Le Quotidien du 22 octobre 2012

Le Quotidien

Distribution

[Brèves] Distribution automobile : application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce sur la rupture des relations commerciales

Réf. : CA Versailles, 4 septembre 2012, n° 11/01018 (N° Lexbase : A1487ISU)

Lecture: 1 min

N3995BT7

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Le 23 Octobre 2012

Le Règlement CE n° 1400/2002 du 31 juillet 2002 (N° Lexbase : L6327A44), par son objet de protection de la libre concurrence, n'a pas pour vocation de suppléer, écarter ou compléter les dispositions d'ordre public interne de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX), permettant d'obtenir l'indemnisation de la rupture brutale d'une relation commerciale établie. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 4 septembre 2012 par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 4 septembre 2012, n° 11/01018 N° Lexbase : A1487ISU). En l'espèce, un concessionnaire automobile se plaignait, sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce, de la rupture brutale de la relation qui le liait à son concédant, ce dernier estimant qu'il avait respecté la durée minimale de préavis prévue par le Règlement d'exemption n° 1400/2002. Mais, la cour d'appel de Versailles énonçant le principe précité rejette les arguments du concédant au bénéfice du concessionnaire. Elle ajoute que les durées minimales de préavis qu'il prévoit comme l'une des conditions d'exemption ne résultent ni des usages du commerce ni d'accords professionnels et ne peuvent y être assimilés pour servir de référence afin d'apprécier la durée du préavis minimale au sens de l'article L. 442-6-1, 5° du Code de commerce, étant observé qu'il n'est pas démontré que la durée de préavis de 24 mois correspond à l'usage adopté dans la distribution automobile. Aussi, le tribunal a-t-il justement retenu que le préavis d'un an était insuffisant et aurait dû être de 18 mois, compte tenu de la durée des relations commerciales (18 ans pour une marque distribué et 7 ans pour une autre marque appartenant au même groupe automobile).

newsid:433995

Droit des personnes

[Brèves] Changement de sexe à l'état civil d'un transsexuel et maintien du lien matrimonial déjà existant

Réf. : CA Rennes, 16 octobre 2012, n° 12/00535 (N° Lexbase : A4615IUH)

Lecture: 2 min

N4085BTH

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Le 24 Octobre 2012

Par un arrêt rendu le 16 octobre 2012, la cour d'appel de Rennes ordonne qu'il soit fait mention, sur l'acte de naissance d'un transsexuel marié et père de trois enfants, de son changement de sexe et du prénom Chloé en lieu et place de celui de Wilfried, ce dans le maintien du lien matrimonial déjà existant (CA Rennes, 16 octobre 2012, n° 12/00535 N° Lexbase : A4615IUH). En l'espèce, Wilfrid Francis A. et Marie-Jeanne T. s'étaient mariés le 9 août 1997. Trois enfants mineurs étaient issus de leur union. L'époux en conformité avec son vécu, prenait en 2010 la décision de changer de sexe. Il subissait dès lors les traitements et interventions qui faisaient de lui une femme de façon irréversible. En conséquence, les époux A. saisissaient le tribunal de grande instance de Brest aux fins de faire modifier tant l'acte de naissance du mari que leur acte de mariage, en ce qu'il serait dit que Wilfrid Francis A. est du sexe féminin et qu'à ses prénoms se substituerait celui de Chloé, sans que le lien matrimonial ne soit dissous. Alors qu'ils avaient été déboutés en première instance, la cour d'appel de Rennes fait partiellement droit à leur demande, plus précisément pour la rectification de l'acte de naissance, mais non celle de l'acte de mariage. La cour, relève, en effet, en premier lieu, que le choix de Wilfrid A. et de Marie-Jeanne T. de poursuivre leur vie commune, relève d'un choix de vie privée dans lequel elle n'a pas à intervenir. Elle constate, en second lieu, tout d'abord qu'elle n'est pas saisie de la validité de ce mariage et que celle-ci est d'ailleurs incontestable en ce qu'elle doit être appréciée à la date de sa célébration ; à cet égard, les juges constatent qu'en l'espèce a bien été prononcée l'union de deux personnes de sexes différents dont sont issus trois enfants biologiques. Cependant, selon la cour, la mention de la rectification qui précède en marge de l'acte de mariage, consacrerait de fait l'existence d'une union entre deux personnes de même sexe ce qui, en l'état du droit positif français, demeure contraire à l'ordre public. Au demeurant, cette mention n'a pas de caractère indispensable, puisqu'en tant que de besoin la concordance entre cet acte et l'acte de naissance rectifié de Wilfrid A. est suffisamment établie par la mention de ce mariage figurant déjà en marge de celui-ci. Cette mention nouvelle ne sera donc pas ordonnée. Les juges ajoutent, en dernier lieu, qu'encore qu'elle ne soit pas sollicitée, mais envisagée par le ministère public, une telle mention n'a pas davantage lieu d'être en marge des actes de naissance des enfants : outre qu'elle heurterait indirectement la prohibition d'ordre public ci-avant rappelée, elle serait matériellement absurde en ce qu'elle indiquerait que ceux-ci sont les enfants biologiques de deux personnes de même sexe.

newsid:434085

Électoral

[Brèves] L'apposition frauduleuse d'affichettes sur deux panneaux d'affichage de la commune n'ayant pas altéré la sincérité du scrutin n'est pas de nature à entraîner l'annulation de celui-ci

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-4610 AN, du 11 octobre 2012 (N° Lexbase : A1662IU4)

Lecture: 1 min

N4034BTL

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Le 23 Octobre 2012

L'apposition frauduleuse d'affichettes sur deux panneaux d'affichage de la commune n'ayant pas altéré la sincérité du scrutin n'est pas de nature à entraîner l'annulation de celui-ci, énonce le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 11 octobre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-4610 AN, du 11 octobre 2012 N° Lexbase : A1662IU4). M. X demande l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans une circonscription pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. A l'appui de sa protestation, le requérant indique que, dans la nuit précédant le second tour du scrutin, dans la commune où 3 508 suffrages ont été exprimés, des affichettes hostiles à sa candidature et lui imputant l'absence de raccordement de cette commune au réseau du tramway ont été apposées sur des panneaux d'affichage électoral qui lui étaient réservés. Il soutient que cette mention a introduit un élément de polémique électorale nouveau, auquel il n'a pas été en mesure de répondre et qui a altéré la sincérité du scrutin. Les Sages constatent que des affichettes ont été apposées en méconnaissance des dispositions des articles L. 49 (N° Lexbase : L9940IPT) et L. 51 (N° Lexbase : L9942IPW) du Code électoral sur deux panneaux d'affichage de la commune. Les attestations contradictoires produites par les parties ne permettent pas d'établir la durée pendant laquelle cet affichage a été visible au cours de la journée du 17 juin 2012. Le message affiché portait sur une question ancienne et déjà débattue et n'excédait pas les limites de la polémique électorale. Par suite, l'irrégularité constatée ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant, à elle seule, altéré la sincérité du scrutin. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1108A8K).

newsid:434034

Fiscalité internationale

[Brèves] Successions : en vertu de la Convention franco-monégasque, un bien qualifié d'immeuble par le droit de l'Etat dans lequel il est situé est soumis aux droits de succession français si cet Etat est la France

Réf. : Cass. com., 9 octobre 2012, n° 11-22.023, F-P+B (N° Lexbase : A3451IUD)

Lecture: 2 min

N3964BTY

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Le 23 Octobre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 9 octobre 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que les immeubles faisant partie de la succession d'un défunt ressortissant monégasque sont qualifiés comme tels au regard du droit interne de l'Etat dans lequel ils sont situés ; en France, une telle qualité entraîne l'application des droits de succession français sur ces immeubles (Cass. com., 9 octobre 2012, n° 11-22.023, F-P+B N° Lexbase : A3451IUD). En l'espèce, un particulier, de nationalité marocaine, est décédé à Monaco où il résidait, laissant pour lui succéder ses frères et soeurs ainsi que des neveux. La déclaration de succession mentionne des parts non taxables d'une société de droit monégasque, propriétaire de biens immobiliers en France. L'administration fiscale a notifié aux héritiers une proposition de rectification soumettant ces titres aux droits de succession. La cour d'appel de Paris relève que l'échange de lettres du 16 juillet 1979 entre les Gouvernements français et monégasque a décidé que les immeubles et droits immobiliers représentés par des actions et parts sociales de sociétés, ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat où ils sont situés. Toutefois, même si l'actif de la société est constitué de biens immobiliers, il ne relève pas de cet échange de lettres. Ces parts sociales doivent donc, en application de l'article 6 de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950 (Convention France - Monaco, signée à Paris le 1er avril 1950 N° Lexbase : L6725BHK), être assujetties aux droits de mutation dans la principauté de Monaco. La Chambre commerciale de la Cour de cassation censure ce raisonnement, car seuls les biens auxquels ne s'appliquent pas les articles 2 à 5 de la Convention relèvent de l'article 6. L'échange de lettres étend le champ d'application du paragraphe 1er de l'article 2 de cette dernière, selon lequel "les immeubles et droits immobiliers faisant partie de la succession d'un ressortissant de l'un des deux Etats contractants ne seront soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat où ils sont situés". De plus, aux termes du paragraphe 2 de ce texte, la question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier sera résolue d'après la législation de l'Etat dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé. Il aurait donc fallu définir le caractère immobilier des biens au regard du droit français, et imposer l'immeuble ainsi qualifié aux droits de succession français (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E2112EUR).

newsid:433964

Procédures fiscales

[Brèves] Fonctionnement du service de télédéclaration ouvert aux entreprises

Réf. : Arrêté du 2 octobre 2012 (N° Lexbase : L2310IU4)

Lecture: 2 min

N4082BTD

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Le 25 Octobre 2012

A été publié au Journal officiel du 18 octobre 2012, l'arrêté du 2 octobre 2012, modifiant l'arrêté du 22 mars 2002 (N° Lexbase : L7835ISY), portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives permettant la transmission par voie électronique des éléments déclaratifs en matière d'impôt sur les revenus et portant conventions types relatives à ces opérations (N° Lexbase : L2310IU4). Ce texte prévoit que, pour le traitement SIR (simplification de la gestion des informations de recoupement), le contrat nécessaire aux déclarations par voie électronique faites par les entreprises (CGI, art. 1649 quater B bis N° Lexbase : L1799HML) est disponible sur le site internet impots.gouv.fr. Ce contrat peut être accepté par tout contribuable devant ou souhaitant transmettre par voie électronique sa déclaration d'ensemble des revenus et les éventuelles déclarations annexes correspondant à sa situation fiscale. Il peut accéder à sa déclaration en ligne des revenus selon deux modalités d'accès :
- soit après saisie de trois codes secrets qui lui auront été préalablement communiqués par la direction générale des finances publiques (son numéro fiscal, son numéro annuel de télédéclarant, qui figurent, l'un et l'autre, sur l'exemplaire papier de la déclaration de revenus ou sur le courrier adressé par l'administration et son revenu fiscal de référence indiqué sur le dernier avis d'imposition établi au titre de l'année précédente) ;
- soit en se connectant sur le site internet mon.Service-Public.fr (après création de son compte sur ce site et définition de son identifiant et de son mot de passe, le contribuable doit procéder à la création d'une liaison entre son compte et son espace personnel sur impots.gouv.fr).
Le contribuable signe électroniquement sa déclaration, protégée par une sécurisation électronique appliquée sur l'ensemble des informations lors de la phase de saisie de la déclaration ou de l'envoi de la déclaration signée. Un accusé de réception au format PDF est adressé sans délai au contribuable, qui vaut récépissé de dépôt de la déclaration des revenus et/ou de ses annexes. Il peut être imprimé ou téléchargé. Seules les déclarations dont la direction générale des finances publiques a accusé réception sont conservées et leurs données intégrées dans les programmes de taxation à l'impôt sur le revenu .

newsid:434082

Responsabilité médicale

[Brèves] Responsabilité pour faute : est fautif un traitement inefficace réitéré à deux reprises et ayant entraîné un retard thérapeutique

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 10 octobre 2012, n° 350426, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2702IUM)

Lecture: 1 min

N4055BTD

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Le 23 Octobre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 octobre 2012, le Conseil d'Etat énonce qu'est fautif le traitement chirurgical inefficace réitéré à deux reprises et ayant entraîné un retard thérapeutique (CE 4° et 5° s-s-r., 10 octobre 2012, n° 350426, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2702IUM ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0175ERW). En l'espèce, M. X a subi le 1er mars 2002 au centre hospitalier régional et universitaire de Rouen une intervention chirurgicale rendue nécessaire par la découverte d'une tumeur rectale. Un abcès périnéal et une fistule sont apparus huit jours après l'opération. La fistule a été traitée sans succès par des soins locaux et quatre injections de colle biologique jusqu'au début du mois de juillet 2003. Le 24 juillet 2003, M. X a subi à l'hôpital Saint-Antoine à Paris une intervention chirurgicale qui a permis la consolidation de son état de santé. Il a alors recherché la responsabilité du centre hospitalier régional et universitaire de Rouen, sans succès. Le Conseil d'Etat, s'il ne retient pas un manquement à l'obligation d'information, va annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il rejette la demande de réparation des conséquences d'une faute médicale commise dans le traitement des complications de l'intervention pratiquée le 1er mars 2002 (CAA Douai, 2ème ch., 16 novembre 2010, n° 09DA01160 N° Lexbase : A6332GMH). En effet, au vu des dossiers d'expertise, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits en retenant que le choix thérapeutique consistant à effectuer deux tentatives supplémentaires de traitement par injection de colle durant le premier semestre 2003 ne présentait pas un caractère fautif.

newsid:434055

Sécurité sociale

[Brèves] LFSS pour 2012 : précisions sur les pénalités imposées aux assureurs qui n'informent pas les organismes de Sécurité sociale des accidents impliquant un tiers

Réf. : Décret n° 2012-1160 du 17 octobre 2012, relatif aux pénalités instituées par l'article 120 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la Sécurité sociale pour 2012 (N° Lexbase : L2356IUS)

Lecture: 2 min

N4086BTI

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Le 24 Octobre 2012

Le décret n° 2012-1160 du 17 octobre 2012 (N° Lexbase : L2356IUS), relatif aux pénalités instituées par l'article 120 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la Sécurité sociale pour 2012 (loi n° 2011-1906 N° Lexbase : L4309IRZ), publié au Journal officiel du 19 octobre 2012, a pour objet la procédure applicable aux pénalités pouvant être imposées aux organismes d'assurance qui ne déclarent pas aux organismes de Sécurité sociale les accidents impliquant un tiers responsable. Ce décret précise les modalités de la pénalité financière applicable à l'assureur du tiers responsable qui n'informe pas l'organisme de Sécurité sociale de la victime de l'accident ou à l'assureur qui transige avec un assuré, sans en informer la caisse de Sécurité sociale de ce dernier. Il prévoit que le directeur de l'organisme de Sécurité sociale qui envisage d'appliquer une pénalité doit la notifier préalablement à l'organisme d'assurance concerné (CSS, art. R. 376-4 ; CSS, art. R. 454-4). La notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue. L'organisme d'assurance dispose d'un délai d'un mois pour être entendu ou présenter ses observations. Si le directeur décide la poursuite de la procédure, il fixe le montant de la pénalité et la notifie à l'organisme d'assurance. Le montant de la pénalité est fonction des sommes versées par l'organisme de Sécurité sociale à la date de la notification de la pénalité et de la gravité des faits, selon un barème que le décret définit. Selon les articles R. 376-5 et R. 454-5 du Code de la Sécurité sociale, "le montant de la pénalité est fixé dans la limite de : 4 000 euros et 50 % des sommes obtenues par l'organisme de Sécurité sociale à la date de la notification mentionnée au premier alinéa du I lorsque celles-ci sont inférieures à 10 000 euros ; 15 000 euros et 40 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 000 euros et inférieures à 50 000 euros ; 20 000 euros et 30 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 50 000 euros et inférieures à 100 000 euros ; 20 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 100 000 euros". La contestation de la décision de l'organisme de Sécurité sociale relative au versement de la pénalité relève du contentieux de la Sécurité sociale. Ce décret est entré en vigueur le 20 octobre 2012, les nouvelles dispositions concerneront les manquements à l'obligation d'information de l'organisme de Sécurité sociale constatés par celui-ci à compter de cette date (sur les informations dues à la caisse en cas d'accident du travail, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E8174CD4).

newsid:434086

Temps de travail

[Brèves] Repos compensateur de remplacement : accomplissement des heures de délégation par un salarié investi d'un mandat représentatif

Réf. : Cass. soc., 9 octobre 2012, n° 11-23.167, FS-P+B (N° Lexbase : A3387IUY)

Lecture: 2 min

N4023BT8

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Le 23 Octobre 2012

Relèvent des dispositions conventionnelles prévoyant la mise en oeuvre d'un repos compensateur de remplacement, les salariés investis de mandats représentatifs et qui accomplissent leurs heures de délégation en dehors de leurs horaires de travail pour les nécessités du mandat. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt rendu le 9 octobre 2012 (Cass. soc., 9 octobre 2012, n° 11-23.167, FS-P+B N° Lexbase : A3387IUY).
Dans cette affaire, un salarié de la société W., en qualité de veilleur de nuit, est titulaire de divers mandats représentatifs. A compter du mois de janvier 2011, la société W. a mis en place, en application de l'avenant n° du 2 février 2007 à la Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (N° Lexbase : X0793AE4), un repos compensateur de remplacement pour toute heure supplémentaire effectuée au delà de 39 heures par semaine. Le salarié a saisi le juge des référés pour qu'il soit jugé que le régime du repos compensateur de remplacement n'était pas applicable aux heures de délégation prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, et obtenir un rappel de salaire. Pour faire droit aux demandes du salarié, le juge des référés, après avoir relevé que depuis le 1er janvier 2011, le salarié n'était plus payé des heures de délégation et qu'il lui était imposé un repos compensateur de remplacement, retient que l'employeur ne pouvait refuser de rémunérer ces heures à l'échéance normale dès lors que les heures de délégation doivent être payées comme heures supplémentaires lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat. La Haute juridiction infirme le jugement, l'employeur ayant fait application dans l'entreprise à compter du 1er janvier 2011 à tous les salariés de l'avenant n° 2 du 2 février 2007 à la Convention collective des hôtels, cafés et restaurants, prévoyant la possibilité de mettre en oeuvre un repos compensateur de remplacement en compensation des heures supplémentaires, ce dont il résultait que les heures de délégation accomplies par le salarié en dehors de ses horaires de travail pour les nécessités du mandat donnaient lieu à un repos compensateur de remplacement (sur le repos compensateur de remplacement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0373ETY).

newsid:434023

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