Le Quotidien du 5 octobre 2012

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Obligation de loyauté à l'égard de la partie adverse et obligation d'informations ou de conseils

Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-20.259, F-D (N° Lexbase : A6057ITI)

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N3757BTC

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Le 07 Octobre 2012

Si l'avocat doit avoir à l'égard de la partie adverse une conduite loyale, il n'a pas à prendre l'initiative de lui délivrer des informations ou conseils. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 septembre 2012 (Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-20.259, F-D N° Lexbase : A6057ITI). En l'espèce, s'étant pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Pointe-à-Pitre ayant très fortement augmenté les indemnités d'expropriation mises à sa charge, un centre hospitalier universitaire (CHU) avait pris contact avec l'avocat des expropriés, qui, par l'intermédiaire d'un avocat à la Cour de cassation, avait sollicité, en application de l'article 1009-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1235H4I), le retrait du rôle cette l'affaire, l'arrêt alors attaqué n'ayant pas été exécuté. Pour la Haute juridiction, l'avocat n'avait pas pris l'engagement de conserver les sommes litigieuses et la cour d'appel a exactement retenu qu'il n'avait aucune obligation légale de les conserver sur son compte Carpa. L'avocat n'avait ni à inciter l'adversaire de ses clients à prendre attache avec l'un de ses confrères, ni à lui prodiguer ses conseils (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat N° Lexbase : E8631ETT).

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Bancaire

[Brèves] Rapport du groupe d'experts de haut niveau sur la réforme de la structure du secteur bancaire de l'UE

Réf. : Rapport du groupe d'experts de haut niveau sur la réforme de la structure du secteur bancaire de l'UE

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N3838BTC

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Le 11 Octobre 2012

En novembre 2011, le commissaire Michel Barnier a annoncé sa décision de mettre en place un groupe d'experts de haut niveau sur la réforme de la structure du secteur bancaire de l'UE. Le groupe avait pour mandat, d'une part, de déterminer si, en sus des réformes de la réglementation qui sont en cours, des réformes structurelles des banques de l'UE pourraient renforcer la stabilité financière et améliorer l'efficacité du système et la protection des consommateurs, et, d'autre part, d'élaborer, le cas échéant, des recommandations. Le groupe d'experts de haut niveau sur la réforme de la structure du secteur bancaire de l'UE a donc rendu son rapport le 2 octobre 2012. Erkki Liikanen, qui présidait le groupe, a expliqué à ce propos : "le rapport recense les recommandations du groupe en vue d'entreprendre de nouvelles réformes, notamment structurelles, du secteur bancaire. Dans le prolongement des mesures substantielles déjà en cours, je pense que la mise en oeuvre des recommandations du groupe pourrait engendrer un système bancaire plus sûr, plus stable et plus efficace, au service des citoyens, de l'économie de l'UE et du marché intérieur". Par ailleurs, Michel Barnier a déclaré : "Il s'agit d'un rapport important qui influencera notre politique en matière de réglementation du secteur financier. Le rapport souligne les risques excessifs qui ont été pris dans le passé par les banques et émet d'importantes recommandations ayant pour objectif de garantir que les banques oeuvrent dans l'intérêt de leurs clients". Il a ajouté : "Ce rapport alimentera nos réflexions sur les mesures complémentaires à prendre. Je vais à présent envisager les prochaines étapes, au cours desquelles la Commission étudiera l'impact de ces recommandations à la fois sur la croissance et sur la sécurité et l'intégrité des services financiers. Nous devons également examiner ces questions à la lumière des réformes financières que j'ai déjà proposées au Parlement européen et au Conseil". En bref, le groupe recommande des actions portant sur les cinq points suivants :
- obligation de séparer la négociation pour compte propre et d'autres activités de marché à haut risque ;
- possibilité de séparer d'autres activités en fonction du plan de sauvetage et de résolution des défaillances ;
- possibilité de modifier l'utilisation des instruments de renflouement interne en tant qu'instrument de résolution de crise ;
- révision des exigences de fonds propres par rapport aux actifs détenus à des fins de transaction et aux prêts liés à l'immobilier ;
- et renforcement de la gouvernance et du contrôle des banques (source : communiqué IP/12/1048 du 2 octobre 2012).

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Construction

[Brèves] VEFA : l'indication, dans le contrat de réservation, de la date à laquelle la vente pourra être conclue n'a pour objet que d'assurer la protection du réservataire et non du vendeur

Réf. : Cass. civ. 3, 26 septembre 2012, n° 11-16.425, FS-P+B (N° Lexbase : A5938IT4)

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N3792BTM

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Le 07 Octobre 2012

En vertu de l'article R. 261-26 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9126IAA), "le contrat de réservation doit également indiquer le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, les modalités de sa révision dans les limites et conditions prévues par les articles L. 261-11-1 (N° Lexbase : L1967HPK) et R. 261-15 (N° Lexbase : L8244IAL), la date à laquelle la vente pourra être conclue, et, s'il y a lieu, les prêts que le réservant déclare qu'il fera obtenir au réservataire ou dont il transmettra le bénéfice en précisant le montant de ces prêts, leurs conditions et nom du prêteur". Dans un arrêt rendu le 26 septembre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise que l'indication, dans le contrat de réservation, de la date à laquelle la vente pourra être conclue n'a pour objet que d'assurer la protection du réservataire (Cass. civ. 3, 26 septembre 2012, n° 11-16.425, FS-P+B N° Lexbase : A5938IT4). En l'espèce, le 22 juin 2006, M. E. avait conclu avec une société deux contrats de réservation préliminaires à une vente en l'état futur d'achèvement portant sur un appartement et deux emplacements de stationnement pour un prix total de 241 000 euros ; après notification à M. E. du projet de vente établi à ces conditions, un accord était intervenu entre les parties en juin 2008 pour l'acquisition de ces biens au prix total de 153 000 euros par M. E. et M. R.. La société a refusé de signer le projet d'acte authentique intitulé "vente en l'état futur de rénovation" au prix de 153 000 euros, notifié par le notaire aux acquéreurs le 17 septembre 2008. MM. E. et R. l'ont assignée en perfection de la vente. Pour annuler les contrats de réservation, la cour d'appel a retenu que ceux-ci ne comportaient pas la date à laquelle la vente pourrait être conclue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 261-26 du Code de la construction et de l'habitation qui président à la protection de l'acquéreur autant qu'à celle du vendeur qui peuvent chacun demander la nullité de ces contrats (CA Caen, 1ère ch., 18 janvier 2011, n° 09/02594 N° Lexbase : A9365GSN). A tort, selon la Cour suprême qui retient que ces dispositions n'ont pour objet que d'assurer la protection du réservataire.

newsid:433792

Habitat-Logement

[Brèves] Condamnation de l'Etat pour absence de mise en oeuvre du droit au logement

Réf. : CAA Paris, 3ème ch., n° 11PA04843, 20 septembre 2012, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5383ITK)

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N3740BTP

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Le 07 Octobre 2012

La cour administrative d'appel de Paris condamne l'Etat pour absence de mise en oeuvre du droit au logement dans un arrêt rendu le 20 septembre 2012 (CAA Paris, 3ème ch., n° 11PA04843, 20 septembre 2012, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5383ITK). M. X demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices résultant de son absence de relogement. Les dispositions des articles L. 300-1 (N° Lexbase : L4059ICC), L. 441-2-3 (N° Lexbase : L8898IDW) et L. 441-2-3-1 (N° Lexbase : L9099IQ3) du Code de la construction et de l'habitation fixent, pour l'Etat, une obligation de résultat dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1. Pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant, dont l'Etat est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'Etat dans le département du demandeur, ou des autres départements en ce qui concerne la région Ile-de-France, saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation, et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre, devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré. Si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a effectué les différentes démarches prévues par la loi pour rendre effectif le droit au logement de l'intéressé, il est constant que ce dernier n'a fait l'objet d'aucune offre de relogement dans le parc social et qu'aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation. De même, le jugement du 30 septembre 2009 du tribunal administratif de Paris enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. X et de sa famille n'a pas été exécuté. Cette double carence est donc constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, lequel est condamné à verser 4 000 euros au requérant.

newsid:433740

Management

[Brèves] L'Ecole de Droit et de Management de Paris Panthéon-Assas a fêté son cinquième anniversaire au Conseil constitutionnel

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N3837BTB

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Le 11 Octobre 2012

Le 1er octobre 2012, l'Ecole de Droit et de Management de Paris Panthéon-Assas a fêté ses cinq années de succès devant 230 invités et partenaires, dont de nombreux dirigeants du CAC 40 et responsables juridiques, dans les salons du Conseil constitutionnel. Ce fut également l'occasion pour les étudiants de la promotion 2012 du MBA/M2 "Droit des affaires et Management-Gestion" de se voir remettre leur diplôme par Yannick Chalmé, président du Cercle Montesquieu et directeur juridique de L'Oréal accompagné du Président honoraire de la Chambre économique de la Cour de cassation, du Président de Paris II et du PDG de Pernod Ricard. Cette promotion a, en effet, choisi pour nom celui du grand entrepreneur Patrick Ricard, récemment décédé. Dans leurs discours, les professeurs Jérôme Duval-Hamel, Président du Conseil de Gouvernance de l'Ecole et Michel Germain codirecteurs des MBA et M2, ainsi que Muriel Pénicaud, DGRH membre du comité exécutif de Danone, Présidente du Cercle des 30 entreprises partenaires de l'Ecole, ont rappelé le chemin parcouru pour créer ex-nihilo cet institut à la demande des pouvoirs publics. Cette offre de formation nouvelle est axée sur l'interdisciplinarité entre droit et gestion et est réalisée en coopération avec l'Association Française des Juristes d'Entreprise (AFJE). Notamment grâce à une double professionnalisation originale (entrepreunariat et apprentissage de dix mois), l'Ecole de Droit et Management de Paris 2 s'est affirmée comme leader français dans sa catégorie. Son MBA/Master 2 Droit des Affaires et Management-Gestion a été classé n° 1 des formations françaises en Droit et Management par l'agence SMBG et par des classements de la presse. Le taux d'insertion est de 90 % dans les six mois dans des métiers juridiques ou managériaux. Une formation promise à un bel avenir, donc, et qui devrait leur permettre de rester en tête des classements devant des établissements aussi renommés que HEC ou l'ESSEC.

newsid:433837

Procédures fiscales

[Brèves] La présence de l'agent des impôts à la séance de la CDITCA portant sur le cas du contribuable qu'il a vérifié fait peser la charge de la preuve sur l'administration, sans annuler la procédure

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 3 octobre 2012, n° 338974, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8147ITW)

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N3840BTE

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Le 11 Octobre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 octobre 2012, le Conseil d'Etat retient que la participation de l'inspecteur principal à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDITCA) siégeant sur le cas étudié par lui entache d'irrégularité l'avis émis par la commission. Cette irrégularité a pour effet de renverser la charge de la preuve qui pèsera sur l'administration devant le juge de l'impôt, sans pour autant annuler la procédure (CE 10° et 9° s-s-r., 3 octobre 2012, n° 338974, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8147ITW). En l'espèce, l'inspecteur principal qui a visé la proposition de rectification adressée au contribuable a ensuite siégé à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a examiné le cas du contribuable. La Haute juridiction rappelle que c'est à l'agent qui, en application de l'article L. 80 E du LPF (N° Lexbase : L3317IGX), vise le document comportant la motivation des pénalités, qu'il revient de prendre la décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4733ICB). Cette décision emporte nécessairement une prise de parti sur les questions qui peuvent ensuite être soumises à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Dès lors, si cet agent siège à la séance de cette commission lorsqu'elle vient à examiner le cas du contribuable, sa présence entache d'irrégularité l'avis émis par la commission. Toutefois, cette irrégularité n'entraîne pas, par elle-même, la décharge des impositions sur lesquelles l'avis a été émis. En effet, elle n'a pour effet que de faire reposer la charge de la preuve sur l'administration lorsque le litige est ensuite soumis au juge de l'impôt (LPF, art. L. 192 N° Lexbase : L8724G8M). Ainsi, la cour administrative d'appel de Bordeaux commet une erreur de droit en jugeant que l'inspecteur principal s'est borné à apposer le visa de l'article L. 80 E du LPF sur la proposition de rectification, et qu'il ne peut pas, de ce seul fait, être regardé comme ayant participé à l'instruction de l'affaire et que sa présence à la séance de la commission départementale n'a pas, en conséquence, entaché d'irrégularité l'avis émis par cette commission .

newsid:433840

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Candidat au élections professionnelles : impact de son retrait ultérieur de la liste sur sa protection

Réf. : Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-14.339, F-P+B (N° Lexbase : A5900ITP)

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N3813BTE

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Le 07 Octobre 2012

L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat au premier ou au second tour des élections aux fonctions de délégué du personnel à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre du syndicat lui notifiant cette candidature, sans que son retrait ultérieur de la liste à l'occasion du report des élections n'ait d'incidence sur cette protection. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt du 26 septembre 2012 (Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-14.339, F-P+B N° Lexbase : A5900ITP).
Dans cette affaire, un salarié a été engagé par l'association G. le 1er juillet 2006 en qualité de responsable technique. Le 9 avril 2009, le syndicat CGT de la Réunion l'a présenté sur sa liste de candidats en vue de l'élection des délégués du personnel prévues au sein de l'association le 30 avril 2009. Le scrutin ayant été reporté, le syndicat a, le 6 mai 2009, adressé à l'employeur une nouvelle liste de candidats sur laquelle ne figurait plus le salarié, lequel a été licencié pour faute grave le 13 août 2009 sans qu'ait été sollicitée l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Pour dire le licenciement régulier, l'arrêt de la cour d'appel (CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 novembre 2010, n° 09/02260 N° Lexbase : A7892GMA) énonce que si l'intéressé était bien candidat aux élections prévues pour le 30 avril, il ne l'était plus pour celles organisées et tenues le 20 mai suivant, son syndicat ayant présenté un autre candidat et les élections n'ayant fait l'objet d'aucune contestation. Ainsi, pour la cour d'appel, il en résulte que le salarié avait perdu la qualité de candidat et la protection qui en découle. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 2411-7 du Code du travail (N° Lexbase : L0152H9I) (sur les candidats déclarés aux élections, bénéficiaires de la protection, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9530ESR).

newsid:433813

Sociétés

[Brèves] Conditions de détermination de la rémunération du gérant de SARL

Réf. : Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-22.754, F-P+B (N° Lexbase : A5922ITI)

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N3713BTP

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Le 07 Octobre 2012

La rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Tel est le principe clairement énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2012 (Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-22.754, F-P+B N° Lexbase : A5922ITI), rendu au visa de l'article L. 223-18 du Code de commerce (N° Lexbase : L3772HBC). En l'espèce, deux époux, titulaires de l'intégralité des parts représentant le capital d'une SARL ont cédé celles-ci. Faisant valoir que le mari, qui avait exercé jusqu'à la cession de sa participation les fonctions de gérant de la société, avait prélevé, avant la cession, au titre de sa rémunération afférente à l'exercice 2007, certaines sommes dont le versement n'avait pas été autorisé par l'assemblée des associés, la société et le cessionnaire des parts sociales ont fait assigner les deux anciens associés en paiement de ces sommes, augmentées des charges sociales. La cour d'appel de Rouen rejette cette demande, retenant que les époux cédants étant les seuls associés de la société cédée, il est sans intérêt de s'attacher à déterminer si les prélèvements critiqués ont été ou non autorisés par l'assemblée générale (CA Rouen, 15 juin 2011, n° 10/03664 N° Lexbase : A2066HWG). Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse cet arrêt estimant que la cour d'appel a violé l'article L. 223-18 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5694ADA).

newsid:433713

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