Le Quotidien du 27 septembre 2012

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Circonstances et causes d'un accident du travail : la CPAM n'est pas tenue de recueillir les observations de l'ayant droit du salarié décédé

Réf. : Cass. civ. 2, 20 septembre 2012, n° 11-23.847, F-P+B (N° Lexbase : A2601ITI)

Lecture: 1 min

N3643BT4

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Le 28 Septembre 2012

La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas tenue de recueillir les observations des ayants droit de la victime décédée d'un accident du travail sur les circonstances et les causes de l'accident. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 septembre 2012 (Cass. civ. 2, 20 septembre 2012, n° 11-23.847, F-P+B N° Lexbase : A2601ITI).
Dans cette affaire, un salarié d'une société est décédé alors qu'il travaillait sur un chantier. La société a établi une déclaration d'accident du travail assortie de réserves sur le caractère professionnel de l'accident, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle. La société a saisi une juridiction de Sécurité sociale en inopposabilité de cette décision. La cour d'appel (CA Douai, 30 juin 2011, n° 10/00857 N° Lexbase : A3004HXK) accueille la demande de la société, retenant que le rapport d'expertise réalisé par la caisse mentionne la compagne du salarié, en qualité de personne entendue, sans que ce rapport ne mentionne ses déclarations, de sorte qu'en présence de réserves de la société, ce rapport ne peut constituer la mesure d'enquête exigée par l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6173IED), destinée notamment à informer l'employeur sur les circonstances du décès et lui donner ainsi, grâce aux moyens d'investigation dont dispose la caisse et dont est dépourvu l'employeur, la possibilité de discuter de façon contradictoire l'imputabilité de l'accident au travail dans ses rapports avec la caisse. La Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, considérant qu'au vu des articles R. 441-11 à R. 441-13 (N° Lexbase : L7291ADE) du Code de la Sécurité sociale, la caisse primaire n'est pas tenue de recueillir les observations des ayants droit de la victime décédée d'un accident du travail sur les circonstances et les causes de l'accident (sur le principe du contradictoire, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3304EUW).

newsid:433643

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Barreau de Val-de-Marne : lancement d'un nouveau site et journée de travail consacrée au NTIC

Lecture: 1 min

N3674BTA

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Le 04 Octobre 2012

Le jeudi 27 septembre 2012 le site internet du barreau de Val-de-Marne fera peau neuve. Pour le Bâtonnier Véronique Dagonet, "il devenait impératif de refondre le site internet du Barreau de Créteil qui était obsolète, peu fonctionnel et, n'ayons pas peur des mots : dissuasif !". Le nouveau site ciblera les particuliers, les entreprises et les collectivités locales. Par ailleurs ce lancement s'inscrit dans une journée de travail consacré aux NTIC où seront abordés le RPVA -comment bien l'utiliser- et les comportements illicites sur internet -quels sont leurs recours et les limites à ne pas franchir ? Quels sont les moyens d'anticiper les situations critiques pour gérer et protéger ce qui doit l'être, notamment la e-réputation ?-.

newsid:433674

Bancaire

[Brèves] Relèvement des plafonds du livret A et du livret de développement durable

Réf. : Décret n° 2012-1056 du 18 septembre 2012, portant relèvement du plafond du livret A (N° Lexbase : L0845IUT) ; décret n° 2012-1057 du 18 septembre 2012, portant doublement du plafond du livret de développement durable (N° Lexbase : L0851IU3)

Lecture: 1 min

N3664BTU

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Le 28 Septembre 2012

Ont été publiés au Journal officiel du 19 septembre 2012 deux décrets modifiant les plafonds du livret A et du livret de développement durable (décret n° 2012-1056 du 18 septembre 2012, portant relèvement du plafond du livret A N° Lexbase : L0845IUT ; décret n° 2012-1057 du 18 septembre 2012, portant doublement du plafond du livret de développement durable N° Lexbase : L0851IU3) Ainsi, le premier décret procède-t-il au relèvement du plafond du livret A concernant les personnes physiques pour le porter de 15 300 euros à 19 125 euros. Il modifie pour ce faire les dispositions de l'article R. 221-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4071ICR). Le second décret révise l'article D. 221-103 du même code (N° Lexbase : L6461HW9) et porte le plafond du livret de développement durable à 12 000 euros, doublant la somme auparavant prévue. Ces deux textes réglementaires entreront en vigueur le 1er octobre 2012 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4530ER9 et N° Lexbase : E1990ALB).

newsid:433664

Baux d'habitation

[Brèves] Acceptation par le bailleur d'un délai de préavis réduit

Réf. : Cass. civ. 3, 19 septembre 2012, n° 11-21.186, FS-P+B N° Lexbase : A2529ITT)

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N3618BT8

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Le 28 Septembre 2012

Il ressort d'un arrêt rendu le 19 septembre 2012, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, que le bailleur ayant accepté la réduction du délai de préavis d'un locataire ayant donné son congé, ne peut plus exiger l'exécution du délai de préavis de trois mois, alors même que le locataire ne remplissait pas les conditions exigées par la loi pour bénéficier d'un délai réduit (Cass. civ. 3, 19 septembre 2012, n° 11-21.186, FS-P+B N° Lexbase : A2529ITT). En l'espèce, Mme R., propriétaire de locaux à usage d'habitation, les avait donnés à bail à M. L. et Mme N.. Le 20 juillet 2009, ceux-ci avaient donné congé en sollicitant la réduction du délai de préavis à un mois et avaient quitté les lieux le 1er septembre suivant ; la bailleresse les avait assignés en paiement des loyers correspondant à un délai de préavis de trois mois. Ayant constaté que les locataires avaient quitté les lieux le 30 août 2009 après que Mme R. eut accepté la réduction du délai de préavis à un mois le 23 juillet 2009, le tribunal d'instance avait retenu que, si Mme R. soutenait qu'elle était revenue sur son acceptation, elle ne justifiait pas en avoir informé les locataires avant leur départ. Aussi, selon la Cour suprême, le juge avait pu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la possibilité ouverte aux preneurs non bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de prétendre, du seul fait du niveau de leurs ressources, à un délai de préavis abrégé, déduire que la bailleresse ne pouvait ultérieurement solliciter le paiement de loyers correspondant à un délai de préavis de trois mois.

newsid:433618

Communautaire

[Brèves] Condamnation d'une commune à rembourser une partie des avances versées par la Communauté en exécution d'un contrat de subvention portant sur une action de développement local

Réf. : TPIUE, 19 septembre 2012, aff. T-168/10 et T-572/10 (N° Lexbase : A0393ITQ)

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N3645BT8

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Le 28 Septembre 2012

Le TUE accueille le recours fondé sur une clause compromissoire visant à obtenir, d'une part, la condamnation de la défenderesse à rembourser une partie des avances versées par la Communauté en exécution d'un contrat de subvention portant sur une action de développement local consistant en l'exécution des travaux de préparation et de lancement d'un centre européen d'entreprise locale ainsi que, d'autre part, la condamnation de la défenderesse au versement de dommages et intérêts dans un arrêt rendu le 19 septembre 2012 (TPIUE, 19 septembre 2012, aff. T-168/10 et T-572/10 N° Lexbase : A0393ITQ). Le 6 juillet 1990, la Communauté économique européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, a conclu un contrat de subvention avec la société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron (SEMEA), dont une commune détenait 50 % du capital. La Commission demande au Tribunal de condamner la commune au remboursement de la somme principale de 41 012 euros, au paiement des intérêts, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi. La commune et la SEMEA ont convenu en faveur de l'Union que celle-ci peut se prévaloir d'une clause compromissoire comme celle prévue à l'article 10 des conditions générales du contrat à l'égard de la commune. L'existence d'une telle clause compromissoire n'est pas remise en cause par le fait que la commune a contesté son existence après le dépôt de la requête de la Commission. Si le stipulant et le promettant d'une stipulation pour autrui peuvent, sous certaines conditions, supprimer ou modifier la clause conférant le droit en cause, toutefois, en application des principes généraux du droit des contrats, cela n'est plus possible après que le tiers bénéficiaire a notifié au promettant ou au stipulant qu'il veut profiter de son droit. La commune et la SEMEA ont consenti à faire naître une nouvelle créance de l'Union à l'encontre de la commune. Ensuite, il y a lieu de constater que les conditions supplémentaires exigées par l'article 1121 du Code civil (N° Lexbase : L1209ABE) pour la conclusion d'une stipulation pour autrui sont réunies. En effet, dans la mesure où un intérêt direct et immédiat du stipulant est encore exigé, un intérêt simple, même moral, suffit. En l'espèce, un tel intérêt réside dans le fait que la SEMEA peut demander à la commune de payer sa dette envers l'Union. Par ailleurs, il ne peut pas être objecté à la validité de la reprise de dette par la commune qu'elle manque de cause en raison de l'absence d'effet libératoire de cette reprise pour la SEMEA. Cette reprise de dette trouve sa cause dans le fait que l'ensemble de l'actif de la SEMEA a, également, été transféré à la commune. La demande de l'Union contre la commune portant sur le remboursement de 41 012 euros est donc fondée.

newsid:433645

Environnement

[Brèves] Procès de "l'Erika" : la Cour de cassation confirme les condamnations prononcées en appel et reconnaît la responsabilité civile de Total

Réf. : Cass. crim., 25 septembre 2012, n° 10-82.938, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A3030ITE)

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N3677BTD

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Le 04 Octobre 2012

Le 25 septembre 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans sa formation plénière, a rendu, sur avis non conforme de l'avocat général, son arrêt, soumis à la plus large publicité, dans le cadre de l'affaire de "l'Erika" (Cass. crim., 25 septembre 2012, n° 10-82.938, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A3030ITE ; pourvoi contre CA Paris, Pôle 4, 11ème ch., 30 mars 2010, n° 08/02778 N° Lexbase : A6306EU4). D'abord, sur l'action publique, la Cour, qui a rejeté les pourvois formés par les prévenus, a posé pour principe que plusieurs dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer portant sur la protection et la préservation du milieu marin justifiaient l'exercice par la France de sa compétence juridictionnelle, pour sanctionner un rejet involontaire d'hydrocarbure dans cette zone par un navire étranger entraînant un dommage grave dans sa mer territoriale et sur son littoral. Plus précisément elle a jugé que, par application combinée des articles 220 point 6 et 228 de cette dernière convention, lorsque des poursuites ont été engagées par l'Etat côtier en vue de réprimer une infraction aux lois et règlements applicables ou aux règles et normes internationales visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, commise au-delà de sa mer territoriale par un navire étranger, la compétence de cet Etat est acquise lorsqu'elle porte sur un cas de dommage grave. Sur l'action civile, il a été décidé que l'ensemble des intervenants à l'acte de transport poursuivis devant le juge pénal et ayant commis une faute de témérité pouvaient voir leur responsabilité civile recherchée pour l'ensemble des catégories de dommages retenus par la cour d'appel, sur le fondement de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dont le juge répressif pouvait faire application. En outre, elle casse l'arrêt d'appel en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Total SA au motif qu'elle n'a pas disposé des éléments d'information suffisants pour s'opposer à l'appareillage du navire avant son naufrage et que seule une négligence a été commise dans la procédure de "vetting", sans conscience de la probabilité d'un dommage par pollution. En effet, pour la Cour régulatrice, l'attitude de la société Total caractérisait une faute de témérité, au sens de la Convention CLC 69/92 et qu'il en résultait que son représentant avait nécessairement conscience qu'il s'ensuivrait probablement un dommage par pollution.

newsid:433677

Environnement

[Brèves] Un maire n'a pas la compétence pour interdire la culture de plantes génétiquement modifiées sur le territoire de sa commune au nom du principe de précaution

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 24 septembre 2012, n° 342990, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3663ITT)

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N3679BTG

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Le 04 Octobre 2012

Un maire n'a pas la compétence pour interdire la culture de plantes génétiquement modifiées sur le territoire de sa commune au nom du principe de précaution, énonce le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 24 septembre 2012 (CE 4° et 5° s-s-r., 24 septembre 2012, n° 342990, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3663ITT). L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 5ème ch., 30 juin 2010, n° 09LY01065, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9868E7M) a rejeté la demande d'annulation d'un jugement ayant annulé un arrêté municipal interdisant pour une durée de trois ans la culture de plantes génétiquement modifiées en plein champ dans certaines zones du plan d'occupation des sols de la commune. La Haute juridiction relève qu'il résulte des articles L. 533-3 (N° Lexbase : L8002IAM) et L. 533-3-1 (N° Lexbase : L8800IA8) du Code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, que le législateur a organisé une police spéciale de la dissémination volontaire d'OGM, confiée à l'Etat, dont l'objet est, conformément au droit de l'Union européenne, de prévenir les atteintes à l'environnement et à la santé publique pouvant résulter de l'introduction intentionnelle de tels organismes dans l'environnement. Les autorités nationales ayant en charge cette police ont pour mission d'apprécier, au cas par cas, s'il y a lieu d'autoriser la dissémination d'organismes génétiquement modifiés par leur culture en plein champ. S'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait en aucun cas s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale par l'édiction d'une réglementation locale. En outre, le principe de précaution, s'il s'impose à toute autorité publique dans ses domaines d'attribution, n'a ni pour objet, ni pour effet, de permettre à une autorité publique d'excéder son champ de compétence. Ainsi, l'article 5 de la Charte de l'environnement ne saurait être regardé comme habilitant les maires à adopter une réglementation locale portant sur la culture de plantes génétiquement modifiées en plein champ et destinée à protéger les exploitations avoisinantes des effets d'une telle culture. Il appartient aux seules autorités nationales auxquelles est confiée la police spéciale de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, de veiller au respect du principe de précaution, que la réglementation prévue par le Code de l'environnement a précisément pour objet de garantir. En jugeant que la compétence du maire pour adopter l'arrêté attaqué au titre de ses pouvoirs de police générale ne pouvait être justifiée par le principe de précaution, la cour administrative d'appel de Lyon n'a donc pas commis d'erreur de droit.

newsid:433679

Fiscalité immobilière

[Brèves] Exonération de la taxe de 3 % sur les immeubles détenus par une personne morale étrangère : n'est pas marchand de biens la société qui n'a réalisé qu'une seule opération

Réf. : CA Amiens, 20 septembre 2012, n° 11/02687 (N° Lexbase : A2689ITR)

Lecture: 2 min

N3678BTE

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Le 04 Octobre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 septembre 2012, la cour d'appel d'Amiens retient qu'une société étrangère qui se déclare être marchand de biens mais qui n'a effectué qu'une seule opération d'achat-revente n'est pas exonérée de la taxe de 3 % sur les immeubles détenus par une personne morale (CA Amiens, 20 septembre 2012, n° 11/02687 N° Lexbase : A2689ITR). En l'espèce, une société anonyme de droit belge a acquis un ensemble immobilier composé de trois bâtiments. L'administration des finances publiques lui a notifié une proposition de rectification au titre de la taxe annuelle sur les immeubles détenus par une personne morale, par application des dispositions des articles 990 D (N° Lexbase : L5483H9X) et suivants du CGI. La société a invoqué l'exonération de cette taxe bénéficiant aux marchands de biens. Le juge rappelle que, pour avoir droit à cette exonération, il faut que le marchand de biens ait enregistré l'immeuble en cause dans ses stocks, ce qui est le cas, peu importe que ces biens aient été revendus la même année. La cour d'appel contrôle ensuite la qualité de marchand de biens de la société appelante. Selon les dispositions de l'article 35-I 1° du CGI (N° Lexbase : L1129HLE), sont considérés comme des marchands de biens, les personnes, qui habituellement, achètent en leur nom en vue de les revendre des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement souscrivent en vue de les revendre des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Malgré les statuts de la société et son enregistrement au RCS en tant que marchand de biens, le juge refuse cette qualité à l'appelante. En effet, pour être considérée fiscalement comme marchand de biens, une personne morale doit démontrer qu'elle réalise de manière habituelle des opérations immobilières d'achat et de revente. Or, la notion d'habitude n'est pas sous-jacente à la profession prévue par les statuts. Il lui faut donc prouver qu'elle vend de façon habituelle des biens immobiliers. L'administration avance le contraire et justifie son argument par le fait que la société n'a effectué qu'une seule et unique opération d'achat et de revente de biens immobiliers. Par conséquent, elle ne peut être qualifiée de marchand de biens. Elle est donc bien redevable de la taxe de 3 %, en tant que personne morale étrangère propriétaire d'un immeuble en France .

newsid:433678

Fiscalité étrangère

[Brèves] N'est pas considérée comme non récupérable, et donc éligible à un financement de la part de l'Union européenne, la TVA qui ne peut être déduite par une société détenue par l'Etat qui transfère gratuitement ses constructions

Réf. : TPIUE, 20 septembre 2012, aff. T-407/10 (N° Lexbase : A1063ITK)

Lecture: 2 min

N3614BTZ

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Le 29 Septembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 septembre 2012, le Tribunal de première instance de l'Union européenne retient que la TVA qui n'est pas effectivement récupérée par une société détenue par un Etat membre qui transfère des constructions sans contrepartie n'est pas éligible à une demande de financement pour l'Union européenne (TPIUE, 20 septembre 2012, aff. T-407/10 N° Lexbase : A1063ITK). Une société, détenue à 100 % par l'Etat hongrois, ayant pour activité le développement de l'infrastructure ferroviaire, des autoroutes, du réseau routier public, ne fonctionne que par les subventions de l'Etat et de l'Union européenne. Dans le cadre d'un projet de reconstruction d'une ligne de chemin de fer, l'Etat a introduit auprès de la Commission une demande de financement, dans laquelle était indiquée, comme dépense éligible, la TVA se rapportant au projet, car la société ne pouvait ni déduire, ni récupérer cette TVA. La Commission considère pourtant cette TVA comme une dépense non éligible. Pour l'Etat requérant, seule la TVA récupérable n'est pas éligible à une intervention du Fonds de cohésion. De plus, une interprétation systématique et téléologique de l'article 3, sous e), du Règlement n° 1084/2006 (N° Lexbase : L4528HKW) doit conduire à considérer que la TVA acquittée pour la construction du tronçon de voie ferrée en cause n'est pas récupérable et est donc éligible à l'intervention du Fonds de cohésion. A l'inverse, la Commission estime que la TVA acquittée par la société hongroise est récupérable. En effet, la société chargée de l'exploitation du tronçon percevra la redevance d'accès au réseau ferré, qui est grevée de la TVA. Il se trouve que les constructions sont transférées sans contrepartie à d'autres opérateurs, qui les donnent en gestion à d'autres sociétés. Mais si la société en cause avait perçu les redevances d'exploitation grevées de la TVA, il y aurait lieu d'admettre que la TVA versée par elle eût été récupérable. Le fait que ce soit l'Etat qui gère indirectement ces projets est sans incidence. Concernant un problème de traduction des termes employés dans le Règlement précité, la Hongrie affirme que, en hongrois, la notion de "TVA qui peut être réclamée" doit être rapprochée de la notion de "TVA déductible". Toutefois, le droit à déduction ne recouvre pas forcément l'hypothèse de la TVA récupérable. La notion de TVA récupérable ne dépend pas nécessairement de la faculté de l'assujetti à déduire ou non la TVA. Dès lors que, dans le Règlement n° 1084/2006, la notion de TVA récupérable est associée à celle de bénéficiaire et non à celle d'assujetti, cette notion ne peut pas être interprétée à la lumière du droit fiscal, à l'instar de la notion de TVA déductible ou remboursable. La requérante n'a donc pas démontré que la Commission ne pouvait estimer que la structure institutionnelle publique choisie pour le projet générateur de recettes concerné devait conduire à considérer la TVA acquittée pour la réalisation du projet comme étant inéligible.

newsid:433614

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