Le Quotidien du 6 mai 2021

Le Quotidien

Associations

[Brèves] Confirmation de la dissolution de l’association Génération identitaire

Réf. : CE référé, 3 mai 2021, n° 451743 (N° Lexbase : A86904QW)

Lecture: 3 min

N7440BY9

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par Yann Le Foll

Le 06 Mai 2021

► Du fait de son idéologie incitant à la haine et à la violence envers les étrangers et la religion musulmane, la dissolution de l’association Génération identitaire est proportionnée à la gravité des risques pour l’ordre public et la sécurité publique résultant des activités de l’association.

Rappel. Le Gouvernement a décidé, par un décret du 3 mars 2021 (N° Lexbase : Z103631D), de dissoudre l'association Génération identitaire sur le fondement de l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5218IS3) qui permet de dissoudre les associations qui constituent des groupes de combat ou milices privées, ou qui incitent à la haine, à la violence et à la discrimination des personnes à raison de leur origine, de leur race ou de leur religion (voir déjà pour des associations promouvant l’islam radical, CE référé, 25 novembre 2020, n° 445774 N° Lexbase : A553837A, ou CE 9° et 10° ch.-r., 26 janvier 2018, deux arrêts, mentionnés aux tables du recueil Lebon, n°s 407220 N° Lexbase : A7196XB7 et 412312 N° Lexbase : A7205XBH). Cette association, son président et son porte-parole ont demandé au juge des référés du Conseil d'État de suspendre cette dissolution.

Position du CE - idéologie incitant à la haine et à la violence. Sous couvert de contribuer au débat public sur l’immigration et de lutter contre le terrorisme islamiste, l'association propage des idées qui justifient ou encouragent la discrimination, la haine ou la violence envers les étrangers et la religion musulmane (par exemple, ses slogans et messages tels que « Immigration, Racaille, Islamisation-Reconquête » ou les termes du « Pacte » que ses sympathisants sont invités à signer). L’association organise également des évènements créant ou entretenant des sentiments xénophobes ou racistes et incite régulièrement, à l’occasion de faits divers, à la violence en désignant les étrangers à la vindicte. En outre, l'association ne se désolidarise pas des agissements de ses militants qui donnent lieu à poursuites ou à condamnations pénales.

Position du CE - possible identification comme une formation paramilitaire. Le juge des référés relève également que l’association souhaite « entrer en guerre », qu'elle utilise une imagerie et une rhétorique guerrières. Elle organise des camps d’été au cours desquels des exercices de combat sont proposés ainsi que des actions imitant l’action des forces de l’ordre et leurs uniformes afin de faire constater leurs prétendues défaillances et d’apparaître comme un recours.

Décision. Observant également que l’association a pu faire valoir ses observations en amont de sa dissolution, le juge des référés refuse de suspendre le décret pris par le Gouvernement. Ce décret de dissolution ne paraît pas à ce jour être fondé sur des faits erronés ou sur une erreur d’appréciation de la nature de l'association ou de ses agissements.

Il ne paraît pas non plus être disproportionné au regard du nombre de faits relevés et de la gravité des risques pour l’ordre public et la sécurité publique résultant des activités de l’association.

newsid:477440

Avocats/Honoraires

[Brèves] Remboursement des honoraires perçus par l’avocat qui avait conservé vainement un dossier pendant des années et réclamé régulièrement des provisions

Réf. : CA Paris, 16 avril 2021, n° 18/00607 (N° Lexbase : A72604PL)

Lecture: 3 min

N7356BY4

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par Marie Le Guerroué

Le 05 Mai 2021

► Doit rembourser les honoraires perçus le cabinet qui conserve un dossier pendant des années et réclame régulièrement des provisions à sa cliente alors que les démarches dans le dossier étaient vaines.

  • Faits et procédure

L’intimée avait saisi en octobre 2011 un cabinet d’avocat dans le cadre de la demande de naturalisation de ses deux enfants. Les parties n'avaient pas signé de convention. L’avocat exposait avoir reçu à onze reprises sa cliente entre le 11 avril 2012 et le 22 novembre 2016, avoir constitué un dossier, être intervenu à plusieurs reprises auprès de relations dans différents ministères et à la préfecture pour tenter de faire avancer le dossier, dans la mesure où les enfants étant majeurs et ne vivant pas sur le territoire français, la décision d'acquisition de la nationalité française était totalement discrétionnaire. Il explique que, compte tenu de ses compétences, de ses diplômes en tant qu'ancien élève de l'ENA, de sa qualité d'ancien membre du Conseil d'État et de ses relations, son taux horaire était facturé à 450 euros HT. La cliente répliquait qu'elle n'avait jamais été informée des diligences de son avocat qui se sont d'ailleurs avérées inutiles et inopérantes pendant sept ans et lui reproche d'avoir failli à son obligation de compétence et de conseil, puisqu'il a refusé d'exercer les recours contentieux utiles.

  • Réponse de la cour

Précisions responsabilité/honoraires. Même s'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, il appartient à la cour d'analyser les diligences accomplies par l'avocat.

Une affaire simple. Or ces diligences, telles qu'elles sont détaillées par le cabinet, démontrent que l'affaire était simple, puisqu'elle a nécessité un temps d'analyse peu important et des recherches peu importantes et qu'aucune démarche officielle n'a jamais été effectuée, que ce soit des démarches administratives ou judiciaires, si ce n'est l'envoi d'un formulaire Cerfa.

Impossibilité de recours contentieux. Le cabinet expose d'ailleurs que lorsqu'il a été saisi, il était trop tard pour engager un recours contentieux contre la décision de rejet et reconnaît que seules des interventions auraient pu aboutir, mais que ses démarches effectuées auprès de plusieurs préfets ont été sans effet.

Compte tenu de ces indications, il appartenait au cabinet d'indiquer à sa cliente que les démarches étaient vaines, alors qu'au contraire, il a conservé le dossier pendant des années et réclamé régulièrement des provisions.

Au vu de tout ce qui précède, les diligences alléguées peuvent être évaluées à 1 350 euros et le cabinet sera tenu en conséquence de rembourser à l’intimée la somme de 4 000 euros, dès lors qu'il est justifié qu'elle a réglé la somme totale de 5 350 euros.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honorairesLes contestations non soumises au régime de la procédure spéciale de fixation ou de taxation des honoraires de l'avocatin La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E37783RD).

 

newsid:477356

Baux d'habitation

[Brèves] Fin de la trêve hivernale : signature d’une instruction pour préparer une reprise progressive des procédures d'expulsion

Réf. : Gouvernement, communiqué de presse, 28 avril 2021

Lecture: 3 min

N7396BYL

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 05 Mai 2021

► Emmanuelle Wargon et Marlène Schiappa ont signé une instruction visant à définir les étapes d'une transition progressive de l'état d'urgence vers une reprise maîtrisée de l'application de la procédure d'expulsion locative durant l'année 2021, tout en tenant compte de la permanence des risques sanitaires et socio-économiques liés au Covid-19 qui demeurent pour les personnes les plus vulnérables.

Les mesures prises par le Gouvernement. Afin de maîtriser la propagation de l'épidémie de Covid-19, le Gouvernement a été amené à prendre une série de mesures inédites de protection des locataires menacés d'expulsion :

  • la prolongation de la trêve hivernale du 1er avril au 10 juillet 2020 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
  • la mise en œuvre de l'instruction du 2 juillet 2020, privilégiant la prévention et limitant l'exécution des concours de la force publique ;
  • l'extension de la période de protection pour les occupants menacés d'expulsion jusqu'au 31 mai 2021 (ordonnance n° 2021-141, du 10 février 2021, relative au prolongement de la trêve hivernale N° Lexbase : L1247L3L).

Ces mesures ont contribué à l'effort national dans cette période difficile et permis de réduire d'autant les risques sanitaires causés par les expulsions au sein de la population.

Conçus toutefois comme une réponse d'urgence devant le caractère exceptionnel de la crise sanitaire, ces dispositifs dérogatoires ne peuvent se substituer de manière pérenne au cadre constitutionnel et législatif régissant les rapports locatifs et le droit de propriété. Il s'agit par ailleurs de ne pas pénaliser les propriétaires pour lesquels le loyer constitue la principale ressource financière.

Une reprise progressive des procédures d'expulsion, sous conditions. Emmanuelle Wargon et Marlène Schiappa ont donc signé une instruction visant à définir les étapes d'une transition progressive de l'état d'urgence vers une reprise maîtrisée de l'application de la procédure d'expulsion locative durant l'année 2021, tout en tenant compte de la permanence des risques sanitaires et socio-économiques liés au Covid-19 qui demeurent pour les personnes les plus vulnérables.

À l'issue de la trêve, si une expulsion doit avoir lieu, elle sera assortie d'une proposition d'un autre logement, ou à défaut d'une proposition d'hébergement le temps qu'une solution plus pérenne soit trouvée. En amont, tous les efforts seront réalisés pour anticiper le relogement des ménages concernés par une procédure d'expulsion. Enfin, les ménages les plus vulnérables, du point de vue sanitaire ou familial, seront maintenus dans le logement.

L’État renouvelle par ailleurs son engagement à indemniser rapidement tous les propriétaires impactés de l'intégralité des sommes légalement exigibles. Le fonds d'indemnisation des bailleurs sera abondé à concurrence des besoins (estimés à 20 millions d'euros pour l'année 2021), et les préfets disposeront ainsi des moyens nécessaires pour répondre à l'ensemble des demandes d'indemnisation reçues.

Pour suivre ces instructions, les préfets devront mettre en place à l'échelle départementale un plan d'action avec les collectivités locales, les bailleurs et les associations, pour coordonner les recherches de logement, d'hébergement et l'accompagnement social et/ou juridique des ménages.

Le Gouvernement est pleinement mobilisé pour protéger les ménages en difficulté en évitant la précarisation des locataires comme des propriétaires.

newsid:477396

Données personnelles

[Brèves] Clôture de l’injonction prononcée à l’encontre des sociétés Google LLC et Google Ireland Limited

Réf. : CNIL, délibération n° SAN-2021-004, 30 avril 2021 (N° Lexbase : X8751CM3)

Lecture: 3 min

N7408BYZ

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 01 Juin 2021

► Par sa délibération en date du 30 avril 2021, la formation restreinte de la CNIL clôture l’injonction prononcée à l’encontre des sociétés Google LLC et Google Ireland Limited le 7 décembre 2020.

Contexte. Dans sa délibération en date du 7 décembre 2020 (CNIL, délibération n° SAN-2020-012, 7 décembre 2020 N° Lexbase : X4445CML ; lire M.-L. Hardouin-Ayrinhac, Lexbase Affaires, décembre 2020, n° 659 N° Lexbase : N5705BYX), la formation restreinte de la CNIL sanctionne la société Google LLC d’une amende de 60 millions d’euros et la société Google Ireland Limited d’une amende de 40 millions d’euros, notamment pour avoir déposé des cookies publicitaires sur les ordinateurs d’utilisateurs du moteur de recherche « google.fr » sans consentement préalable ni information satisfaisante.

Elle adopte également une injonction sous astreinte afin que les sociétés procèdent à une information des personnes conforme à l’article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS) dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision.

Plus particulièrement, la formation enjoint aux deux sociétés d’informer les personnes concernées au préalable et de manière claire et complète, par exemple sur le bandeau d’information présent sur la page d’accueil du site « google.fr » :

  • des finalités de tous les cookies soumis au consentement ;
  • des moyens dont elles disposent pour les refuser.

En cas de non-respect de cette injonction, les sociétés s’exposent au paiement d’une astreinte de 100 000 euros par jour de retard.

Clôture. Au vu des réponses apportées par les sociétés Google LLC et Google Ireland Limited dans le délai imparti et considérant qu’elles ont satisfait à l’injonction qu’elle avait prononcée, la formation restreinte décide de clore la procédure le 30 avril 2021.

Cette clôture ne porte que sur le périmètre de l’injonction prononcée par la formation restreinte dans sa délibération du 7 décembre 2020.

Conformité du bandeau d’information fourni sur le site « google.fr » aux nouvelles règles en matière de cookies. Saisie avant la fin de la période d’adaptation laissée aux acteurs par la CNIL, la formation restreinte n’examine pas la conformité du bandeau d’information fourni sur le site « google.fr » aux nouvelles règles en matière de cookies, portant notamment sur le consentement, qui sont éclairées par les lignes directrices et la recommandation du 17 septembre 2020 (CNIL, délibérations n° 2020-091 N° Lexbase : X0891CK9 et n° 2020-092 N° Lexbase : X0892CKA, 17 septembre 2020 ; lire M.-L. Hardouin-Ayrinhac, Lexbase Affaires, octobre 2020, n° 650 N° Lexbase : N4740BY9).

Cette décision de clôture ne préjuge donc pas de l’analyse de la CNIL quant à la conformité de « google.fr » à ces exigences, selon lesquelles l’utilisateur doit désormais être en mesure de refuser les cookies aussi facilement qu’il peut les accepter. La CNIL se réserve désormais la possibilité de contrôler ces modalités de refus et, si nécessaire, de mobiliser l’ensemble de sa chaîne répressive.

newsid:477408

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Récompense due à un époux, par la communauté, au titre de l’encaissement de deniers propres sur un compte joint : précisions concernant le montant de la récompense !

Réf. : Cass. civ. 1, 14 avril 2021, n° 19-20.591, F-D (N° Lexbase : A81264PN)

Lecture: 4 min

N7428BYR

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 06 Mai 2021

► Sauf preuve contraire, l'encaissement, sur un compte joint, de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de réemploi, ouvre droit à récompense ;

Pour calculer le montant de cette récompense, il n’y a pas lieu de faire application des règles de l’article 1469 du Code civil, mais donc de retenir le montant nominal des deniers encaissés.

Si le principe de la présomption d’un droit à récompense, en cas d’encaissement de deniers propres par la communauté, est acquis depuis 2005, la question relative au montant de cette récompense demeurait en suspend (cf. J. Casey, Sommaires de jurisprudence - Droit des régimes matrimoniaux (juillet - décembre 2019), obs. n° 4, Lexbase Droit privé, mars 2020, n° 816 N° Lexbase : N2559BYG), et l’arrêt rendu le 14 avril 2021 semble apporter une réponse claire.

S’agissant de la présomption d’un droit à récompense, la Cour suprême rappelle en effet dans cet arrêt que, « selon l’article 1433 du Code civil (N° Lexbase : L1561ABG), il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de réemploi » (cf. Cass. civ. 1, 8 novembre 2005, deux arrêts, n° 03-14.831, FS-P+B+R N° Lexbase : A5066DL9, et n° 03-15.384, FS-P+B N° Lexbase : A6912DG4 ; et plus récemment : Cass. civ. 1, 6 novembre 2019, n° 18-26.807, F-D N° Lexbase : A3977ZUT).

S’agissant du montant de cette récompense, la question se posait de savoir s’il y a lieu de retenir :
1°) le montant nominal des deniers encaissés ;
2°) ou bien de faire application des règles de l’article 1469 du Code civil (N° Lexbase : L1606AB4 lesquelles conduisent à retenir la plus faible des deux sommes entre la « dépense » faite et le profit subsistant, sauf si la dépense était nécessaire auquel cas il s’agit obligatoirement du montant de cette dépense).

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 14 avril 2021, c’est précisément cette seconde modalité de calcul qui avait été retenue par la cour d’appel de Caen.

En effet, après avoir, tout d’abord, exactement énoncé (selon les termes de la Cour de cassation), que l'encaissement par la communauté de fonds propres pose le principe d'une présomption de profit de la communauté pouvant être détruite par la preuve contraire, les juges d’appel avaient, ensuite, limité le droit à récompense de l’époux à la somme de 184 622,70 euros, après avoir constaté que la communauté avait encaissé des deniers propres de celui-ci pour une somme de 456 663,09 euros.

La cour d’appel avait retenu que la notion de profit devait s'analyser à la lecture de l'article 1469 du Code civil, que le profit subsistant est celui qui peut être quantifié au moment de la liquidation de la communauté se traduisant par un accroissement du patrimoine de celle-ci, que, dès lors, il y avait lieu de dire que le financement de voyages d'agrément, dépenses non nécessaires, pouvant être qualifiées de contribution aux charges du mariage au sens de l'article 214 du Code civil (N° Lexbase : L2382ABT), n'avaient en toute hypothèse entraîné aucun accroissement du patrimoine de la communauté et que l’ex-épouse démontrait l'absence de profit subsistant pour la communauté de l'encaissement de fonds propres du mari par la communauté.

Mais c’est alors que la Cour régulatrice vient censurer le raisonnement, relevant qu’il ressortait des constatations de la cour d’appel que la preuve n’était pas rapportée de ce que les deniers propres du mari, déposés sur un compte joint, n’avaient pas été utilisés dans l'intérêt commun, et qu’elle n’avait donc pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations.

On comprend donc que, dès lors que n’est pas rapportée la preuve de l’absence d’un profit de la communauté (preuve de l’absence d’utilisation dans l’intérêt commun des deniers en cause), la récompense est due, et ce pour le montant nominal des deniers encaissés ; et ce, peu important la preuve de l’absence d’un profit subsistant (à savoir un accroissement de patrimoine).

newsid:477428

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] La sanction d’un montant égal à 20 % du montant de la surévaluation du montant du remboursement de TVA est contraire au principe de proportionnalité

Réf. : CJUE, 15 avril 2021, aff. C-935/19, Grupa Warzywna sp. z o.o. (N° Lexbase : A36884PB)

Lecture: 4 min

N7409BY3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Mai 2021

La réglementation européenne et le principe de proportionnalité s’opposent à une réglementation nationale qui met à la charge d’un assujetti, ayant qualifié à tort une opération exonérée de TVA d’opération soumise à cette taxe, une sanction égale à 20 % du montant de la surévaluation du montant du remboursement de TVA indûment réclamé, dans la mesure où cette sanction s’applique indifféremment à une situation dans laquelle l’irrégularité résulte d’une erreur d’appréciation commise par les parties à l’opération quant au caractère taxable de cette dernière, qui se caractérise par une absence d’indice de fraude et de perte de recettes pour le Trésor public, et à une situation dans laquelle de telles circonstances particulières font défaut.

Les faits.

  • Une société a acquis un bien immobilier ; sur la déclaration figurant dans l’acte notarié relatif à l’acquisition de ce bien, le prix de ce dernier était mentionné comme étant un montant brut, incluant ainsi la TVA.
  • Le vendeur dudit bien a émis une facture mentionnant le montant de la TVA afférente à l’opération concernée ; la société s’est acquittée de ce montant et a considéré qu’il constituait un montant de TVA payé en amont, qui, partant, était déductible.
  • À l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale a constaté que la livraison du bien immobilier concerné était, en principe, intégralement exonérée de TVA et que les parties à l’opération n’avaient pas présenté de déclaration de renonciation à cette exonération.
  • La société a procédé à une rectification de sa déclaration fiscale.
  • Malgré cette rectification, le directeur de l’administration fiscale a adopté une décision fixant un excédent de TVA et a infligé une sanction correspondant à 20 % du montant de la surévaluation du montant du remboursement de TVA indûment réclamé.

🖊️ Question préjudicielle. La juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 273 de la Directive TVA (N° Lexbase : L7664HTZ) ainsi que les principes de proportionnalité et de neutralité de la TVA doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui met à la charge d’un assujetti, ayant qualifié à tort une opération exonérée de TVA d’opération soumise à cette taxe, une sanction égale à 20 % du montant de la surévaluation du montant du remboursement de TVA indûment réclamé, sans tenir compte de la nature et de la gravité de l’irrégularité entachant la déclaration fiscale, de l’absence d’indice selon lequel cette erreur constituerait une fraude et de l’absence de perte de recettes pour le Trésor public.

🔎 Principe. Les États membres ont la faculté d’adopter des mesures afin d’assurer l’exacte perception de la TVA et d’éviter la fraude dans le respect du principe de proportionnalité.  

Ici, l’article 112b, paragraphe 2, de la loi sur la TVA prévoit une sanction administrative correspondant à 30 % du montant de la surévaluation du montant du remboursement de TVA, laquelle est réduite à 20 % du premier de ces montants, lorsque, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’assujetti a effectué une rectification de sa déclaration, tenant compte des irrégularités constatées par ce contrôle, et s’est acquitté du montant de taxe exigible ou a restitué le montant indûment remboursé.

L’irrégularité en cause au principal résulte d’une erreur d’appréciation commise par les parties à l’opération quant au caractère taxable de celle-ci. Or, la sanction prévue s’applique indifféremment à une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle la surévaluation du montant de l’excédent de TVA résulte d’une erreur d’appréciation commise par les parties à l’opération quant au caractère taxable de cette dernière et à une situation dans laquelle de telles circonstances particulières méritant d’être prises en compte font défaut.

Solution de la CJUE.

👉 Ces modalités de détermination n’ont pas permis aux autorités fiscales d’adapter le montant de la sanction en fonction des circonstances concrètes de l’espèce.

👉 Il s’ensuit que les modalités de détermination de ladite sanction, appliquée de manière automatique, ne permettent pas aux autorités fiscales d’individualiser la sanction infligée, afin de s’assurer que cette dernière ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs consistant à assurer l’exacte perception de la taxe et à éviter la fraude.

newsid:477409

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