Le Quotidien du 7 septembre 2012

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Vers la création d'un commissaire au droit dans les entreprises ?

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N3348BT8

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Le 27 Mars 2014

Dans un entretien accordé au quotidien Les Echos (édition du 29 août 2012), le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, Christiane Féral-Schuhl, a proposé la création d'un commissariat au droit. L'avocat commissaire au droit travaillerait pour une entreprise et jouerait un rôle actif dans la détection, l'anticipation et l'évaluation des risques de l'entreprise. Pour le Bâtonnier, "cette approche novatrice permettrait aux dirigeants, le cas échéant avec l'appui des responsables juridiques et opérationnels, de définir un plan d'action et de réaction à partir d'une matrice des risques majeurs auxquels s'expose l'entreprise". A l'heure où la Chancellerie a réaffirmé que le statut de l'avocat en entreprise n'était pas à l'ordre du jour, cette idée, qui pourrait le contourner, risque fort de déclencher à nouveau les débats !

newsid:433348

Concurrence

[Brèves] L'Autorité de la concurrence rend un avis portant sur un projet de décret relatif à l'approvisionnement en médicaments à usage humain

Réf. : Autorité de la conc., avis n° 12-A-18, 20 juillet 2012 (N° Lexbase : X2081ALN)

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N3387BTM

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Le 08 Septembre 2012

Un décret en Conseil d'Etat est prévu par l'article 47 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 (N° Lexbase : L5048IRE) pour mettre en place un ensemble de mesures visant à répondre aux situations de rupture d'approvisionnement en médicaments à usage humain. L'Autorité de la concurrence ayant été saisie, elle a publié, le 20 juillet 2012 son avis sur le projet de décret (Autorité de la conc., avis n° 12-A-18, 20 juillet 2012 N° Lexbase : X2081ALN). L'Autorité considère, d'abord, que le plan de gestion des pénuries prévu par le décret, qui ne concerne que les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, ne comporte pas de difficultés au regard du droit de la concurrence. Par ailleurs, le renforcement des obligations des grossistes-répartiteurs ne semble pas a priori poser de difficultés. En outre, le projet de décret contient des dispositions qui visent ou ont pour effet de limiter l'exportation parallèle (a priori de tout médicament dans la rédaction actuelle du projet) afin d'éviter notamment que des ruptures d'approvisionnement ne se produisent à la suite d'exportations pratiquées par les grossistes-répartiteurs. A cet égard, le projet de décret dispose qu'un médicament qui ne pourrait être délivré dans un délai de 72 heures serait considéré en situation de rupture et ne pourrait être exporté. Par ailleurs, il organise un dispositif de surveillance, dans lequel les laboratoires pharmaceutiques jouent un rôle pivot, qui peut soulever des interrogations en termes de neutralité. L'Autorité rappelle que de telles dispositions doivent être justifiées dans leur principe et proportionnées dans leurs modalités au regard de l'objectif de santé publique poursuivi. Au regard des principes du droit de la concurrence, des dispositions ayant pour effet d'empêcher toute exportation (directe ou indirecte) de médicaments par les grossistes-répartiteurs et distributeurs en gros à l'exportation pourraient apparaître comme disproportionnées. L'Autorité de la concurrence propose, par conséquent, plusieurs aménagements au décret, de nature à permettre d'assurer que ces dispositions ne conduisent pas à des restrictions injustifiées à la concurrence, tout en préservant l'objectif de santé publique poursuivi. En particulier, l'Autorité propose les évolutions suivantes : limiter les restrictions aux exportations parallèles aux seuls médicaments d'intérêt thérapeutique majeur ; assouplir les modalités d'établissement de la liste des médicaments en rupture d'approvisionnement et, dès lors, interdits d'exportation ; et limiter les obligations d'information des grossistes-répartiteurs aux laboratoires pharmaceutiques en matière d'exportation de médicaments. Enfin, concernant la centralisation de l'information en matière de pénuries, et en particulier la mission conférée aux centres d'appels d'urgence, l'Autorité recommande que celle-ci soit prise en charge directement par les pouvoirs publics et non par les laboratoires.

newsid:433387

Divorce

[Brèves] L'homosexualité affichée publiquement par le mari constitutive d'une faute

Réf. : CA Dijon, 6 juillet 2012, n° 09/00628 (N° Lexbase : A9077IQA)

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N3364BTR

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Le 13 Septembre 2012

Il ressort d'un un arrêt rendu le 6 juillet 2012 par la cour d'appel de Dijon que l'homosexualité affichée publiquement par le mari "présente un caractère particulièrement outrageant par le mépris que ce comportement manifeste vis-à-vis de la loyauté, de la confiance et de la dignité conjugales", constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune (CA Dijon, 6 juillet 2012, n° 09/00628 N° Lexbase : A9077IQA). En l'espèce, l'épouse reprochait essentiellement à son époux son abandon du domicile conjugal, d'avoir organisé son insolvabilité ainsi que son homosexualité. S'agissant de son homosexualité, les juges d'appel relèvent que l'époux ne contestait pas être l'auteur de la relation épistolaire "Facebook" communiquée par son épouse et que ces aveux publics relatifs à ses pratiques sexuelles étaient dépourvus de toute équivoque. Selon la cour, si l'homosexualité n'est pas en soi fautive, le fait pour le mari, qui a longtemps partagé les convictions religieuses de son épouse, d'entretenir une relation -fût-elle seulement "électronique"- avec un autre homme présente un caractère particulièrement outrageant par le mépris que ce comportement manifeste vis-à-vis de la loyauté, de la confiance et de la dignité conjugales. Elle ajoute qu'il est particulièrement injurieux pour l'épouse de prendre connaissance, à travers une correspondance adressée à autrui par internet, les développements de son mari par lesquels il expose qu'à un moment de sa vie, il s'est "tourné vers la gent féminine car désespéré par la mentalité des homos qui se considèrent les uns les autres comme des objets de consommation et surtout parce qu'[il ne pouvait pas s']imaginer de vivre sans enfants". Elle en conclut que sont ainsi établis, à l'encontre de l'époux, des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

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Droit des étrangers

[Brèves] Les atteintes graves à la manifestation de la religion en public peuvent constituer une persécution en raison de la religion justifiant l'octroi de la qualité de réfugié

Réf. : CJUE, 5 septembre 2012, aff. C-71/11 (N° Lexbase : A2298ISW)

Lecture: 2 min

N3395BTW

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Le 13 Septembre 2012

Les atteintes graves à la manifestation de la religion en public peuvent constituer une persécution en raison de la religion justifiant l'octroi de la qualité de réfugié prévu par la Directive (CE) 2004/83 du Conseil du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L7972GTG), énonce la CJUE dans un arrêt rendu le 5 septembre 2012 (CJUE, 5 septembre 2012, aff. C-71/11 N° Lexbase : A2298ISW). Une violation au droit à la liberté de religion est susceptible de constituer une persécution lorsque le demandeur d'asile, en raison de l'exercice de cette liberté dans son pays d'origine, court un risque réel, notamment, celui d'être poursuivi ou d'être soumis à des traitements ou des peines inhumains ou dégradants émanant d'un acteur de persécution. Lorsque la participation à des cérémonies de culte publiques, seul ou en communauté, peut entraîner la réalisation de tels préjudices, la violation du droit à la liberté de religion est susceptible d'être suffisamment grave. La circonstance subjective que l'observation d'une certaine pratique religieuse en public, qui fait l'objet des limitations contestées, soit particulièrement importante pour l'intéressé aux fins de la conservation de son identité religieuse est un élément pertinent dans l'appréciation du niveau de risque auquel le demandeur serait exposé dans son pays d'origine du fait de sa religion. Il en est ainsi même si l'observation d'une telle pratique religieuse ne constitue pas un élément central pour la communauté religieuse concernée. En effet, la protection à l'encontre de la persécution en raison de la religion recouvre tant les formes de comportement personnel ou communautaire que la personne considère comme nécessaires pour elle-même, à savoir celles "fondées sur des croyances religieuses", que celles prescrites par la doctrine religieuse, à savoir celles "imposées par ces croyances". Enfin, la Cour relève que, dès lors qu'il est établi que l'intéressé, une fois de retour dans son pays d'origine, effectuera des actes religieux l'exposant à un risque réel de persécution, il devrait se voir octroyer le statut de réfugié. A cet égard, la Cour considère que, lors de l'évaluation individuelle d'une demande visant à obtenir le statut de réfugié, les autorités nationales ne peuvent pas raisonnablement attendre du demandeur que, pour éviter un risque de persécution, il renonce à la manifestation ou à la pratique de certains actes religieux.

newsid:433395

Électoral

[Brèves] Le juge de l'élection doit fixer le montant du remboursement dû par l'Etat au candidat s'il constate que la CNCCFP n'a pas statué à bon droit

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 356623, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0773IR3)

Lecture: 1 min

N3354BTE

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Le 08 Septembre 2012

Il résulte des dispositions du second alinéa de l'article L. 118-2 du Code électoral (N° Lexbase : L9958IPI) que, lorsque le juge de l'élection se prononce sur un compte de campagne et sur l'éligibilité d'un candidat, il lui appartient, qu'il soit, ou non, saisi de conclusions en ce sens, de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat au candidat s'il constate que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) n'a pas statué à bon droit. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 23 juillet 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 356623, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0773IR3). Le tribunal administratif de Toulon a estimé que c'était à tort que la CNCCFP avait rejeté le compte de M. X, dès lors que la seule irrégularité commise par ce dernier consistait dans le fait d'avoir réglé directement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4 du Code électoral (N° Lexbase : L9950IP9), une dépense d'un montant de 299 euros qui ne représentait qu'une faible partie du total des dépenses du compte de campagne et qui était d'un montant négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées. Dès lors, en se bornant à juger qu'il n'y avait pas lieu de déclarer l'intéressé inéligible, alors qu'il lui appartenait, après s'être prononcé sur le bien-fondé de la décision de la CNCCFP du 14 novembre 2011, de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat, le tribunal administratif a méconnu son office. Par suite, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé le montant du remboursement que l'Etat lui doit en application de l'article L. 52-11-1 du Code électoral (N° Lexbase : L5311IR7) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E8924D3W).

newsid:433354

Procédure civile

[Brèves] Compétence du conseiller de la mise en état pour déclarer un appel irrecevable

Réf. : CA Aix-en-Provence, 23 août 2012, n° 11/04115 (N° Lexbase : A8377IRP)

Lecture: 1 min

N3396BTX

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Le 12 Septembre 2012

Aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0168IPW), le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher, à cette occasion, toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; ainsi les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité après son dessaisissement à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Tel est le principe rappelé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une décision du 23 août 2012 (CA Aix-en-Provence, 23 août 2012, n° 11/04115 N° Lexbase : A8377IRP, cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1379EUM). En l'espèce, à l'appui de ses demandes tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, Mme B. soutient que celui-ci n'a pas été interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa signification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6688H7T) et que M. S., qui avait obtenu satisfaction en première instance, est dépourvu d'intérêt à agir. Faisant une application de l'article 914 du Code de procédure civile, la cour d'appel d'Aix-en Provence déclare irrecevable les demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel.

newsid:433396

Procédures fiscales

[Brèves] Responsabilité de l'Etat : la charge de la preuve du lien de causalité entre les troubles dans les conditions d'existence et l'erreur commise par l'administration fiscale pèse sur le contribuable

Réf. : CAA Lyon, 5ème ch., 16 août 2012, n° 11LY02160, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2318ISN)

Lecture: 2 min

N3398BTZ

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Le 13 Septembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 août 2012, la cour administrative d'appel de Lyon refuse d'indemniser un gérant de SARL qui impute son divorce, la liquidation de sa société et sa maladie à une faute commise par l'administration fiscale lors d'un contrôle (CAA Lyon, 5ème ch., 16 août 2012, n° 11LY02160, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2318ISN). En l'espèce, une SARL a subi des redressements après que l'administration ait écarté sa comptabilité comme non probante. La société a été mise en liquidation judiciaire. Le juge a rejeté la reconstitution de recettes opérée par l'agent des impôts et déchargé la SARL de l'ensemble des impositions supplémentaires mises à sa charge. La famille du gérant et ce dernier demandent réparation des préjudices qu'ils ont subi du fait des erreurs commises par l'administration. Ces préjudices sont matériels : liquidation de l'entreprise, perte des revenus du gérant, diminution de ses cotisations de retraite, saisie immobilière et vente forcée d'un studio. Ils résultent aussi de troubles dans les conditions d'existence : vente de l'habitation principale dont la famille ne pouvait plus assurer le remboursement de l'emprunt, atteinte à la réputation du gérant auprès des organismes bancaires et de ses clients, divorce du couple, maladie du gérant. La cour rappelle qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Toutefois, il revient au contribuable de démontrer que son préjudice a été causé directement par la faute de l'administration. Le juge rejette une partie des préjudices, car l'entreprise était déjà déficitaire lors du contrôle, il n'est donc pas établi que la liquidation judiciaire soit exclusivement imputable à l'administration. Il en va de même du divorce et de la maladie du gérant lequel ne prouve pas le lien de causalité entre ces préjudices et la faute du Trésor. Concernant les garanties proposées par les requérants pour obtenir le sursis de paiement (LPF, art. L. 277 N° Lexbase : L4684ICH), rejetées car insuffisantes, ils ne démontrent pas que ce refus était arbitraire et abusif. En effet, l'administration a fait valoir que le nantissement de parts sociales de la SARL était inacceptable et que les inscriptions hypothécaires sur deux immeubles étaient insuffisantes, ne pouvant être inscrites qu'en 5ème rang. La famille du gérant est indemnisée, mais seulement en ce qui concerne la vente de l'habitation principale et l'atteinte à la réputation du gérant (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1945AWX).

newsid:433398

Rel. collectives de travail

[Brèves] Dépôt de candidatures à l'élection salariés des TPE et employés à domicile

Réf. : Communiqué du ministère du Travail

Lecture: 1 min

N3392BTS

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Le 08 Septembre 2012

Le ministère du Travail a mis en ligne les documents nécessaires afin de se présenter à l'élection salariés des TPE et employés à domicile. Ainsi que le rappelle le ministère, du 10 septembre 2012 à 14 h jusqu'au 21 septembre 2012 à 16 h, les syndicats qui le souhaitent pourront se porter candidats au scrutin relatif à la mesure d'audience des organisations syndicales auprès des entreprises de moins de onze salariés. La candidature devra donc être déposée auprès de la Direction générale du Travail (bureau des relations collectives du travail - 39-43 quai André Citroën 75015 PARIS) si le champ géographique de la candidature s'étend sur plus d'une région (national ou interrégional). Si la candidature du syndicat est strictement régionale alors le dépôt de la candidature devra être effectué auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région concernée. Le syndicat devra déposer la photocopie d'un titre d'identité du mandataire (carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité ou autre titre d'identité), le mandat signé de l'organisation syndicale donnant pouvoir au mandataire, la copie des statuts de l'organisation syndicale ayant donné mandat, la copie du récépissé de dépôt des statuts. Le dépôt de candidature s'accompagnera d'une déclaration de candidature, de l'annexe 1 de la déclaration de candidature (liste des IDDC du périmètre) et de l'annexe 2 de la déclaration de candidature (liste des régions du périmètre). Le ministère rappelle enfin que conformément à l'article L. 2122-10-6 du Code du travail (N° Lexbase : L1867INH), peuvent se porter candidats à ce scrutin sur sigle tous les syndicats qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constitués depuis au moins deux ans et auxquels les statuts donnent vocation à être présents dans le champ géographique concerné. (sur la représentativité syndicale au niveau des très petites entreprises (TPE), cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5297ETD).

newsid:433392

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