Le Quotidien du 11 juin 2021

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Recevabilité de l’exception de non-assurance dès lors qu’elle est invoquée avant toute défense au fond

Réf. : Cass. crim., 1er juin 2021, n° 20-80.609, F-P (N° Lexbase : A58174TM)

Lecture: 4 min

N7877BYE

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Juin 2021

► L’assureur est recevable à invoquer une exception de non-assurance lorsqu’il le fait avant toute défense au fond et qu’il a satisfait aux prescriptions de l'article R. 421-5 du Code des assurances (N° Lexbase : L1529LKT), lequel n’impose aucun délai pour procéder aux formalités qu’il impose relatives aux modalités d’information du fonds de garantie par l’assureur.

Faits et procédure. En l’espèce, à la suite d’un accident de la circulation survenu le 19 mars 2016, l’enquête a révélé que le véhicule impliqué n'était plus assuré au moment de l'accident, les garanties du contrat d'assurance étant suspendues pour non-paiement de prime depuis le 8 mars 2016 et la résiliation du contrat ayant pris effet le 17 mars 2016.

Le conducteur a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois, par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'emprise d'un état alcoolique, en récidive.

Par lettre recommandée du 5 octobre 2017, avec accusé de réception, l’assureur en cause avait déclaré au fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) son refus de garantir les victimes de l'accident.

Les débats s’étaient tenus à l’audience du 6 octobre 2017. Le FGAO est intervenu volontairement à la procédure ainsi que l’assureur, qui a demandé à être mis hors de cause. Le tribunal correctionnel a déclaré le conducteur coupable des faits reprochés et l’a condamné à certaines peines. Sur l’action civile, il a, notamment, déclaré ce dernier partiellement responsable du préjudice subi par la victime, ordonné une expertise médicale, mis hors de cause l’assureur, donné acte au FGAO de son intervention et lui a déclaré le jugement opposable.

Décision cour d’appel. Pour déclarer irrecevable l’exception de non-assurance soulevée par l'assureur, l’arrêt attaqué relève que celui-ci ne conteste pas avoir eu connaissance, le 31 mars 2016, de l'accident de la circulation mettant en cause le véhicule de son assuré.

Les juges ajoutent que l’assureur ne pouvait, en tant que professionnel de l'assurance, se contenter d'attendre sa mise en cause par l'avocat de la victime pour se conformer à l'ensemble des exigences énoncées par l'article R. 421-5 du Code des assurances et ne peut tenter de justifier son intervention tardive par le fait qu’elle n’aurait pas eu connaissance des circonstances de l'accident ni de l'existence de blessés.

Les juges retiennent que, s'il est exact que le non-respect des garanties prévues par l'article précité n'est assorti d'aucune sanction, il n'en demeure pas moins que la négligence fautive de l'assureur qui s'est abstenu de se renseigner plus amplement sur les circonstances dans lesquelles son assuré a fait l'objet d'un contrôle, le rend irrecevable à solliciter sa mise hors de cause.

La cour d’appel en déduit qu’il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner l’assureur à garantir l’intéressé des conséquences dommageables de l'accident.

Cassation. Le raisonnement est censuré par la Cour régulatrice qui rappelle, d’abord, que selon l’article 385-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3792AZH), dans les cas prévus par les articles 388-1 (N° Lexbase : L8350HW8) et 388-2 (N° Lexbase : L4380AZA) du Code de procédure pénale, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond.

Il résulte, ensuite, de l’article R. 421-5, alinéa 1er, du Code des assurances, dans sa version alors en vigueur que l'assureur qui entend invoquer une exception de non-assurance opposable à la victime tirée de la résiliation du contrat avant la date du sinistre doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception. Il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.

Aussi, selon la Cour de cassation, en se déterminant comme elle l’avait fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'exception de non-assurance avait été soulevée avant toute défense au fond, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

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Divorce

[Brèves] Homologation judiciaire des conventions relatives au divorce : pas d’homologation en l’absence d’accord des deux époux !

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2021, n° 19-10.550, FS-P (N° Lexbase : A41004UE)

Lecture: 2 min

N7882BYL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Juin 2021

► Il résulte de l’article 268 du Code civil (N° Lexbase : L2835DZZ) que le juge ne peut prononcer l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu’en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens.

Cette décision s’inscrit dans la parfaite lignée d’un arrêt rendu en 2020 (Cass. civ. 1, 12 février 2020, n° 19-10.088, FS-P+B+I N° Lexbase : A27283ER), par lequel la première chambre civile de la Cour de cassation avait été amenée à énoncer un tel principe, mais à partir d’une simple question de procédure ; pour rappel, la Cour régulatrice, avait dû sanctionner les conseillers d’appel ayant déclaré irrecevable, comme étant présentée par un époux seul, la demande d'homologation d'une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce. La Haute juridiction avait dû rectifier en énonçant qu’une telle demande était tout à fait recevable, mais qu'il appartenait alors simplement au juge de tirer les conséquences de l'absence d'accord de l'autre époux sur cette demande, énonçant alors le principe précité (pour un commentaire détaillé, cf. J. Casey, Sommaires de droit du divorce (janvier - août 2020), spéc. obs. n° 4, Lexbase Droit privé, septembre 2020, n° 835 N° Lexbase : N4475BYE).

Dans l’affaire ici soumise à la Cour de cassation, par jugement du 21 juillet 2017, le juge aux affaires familiales avait prononcé le divorce des époux et homologué l’acte portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux établi en la forme notariée le 7 mai 2016.

En appel, les conseillers versaillais avaient dit n’y avoir lieu à homologation de l’acte notarié du 7 mai 2016, dès lors que l’ex-épouse faisait valoir en cause d’appel que cet acte ne préservait pas suffisamment ses intérêts, ce qui impliquait que ledit acte ne reflétait plus la commune intention des intéressés.

L’ex-époux a formé un pourvoi, reprochant à la cour de ne pas avoir recherché ni expliqué en quoi l’équilibre entre les intérêts des parties n’y était pas préservé.

En vain. L’argument était forcément inopérant au regard du principe énoncé dans l’arrêt de 2020, et rappelé avec force dans le présent arrêt : en l’absence d’accord des deux époux, aucune homologation ne saurait être accordée !

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Droit financier

[Brèves] Prestataires européens de services de financement participatif : transposition de la Directive n° 2020/1504

Réf. : Ordonnance n° 2021-738, du 9 juin 2021, portant transposition de la Directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la Directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (N° Lexbase : L8122L4L)

Lecture: 2 min

N7880BYI

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par Vincent Téchené

Le 10 Juin 2021

► Prise sur le fondement de l'article 15 de la loi « DDADUE » (loi n° 2020-1508, du 3 décembre 2020, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne N° Lexbase : L8685LYC), une ordonnance, publiée au Journal officiel du 10 juin 2021, procède à la transposition de la Directive n° 2020/1504, du 7 octobre 2020, modifiant la Directive n° 2014/65 concernant les marchés d'instruments financiers (N° Lexbase : L4870LYZ).

La Directive n° 2020/1504 porte sur les prestataires de services de financement participatif au titre du Règlement n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 (N° Lexbase : L4871LY3), lequel a créé un statut unique européen de prestataire de services de financement participatif. Ce texte prévoit que les prestataires de services de financement participatif, une fois agréés par l'autorité compétente, pourront proposer des activités de financement participatif sous forme de souscription de titres (« crowdequity ») et/ou de prêts portant intérêt (« crowdlending »), selon l'étendue de leur programme d'activité.

À compter du 10 novembre 2021 (date d’entrée en application du Règlement), les plateformes existantes qui souhaiteront continuer à fournir des services de financement participatif auront douze mois, donc jusqu'au 10 novembre 2022, pour obtenir l'agrément de prestataire européen de services de financement participatif. En France, ce régime remplacera en grande partie les régimes existants des conseillers en investissements participatifs (CIP) et des intermédiaires en financement participatif (IFP). Une réforme révisant le cadre national applicable à ces prestataires devra donc être adoptée pour tirer toutes les conséquences du Règlement.

La Directive n° 2020/1504 est venue compléter le Règlement n° 2020/1503 en excluant les prestataires de services de financement participatif du champ d'application de la Directive n° 2014/65, du 15 mai 2014, concernant les marchés d'instruments financiers (N° Lexbase : L5484I3I), afin d'éviter une situation dans laquelle ils seraient subordonnés à l'obtention de multiples agréments au sein de l'Union européenne.

L’ordonnance comprend deux articles.

L'article 1er ajoute, à l'article L. 531-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9009LQQ), les prestataires européens de services de financement participatif à la liste des opérateurs autorisés à fournir des services d'investissement tout en étant exemptés de la procédure d'agrément, laquelle est prévue à l'article L. 532-1 (N° Lexbase : L7433LQD) assurant l'application en droit national de la Directive n° 2014/65 concernant les marchés d'instruments financiers.

L'article 2 prévoit les conditions d'entrée en vigueur de l’ordonnance au 10 novembre 2021.

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Environnement

[Brèves] Lutte contre la pollution des eaux par les nitrates en Bretagne : l’État doit renforcer son action

Réf. : TA Rennes, 4 juin 2021, n° 1806391 (N° Lexbase : A30024UQ)

Lecture: 3 min

N7852BYH

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par Yann Le Foll

Le 10 Juin 2021

L’État devra renforcer le sixième programme d’actions régional (PAR) de lutte contre la pollution des eaux par les nitrates.

Faits. Était ici attaquée la décision du préfet de la région Bretagne qui n’avait pas donné suite à la demande que l’association Eaux et Rivières de Bretagne lui avait présentée, pour rendre plus efficace le 6ème plan d’actions régional (PAR) de lutte contre la pollution des eaux par les nitrates résultant de son arrêté du 2 août 2018.

Directive « Nitrates ». Il incombe en effet à l’État, conformément à la Directive européenne « Nitrates » du 12 décembre 1991 (Directive 91/676/CEE, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles N° Lexbase : L7579AUA) de mettre en œuvre des mesures de protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, ce qu’il fait dans le cadre du Code de l’environnement par la définition et la mise en œuvre de programmes d’actions dans les zones classées vulnérables, ce qui est, notamment, le cas de la Bretagne dans sa totalité.

Rappel. Précisons que la France a déjà été condamnée plusieurs fois par la CJUE en raison d'une mise en œuvre insuffisante de la Directive « Nitrates » (CJUE, 4 septembre 2014, aff. C-237/12 N° Lexbase : A9575MU8 ; voir déjà CJCE, 8 mars 2001, aff. C-266/99 N° Lexbase : A0240AWS ; CJUE, 13 juin 2013, aff. C-193/12 N° Lexbase : A4715KGQ). En outre, dans un arrêt rendu le 21 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé la responsabilité de l'État après la mort, due à des algues vertes en décomposition, d'un cheval pendant l'été 2009 sur une plage des Côtes d'Armor en Bretagne (CAA Nantes, 5ème ch., 21 juillet 2014, n° 12NT02416 N° Lexbase : A5918MUQ).

Position TA. Le tribunal a ici procédé à une analyse détaillée des mesures contenues dans le sixième PAR, arrêté par le préfet de la région Bretagne le 2 août 2018, qu’il s’agisse de son dispositif réglementaire largement inspiré de celui du cinquième PAR ou du dispositif incitatif et financier en faveur des agriculteurs auquel il renvoie (plan de lutte contre les algues vertes : PLAV).

Il a estimé, notamment au vu des résultats du précédent plan constatés sur les bassins concernés et qui, sans être inexistants, n’avaient pas été assez significatifs sur la réduction des pollutions, que, comme l’avait déjà pressenti l’autorité environnementale consultée sur le sixième PAR, ces mesures n’étaient pas suffisantes pour que le préfet refuse de compléter ce plan dans un sens plus restrictif et plus réactif, sans attendre l’élaboration du septième plan. 

Solution. En annulant le refus opposé par le préfet, à la demande présentée en ce sens par l’association Eaux et Rivières de Bretagne, le tribunal en a tiré les conséquences adressant à l’État une injonction pour prendre les mesures complémentaires nécessaires, pour la durée du plan restant à courir. 

newsid:477852

Licenciement

[Brèves] Prescription de l’action en réparation du préjudice subi et remboursement des indemnités chômages en cas de nullité du licenciement pour harcèlement moral

Réf. : Cass. soc., 9 juin 2021, n° 19-21.931, FS-P (N° Lexbase : A41064UM)

Lecture: 3 min

N7883BYM

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par Charlotte Moronval

Le 16 Juin 2021

► Une salariée, qui demande la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral dont elle est victime, est recevable à exercer une action en réparation du préjudice subi dans les cinq ans qui suivent le prononcé du licenciement ;

Le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.

En l’espèce. Une salariée saisit la juridiction prud’homale en vue de faire constater la nullité de son licenciement pour inaptitude et condamner son employeur à lui verser différentes sommes, en particulier au titre du harcèlement moral et de la rupture de son contrat.

Sur la prescription de l’action en réparation du préjudice subi. La Chambre sociale rappelle, en application de l’article 2224 Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), que le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La cour d’appel, qui a relevé que la salariée soutenait avoir été victime d’agissements de harcèlement moral au-delà de sa mise en arrêt de travail pour maladie et demandait pour ce motif la nullité de son licenciement prononcé le 17 novembre 2009, en a exactement déduit qu’elle avait jusqu’au 17 novembre 2014 pour saisir le conseil de prud’hommes, peu important qu’elle ait été en arrêt maladie à partir du 7 avril 2009.

Ensuite, ayant constaté que l’action de la salariée au titre du harcèlement moral n’était pas prescrite, la cour d’appel a à bon droit analysé l’ensemble des faits invoqués par la salariée permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission.

Sur le remboursement des indemnités de chômage. Après avoir décidé que le licenciement de la salariée était nul, son inaptitude définitive à son poste de travail résultant de son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle avait fait l’objet, la cour d’appel retient qu’en application de l’article L. 1235-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0274LM4), il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle emploi à la salariée postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.

En statuant comme elle l’a fait, alors que le licenciement de la salariée a été prononcé le 17 novembre 2009, soit avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (N° Lexbase : L8436K9C), et qu’ainsi le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d’appel a violé l’article 2 du Code civil (N° Lexbase : L2227AB4) et l’article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable en la cause.

newsid:477883

Procédure civile

[Brèves] RPVA et acte de procédure : la panne informatique peut constituer une "cause étrangère" empêchant la remise par voie électronique

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juin 2021, n° 20-10.522, F-P (N° Lexbase : A54664UY)

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N7881BYK

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 16 Juin 2021

 Dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; l’irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, l’acte étant en ce cas remis au greffe sur support papier ; tel est le cas pour l'avocat justifiant de l'intervention d'une société à son cabinet pour rechercher une panne  rendant impossible la navigation sur internet.

Faits et procédure. Dans cette affaire, le preneur à bail de locaux à usage commercial a assigné sa bailleresse en nullité du congé avec offre d’indemnité d’éviction qui lui a été délivré, et subsidiairement, a sollicité la désignation d’un expert pour évaluer cette indemnité. L’expert ayant constaté l’existence d’une sous-location, la bailleresse a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire pour sous-location interdite, en sollicitant son acquisition passé le délai d’un mois de la délivrance.

La cour d’appel a rendu un premier arrêt constatant la résiliation de plein droit du bail commercial aux torts du locataire, du fait de la sous-location et ordonnant son expulsion. Cet arrêt a été cassé (Cass. civ. 3, 2 juillet 2013, n° 12-15.573, F-D N° Lexbase : A5491KI9). La cour d’appel de renvoi a rejeté la demande de résiliation de bail.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 4 octobre 2019 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion sur renvoi après cassation (Cass. civ. 3, 5 octobre 2017, n° 15-25.018, F-D N° Lexbase : A1886WUE) d’avoir déclaré irrecevable la déclaration de saisine remise au greffe sur support papier.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu que la déclaration de saisine après renvoi de la Cour de cassation a été remise au greffe sur support papier sans qu’il ne soit établi que le conseil de la demanderesse ait été dans l’impossibilité d’avoir accès au RPVA. Bien plus, la cour d’appel relève qu’il n’est pas fait état d’aucune panne affectant sa clé RPVA, précisant qu’elle pouvait être utilisée sur tout autre poste informatique disposant d’un accès internet, notamment à l’ordre des avocats ou dans un cabinet d’un de ses confrères.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 930-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7249LE9), la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, énonçant que l’arrêt constatait que le conseil de la demanderesse justifiait de l’intervention d’une société durant trois jours, aux fins de recherche de panne touchant son matériel informatique, laquelle rendait impossible la navigation sur internet et avait pour origine la défectuosité d’un câble de la Live box.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’appel, Les dispositions communes à l'appel avec représentation obligatoire, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E2914GA8).

 

newsid:477881

Responsabilité médicale

[Brèves] ONIAM : l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ne peut être déduite de l’indemnisation due au titre de l’assistance à tierce personne

Réf. : Cass. civ. 1, 2 juin 2021, n° 20-10.995, FS-P (N° Lexbase : A24384UT)

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N7847BYB

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par Laïla Bedja

Le 10 Juin 2021

► Selon l'article L. 1142-17 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4429DLM), il doit être déduit du montant des indemnités à la charge de l'ONIAM revenant à la victime ou à ses ayants droit, les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9), et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, comme son complément, est due à la personne qui assume la charge d’un enfant handicapé dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux déterminé ; elle est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés par cette personne à l’enfant et elle est fixée de manière forfaitaire exprimée en pourcentage de la base de calcul mensuelle des allocations familiales, sans tenir compte des besoins de l’enfant ; s'agissant d'une prestation à affectation spéciale, liée à la reconnaissance de la spécificité des charges induites par le handicap de l'enfant, elle constitue une prestation familiale et ne répare pas un préjudice de cet enfant ;

Partant cette allocation qui ne revête pas un caractère indemnitaire, ne saurait être déduite de l’indemnisation due par l’ONIAM au titre de l’assistance par une tierce personne.

Les faits et procédure. Une enfant a présenté une tétraplégie en lien avec des complications survenues lors du déclenchement de l’accouchement de sa mère. Les parents, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille, ont assigné en indemnisation l’ONIAM, l’hôpital et son assureur. L’indemnisation des préjudices subis par leur fille et par eux a été mise à la charge de l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH).

Le pourvoi. L’ONIAM fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de rejeter sa demande tendant à imputer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé par les parents sur l’indemnité de la tierce personne jusqu’aux dix-huit ans de l’enfant. En ne déduisant pas l’allocation de l’indemnisation, la cour d’appel aurait violé les dispositions des articles L. 1142-1, II et L. 1142-17 du Code de la santé publique, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

Rejet. Énonçant la solution précitée et rejetant, dès lors, le pourvoi formé par l’ONIAM, la Haute juridiction dit qu’il n’y a pas lieu de déduire de l’indemnisation l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, cette allocation n’ayant pas un caractère indemnitaire.

Pour en savoir plus : v. C. Lantero et C. Hussar, ÉTUDE : Le préjudice et l’indemnisation, Les préjudices patrimoniaux, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E22714IX), spéc. D. Assistance par tierce personne.

newsid:477847

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Point de départ du délai pour saisir le CPH en cas de contestation d’un avis d’inaptitude du médecin du travail

Réf. : Cass. soc., 2 juin 2021, n° 19-24.061, FS-P (N° Lexbase : A94434TW)

Lecture: 1 min

N7840BYZ

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par Charlotte Moronval

Le 10 Juin 2021

► Dans le cadre de la contestation d’un avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, le point de départ du délai de 15 jours pour la saisine du conseil de prud’hommes court à compter de la notification de l’avis médical.

Faits et procédure. Le 25 octobre 2017, une salariée fait l’objet d’un avis d’inaptitude à tout poste par le médecin du travail. Le 16 novembre 2017, l’employeur saisit la juridiction prud’homale en la forme des référés, d’une contestation de cet avis et sollicite la désignation d’un médecin-expert. Par ailleurs, il procède le 26 décembre 2016 au licenciement de la salariée.

Les juges du fond déclarent irrecevable l’action formée par l’employeur, ce qui pousse ce dernier à former un pourvoi en cassation. Selon lui, le délai de 15 jours ouvert pour la saisine du conseil de prud'hommes court à compter du jour où les éléments de nature médicale justifiant la position du médecin du travail ont été notifiés.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi. Elle confirme que le délai de 15 jours ouvert pour la saisine du conseil de prud’hommes court à compter de la réception par l’employeur de l’avis d’inaptitude et non d’éléments de nature médicale justifiant l’avis d’inaptitude.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La reprise du travail après un accident du travail ou une maladie professionnelle, La contestation de l'avis du médecin du travail, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3119ETP).

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[Brèves] Obligation d’information annuelle de la caution : application en présence d’une double garantie (cautionnement et sûreté réelle)

Réf. : Cass. com., 2 juin 2021, n° 19-20.140, FS-P (N° Lexbase : A24634UR)

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N7857BYN

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par Vincent Téchené

Le 10 Juin 2021

► Lorsqu'une même personne se rend caution personnelle des engagements d'un débiteur envers un établissement de crédit et lui affecte aussi un ou des biens en garantie hypothécaire de ces mêmes engagements, cet établissement lui doit l'information annuelle prévue par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7564LBR).

Faits et procédure. Une banque a consenti à deux sociétés diverses ouvertures de crédits et facilités de caisse. Le gérant de ces deux sociétés et Mme K. se sont rendus cautions solidaires des sociétés débitrices et ont affecté hypothécairement en garantie un bien immobilier leur appartenant.

Les sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire, la banque a fait délivrer aux cautions un commandement de saisie immobilière, puis les a assignées pour l'audience d'orientation. Les cautions ont élevé plusieurs contestations. En particulier, elles ont invoqué le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle des cautions, demandant, en conséquence, que les paiements effectués par la société débitrice principale soient affectés prioritairement au principal de la dette.

Arrêt d’appel. La cour d’appel (CA Versailles, 28 mars 2019, n° 18/00446 N° Lexbase : A3083Y7C) relève que seule l’affectation hypothécaire est mise en œuvre dans le cadre de la présente instance. Or, les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier relatives à l'obligation d'information annuelle des cautions s'appliquent aux cautionnements donnés par une personne physique ou une personne morale mais non aux sûretés réelles telles que la garantie hypothécaire, puisqu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'est dès lors pas un cautionnement. Dès lors, la cour d’appel en déduit que la banque n'était pas tenue d'informer annuellement les cautions.

Ces dernières ont donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation énonçant le principe précité censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1134, ancien (N° Lexbase : L1234ABC), et 2015 (N° Lexbase : L2250ABX), devenu 2292 (N° Lexbase : L1121HID), du Code civil, et L. 313-22 du Code monétaire et financier.

Pour la Haute juridiction, en statuant comme elle l’a fait, après avoir relevé qu'en sus de l'affectation hypothécaire de l'immeuble, les garants s'étaient rendus cautions personnelles des crédits consentis aux sociétés débitrices, de sorte que la banque était tenue à l'obligation d'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Observations. La Cour de cassation avait déjà retenu que l'obligation d'information est due à la caution même si le créancier bénéficie d'une autre sûreté, en l'espèce une hypothèque conventionnelle consentie par la caution et ses coïndivisaires sur un immeuble, et qu'il s'avère qu'il n'a jamais actionné la caution (Cass. com., 18 mai 2017, n° 15-24.906, F-D N° Lexbase : A4988WD4).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le créancier et la caution, Le champ d'application quant à la caution, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase (N° Lexbase : E7562E9X).

 

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