Le Quotidien du 17 septembre 2012

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Droit de préemption du locataire lors de la mise en copropriété d'un immeuble : obligation de concertation avec les locataires sur les modalités de réalisation des diagnostics techniques

Réf. : Cass. civ. 3, 5 septembre 2012, n° 11-17.630, FS-P+B (N° Lexbase : A3606ISD)

Lecture: 2 min

N3418BTR

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Le 18 Septembre 2012

Dans un arrêt rendu le 5 septembre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient la nullité de l'offre de vente faite aux locataires au visa de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L6321G9Y), à raison de l'absence de concertation avec les locataires sur les modalités de réalisation des diagnostics techniques (Cass. civ. 3, 5 septembre 2012, n° 11-17.630, FS-P+B N° Lexbase : A3606ISD). En l'espèce, le 28 mai 2004, la société propriétaire d'un immeuble qu'elle désirait vendre par lots, avait notifié aux époux A., locataires d'un logement dépendant de cet immeuble, une offre de vente au visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975. Les locataires, arguant de ce que les dispositions de l'accord collectif du 9 juin 1998, rendu obligatoire par le décret n° 99-628 du 22 juillet 1999 (N° Lexbase : L4569IEX) n'avaient pas été respectées, avaient assigné la bailleresse en nullité de l'offre de vente. La Cour de cassation approuve la cour d'appel de Paris d'avoir accueilli leur demande (CA Paris, Pôle 4, 3ème ch., 3 février 2011, n° 08/23272 N° Lexbase : A3151GWM). En effet, d'une part, ayant constaté que la société, le 28 mai 2004, avait avisé l'association de locataires de l'immeuble et la mairie de l'arrondissement de son intention de mettre en vente par lots l'intégralité de cet immeuble comportant plus de dix logements, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'accord collectif du 9 juin 1998 rendu obligatoire par le décret du 22 juillet 1999 ne concernait pas seulement la mise en oeuvre des congés pour vendre mais également la mise en oeuvre des offres de vente. D'autre part, les juges d'appel avait relevé que, conformément à l'article 2.2 alinéa 1er de l'accord collectif, "les modalités de réalisation des diagnostics et bilans techniques sont examinées entre le bailleur et les associations de locataires représentatives", et avaient constaté que, dans le compte-rendu de la réunion d'information des locataires du 8 juin 2004, il était spécifié pour le diagnostic technique : "il a été effectué par la S. et est actuellement en cours de rédaction, il sera adressé à chaque locataire avec l'offre de vente et sera consultable, avant, au bureau de vente dès son ouverture". Selon la Haute juridiction, la cour d'appel, qui avait pu retenir que le bailleur avait présenté les diagnostics techniques comme étant réalisés et en cours de rédaction mais que l'association des locataires n'avait pas été consultée sur les modalités de leur mise en oeuvre, notamment sur les conditions de leur réalisation, le choix des bureaux d'études et la mission confiée à ces derniers, a exactement déduit de ces seuls motifs qu'aucune concertation avec les locataires n'avait eu lieu sur les modalités de réalisation des diagnostics techniques et que les dispositions de l'article 2.2, alinéa 1, de l'accord du 9 juin 1998, d'ordre public, n'ayant pas été respectées, il en résultait la nullité de l'offre de vente notifiée à Mme A..

newsid:433418

Commercial

[Brèves] Cession de fonds de commerce en violation d'un pacte de préférence : substitution du bénéficiaire du pacte au tiers acquéreur

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 13 juin 2012, n° 10/25262 (N° Lexbase : A7388INX)

Lecture: 2 min

N3453BT3

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Le 18 Septembre 2012

Dans un arrêt du 13 juin 2012, la cour d'appel de Paris, après avoir évacué la question de la nullité du pacte de préférence au regard de l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 10-A-26 du 7 décembre 2010 (N° Lexbase : X9075AHL ; sur ce point de droit, lire N° Lexbase : N3452BTZ), fait droit à la demande de substitution du bénéficiaire au tiers ayant acquis le fonds de commerce objet du pacte en violation de ce dernier annulé (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 13 juin 2012, n° 10/25262 N° Lexbase : A7388INX). En l'espèce, suivant acte sous seing privé une société a conclu avec une autre société, un contrat de franchise pour l'exploitation d'un magasin d'alimentation. Ce contrat stipulait un droit de première offre et de préférence au profit du franchiseur à égalité de prix et de conditions en cas, notamment, de cession ou transfert des droits de propriété ou de jouissance sur le local ou de cession ou transfert des droits de propriété ou de jouissance ou mise en location-gérance sur le fonds de commerce. Le franchisé a informé le franchiseur de sa volonté de résilier le contrat de franchise pour le 18 mai 2010. Par courrier du 14 mai 2010, elle l'a informée du prix et des conditions de la cession de son fonds de commerce qu'elle envisageait avec un tiers, particulièrement du prix fixé et de la conclusion d'un contrat de gérance-mandataire au profit du représentant légal de la société franchisée. Le franchiseur bénéficiaire du pacte de préférence, ayant notifié au franchisé cédant l'exercice de son droit de préférence, l'a fait assigner aux fins de voir prononcer, notamment, sa substitution de plein droit. La cour d'appel rappelle que, en premier lieu, la cession d'un fonds de commerce ne porte que sur les éléments du fonds. Or, elle relève notamment que la condition suspensive qui vise la conclusion d'un contrat, au bénéfice, au surplus, non de la société cédante mais de son gérant, n'entre pas dans le périmètre visé par le pacte de préférence, restreint aux prix et conditions de la cession du fonds de commerce. En second lieu, que le pacte de préférence doit s'exercer de bonne foi, notamment en n'inscrivant pas dans le projet de cession des conditions manifestement inacceptables. Or, faire figurer dans l'acte de cession une condition suspensive que l'une et l'autre des parties à l'acte savait ne pas pouvoir être exécutée par le franchiseur, bénéficiaire du pacte de préférence, compte tenu de ses modes de gestion, équivalait à l'empêcher d'exercer son droit de préférence. Dès lors, la cession intervenue est inopposable au bénéficiaire du pacte. Par ailleurs, ce dernier ayant fait connaître, avant la conclusion du contrat de cession, au tiers acquéreur son intention de se prévaloir du pacte de préférence, la cour d'appel ordonne la substitution du bénéficiaire du pacte au tiers acquéreur, précisant que son arrêt vaudra acte de cession au profit du bénéficiaire et que sa régularisation interviendra dans le mois de la signification de son arrêt.

newsid:433453

Concurrence

[Brèves] Annulation de la décision de la Commission européenne approuvant l'ensemble des mesures prises par la France en faveur de la SNCM

Réf. : TPIUE, 11 septembre 2012, aff. T-565/08 (N° Lexbase : A4919ISY)

Lecture: 2 min

N3468BTM

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Le 20 Septembre 2012

Dans un arrêt du 11 septembre 2012, le TPIUE a annulé en toutes ses dispositions la décision du 8 juillet 2008 de la Commission par laquelle elle avait approuvé les mesures prises par la France en faveur de la SNCM, à savoir : que l'apport en capital de la CGMF à la SNCM, en 2002, pour un montant de 76 millions d'euros était compatible avec le marché commun ; que les mesures du plan de privatisation de 2006 ne constituaient pas des aides d'Etat. Sur ce dernier point, le TPIUE constate que la Commission a commis une erreur de droit. En effet, afin de déterminer si la privatisation de la SNCM pour un prix de vente négatif de 158 millions d'euros comportait des éléments d'aide d'Etat, il incombait à la Commission d'apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé aurait pu être amené à procéder à des apports de capitaux de cette importance dans le cadre de la vente de cette entreprise ou aurait opté pour la liquidation de celle-ci. Or, le Tribunal constate que la Commission est restée en défaut de définir les activités économiques de l'Etat français par rapport auxquelles il convient d'apprécier la rationalité économique des mesures en cause. En outre, la Commission n'a pas avancé suffisamment d'éléments objectifs et vérifiables permettant de démontrer que le versement d'indemnités complémentaires de licenciement serait une pratique suffisamment établie parmi les entrepreneurs privés ou bien que le comportement de l'Etat français, au cas d'espèce, aurait été motivé par une probabilité raisonnable d'en tirer un profit matériel indirect, même à long terme (en évitant, par exemple, une dégradation du climat social au sein des entreprises publiques). S'agissant ensuite de l'apport en capital de la CGMF, concomitant avec l'apport des repreneurs privés, le Tribunal considère que la Commission n'a pas pris en considération l'ensemble des éléments pertinents dans son appréciation du caractère comparable des conditions d'investissements. Troisièmement, le Tribunal constate que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en approuvant les aides à la personne pour un montant de 38,5 millions d'euros en tant que mesure ne constituant pas une aide d'Etat. En effet, le simple fait qu'une mesure poursuive un but social ne suffit pas à la faire échapper d'emblée à la qualification d'aide d'Etat. Dans la mesure où ces aides étaient de nature à créer un avantage économique pour la SNCM, elles constituaient une aide d'Etat. Enfin, le Tribunal constate que, l'analyse par la Commission du solde de restructuration de 22,52 millions d'euros n'est pas valablement étayée dans la mesure où elle se fonde sur le fait que les mesures prévues par le plan de 2006 sont exemptes d'éléments d'aides d'Etat. Dès lors, le Tribunal annule la décision de la Commission (TPIUE, 11 septembre 2012, aff. T-565/08 N° Lexbase : A4919ISY).

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Divorce

[Brèves] L'organisation du partage des biens communs, par un époux, avec l'intention dissimulée de quitter son épouse pour vivre avec sa maîtresse, jugée constitutive d'une faute

Réf. : CA Nîmes, 12 septembre 2012, n° 11/01090 (N° Lexbase : A5409IS7)

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N3480BT3

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Le 20 Septembre 2012

L'organisation du partage des biens communs, par un époux, avec l'intention dissimulée de quitter son épouse pour vivre avec sa maîtresse, se trouve sanctionnée par le juge, lors de la procédure de divorce, qui retient qu'un tel comportement est constitutif d'une faute au sens de l'article 242 du Code civil, et justifie, par ailleurs, l'octroi de 6 000 euros de dommages et intérêts (CA Nîmes, 12 septembre 2012, n° 11/01090 N° Lexbase : A5409IS7). En l'espèce, le 8 février 2006, les époux C. avaient fait donation en nue-propriété, s'en réservant l'usufruit, à leurs trois enfants, de la totalité de leur patrimoine immobilier, constitué d'une maison à usage d'habitation qui constituait le domicile conjugal, de trois appartements à usage locatif et d'un terrain. Peu de temps après l'établissement de cet acte, M. C. a quitté le domicile conjugal pour vivre en concubinage avec Mme M.. Selon les juges de la cour d'appel de Nîmes, le comportement de M. C. consistant à convaincre son épouse de signer un acte de partage en nue-propriété des biens communs avec l'intention dissimulée de quitter celle-ci pour vivre avec une tierce personne constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage et rend le maintien du lien conjugal intolérable, justifiant de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, sur le fondement de l'article 242 du Code civil (N° Lexbase : L2795DZK). La cour retient, par ailleurs, que le comportement du mari justifiait l'octroi de dommages et intérêts à l'épouse. En effet, celle-ci justifiait de son préjudice moral et psychologique ayant nécessité une prise en charge médicale pour une grave dépression. Les circonstances de la rupture dont M. C. était responsable tenant à la dissimulation intentionnelle de l'époux préalablement à son abandon et son attitude après la séparation (son installation avec sa maîtresse dans un village de 3 000 habitants où résidait la famille) justifient, selon les juges nîmois, la condamnation du mari au paiement de la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts tant sur le fondement de l'article 266 du Code civil (N° Lexbase : L2833DZX) que sur l'article 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) de ce même code.

newsid:433480

Libertés publiques

[Brèves] Le rapport d'activité de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ne se verra apporter ni corrections, ni modifications

Réf. : CAA Paris, 1ère ch., 4 septembre 2012, n° 10PA01534, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3804ISP)

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N3426BT3

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Le 18 Septembre 2012

Le rapport d'activité de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ne se verra apporter ni corrections, ni modifications, énonce la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 4 septembre 2012 (CAA Paris, 1ère ch., 4 septembre 2012, n° 10PA01534, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3804ISP). Le jugement attaqué a rejeté la demande de la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de rectifier les renseignements "erronés" contenus dans le rapport d'activité de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES). La cour relève que la publication du rapport de la MIVILUDES, contenant des appréciations critiques sur les pratiques de certaines organisations, regroupant des personnes partageant les mêmes convictions, ne contrevient pas, même si ces appréciations peuvent impliquer un jugement défavorable sur les convictions qui sont à l'origine de ces pratiques, au principe de neutralité de l'Etat. Eu égard aux risques que peut présenter le développement de ces pratiques, la publication d'un tel rapport ne porte pas davantage une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et à l'interdiction des discriminations, rappelées, notamment, par les stipulations des articles 9 (N° Lexbase : L4799AQS) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la CESDH. En outre, ce rapport, qui est public, ne peut servir de fondement, par lui-même, à une procédure administrative ou judiciaire à l'encontre des personnes qu'il cite et n'emporte aucun effet juridique, alors même que l'administration pourrait éventuellement s'y référer en tant que document d'information générale. Si ledit rapport présente effectivement le caractère d'un document administratif, il ne constitue pas, à l'égard d'une personne qu'il cite, "un document administratif dont les conclusions lui sont opposée" au sens de l'article 3 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (N° Lexbase : L6533AG3), lui ouvrant droit à y consigner ses observations en annexe. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le Premier ministre a refusé de l'autoriser à consigner ses observations en annexe audit rapport.

newsid:433426

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Nullité de la rupture conventionnelle : non-respect par l'employeur de ses obligations auprès des organismes de protection sociale

Réf. : CA Aix-en-Provence, 4 septembre 2012, n° 11/05759 (N° Lexbase : A2382ISZ)

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N3472BTR

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Le 18 Septembre 2012

Est nulle la rupture conventionnelle conclue par un salarié lorsque son employeur s'est soustrait pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail à des obligations auprès des organismes de protection sociale consubstantielles à ce contrat. Telle est la solutions rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 4 septembre 2012 (CA Aix-en-Provence, 4 septembre 2012, n° 11/05759 N° Lexbase : A2382ISZ).
Dans cette affaire, engagé en qualité de prospecteur, suivant contrat 'nouvelles embauches' à temps partiel de 32 heures à compter du 8 janvier 2008, modifié par avenant du 1er septembre 2008 portant sa durée hebdomadaire de travail à 35 heures, un salarié a conclu avec l'employeur, le 12 janvier 2009, une convention de rupture à effet du 28 février 2009. Par requête déposée le 8 octobre 2009, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan afin de voir requalifier cette rupture conventionnelle en un licenciement abusif et voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, outre une indemnité pour frais irrépétibles. Le salarié n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable à son embauche et que cette omission n'a fait l'objet d'aucune régularisation pendant toute la période d'exécution du contrat de travail. En outre, l'employeur a omis de verser à l'Urssaf et aux divers organismes sociaux les cotisations prélevées figurant sur les bulletins de paie, ce dont le salarié a été informé par lettres de l'Urssaf de l'Hérault en date du 25 mai 2009 et de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de l'Hérault en date du 28 juillet 2009, à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail effectué le 15 juin 2009. Selon l'article L. 1221-10 du Code du travail (N° Lexbase : L0788H93), l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale. Pour la cour d'appel, "dès lors que les obligations auxquelles l'employeur s'est soustrait pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail sont consubstantielles à ce contrat, le salarié est fondé à soutenir qu'il n'aurait pas conclu la convention de rupture s'il avait eu connaissance de ces graves manquements". La rupture conventionnelle est ainsi nulle .

newsid:433472

Social général

[Brèves] Modalités de cessation d'inscription sur la liste de demandeurs d'emploi

Réf. : Instr., PE n° 2012-120 du 30 juillet 2012 (N° Lexbase : L0667IUA)

Lecture: 2 min

N3482BT7

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Le 20 Septembre 2012

Pôle emploi précise, dans une instruction du 30 juillet 2012, publiée au Bulletin officiel du 14 août 2012 (Instr., PE n° 2012-120 du 30 juillet 2012 N° Lexbase : L0667IUA), les modalités de cessation d'inscription sur la liste de demandeurs d'emploi. Ainsi, sauf s'ils sont dispensés de recherche d'emploi, ils sont tenus de renouveler chaque mois leur demande d'emploi. A défaut, ils cessent automatiquement d'être inscrits sur ces listes. Cette actualisation est afférente au mois civil écoulé et doit être effectuée avant le 12ème jour ouvré de chaque mois, par internet, par téléphone, par la borne Unidialog dans leur agence Pôle emploi ou par la déclaration de situation mensuelle (DSM) en support papier. Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de Pôle emploi dans un délai de soixante-douze heures, certains changements pouvant donner lieu à une cessation d'inscription. Ainsi, la reprise d'une activité professionnelle d'une intensité supérieure à 78 heures par mois ou la création ou la reprise d'une entreprise entraîne cette cessation, sauf si le demandeur d'emploi déclare qu'il est toujours à la recherche d'un emploi. L'obtention d'une pension d'invalidité de catégories 2 et 3 au sens de l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5080ADI) donne également lieu à une cessation d'inscription. Enfin, si le titre de séjour ou de travail n'est plus valide, l'inscription du demandeur d'emploi cesse. Ainsi, le demandeur d'emploi doit présenter le renouvellement de son titre après chaque expiration. Lorsque Pôle emploi est informé, soit directement par le demandeur d'emploi, soit par un tiers, d'un changement de situation, le directeur d'agence, sur proposition du conseiller, envoie à l'intéressé un avertissement, l'informant qu'il envisage, en raison de ce changement de situation, de procéder à la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Le demandeur d'emploi a la possibilité de solliciter un entretien au cours duquel il lui est possible d'expliquer plus précisément sa situation ou d'évoquer tout évènement susceptible de favoriser l'appréciation du directeur d'agence. Les décisions de cessation d'inscription prennent effet à la date du fait générateur. Lorsque le demandeur d'emploi ne renouvelle pas sa demande d'emploi, la cessation intervient le dernier jour du mois précédent la constatation. Cette cessation interrompt donc le versement de ce revenu de remplacement. Les décisions de cessation d'inscription prises par Pôle emploi sont susceptibles de faire l'objet de deux recours : un recours gracieux, adressé à l'autorité administrative qui a pris la décision contestée c'est-à-dire au directeur d'agence, puis, éventuellement, un recours contentieux.

newsid:433482

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Une holding ne peut déduire la TVA grevant l'acquisition de biens ou de services que si ces derniers ont été utilisés pour la réalisation d'une activité qui, d'une part, est économique, et, d'autre part, ouvre droit à déduction

Réf. : CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-496/11 (N° Lexbase : A3093ISD)

Lecture: 2 min

N3410BTH

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Le 18 Septembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 septembre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que, lorsqu'une holding acquiert des biens et des services, la TVA grevant ces derniers sont déductibles à proportion du montant afférent aux activités économiques ouvrant droit à déduction pour lesquelles ces biens et services ont été utilisés (CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-496/11 N° Lexbase : A3093ISD). En l'espèce, une société portugaise fournit des services techniques d'administration et de gestion à des sociétés dont elle détient une partie du capital social. Dans le cadre de ces opérations, elle a acquis, sous le régime de la TVA, certains services auprès de consultants. Elle a facturé ces services à ses filiales et a déduit l'intégralité de la TVA prise en charge. L'administration a remis en cause cette déduction, appliquant la méthode du pro rata. En effet, l'objectif fondamental de ce type de société est de réaliser des opérations exonérées de TVA. Dans la mesure où, outre ces opérations, il est possible d'admettre la réalisation, à titre accessoire, d'activités de prestations de services techniques d'administration et de gestion au profit de toutes ou de certaines des sociétés dont elles détiennent du capital, et qui sont soumises à la TVA, ces prestations sont indissociables de la gestion des parts sociales. La holding considère que, dans la mesure où les opérations taxables constituent des prestations de services ayant un lien direct et immédiat avec les services acquis en vue de leur prestation, elle peut déduire la totalité de la taxe payée lors des acquisitions en recourant à la méthode de l'affectation réelle. Le juge portugais saisit la CJUE d'une question préjudicielle portant sur le point de savoir si une société holding qui, accessoirement à son activité principale de détention de tout ou partie du capital social des sociétés filiales, acquiert des biens et des services qu'elle facture ensuite à ces sociétés, est autorisée à déduire le montant de la TVA payée en amont en appliquant la méthode de l'affectation réelle ou bien peut être contrainte à utiliser la méthode du pro rata. La Cour répond qu'elle est autorisée à déduire le montant de la TVA payée en amont à condition que les services acquis aient un lien direct et immédiat avec des opérations économiques en aval ouvrant droit à déduction. La déduction n'est admise que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux opérations ouvrant droit à déduction (Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de TVA : assiette uniforme, art. 17, § 2 et 5 N° Lexbase : L9279AU9). Lorsque ces biens et ces services sont utilisés à la fois pour des activités économiques et des activités non économiques, les méthodes de déduction et de ventilation sont définies par les Etats membres.

newsid:433410

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