, n° 3867 N° Lexbase : A7324IUS). L'opération consistant à interpeller et appréhender un individu en application de l'article 14 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7024A4W) relève de l'exercice de la police judiciaire. Les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les fonctionnaires de police dans de telles circonstances, et sans même qu'il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute personnelle détachable du service, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Le litige qui oppose une caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) à l'Etat est relatif aux dommages causés par un fonctionnaire de police à l'occasion d'une interpellation motivée par le fait que la personne interpellée avait commis une infraction au Code de la route. Il en résulte que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître de ce litige (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9882EPP).

newsid:434119

Procédure

[Brèves] Licenciements collectifs : pas de compétence de la CJUE dans un litige opposant les Etats-Unis à une employée civile d'une base de l'armée américaine

Réf. : CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-583/10 (N° Lexbase : A4817IUX)

Lecture: 2 min

N4202BTS

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Le 08 Novembre 2012

La CJUE n'est pas compétente pour répondre à la demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 2 de la Directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs (N° Lexbase : L9997AUS), dans le cadre d'un litige opposant les Etats-Unis à une employée civile d'une base de l'armée américaine au Royaume-Uni, au sujet de l'obligation de consulter le personnel avant de procéder à des licenciements, conformément à la législation du Royaume-Uni mettant en oeuvre la Directive 98/59. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 18 octobre 2012 (CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-583/10 N° Lexbase : A4817IUX).
Dans cette affaire, la Cour estime que la Directive 98/59 ne s'applique pas aux travailleurs des administrations publiques ou des établissements de droit public ou, dans les États membres qui ne connaissent pas cette notion, aux travailleurs des entités équivalentes, le personnel civil d'une base militaire étant couvert par l'exclusion prévue par cette disposition. Or, si la dimension et le fonctionnement des forces armées ont, certes, une influence sur la situation de l'emploi dans un Etat membre donné, ils ne relèvent pas, en revanche, de considérations relatives au marché intérieur ou à la concurrence entre entreprises. Dès lors, il convient de considérer que, en vertu de l'exclusion prévue dans la Directive 98/59, le licenciement du personnel d'une base militaire ne relève pas, en tout état de cause, du champ d'application de cette directive, indépendamment du fait qu'il s'agisse ou non d'une base militaire appartenant à un Etat tiers. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de prendre en compte spécifiquement la circonstance selon laquelle, en l'espèce, il s'agit d'une base militaire appartenant à un Etat tiers, question ayant des implications de droit international. Par ailleurs, si le législateur de l'Union mentionne de manière univoque que l'acte qu'il a adopté ne s'applique pas à un domaine précis, il renonce, à tout le moins jusqu'à l'adoption de nouvelles règles éventuelles de l'Union, à l'objectif visant à une interprétation et à une application uniformes des règles de droit dans ce domaine exclu. Partant pour la Cour, "il ne saurait être affirmé ou présumé qu'il existerait un intérêt de l'Union à ce que, dans un domaine exclu par le législateur de l'Union du champ d'application de l'acte qu'il a adopté, il soit procédé à une interprétation uniforme des dispositions de cet acte" (sur la définition des licenciements collectifs au sens du droit communautaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9520ESE).

newsid:434202

Fonction publique

[Brèves] Un litige relatif aux dommages causés par un fonctionnaire de police à l'occasion d'une interpellation relative à une infraction routière relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire

Réf. : T. confl., 15 octobre 2012, n° 3867 (N° Lexbase : A7324IUS)

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N4119BTQ

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Le 08 Novembre 2012

Un litige relatif aux dommages causés par un fonctionnaire de police à l'occasion d'une interpellation relative à une infraction routière relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, décide le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 15 octobre 2012 (T. confl., 15 octobre 2012, n° 3867 N° Lexbase : A7324IUS). L'opération consistant à interpeller et appréhender un individu en application de l'article 14 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7024A4W) relève de l'exercice de la police judiciaire. Les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les fonctionnaires de police dans de telles circonstances, et sans même qu'il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute personnelle détachable du service, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Le litige qui oppose une caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) à l'Etat est relatif aux dommages causés par un fonctionnaire de police à l'occasion d'une interpellation motivée par le fait que la personne interpellée avait commis une infraction au Code de la route. Il en résulte que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître de ce litige (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9882EPP).

newsid:434119

Propriété

[Brèves] Inapplication, au technicien désigné par le juge, des dispositions de la loi réglementant l'exercice de la profession de géomètre-expert

Réf. : Cass. civ. 3, 17 octobre 2012, n° 10-23.971, FS-P+B (N° Lexbase : A7103IUM)

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N4158BT8

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Le 08 Novembre 2012

Les dispositions de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 (N° Lexbase : L2060A43), qui réglementent l'exercice de la profession de géomètre-expert, ne sont pas applicables au technicien désigné par le juge, qui exécute un mandat de justice et n'exerce pas, ce faisant, une profession ; par ailleurs, les juges du fond sont en droit de s'approprier l'avis de l'expert, même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission. Tel sont les apports d'un arrêt rendu le 17 octobre 2012 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 17 octobre 2012, n° 10-23.971, FS-P+B N° Lexbase : A7103IUM). En l'espèce, Mme A. était propriétaire d'une parcelle cadastrée A77 en vertu d'un acte du 30 mars 1897, mentionnant l'existence de dépendances sur ce fonds ; M. D. avait acquis, à proximité, une construction ancienne et une ruine respectivement cadastrées A76 et A229, selon, pour la première, un acte du 9 septembre 1991 ne comportant pas d'origine de propriété, et pour la seconde, un acte du 1er avril 1997 visant un acte de partage du 14 mai 1991 ; se fondant sur une prescription acquisitive trentenaire, Mme A. avait assigné M. D. en revendication de propriété des parcelles A76 et A229. Elle faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'avoir dit n'y avoir lieu à annuler le rapport d'expertise de M. N. en date du 21 janvier 2008, invoquant, notamment, les dispositions de la loi précitée. Mais la Haute juridiction relève d'une part, que les dispositions de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, qui réglementent l'exercice de la profession de géomètre-expert, ne sont pas applicables au technicien désigné par le juge, qui exécute un mandat de justice et n'exerce pas, ce faisant, une profession ; d'autre part, que les juges du fond sont en droit de s'approprier l'avis de l'expert, même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission. Aussi, ayant relevé qu'en l'état des renseignements produits par les parties, il n'existait aucun élément probant de nature à remettre en cause l'avis de l'expert, la cour d'appel a pu retenir que M. D. était propriétaire des parcelles litigieuses.

newsid:434158

Propriété intellectuelle

[Brèves] Publication de la Directive sur les oeuvres orphelines

Réf. : Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines (N° Lexbase : L3508IUH)

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N4325BTD

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Le 08 Novembre 2012

La Directive 2012/28/UE du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines (N° Lexbase : L3508IUH), a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 27 octobre 2012. Elle impose aux Etats membres de prévoir une exception ou une limitation au droit de reproduction et au droit de mise à disposition du public pour garantir que certaines organisations (à savoir, les bibliothèques, les établissements d'enseignement et les musées accessibles au public, ainsi que par les archives, les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et les organismes de radiodiffusion de service public, établis dans les Etats membres, en vue d'atteindre les objectifs liés à leurs missions d'intérêt public) soient autorisées à faire des oeuvres orphelines présentes dans leurs collections une disposition au public et une reproduction, à des fins de numérisation, de mise à disposition, d'indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration. La Directive définit les oeuvres orphelines : ainsi, une oeuvre ou un phonogramme sont considérés comme des oeuvres orphelines si aucun des titulaires de droits sur cette oeuvre ou ce phonogramme n'a été identifié ou, même si l'un ou plusieurs d'entre eux a été identifié, aucun d'entre eux n'a pu être localisé bien qu'une recherche diligente des titulaires de droits ait été effectuée et enregistrée. Lorsqu'il existe plusieurs titulaires de droits à l'égard d'une oeuvre ou d'un phonogramme et que les titulaires de droits n'ont pas tous été identifiés ou, bien qu'ayant été identifiés, n'ont pas tous pu être localisés après qu'une recherche diligente des titulaires de droits a été effectuée, l'oeuvre ou le phonogramme peuvent être utilisés conformément à la Directive à condition que les titulaires de droits qui ont été identifiés et localisés aient, en ce qui concerne les droits qu'ils détiennent, autorisé les organisations visées, à effectuer les actes de reproduction et de mise à disposition du public. Les Etats membres doivent ainsi veiller à ce que le titulaire de droits à l'égard d'une oeuvre ou d'un phonogramme considérés comme des oeuvres orphelines ait, à tout moment, la possibilité de mettre fin à leur statut d'oeuvre orpheline dans la mesure où ses droits sont concernés. Une compensation équitable doit être due aux titulaires de droits qui mettent fin au statut d'oeuvre orpheline de leur oeuvre ou autre objet protégé à l'égard desquels ils ont des droits pour l'utilisation qui en a été faite par les organisations, la détermination des circonstances dans lesquelles le paiement d'une telle compensation peut avoir lieu étant libre. La Directive prévoit par ailleurs une reconnaissance mutuelle du statut d'oeuvre orpheline entre Etats membres. Les Etats membres ont jusqu'au 29 octobre 2014 pour transposer ce texte.

newsid:434325

Transport

[Brèves] Sur l'application de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée

Réf. : Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-13.658, FS-P+B (N° Lexbase : A7085IUX)

Lecture: 1 min

N4128BT3

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Le 08 Novembre 2012

L'article 10 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée par les protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979, s'applique à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux Etats différents, quand le connaissement est émis dans un Etat contractant ou quand le transport a lieu au départ d'un port d'un Etat contractant. Par conséquent, un transport ayant eu lieu au départ du port d'Anvers à destination de Lobito (Angola) suivant connaissement créé en Belgique, Etat contractant de la Convention de Bruxelles amendée, la Convention de Bruxelles amendée était applicable, de sorte que l'indemnisation de l'expéditeur et des assureurs doit être calculée selon les limites fixées par celle-ci. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 octobre 2012 (Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-13.658, FS-P+B N° Lexbase : A7085IUX, sur la cassation sur un point de procédure civile, cf. N° Lexbase : N4205BTW). En l'espèce, une société (l'expéditeur), ayant vendu une grue à une société domiciliée en Angola (le destinataire), a confié à une société (le transporteur) l'organisation du transport depuis Yarmouth (Angleterre) jusqu' à Lobito (Angola). A l'issue du pré-acheminement sur camion depuis Yarmouth jusqu'à Anvers (Belgique), une société est intervenue en qualité de transporteur maritime depuis Anvers jusqu'à Lobito selon connaissement du 15 octobre 2003. A la suite des opérations de chargement réalisées à la demande du transporteur maritime sur un navire, des réserves portant sur des dommages occasionnés à la marchandise ont été émises. C'est dans ces conditions que le transporteur, ayant été condamné à indemnisé l'expéditeur et son assureur dans les limites fixées par la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, a formé un pourvoi en cassation, dans le cadre duquel la Cour énonce le principe précité.

newsid:434128

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