Le Quotidien du 29 avril 2021

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Non-invocabilité du principe d'impartialité des juridictions à l'encontre de l'autorité assurant les fonctions de poursuite

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 21 avril 2021, n° 443043, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A01784QN)

Lecture: 2 min

N7315BYL

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par Yann Le Foll

Le 28 Avril 2021

► Le principe d'impartialité des juridictions ne peut être invoqué à l'encontre de l'autorité assurant les fonctions de poursuite.

Faits. À la suite d'un contrôle réalisé en marge d’une course de jet-ski, le 8 avril 2017, dont les résultats ont fait ressortir la présence de substances dites spécifiées, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a infligé au requérant, le 5 avril 2018, la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives, assortie de la publication d'un résumé de cette sanction pendant la durée de la sanction. 

Principe. Si le principe d'impartialité des juridictions, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D), que rappelle le paragraphe 1 de l'article 6 de la CESDH (droit à un procès équitable) (N° Lexbase : L7558AIR) et qui est applicable à l'AFLD, autorité publique indépendante dotée d'un pouvoir de sanction, conduit à la séparation entre, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements, ce principe ne peut être opposé à l'autorité assurant les fonctions de poursuite, qui n'est pas appelée à décider d'une éventuelle sanction (voir pour une séparation nette au sein des AAI entre autorité de poursuite et autorité de sanction, CE 2° et 7° ch.-r., 29 juillet 2020, n° 432969, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A85743RY). 

Application. Il en résulte que la circonstance que des membres du collège de l'AFLD qui avaient fait partie de la formation disciplinaire ayant adopté la première sanction, infligée au requérant le 5 avril 2018 puis annulée par le Conseil d'État le 28 février 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2019, n° 423635, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4710YZH), aient participé à la délibération du collège de l'AFLD qui a décidé, le 5 septembre 2019, d'engager de nouvelles poursuites à l'encontre de l'intéressé est dépourvue d'incidence sur la régularité de la sanction prise, le 24 juin 2020, par la commission des sanctions de l'Agence.

Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité des juridictions découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et rappelé par l'article 6, § 1, de la CESDH ne peut, ainsi, qu'être écarté comme inopérant.

newsid:477315

Droit des biens

[Brèves] Indivision : attention au point de départ de la prescription de la créance sur l’indivision revendiquée par l’indivisaire ayant réglé les échéances d’emprunt !

Réf. : Cass. civ. 1, 14 avril 2021, n° 19-21.313, FS-P (N° Lexbase : A81214PH)

Lecture: 2 min

N7358BY8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 28 Avril 2021

► Le point de départ de la prescription de la créance sur l’indivision revendiquée par l’indivisaire ayant réglé l'intégralité des échéances de l'emprunt bancaire ayant permis l’acquisition du bien indivis, n’est pas la date du partage, mais le paiement de chaque échéance.

En l’espèce, des concubins avaient acquis en indivision une maison d'habitation et de commerce et souscrit conjointement, à cette fin, un emprunt bancaire.

Après ouverture du partage judiciaire de cette indivision, l'immeuble indivis avait été vendu et le solde de l'emprunt, remboursé. Les parties n’ayant pu s’accorder sur la répartition du reliquat du prix, le notaire désigné avait, le 18 décembre 2014, dressé un procès-verbal de difficultés. Le 20 juin 2016, le concubin avait assigné son ex-concubine pour obtenir, notamment, sa condamnation au paiement de la moitié des sommes versées par lui seul en remboursement de l'emprunt. Celle-ci lui avait opposé la prescription de ses demandes.

Elle obtiendra gain de cause.

Décision cour d’appel. Pour déclarer recevable l’ensemble des demandes du concubin, la cour d’appel de Metz (CA Metz, 2 avril 2019, n° 17/01822 N° Lexbase : A9261Y77) avait relevé que celui-ci revendiquait une créance sur l’indivision à raison du paiement de l'intégralité des échéances de l'emprunt bancaire du mois de décembre 2001 au mois de mars 2013 inclus.

Elle énonçait qu’il résultait des termes mêmes de l’article 815-13 du Code civil (N° Lexbase : L1747IEG) que l'indemnité due à l’indivisaire s’appréciait à la date du partage ou de l’aliénation du bien indivis, indépendamment de la date à laquelle les impenses avaient été exposées.

La cour relevait que le partage avait été ordonné le 2 avril 2013, que le bien avait été vendu le 31 juillet 2014, et que la prescription avait été interrompue par le procès-verbal de difficultés et par l’assignation.

Cassation. Le raisonnement est censuré par la Cour régulatrice qui relève qu’il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er (N° Lexbase : L9945HNN), du Code civil qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage ; cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC).

Dès lors, selon la Cour suprême, la créance revendiquée par l’intéressé était exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt immobilier, à partir duquel la prescription commençait à courir (à rapprocher de : Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 12-11.818, F-P+B N° Lexbase : A2994KIQ)

 

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Instance en résolution d'un plan pour survenance de la cessation des paiements : impact du renvoi pour suspicion légitime sur la procédure collective

Réf. : Cass. com., 8 avril 2021, n° 19-22.580, FS-P (N° Lexbase : A13754PM)

Lecture: 4 min

N7193BY3

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par Vincent Téchené

Le 28 Avril 2021

► En cas de renvoi pour suspicion légitime ordonné au cours d'une instance en résolution d'un plan de redressement et en ouverture de la liquidation judiciaire pour survenance de la cessation des paiements pendant l'exécution du plan, seules sont réputées non avenues les décisions de la juridiction dessaisie qui remplissent les critères posés par l'article 347, alinéa 3, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3949LGD) et ont été rendues à l'occasion de cette instance ;

Ne peuvent donc pas être déclarées non avenues les décisions rendues dans le cadre de la première procédure collective ayant abouti à l'arrêté du plan de redressement.

Faits et procédure. Un jugement du 16 décembre 2015 du tribunal de commerce de Melun a mis une société en redressement judiciaire. Par un jugement du 17 mai 2017, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de cette société pour une durée de dix ans.

Le 6 juillet 2018, une SCI se prétendant créancière de loyers impayés à l'égard de la débitrice, sa locataire, l'a assignée en résolution de son plan et en ouverture d'une liquidation judiciaire. Le 23 novembre 2018, la débitrice a déposé une requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'égard du tribunal de commerce de Melun.

Avant qu'il ne soit statué sur cette requête, le tribunal de commerce de Melun, statuant sur l'assignation délivrée par la SCI, a, par un jugement du 19 décembre 2018, prononcé la résolution du plan et mis la débitrice en liquidation judiciaire. Puis, par une ordonnance du 21 décembre 2018, le premier président de la cour d'appel de Paris a accueilli la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.

Par un jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de la société débitrice et ouvert sa liquidation judiciaire. Devant la cour saisie de l'appel formé contre ce jugement, la débitrice a, notamment, demandé, en application de l'article 347, alinéa 3, du Code de procédure civile, que soient déclarés non avenus l'ensemble des jugements prononcés par le tribunal de commerce de Melun dans le cadre de sa procédure collective, et en particulier le jugement d'ouverture du 16 décembre 2015, le jugement d'arrêté de son plan du 17 mai 2017 et le jugement de liquidation judiciaire du 19 décembre 2018.

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 4 juillet 2019, n° 19/05678 N° Lexbase : A1075ZIN) n’ayant pas fait droit à l’ensemble des demandes de la débitrice, celle-ci a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation commence par rappeler que, selon l'article 347, alinéa 3, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2664LEE), en cas de renvoi d'une affaire, pour suspicion légitime, devant une autre juridiction, est non avenue, quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par la juridiction initialement saisie qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire.

En outre, l'assignation qui tend, en application de l'article L. 626-27, I du Code de commerce (N° Lexbase : L8805LQ8), à la résolution d'un plan de redressement et à l'ouverture de la liquidation judiciaire pour survenance de la cessation des paiements pendant l'exécution du plan, ouvre une instance qui prend fin par la décision de cette juridiction qui, en statuant sur ces demandes, épuise sa saisine.

Il en résulte, selon la Haute juridiction, qu'en cas de renvoi pour suspicion légitime ordonné au cours d'une instance en résolution d'un plan de redressement et en ouverture de la liquidation judiciaire pour survenance de la cessation des paiements pendant l'exécution du plan, seules sont réputées non avenues les décisions de la juridiction dessaisie qui remplissent les critères posés par l'article 347, alinéa 3, précité et ont été rendues à l'occasion de cette instance.

Ainsi, la cour d’appel a relevé que la SCI avait assigné la débitrice en résolution de son plan de redressement et ouverture de sa liquidation judiciaire pour cause de cessation des paiements survenue au cours de l'exécution du plan. Dès lors, la cour d'appel ne pouvait que rejeter la demande de la débitrice tendant à voir déclarer non avenues les décisions rendues dans le cadre de la première procédure collective ayant abouti à l'arrêté du plan de redressement.

Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : v.  ÉTUDE : L'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, Les modalités procédurales de la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E2894EUQ).

 

newsid:477193

Licenciement

[Brèves] Possibilité pour le salarié licencié pour motif économique avant la mise en place d’un PSE de demander réparation

Réf. : Cass. soc., 14 avril 2021, n° 19-19.050, FS-P (N° Lexbase : A80784PU)

Lecture: 2 min

N7357BY7

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par Charlotte Moronval

Le 28 Avril 2021

► S’il résulte de l’article L. 1233-61 du Code du travail (N° Lexbase : L7291LHI) que le plan de sauvegarde de l’emploi qui, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, ce PSE ne peut s’appliquer à un salarié dont le contrat de travail a été rompu avant son adoption ; néanmoins, la salariée privée du bénéfice des dispositions du PSE en raison des conditions de son licenciement est fondée à en demander réparation.

Faits et procédure. Une salariée est convoquée le 24 septembre 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Son contrat de travail est ensuite transféré dans une autre entreprise, du fait d’une fusion-absorption intervenue le 1er octobre 2012. Le nouvel employeur mène l’entretien préalable le 9 octobre 2012 et licencie la salariée pour motif économique le 18 octobre 2021. Parallèlement, l’entreprise s’engage dans une procédure de licenciement collectif pour motif économique et un PSE.  

Devant la juridiction prud’homale, la salariée sollicite notamment le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la privation du bénéfice des dispositions du PSE, arrêté le 28 novembre 2012.

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 9 mai 2019, n° 16/10772 N° Lexbase : A8023ZAE) la déboute de sa demande. Elle relève que la salariée ne pouvait se prévaloir des dispositions relatives au PSE dès lors que :

  • la procédure de licenciement avait débuté avant le transfert de son contrat de travail ;
  • le PSE de la société absorbante avait été définitivement arrêt après le licenciement de la salariée pour prendre en compte uniquement les licenciements à venir.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

En se déterminant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que le transfert du contrat de travail de la salariée était intervenu alors qu'un PSE était en cours d'élaboration dans l'entreprise absorbante, de sorte que celle-ci était concernée par le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à l'élaboration du plan, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement avait privé la salariée du bénéfice d'une indemnité supra-conventionnelle de licenciement et d'une aide spécifique à la création d'entreprise prévue dans ledit plan, la cour d'appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:477357

Marchés publics

[Brèves] Pas de participation des personnes agréées au titre du contrôle technique à un groupement d'entreprises se livrant à des activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrage

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 27 avril 2021, n° 447221, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A41284QX)

Lecture: 2 min

N7352BYX

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par Yann Le Foll

Le 05 Mai 2021

► Est illégale la participation des personnes agréées au titre du contrôle technique à un groupement d'entreprises se livrant à des activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrage.

Principe. L'article R. 111-31 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L3480IEM), en prohibant tout lien de nature à porter atteinte à leur indépendance, fait obstacle à la participation des personnes agréées au titre du contrôle technique à un groupement d'entreprises se livrant à des activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrage, alors même que la répartition des missions entre les membres du groupement prévoirait qu'il ne réalise pas lui-même des missions relevant du champ de l'incompatibilité prévue par l'article L. 111-25 du même code (N° Lexbase : L9255LBE).

Rappel. Cette solution a déjà été adoptée par la Haute juridiction administrative en 2020 (CE 2° et 7° s-s-r., 18 juin 2010, n° 336418 (N° Lexbase : A9861EZA).

Application. La société Dekra industrial, membre du groupement attributaire de l'accord-cadre en litige, est une société de contrôle technique agréée, soumise aux dispositions des articles L. 111-25 et R. 111-31 du Code de la construction et de l'habitation.

La ville de Paris ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que l'organisation du groupement constitué par les sociétés 2 CPI France et Dekra industrial permettrait à cette dernière de ne pas réaliser de prestations de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.

Il s'ensuit que la ville de Paris ne pouvait légalement attribuer l'accord-cadre, qui comprenait des prestations d'expertise et de conception d'un ouvrage, à ce groupement, dont l'un des membres était soumis aux dispositions des articles L. 111-25 et R. 111-31 précités.

Solution du CE. En le faisant, elle a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

newsid:477352

Procédure pénale

[Brèves] Détention provisoire : la prolongation de la détention provisoire criminelle est nécessairement de six mois

Réf. : Cass. crim., 16 mars 2021, n° 20-87.141, F-P (N° Lexbase : A88494LC)

Lecture: 3 min

N7052BYT

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par Adélaïde Léon

Le 28 Avril 2021

► La prolongation de la détention provisoire criminelle étant nécessairement de six mois, sans préjudice d’une mise en liberté avant l’expiration de cette durée, la mention, dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, d’une telle prolongation pour une durée de quatre mois était inopérante et insusceptible de produire des effets.

Rappel des faits. Mis en examen des chefs de direction et organisation d’un groupement ayant pour objet une activité illicite liée aux stupéfiants en récidive, un individu a été placé en détention provisoire le 11 juin 2019. Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention (JLD) pour une durée de quatre mois le 3 juin 2020. Le 4 juin 2020, le même magistrat a adressé à l’établissement pénitentiaire détenant l’intéressé une note indiquant que, s’agissant d’un mandat de dépôt criminel, la durée de quatre mois, indiquée par erreur dans l’ordonnance, devait être remplacée par celle de six mois. Le 26 novembre 2020, le JLD a ordonné une nouvelle prolongation de la détention provisoire.

Le mis en examen a relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a constaté que le titre de détention de l’intéressé était venu à expiration le 6 octobre 2020, a ordonné sa mise en liberté et l’a placé sous contrôle judiciaire. Elle fondait sa décision sur le fait que, s’agissant d’un dossier instruit depuis plusieurs mois, son examen permettait au JLD de disposer d’éléments d’appréciation et de fixer la durée de prolongation en fonction de sa propre analyse, aucune disposition du Code de procédure pénale ne lui interdisant de prononcer, en matière criminelle, une durée de prolongation inférieure à six mois.

Forts de ce constat, les juges d’appel ont considéré que la mention d’une durée de quatre mois dans l’ordonnance du 3 juin 2020 ne pouvait être analysée en une erreur matérielle et que la note communiquée à l’établissement pénitentiaire n’avait ni valeur juridique ni effet sur l’ordonnance. La Chambre de l’instruction a conclu que le titre de détention de l’intéressé était venu à expiration le 6 octobre 2020 et que la seconde ordonnance de prolongation, du 26 novembre 2020, était entachée de nullité puisqu’elle concernait un titre de détention inexistant.

Le procureur général a formé un pourvoi.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrégulière l’ordonnance de prolongation du 26 novembre 2020 alors que le JLD lorsqu’il prononce une prolongation ne tient d’aucune disposition légale le pouvoir de fixer une durée inférieure à celle prévue par la loi. Intervenant en l’espèce en matière criminelle, la prolongation devait nécessairement être ordonnée pour la durée de six mois légalement prévue.

Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt au visa de l’article 145-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3506AZU) (relatif aux durées de détention provisoire en matière criminelle) et affirme que la prolongation de la détention provisoire en matière criminelle est nécessairement de six mois, sans préjudice d’une mise en liberté avant l’expiration de cette durée. Dès lors, la mention dans l’ordonnance du JLD d’une prolongation pour une durée de quatre mois était inopérante et insusceptible de produit des effets.

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Responsabilité

[Brèves] L’obligation de sécurité de moyens de l’association étudiante organisant un séjour : appréciation des diligences de l’association et du comportement de la victime fortement alcoolisée

Réf. : Cass. civ. 1, 8 avril 2021, n° 19-20.796, F-D (N° Lexbase : A13084P7)

Lecture: 3 min

N7327BYZ

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 28 Avril 2021

► Une association, tenue d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard des participants au séjour organisé par elle, n’engage pas sa responsabilité dès lors qu’il est constaté que la cause première de l’accident du participant réside dans le comportement volontaire de ce dernier.

Faits et procédure. Les associations sont tenues d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard de personnes participant à des événements organisés par elles. Aussi faut-il, pour engager leur responsabilité démontrer l’existence d’une faute commise par elles (v. C. civ., anc. article 1147 N° Lexbase : L1248ABT ; et aujourd’hui C. civ., nouv. art. 1231 N° Lexbase : L0932KZK et suivants). Qu’en était-il en l’espèce ? À l’occasion d’un séjour organisé par une association étudiante, l’une des participantes s’est blessée. Après un apéritif organisé par l’association, la participante avait rejoint l’appartement mis à disposition des étudiants puis, fortement alcoolisée, avait enjambé la rambarde, faisant une chute et se blessant gravement. Elle assigna l’association en réparation, considérant que celle-ci avait manqué à son obligation de sécurité, ce que la cour d’appel n’admit pas (CA Versailles, 23 mai 2019, n° 17/08753 N° Lexbase : A2093ZCI).

Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve les juges du fond d’avoir exclu la responsabilité de l’association dès lors qu’ils avaient constaté que « la cause première de l’accident était la décision prise par [la participante] de quitter l’appartement où elle avait été enfermée par des camarades, en enjambant la rambarde du balcon, qui pouvait s’expliquer par l’état alcoolique sous l’empire duquel elle se trouvait, l’arrêt retient que l’outrance de certaines mentions relatives au cocktail offert par l’association, relevant du langage estudiantin, ne permet cependant pas de retenir une valorisation de la consommation d’alcool par l’association et que […], même à supposer établie l’offre d’alcools forts, le taux important d’alcoolémie présentée par [la participante] était essentiellement imputable à une consommation survenue après son départ de l’apéritif. [L’arrêt d’appel] ajoute que l’encadrement était composé de trente étudiants pour cent quarante et un participants, chargés de l’animation et de tâches matérielles, que le contrôle des achats d’alcool et de leur consommation dans les chambres, qui constituaient des espaces privés, n’entrait pas dans leurs attributions et qu’en l’absence de preuve que [la participante] était déjà alcoolisée de manière excessive en sortant de l’apéritif, il ne peut être reproché à l’association de ne pas l’avoir particulièrement surveillée ». Ainsi, les juges du fond ayant démontré, qu’au regard des faits de l’espèce, l’association n’avait commis aucune faute, il était impossible d’engager sa responsabilité.

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Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] La taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision est renvoyée devant le Conseil constitutionnel

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 20 avril 2021, n° 448984, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A86464PW)

Lecture: 2 min

N7329BY4

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par Marie-Claire Sgarra

Le 28 Avril 2021

La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 302 bis KD du Code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.

🔎 Que prévoient ces dispositions ? Aux termes de l'article 302 bis KD du Code général des impôts (N° Lexbase : L9137I8W), dans sa rédaction applicable au moment du litige :

  • il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision,
  • la taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l'émission et la diffusion de leurs messages publicitaires à partir du territoire français,
  • elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.

Solution du Conseil d’État :

✔ L'exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d'égalité devant les charges publiques, implique qu'en principe, lorsque la perception d'un revenu ou d'une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource. S'il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales, de telles dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs.

✔ Les dispositions de l'article 302 bis KD du Code général des impôts sont applicables au litige. Le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'elles auraient pour effet d'assujettir les régisseurs de messages publicitaires à une imposition dont l'assiette inclurait des sommes dont ils n'ont pas la disposition, soulève une question présentant un caractère sérieux.

Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

💡 L’article 26 de la loi de finances pour 2019 (loi n° 2018-1317, du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 N° Lexbase : L6297LNK) a supprimé la taxe sur la publicité télévisée, la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision ainsi la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision.

 

 

newsid:477329

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