Le Quotidien du 17 juin 2021

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Précisions utiles relatives au droit applicable aux prêts en devises

Réf. : CJUE, 10 juin 2021, deux arrêts, aff. C-609/19 (N° Lexbase : A00894W9) et aff. C-776/19 à C-782/19 (N° Lexbase : A00904WA)

Lecture: 5 min

N7922BY3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/69294199-edition-du-17-06-2021#article-477922
Copier

par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 16 Juin 2021

► D’abord, un consommateur ayant souscrit un prêt libellé en devise étrangère qui ignore le caractère abusif d’une clause incluse dans le contrat de prêt ne peut être exposé à aucun délai de prescription pour la restitution des sommes payées sur la base de cette clause ;

Ensuite, l’information fournie par le prêteur au consommateur sur l’existence du risque de change ne satisfait pas à l’exigence de transparence si elle est fondée sur l’hypothèse que la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement restera stable tout au long de la durée du contrat.

Les prêts en devise, et plus particulièrement ceux accordés en francs suisses (CHF) et remboursés en euros, suscitent depuis plusieurs années du contentieux notables (J. Lasserre Capdeville, Prêts en devise consentis aux consommateurs : quelles actions en cas de préjudice ?: in ouvrage collectif : « Mélanges AEDBF-France, tome VII », sous la direction de J.-J. Daigre et B. Bréhier, Revue Banque Edition, 2018, p. 17). On comprend qu’en raison des caractéristiques de ces prêts, leur souscription comportait un risque de change lié aux fluctuations du cours de l’euro par rapport à celui du CHF.

Or, par un grand nombre d’arrêts, la Cour de cassation, interrogée en la matière, n’a pas donné raison aux emprunteurs qui agissaient, principalement, sur le fondement du devoir d’information, du devoir de mise en garde et du droit des clauses abusives (V., par ex., Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-12.255, F-P+B+I N° Lexbase : A4710ZSA ; J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, novembre 2019, n° 612 N° Lexbase : N1038BY4).

Leurs avocats ont alors donné de nouvelles orientations à leurs actions. D’une part, le tribunal correctionnel de Paris a, par un arrêt du 26 février 2020 (Trib. corr. Paris, 26 février 2020, n° 12290076010), déclaré l’établissement BNP Paribas Personal Finance coupable du délit de pratiques commerciales trompeuses. D’autre part, concernant plus particulièrement le droit des clauses abusives, des questions préjudicielles ont été posées à la CJUE par le tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne et le tribunal de grande instance de Paris.

Par deux décisions du 10 juin 2021, particulièrement motivées, la CJUE vient répondre à ces questions. Plusieurs solutions en découlent. Nous ne retiendrons, ici, que les plus notables.

En premier lieu, la Cour rappelle que les clauses abusives figurant dans un contrat de consommation ne lient pas le consommateur et doivent être considérées comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elles ne peuvent avoir d’effet sur sa situation de droit et de fait. En conséquence, la Cour considère qu’une demande introduite par le consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause incluse dans un tel contrat ne peut être soumise à un quelconque délai de prescription (CJUE, 10 juin 2021, n° C-776/19 à C-782/19, considérant 48).

Pour autant, la Cour souligne que la Directive sur les clauses abusives (Directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs N° Lexbase : L7468AU7) ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui soumet à un délai de prescription l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation. Toutefois, la Cour relève qu’un délai de prescription pour la restitution de sommes versées sur la base d’une clause abusive qui risque d’avoir expiré avant même que le consommateur ne puisse avoir connaissance de la nature abusive de cette clause ne peut en aucun cas être compatible avec la directive (CJUE, 10 juin 2021, n° C-776/19 à C-782/19, considérant 48).

En deuxième lieu, la Cour rappelle qu’il appartient aux juridictions de renvoi d’apprécier si les clauses litigieuses fixent un élément essentiel caractérisant les contrats de prêt en cause et constituant l’objet principal de ceux-ci. En effet, dans une telle hypothèse, la directive ne permet d’examiner leur caractère abusif que dans le cas où elles n’ont pas été rédigées de manière claire et compréhensible (CJUE, 10 juin 2021, n° C-776/19 à C-782/19, considérant 53 – CJUE, 10 juin 2021, n° C-609/19, considérant 27). Cette solution est aujourd’hui bien connue.

En troisième lieu, la Cour relève que ne satisfait pas à l’exigence de transparence la communication, lors de la conclusion du contrat, par le professionnel au consommateur d’informations, même nombreuses, « si celles-ci sont fondées sur l’hypothèse que la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement restera stable tout au long de la durée de ce contrat » (CJUE, 10 juin 2021, n° C-776/19 à C-782/19, considérant 74). Il en est notamment ainsi lorsque le consommateur n’a pas été averti par le professionnel du contexte économique susceptible d’avoir des répercussions sur les variations des taux de change.

En quatrième lieu, à la lumière des connaissances du professionnel qui portent sur le contexte économique prévisible pouvant avoir des répercussions sur les variations des taux de change, des moyens supérieurs de ce professionnel pour anticiper le risque de change ainsi que du risque considérable relatif aux variations des taux de change que les clauses litigieuses font peser sur le consommateur, la Cour considère que ces clauses peuvent donner lieu à un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat de prêt au détriment du consommateur (CJUE, 10 juin 2021, n° C-776/19 à C-782/19, considérant 100). En effet, dans la mesure où le professionnel n’a pas respecté l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, ces clauses semblent faire peser sur ce consommateur un risque disproportionné par rapport aux prestations et au montant du prêt reçus, puisque leur application a pour conséquence que celui-ci doit supporter le coût de l’évolution des taux de change à terme.

newsid:477922

Collectivités territoriales

[Brèves] Respect de la règle de parité en cas d'élection des adjoints au maire et à celle des adjoints de quartier par deux scrutins distincts

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 11 juin 2021, n° 448537, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A94594UU)

Lecture: 2 min

N7937BYM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/69294199-edition-du-17-06-2021#article-477937
Copier

par Yann Le Foll

Le 16 Juin 2021

► Dans le cas où il est procédé à l'élection des adjoints au maire et à celle des adjoints de quartier par deux scrutins distincts, et que chaque liste de candidats aux postes d'adjoint respecte la règle de l'alternance d'un candidat de chaque sexe posée par l'article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L4842LUU), la règle de parité dans la liste des candidats à l'élection des adjoints au maire d'une commune de plus de 1 000 habitants n'est pas méconnue.

Faits. À l'issue du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), commune de 30 193 habitants, les 35 sièges de son conseil municipal ont été pourvus. Le 23 mai 2020, les conseillers municipaux se sont réunis afin de procéder à l'installation du conseil municipal. Après l'élection du maire, la séance s'est poursuivie par la fixation du nombre d'adjoints au maire suivie de leur élection.

Puis, le conseil municipal a délibéré pour créer trois postes d'adjoints de quartier, avant de procéder à l'élection de ces derniers. Le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'élection des adjoints au maire. Par un jugement du 10 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté son déféré. 

Décision CE. Le conseil municipal de la commune de Saint-Cloud a procédé lors de son installation à l'élection des adjoints au maire et à celle des adjoints de quartier par deux scrutins distincts pour lesquels chaque liste de candidats aux postes d'adjoint a respecté la règle de l'alternance d'un candidat de chaque sexe posée par l'article L. 2122-7-2 précité.

Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son déféré (voir pour une méconnaissance de cette règle entraînant l’annulation de l'élection, CE 2° ch., 8 février 2021, n° 442495, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A12134GZ et TA Cergy-Pontoise, 31 janvier 2019, n° 1812902 N° Lexbase : A6450YUG).

newsid:477937

Filiation

[Brèves] Exequatur d’un jugement ivoirien d’adoption : la démarche entreprise individuellement par les adoptants sans assistance par un organisme autorisé se heurte-t-elle à l’ordre public international français ?

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2021, n° 20-14.205, F-D (N° Lexbase : A93364UC)

Lecture: 6 min

N7924BY7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/69294199-edition-du-17-06-2021#article-477924
Copier

par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 16 Juin 2021

L'assistance des candidats à l'adoption d'un enfant étranger par un organisme autorisé ne découle d'aucune disposition de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant bénéficiant d'une applicabilité directe devant les tribunaux français ; une telle assistance n'est obligatoire en France que pour l'adoption d'enfants ressortissants d'États parties à la Convention de La Haye du 29 mai 2013, sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ; or la Côte d’Ivoire n’est pas partie à cette Convention ;

Il en résulte que l'ordre public international français ne s'oppose pas à l'exequatur du jugement ivoirien prononçant l'adoption résultant de la démarche entreprise individuellement par des adoptants domiciliés en France.

Faits et procédure. Le 21 février 2019, des époux assignent le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient aux fins d'exequatur de la décision rendue le 27 juin 2014 par le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau (Côte d'Ivoire), qui prononce l'adoption plénière, par ces derniers, d'une enfant, née le 20 août 2009 à Port Bouet. Le président du tribunal judiciaire de Lorient se déclare incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Nantes.

Par un jugement en date du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nantes rejette leur demande d'exequatur. Les époux contestent le rejet de leur demande et estiment que le juge français ne peut, sous couvert de l'ordre public international français, réviser au fond le jugement étranger qui lui est soumis pour exequatur.

Concernant le rejet de la demande d'exequatur. La première chambre civile de la Cour de cassation énonce, tout d'abord, qu'aux termes de l'article 36 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d'Ivoire du 24 avril 1961, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre État, si elles réunissent les conditions suivantes :

a) la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'État où la décision est exécutée ;

b) la décision est, d'après la loi de l'État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ;

c) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;

d) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée.

La première chambre civile de la Cour de cassation déclare, ensuite, qu'aux termes de l'article 39 du même accord, le président se borne à vérifier si la décision dont l'exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l'article 36 pour avoir de plein droit l'autorité de la chose jugée.

Pour rejeter la demande d'exequatur, le jugement du tribunal judiciaire retient que les époux, qui ont pris directement contact avec une famille en Côte d'Ivoire, ont suivi une procédure contraire à la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, qui engage non seulement la Côte d'Ivoire, mais également la France, qui ne peut valider une décision contraire à l'ordre public international résultant d'une convention bilatérale.

La première chambre civile de la Cour de cassation retient que l'ordre public international français ne s'opposait pas à l'exequatur du jugement ivoirien prononçant l'adoption résultant de la démarche entreprise individuellement par des adoptants domiciliés en France, parce que :

  • d’une part, l'assistance des candidats à l'adoption d'un enfant étranger par un organisme autorisé ne découle d'aucune disposition de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant bénéficiant d'une applicabilité directe devant les tribunaux français ;
  • d'autre part, une telle assistance n'est obligatoire en France que pour l'adoption d'enfants ressortissants d'États parties à la Convention internationale de La Haye, du 29 mai 2013 (ndlr : lire 1993), sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. À noter que la France est partie à la convention précitée mais pas la Côte d'Ivoire.

Ainsi, le tribunal judiciaire a violé les articles 36 et 39 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d'Ivoire du 24 avril 1961.

Concernant la révision au fond du jugement étranger soumis au juge français pour exequatur. Pour statuer comme il le fait, le jugement du tribunal judiciaire retient encore l'existence d'une suspicion légitime sur les conditions du recueil du consentement de la mère et du maintien de contacts entre la mère biologique et l'enfant au moins jusqu'en 2016.

La première chambre civile de la Cour de cassation conclut, qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau du 27 juin 2014 constatait que la mère biologique de l'enfant avait consenti personnellement à son adoption devant le juge à la date du 20 mai 2014 et retenait que le projet d'adoption présentait des avantages certains pour l'enfant, le tribunal judiciaire de Nantes, qui a procédé à la révision au fond du jugement, a violé les articles 36 et 39 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d'Ivoire du 24 avril 1961.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le conflit des lois relatives à la filiation adoptive et l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger, L'effet en France des décisions en matière d'adoption prononcées à l'étranger, in La filiation, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E4419EYC).

newsid:477924

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Entrée en vigueur du crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique

Réf. : Décret n° 2021-764, du 15 juin 2021 (N° Lexbase : L8587L4S)

Lecture: 2 min

N7952BY8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/69294199-edition-du-17-06-2021#article-477952
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Juin 2021

Le décret n° 2021-764, du 15 juin 2021, publié au Journal officiel du 16 juin 2021, fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions du I de l'article 49 de la loi n° 2020-935, du 30 juillet 2020, de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L7971LXI) relatives au crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs et prévues à l'article 220 sexies A du Code général des impôts (N° Lexbase : L8681L4B).

Le I de l'article 49 de la loi n° 2020-935, du 30 juillet 2020, de finances rectificative pour 2020, prévoit la création d'un crédit d'impôt, codifié à l'article 220 sexies A du Code général des impôts, pour les dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, les redevances versées aux organismes de gestion collective et les rémunérations versées directement aux auteurs en faveur des entreprises exerçant l'activité d'éditeur de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande.

Le II de l'article 49 de la loi n° 2020-935, du 30 juillet 2020, précitée prévoit que ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Le nouveau décret entre en vigueur le 17 juin 2021.

 

 

 

 

newsid:477952

Licenciement

[Brèves] Le licenciement d’une salariée ayant « aimé » certains contenus Facebook entraîne une violation de la liberté d’expression

Réf. : CEDH, 15 juin 2021, Req. 35786/19, Melike c/ Turquie (N° Lexbase : A12654WR)

Lecture: 3 min

N7955BYB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/69294199-edition-du-17-06-2021#article-477955
Copier

par Laïla Bedja

Le 23 Juin 2021

► Le fait de licencier une salariée pour avoir appuyé sur le bouton « J’aime » sur certains contenus publiés par des tiers sur le site internet du réseau social Facebook constitue une violation de l’article 10 de la CESDH (liberté d’expression) ; en effet, l’emploi de la mention « J’aime » sur les réseaux sociaux, qui pourrait être considéré comme un moyen d’afficher un intérêt ou une approbation pour un contenu, constitue bien, en tant que tel, une forme courante et populaire de la liberté d’expression en ligne.

Faits et procédure. En mars 2016, une procédure disciplinaire est ouverte à l’encontre d’une salariée, agente de nettoyage contractuelle à la direction de l’éducation nationale, pour avoir ajouté la mention « J’aime » sur certains contenus Facebook publiés par des tiers sur ce réseau. Elle est licenciée, la commission disciplinaire estimant que les faits reprochés constituent des infractions prévues dans la convention collective de travail en vigueur. Cette dernière attente alors une procédure en annulation de la décision de résiliation de son contrat de travail, demandant réintégration à son poste. Le tribunal du travail turc la déboute de sa demande estimant que les contenus litigieux ne pouvaient être couverts par la liberté d’expression et que leurs contenus étaient de nature à perturber la paix et la tranquillité du lieu de travail. L’appel et le pourvoi sont aussi rejetés.

Devant la CEDH, la requérante invoque la violation de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ).

Violation. Énonçant la solution précitée, la CEDH dit que le licenciement constitue une violation de la liberté d’expression. Elle constate qu’il s’agit là essentiellement et incontestablement des questions portant sur des débats d’intérêt général et que les contenus en cause s’insèrent dans le contexte de ces débats. Elle rappelle à cet égard que l’article 10 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans deux domaines :  celui du discours politique et celui des questions d’intérêt général.

La Cour observe que la requérante n’est pas la personne qui a créé et publié les contenus litigieux sur le réseau social concerné et que son acte se limite à cliquer sur le bouton « J’aime » se trouvant en dessous de ces contenus. Elle relève que l’acte d’ajouter une mention « J’aime » sur un contenu ne peut être considéré comme ayant le même poids qu’un partage de contenu sur les réseaux sociaux, dans la mesure où une mention « J’aime » exprime seulement une sympathie à l’égard d’un contenu publié, et non pas une volonté active de sa diffusion. En outre, il n’est pas allégué par les autorités que les contenus en question avaient atteint un public très large sur le réseau social en cause. En effet, certains de ces contenus ont reçu seulement une dizaine de mentions « J’aime » et quelques commentaires au total. Par ailleurs, compte tenu de la nature de sa fonction, la requérante ne pouvait disposer que d’une notoriété et d’une représentativité limitée sur son lieu de travail et que ses activités sur Facebook ne pouvaient pas avoir un impact significatif sur les élèves, les parents d’élèves, les professeurs et d’autres employés.

newsid:477955

Santé publique

[Brèves] Vente de CBD : pas d’interdiction en l'absence de produit stupéfiant

Réf. : Cass. crim., 15 juin 2021, n° 18-86.932, F-D (N° Lexbase : A09344WI)

Lecture: 4 min

N7959BYG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/69294199-edition-du-17-06-2021#article-477959
Copier

par Adélaïde Léon

Le 23 Juin 2021

► L’interdiction, même provisoire, de la commercialisation de produits contenant du CBD ne peut être ordonnée en l’absence de preuve que les produits en cause entrent dans la catégorie des produits stupéfiants.

Rappel des faits. À l’occasion d’une perquisition dans les locaux de l’établissement « The pot Company », commercialisant des produits à base de cannabidiol (CBD), les policiers ont procédé aux tests de dépistage au haschich et à la marijuana sur plusieurs produits contenant du CBD, dont certains ont réagi positivement, puis ont adressé à un laboratoire un scellé aux fins de faire procéder à la recherche de traces éventuelles de delta-9- tétrahydrocannabinol (THC – substance active du cannabis).

Les cogérants du commerce ont été mis en examen des chefs de détention, acquisition, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et infractions aux règlements sur le commerce ou l’emploi de médicament, plante, substance ou préparation classée comme vénéneuse.

Le juge d’instruction a ordonné la fermeture provisoire de l’établissement pour une durée de six mois.

Les cogérants ont interjeté appel de cette décision.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a infirmé l’ordonnance du juge d’instruction et ordonné la mainlevée de la fermeture de l’établissement au motif que cette mesure s’avérait prématurée en l’absence de détermination par expertise de l’origine du cannabidiol et de la présence de THC dans les produits saisis au-delà du test effectué par les services de police.

Le procureur général a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir prononcé la mainlevée de la fermeture de l’établissement alors qu’il résulte du Code de la santé publique que le CBD est un des principes actifs du cannabis et qu’il est interdit au même titre que le tétrahydrocannabinol et que les dérogations instituées par l’arrêté du 22 août 1990 (portant application de l'article R. 5132-86 du Code de la santé publique pour le cannabis N° Lexbase : L2568LM3) ne concernent que certaines parties de la plainte (fibre et graines) et certaines variétés de cannabis (Sativa L) et à la condition que ces plantes soient très faiblement dosées en THC. En l’espèce, le CBD contenu dans les produits contrôlés ne répondait par aux conditions leur permettant de ne pas être classés comme stupéfiant.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi.

La Cour souligne qu’il ressort des constatations des juges d’appel que le cannabidiol n’est inscrit ni sur la liste des substances vénéneuses, ni sur la liste des substances stupéfiantes et peut être obtenu par un procédé de synthèse chimique qui n’est pas interdit ou peut être extrait de chanvre issu de plusieurs variétés (Sativa, Indica ou Spontanea) auxquelles s’appliquent des dispositions juridiques différentes.

La Cour constate, s’agissant de la variété Indica, que la chambre de l’instruction a relevé que la formulation des dispositions du Code de la santé publique prête à confusion dès lors que celles-ci :

  • posent, d’une part, une interdiction des substances ou principes actifs des drogues ou psychotropes ;
  • et prévoient, d’autre part, une exception à l’interdiction du THC, lequel constitue le principe actif permettant de qualifier le cannabis de drogue ou stupéfiant.

S’agissant de la variété Sativa, la Cour souligne que les juges d’appels ont constaté que des dérogations relatives aux opérations de fabrication, de transport, d’importation, d’exportation, de détention, d’offre, de cession, d’acquisition ou d’emploi, peuvent être accordées à des fins thérapeutiques.

La Chambre criminelle déduit de ces constatations que c’est à juste titre que la chambre de l’instruction a ordonné la mainlevée de la fermeture de l’établissement. Selon la Haute juridiction, l’interdiction, même provisoire, de la commercialisation de produits contenant du CBD ne peut être ordonnée en l’absence de preuve que les produits en cause entreraient dans la catégorie des produits stupéfiants.

Contexte. Le 14 juin 2019 (Cass. crim., 14 mai 2109, n° 18-86.932, F-D N° Lexbase : A0993ZD7), la Chambre criminelle avait sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne répondant à une question préjudicielle portant sur la conventionnalité des dispositions dérogatoires instituées par l’arrêt du 22 août 1990 limitant la culture du chanvre, son industrialisation et sa commercialisation aux seules fibres et graines. La décision de la Cour est attendue le 23 juin 2021.

newsid:477959

Successions - Libéralités

[Brèves] Validité d’un testament olographe rédigé dans une langue que le testateur ne comprend pas, doublé d’un écrit valant traduction ?

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2021, n° 19-21.770, FS-P (N° Lexbase : A40994UD)

Lecture: 3 min

N7960BYH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/69294199-edition-du-17-06-2021#article-477960
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Juin 2021

► Un testament olographe, rédigé dans une langue que le testateur ne comprend pas, ne peut être considéré comme l’expression de la volonté du défunt.

En l’espèce, un homme, de nationalité allemande, était décédé le 14 mai 2003 en France, où il résidait depuis 1999, après son divorce, laissant pour lui succéder ses enfants, en l’état d’un testament olographe daté du 25 mars 2002 instituant sa soeur, légataire universelle. Celle-ci a assigné les enfants en délivrance du legs et en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux et de la succession.

Pour déclarer valable le testament olographe du 25 mars 2002, les conseillers d’appel avaient constaté que cet acte rédigé en français, selon lequel il instituait sa soeur légataire universelle et précisait qu’en cas de présence d'héritiers réservataires, il lui léguait la quotité disponible de ses biens, était écrit, daté et signé de la main du testateur. Il relevait qu’un autre écrit rédigé en allemand, intitulé traduction du testament et daté du même jour, indiquait que le testateur désignait sa soeur comme exécuteur testamentaire général et lui léguait son patrimoine disponible, même si celle-ci n’était pas une héritière directe.

Ils ajoutaient qu’il était constant que le défunt ne parlait pas le français et que le second document n'était pas de sa main, mais lui avait été présenté pour comprendre le sens du testament. Ils avaient retenu que les expressions quotité disponible et patrimoine disponible employées avaient le même sens, de sorte que les deux écrits ne s'opposaient pas, le premier étant simplement plus complet et juridique, sans contredire le second, et que la seule différence relative à la désignation de la soeur comme exécuteur testamentaire n’avait pas d'incidence sur l'étendue des droits dévolus à cette dernière. Ils en avaient déduit que le consentement de l’intéressé n'avait pas été vicié.

L’arrêt est censuré par la Haute juridiction qui rappelle avec force qu’aux termes de l’article 970 du Code civil (N° Lexbase : L0126HPD), « le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ».

Il faut comprendre, dès lors, comme le soutenait le demandeur au pourvoi, que cette exigence de forme a pour objet de s’assurer que le testament est l’expression authentique de la volonté personnelle de son auteur ; et que, par suite, elle suppose que le testament soit rédigé dans une langue comprise par son auteur.

L’argument est en effet accueilli par la Haute juridiction qui relève qu’il résultait des constatations de la cour que le de cujus avait rédigé le testament dans une langue qu’il ne comprenait pas, de sorte que l’acte ne pouvait être considéré comme l’expression de sa volonté.

newsid:477960

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Achat-revente d’un immeuble ancien et déduction de la TVA au moment de l’acquisition

Réf. : CE 9° ch., 9 juin 2021, n° 429498, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A94204UG)

Lecture: 2 min

N7908BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/69294199-edition-du-17-06-2021#article-477908
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Juin 2021

Lorsqu'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans est acquis en vue de sa revente, la taxe sur la valeur ajoutée ayant éventuellement grevé le prix d'acquisition n'est pas déductible sauf exercice, au moment de la revente, de l'option prévue au 5° bis de l'article 260 du Code général des impôts ; par suite, la taxe acquittée lors de l'acquisition du bien n'est pas déductible avant cette date, quand bien même l'immeuble donnerait lieu, dans l'attente de sa revente, à des opérations de location soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les faits :

  • une SNC, qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis un immeuble achevé depuis plus de cinq ans dont l'acquisition a été assujettie à la TVA ;
  • à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SNC, l'administration fiscale a estimé que la TVA ayant grevé le coût d'acquisition de cet immeuble n'était pas immédiatement déductible et a notifié à la société un rappel de TVA.

🔎 Principes :

  • la TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération (CGI, art. 271 N° Lexbase : L0894LPS) ;
  • sont exonérées de la TVA les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans (CGI, art. 261 N° Lexbase : L7017LZW) ;
  • peuvent sur leur demande acquitter la TVA les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 (CGI, art. 260 N° Lexbase : L6023ISU) ;
  • cette option s'exerce distinctement par immeuble, fraction d'immeuble ou droit immobilier relevant d'un même régime ; il doit être fait mention de cette option dans l'acte constatant la mutation.

📌 Solution du Conseil d’État. « Après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la société avait acquis, dans le cadre de son activité de marchand de biens, l'immeuble en litige dans l'intention de le revendre, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, ni insuffisamment motivé sa décision, en jugeant que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de l'acquisition de cet immeuble ne pouvait être déduite qu'au moment de sa revente en cas d'exercice de l'option prévue au 5° bis de l'article 260 du Code général des impôts, et non immédiatement sur la taxe collectée afférente aux loyers perçus dans l'attente de cette revente, en l'absence de lien direct et immédiat entre l'achat de l'immeuble et l'activité intercalaire de location ».

 

 

newsid:477908

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.