Le Quotidien du 1 avril 2021

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Condition de justification du droit à stationnement gratuit pour les personnes handicapées et fixation de la durée maximale du stationnement

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 24 mars 2021, deux arrêts, mentionnés aux tables du recueil Lebon, n° 428742 (N° Lexbase : A26114MN) et n° 431132 (N° Lexbase : A26134MQ)

Lecture: 3 min

N7034BY8

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par Yann Le Foll

Le 31 Mars 2021

Le droit à la gratuité de stationnement pour personnes handicapées découle de ce qu'à la date du stationnement, la personne qui conduit le véhicule est effectivement titulaire d'une telle carte.

► L’autorité locale ayant fixé une durée maximale de stationnement gratuit pour les personnes handicapées via l’apposition d'une vignette gratuite derrière le pare-brise afin d’établir l’heure de début de stationnement.

Justification du droit à la gratuité de stationnement pour personnes handicapées (n° 428742) : le droit à la gratuité du stationnement voulu par le législateur ne découle pas de l'apposition, prévue par voie réglementaire, de la carte de stationnement pour personnes handicapées ou de la carte mobilité inclusion avec mention « stationnement pour personnes handicapées » derrière le pare-brise du véhicule.

Ce droit découle de ce qu'à la date du stationnement, la personne qui conduit le véhicule est effectivement titulaire d'une telle carte ou apporte des éléments justifiant l'avoir utilisé pour les besoins d'une personne qui en est effectivement titulaire.

Dès lors, pour décharger l’intéressé du forfait de post-stationnement mis à sa charge que, dès lors que son véhicule était utilisé pour les besoins de son épouse et que celle-ci était titulaire de la carte de stationnement pour personnes handicapées, la circonstance qu'il n'avait pas apposé cette carte derrière le pare-brise de son véhicule était sans incidence sur la gratuité du stationnement, la commission du contentieux du stationnement payant n'a pas commis d'erreur de droit.

Fixation de la durée maximale de stationnement (n° 431132) : dans le cas où l'autorité compétente a fixé une durée maximale de stationnement gratuit et aux fins d'assurer le respect de cette réglementation, cette même autorité peut imposer aux personnes qui sont titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées ou de la carte mobilité inclusion avec mention « stationnement pour personnes handicapées », ou aux tierces personnes les accompagnant, d'établir l'heure du début de leur stationnement par un dispositif mis à leur disposition, dont la mise en place doit être prévue par voie réglementaire.

A cette fin, elle peut notamment leur imposer l'apposition, derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le déplacement de la personne handicapée, d'une vignette de stationnement délivrée à titre gratuit, ou l'enregistrement, à titre gratuit, du numéro de la plaque d'immatriculation sur un horodateur ou sur une application mobile de paiement de la redevance de stationnement.

Une personne ayant fait l’objet d’un forfait de post-stationnement litigieux, pour se voir décharger du paiement de celui-ci, ne peut donc simplement arguer que la circonstance que son fils était titulaire d'une carte de stationnement pour personnes handicapées et que le véhicule était utilisé pour les besoins de ce dernier le dispensait de l'obligation d'enregistrer son stationnement par horodateur ou système dématérialisé.

newsid:477034

Covid-19

[Brèves] Pas d’adaptation du couvre-feu pendant la semaine de Pâques

Réf. : CE, référé, 29 mars 2021, n°s 450893, 451038 (N° Lexbase : A79464MA)

Lecture: 2 min

N6992BYM

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par Yann Le Foll

Le 31 Mars 2021

► La demande d’adaptation du couvre-feu pendant la semaine de Pâques (28 mars au 3 avril) visant à permettre aux catholiques de se rendre dans un lieu de culte après 19 heures est rejetée.

Rappel. La liberté du culte est une liberté fondamentale qui inclut notamment le droit de participer collectivement à une cérémonie. Dans le contexte sanitaire actuel, cette liberté doit cependant être conciliée avec l’enjeu de protection de la santé de la population.

Position du CE. Le juge des référés observe tout d’abord que la circulation du virus sur le territoire métropolitain s’est amplifiée ces dernières semaines avec une nette aggravation de la crise sanitaire (augmentation continue du nombre de nouveaux cas, occupation de 90 % des lits de réanimation). La mesure de couvre-feu adoptée en mars en Guyane puis sur tout le territoire national en novembre 2020 semble avoir montré son efficacité pour freiner la transmission du virus. C’est pourquoi, au regard de la dégradation actuelle de la situation, le maintien d’une mesure d’interdiction des déplacements, entre 19 heures et 6 heures du matin, est justifié.

Le juge relève en outre que, contrairement à ce qui avait été décidé lors du premier confinement, les établissements de culte sont autorisés à rester ouverts et les cérémonies religieuses peuvent se tenir dans le respect d’un protocole sanitaire entre 6 heures et 19 heures.

De nombreuses paroisses ont adapté leurs horaires pour tenir compte de ce couvre-feu en multipliant les offices et en avançant l’horaire des cérémonies se déroulant l’après-midi, notamment pendant la semaine de Pâques. La conférence des évêques de France a également proposé des aménagements liturgiques permettant de célébrer la veillée pascale du 3 avril, en tenant compte des restrictions liées au couvre-feu.

Décision. Dans ces conditions, l’impossibilité de se rendre dans un lieu de culte pendant le couvre-feu, y compris pendant la semaine de Pâques, ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de culte au regard de l’objectif de préservation de la santé publique (voir dans le même sens CE référé, 7 novembre 2020, n° 445825, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A918833P et lire C. Dounot, Pas d’urgence pour la liberté de culte, Lexbase Public, novembre 2020, n° 606 N° Lexbase : N5383BYZ).

newsid:476992

Covid-19

[Brèves] Prolongation des mesures d’urgence relatives à l’activité partielle

Réf. : Décret n° 2021-347 du 30 mars 2021, modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020, modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable (N° Lexbase : L8880L3B) et décret n° 2021-348 du 30 mars 2021, relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle (N° Lexbase : L8886L3I)

Lecture: 1 min

N7055BYX

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par Charlotte Moronval

Le 31 Mars 2021

► Les décrets n° 2021-347 et n° 2021-348 du 30 mars 2021, publiés au Journal officiel du 31 mars 2021, prolongent certaines modalités relatives aux taux d'allocation d'activité partielle et d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Ces deux textes, relatifs à l'activité partielle, prévoient :

  • la prolongation, jusqu'au 30 avril 2021, des taux de l'allocation d'activité partielle actuellement en vigueur ;
  • le report, au 1er mai 2021, de la baisse du taux de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié à 60 % de sa rémunération brute.

Ces mesures entrent en vigueur au 1er avril 2021.

newsid:477055

Droit des biens

[Brèves] Servitude de passage : les travaux permettant l’exercice du passage peuvent-ils être engagés avant paiement intégral de l’indemnité de désenclavement ?

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mars 2021, n° 20-15.155, FS-P (N° Lexbase : A67674ML)

Lecture: 2 min

N7030BYZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 31 Mars 2021

► L’exercice du droit de passage n’est pas subordonné au paiement préalable de l’indemnité de désenclavement.

Faits et procédure. Un arrêt devenu irrévocable du 30 janvier 2012 avait accordé, au profit de parcelles enclavées, une servitude de passage sur une parcelle, propriété d’une SCI, et fixé le montant de l’indemnité de désenclavement.

Se prévalant de l'absence de paiement intégral de cette indemnité, la SCI avait assigné les bénéficiaires de la servitude en cessation des travaux permettant l’exercice du passage.

Question soulevée. Déboutée de sa demande en appel (CA Aix-en-Provence, 16 janvier 2020, n° 18/18564 N° Lexbase : A77073B3), la SCI a formé un pourvoi en cassation, arguant que le propriétaire du fonds dominant ne peut entreprendre des travaux sur l'assiette de la servitude de passage dont il s’est vu reconnaître le bénéfice par une décision de justice sans s'acquitter préalablement de l'indemnité de désenclavement corrélativement mise à sa charge par le juge.

Selon la SCI requérante, en affirmant que le non-paiement par les bénéficiaires de la servitude du solde de cette indemnité au titre de la parcelle dont ils étaient propriétaires ne faisait pas obstacle à la réalisation des travaux de décaissement sur l’assiette de la servitude et à la construction d’une rampe d'accès dès lors qu’ils étaient titulaires d’un titre consacrant un droit réel de désenclavement quand ils étaient tenus de respecter les conditions auxquelles était subordonnée l’autorisation judiciaire de passage sur la parcelle en cause, la cour d'appel a violé l’article 682 du Code civil (N° Lexbase : L3280AB4).

Le problème soulevé consistait alors à se demander si l’exercice du droit de passage était subordonné au paiement préalable de l’indemnité de désenclavement.

Réponse de la Cour de cassation.  La réponse est négative, selon la Cour suprême qui approuve la cour d’appel ayant retenu à bon droit que l’exercice du droit de passage n’est pas subordonné au paiement préalable de l’indemnité de désenclavement.

Selon la Cour suprême, la cour d’appel en avait exactement déduit que la SCI ne pouvait prétendre à la démolition de l'accès consenti aux propriétaires du fonds dominant ni obtenir qu'il leur soit fait interdiction de pénétrer sur sa propriété.

newsid:477030

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Absence d’investigation approfondie du notaire et incidence fiscale : la perte de chance ne peut être équivalente à 100 % du préjudice

Réf. : CA Rennes, 23 mars 2021, n° 19/07631 (N° Lexbase : A10644MD)

Lecture: 3 min

N6995BYQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 31 Mars 2021

La perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et ne peut être équivalente à 100 % du préjudice allégué.

 

Les faits :

⇒ les époux X, tous deux agriculteurs, étaient propriétaires de parcelles de terres, provenant d’une donation, avant de faire l’objet d’un apport en communauté par acte notarié,

⇒ les époux X ont été approchés par une société, intéressée par ces terrains constructibles,

⇒ ils ont consulté leur notaire à propos de la fiscalité applicable à la vente et ont signé une promesse de vente ; quelques jours plus tard, ils ont été informés par leur comptable que l’opération était soumise à un impôt sur la plus-value professionnelle à long terme et aux prélèvements sociaux, car les biens vendus étaient inscrits au bilan de leur exploitation agricole,

⇒ le notaire a reconnu qu’à l’occasion des différents entretiens ayant précédé la promesse de vente, il n’avait pas vérifié si les terres vendues étaient ou non inscrites à l’actif du bilan de leur exploitation ; il a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, dans laquelle il a admis être parti du principe que les biens vendus étaient détenus dans le patrimoine personnel des vendeurs depuis plus de trente ans et donc non soumis à l’impôt sur les plus-values en cas de vente,

⇒ les époux X estiment que le faute du notaire est en relation directe avec cette plus-value,

⇒ le TGI de Quimper a retenu la faute du notaire.

📌 Sur le devoir d’information et de conseil du notaire.

✔ Le notaire habituel des époux X, était tenu d’un devoir de conseil et d’information à leur égard, s’agissant des conséquences fiscales de la vente de leurs parcelles à la SNC LIDL.  Le notaire doit s’informer auprès des parties pour remplir son devoir de conseil et d’information.

✔ En l’espèce le notaire ne s’est pas suffisamment renseigné sur le statut des terrains vendus, en partant du postulat que ceux-ci relevaient du patrimoine personnel de ses clients. Cette absence d’investigation approfondie l’a conduit à délivrer aux époux X une information erronée sur l’incidence fiscale de l’opération envisagée.

La faute professionnelle du notaire est donc établie.

📌 Sur le montant du préjudice.

✔ Les époux X revendiquent un préjudice consommé égal au montant de l’imposition qu’ils ont acquittée et contestent la perte de chance retenue par le tribunal, en affirmant qu’il est certain que mieux informés, ils auraient renoncé à la vente de leurs parcelles.

👉 Le préjudice induit par la faute du notaire dans son obligation de conseil et d'information ne peut s'analyser que comme une perte de chance de ne pas avoir pu renoncer à la vente.

👉 Il ne saurait être égal au montant de l'imposition acquittée compte tenu de l’aléa qui s'attache nécessairement à la volonté des parties.

👉 Il convient donc de déterminer avec quelle probabilité, les époux, même mieux informés, auraient poursuivi la vente de leurs terrains aux mêmes conditions.

La cour d’appel confirme le jugement du tribunal de grande instance de Quimper, mais réévalue la somme due au titre des dommages et intérêts, la cour estimant que le préjudice résultant de cette perte de chance ne saurait excéder 45 000 euros et non 100 000 comme l’avait jugé le TGI.

 

 

newsid:476995

Procédure civile

[Brèves] Les conclusions d’appel peuvent-elles régulariser le vice de forme d’une déclaration d’appel ne mentionnant pas les chefs du jugement critiqués ?

Réf. : Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 20-12.037, F-P (N° Lexbase : A68084M4)

Lecture: 3 min

N7001BYX

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 31 Mars 2021

 La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 25 mars 2021, répond par la négative, et précise que la déclaration d’appel, qui ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, ne peut être régularisée, que par une nouvelle déclaration d’appel, qui doit être formée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond ; les Hauts magistrats confirment leur position antérieure (Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-22.528 FS-P+B+I [LXB=A89403C4]) en excluant expressément les conclusions pour régulariser ce vice de forme de la déclaration, tendant à la réformation du jugement, qui ne mentionne pas les chefs de jugements critiqués : seul l’acte d’appel emporte la dévolution des chefs critiqués du jugement !

Faits et procédure. Dans cette affaire, un appel à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de commerce a été interjeté. La déclaration d’appel de l’appelante était rédigée de la manière suivante : « Objet/Portée de l'appel : réformer le jugement ».

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Bourges, 4 avril 2019, n° 18/00611 N° Lexbase : A5239Y8K), de constater que la cour d’appel n’était saisie d’aucun chef de jugement et d’avoir confirmé en conséquence en toutes ses dispositions le jugement. L’intéressée énonce que l’étendue de l’appel ne se détermine pas uniquement en fonction de la déclaration d’appel, mais également par les conclusions de l’appelant. 

En l’espèce, la cour d’appel n’a pas relevé la sanction résultant de la nullité pour vice de forme de la déclaration d’appel qui aurait pu être mise en œuvre uniquement devant le conseiller de la mise en état.  Les juges d’appel, en application de l’article 562 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6715H7T) définissant l’effet dévolutif de l’appel ont déduit qu’en l’absence d’énonciation expresse, dans la déclaration d’appel, des chefs du jugement critiqués, la cour d’appel n’était saisie d’aucun litige.

Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée, en application des articles 910-4 (N° Lexbase : L9354LTM) et 562 (N° Lexbase : L6715H7T) du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL), les Hauts magistrats déclarent le moyen non fondé.

Néanmoins, sur le moyen relevé d’office, au visa de l’article 562 du Code de procédure civile, la Cour de cassation, censure l’arrêt d’appel, après avoir énoncé que le juge décidant qu’il n’est saisi d’aucune demande, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond.

En l’espèce, après avoir indiqué qu’elle n’était saisie d’aucun chef du jugement entrepris, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte précité en confirmant le jugement.

Solution. La Cour suprême casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’appel, L'effet dévolutif de l'appel, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E5790EY4) ; Y. Joseph-Ratineau, Sanction de l’acte d’appel ne mentionnant pas les chefs critiqués du jugement : entre clarifications et questionnementsLexbase Droit privé, février 2020, n° 814 (N° Lexbase : N2332BYZ).

 

newsid:477001

Procédure pénale

[Brèves] Manifestations : l’autorité de police peut interdire une manifestation de nature à troubler l’ordre public sans que celle-ci ait fait l’objet d’une déclaration

Réf. : Cass. crim., 16 mars 2021, n° 20-85.603, F-P+I (N° Lexbase : A89654LM)

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N7051BYS

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par Adélaïde Léon

Le 28 Avril 2021

► L’autorité de police compétente peut toujours interdire, par arrêté pris sur le fondement de l’article L. 211-4 du Code de la sécurité intérieure, une manifestation soumise à déclaration, dès lors qu’elle estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, peu important que celle-ci ait fait ou non l’objet d’une telle déclaration.

Rappel des faits. Un individu a été poursuivi du chef de participation à une manifestation sur la voie publique, laquelle avait été interdite par arrêté préfectoral.

Condamné par ordonnance pénale à une amende de 135 euros, sur le fondement des articles R. 644-4 du Code pénal (N° Lexbase : L6556LPI) et L. 211-4 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5205ISL), l’intéressé a fait opposition.

Le prévenu a été cité devant le tribunal de police du chef de la contravention susvisée.

Tribunal de police. Le prévenu a été déclaré coupable au motif qu’il est de jurisprudence constante que l’autorité de police peut interdire une manifestation non déclarée sur le fondement de l’article L. 2111-4 du Code de la sécurité intérieure dès lors qu’elle dispose d’informations suffisantes pour apprécier la réalité de la manifestation et le risque pour l’ordre public.

En l’espèce, la réalité de la manifestation était corroborée par l’appel lancé sur les réseaux sociaux et les juges ont considéré que la probabilité d’un risque pour l’ordre public ressortait des violences et voies de fait observées lors de précédentes manifestations dans la même ville. Par ailleurs, il résultait des débats et des pièces que l’intéressé s’était bien rendu à cette manifestation.

Le prévenu a formé un pourvoi.

Moyens du pourvoi. À l’appui de son pourvoi, le prévenu conteste la régularité de la mesure d’interdiction prise par le préfet sur le fondement de l’article L. 211-4 du Code de la sécurité intérieure en l’absence de déclaration préalable de manifestation. Selon l’intéressé, ce texte concerne uniquement les manifestations déclarées par les signataires et l’interdiction qu’il prévoit ne peut donc viser d’un acte administratif individuel. Le tribunal ne pouvait donc déclarer le prévenu coupable sur le fondement de l’article R. 644-4 du Code pénal sans caractériser la condition préalable de l’article 211-4 du Code de la sécurité intérieure.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi au motif que l’autorité de police compétente « peut toujours interdire, par arrêté pris sur le fondement de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, une manifestation soumise à déclaration, dès lors qu’elle estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, peu important que celle-ci ait fait ou non l’objet d’une telle déclaration. »

Contexte. Notons que la création d’une contravention pour participation à une manifestation interdite sur la voie publique est relativement récente puisqu'elle a été créée par un décret n° 2019-208, du 20 mars 2019 (N° Lexbase : L6502LPI).

Cet arrêt peut par ailleurs être rapproché d’une décision du 3 septembre 2019 (Cass. crim., 3 septembre 2019, n° 18-83.854, F-D N° Lexbase : A6454ZMY) dans laquelle la Chambre criminelle avait considéré qu’un arrêté municipal qui interdisait de manière générale toute manifestation sur le territoire d’une commune à une date donnée, en raison du déroulement d’évènements de tauromachie, est un acte administratif de nature réglementaire qui n’a pas été édicté après une déclaration régulière en mairie, faite en application de l’article L. 211-4 du Code de la sécurité intérieure, de sorte qu’il n’avait pas à être notifié.

Le Conseil d’État avait quant à lui été amené à se prononcer sur une mesure d’interdiction antérieure à la date de dépôt de la déclaration par les organisateurs. À l’image de la récente décision de la Chambre criminelle, le Conseil d’État avait estimé que la législation alors applicable ne s’opposait pas à ce que le préfet prenne une mesure d’interdiction d’une manifestation « dès lors que les précisions nécessaires à l'examen particulier par le préfet des circonstances de l'espèce ressortaient des informations contenues dans le tract diffusé par l'association elle-même qui indiquait l'objet, le lieu et l'heure du rassemblement » et que les troubles déjà provoqués lors de semblables rassemblements justifiaient la nécessité d’une mesure de maintien de l’ordre public (CE, 25 juin 2003, n° 223444, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1906C9H).

newsid:477051

Télétravail

[Brèves] Éligibilité des télétravailleurs aux titres-restaurant : la saga judiciaire continue

Réf. : TJ Paris, 30 mars 2021, n° 20/09805 (N° Lexbase : A79364MU)

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N7029BYY

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par Charlotte Moronval

Le 31 Mars 2021

À l'inverse des juges du tribunal judiciaire de Nanterre qui avaient refusé l'attribution des titres restaurant aux télétravailleurs (TJ Nanterre, 10 mars 2021, n° 20/09616 N° Lexbase : A57134KS), les juges parisiens considèrent que les salariés en situation de télétravail doivent bénéficier des titres-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier dès lors que les conditions d'exercice de leurs fonctions sont similaires à celles des salariés présents sur site.

Dans les faits. Les salariés d’une société bénéficient de tickets-restaurant. La majorité d’entre eux sont placés en télétravail à compter du 17 mars 2020, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19. Par courriel du 20 avril 2020, ils sont informés de la décision de la société de réserver l'attribution des titres restaurant aux seuls employés travaillant sur site et non à ceux exerçant leur activité en télétravail. Le CSE a fait part de son désaccord quant à cette position qui méconnaitrait l’égalité de traitement entre les salariés et a saisi le tribunal judiciaire.

Les arguments de la société. La société estime que le titre-restaurant a pour objectif de permettre au salarié de se restaurer lorsque celui-ci ne dispose pas d’un espace pour préparer son repas, ce qui s’accorde peu avec le salarié en télétravail qui dispose de sa cuisine personnelle et qui n’a donc pas à se limiter à des plats immédiatement consommables. Elle ajoute que si le télétravailleur fait le choix de ne pas travailler depuis son domicile mais depuis un autre lieu, par exemple un espace de co-working, cela ne résulte que de ses convenances personnelles et ne saurait lui créer le moindre droit vis-à-vis de son employeur. Enfin, elle allègue que la réglementation et les conditions d'utilisation des titres-restaurants ne sont pas compatibles avec la situation du télétravailleur. Elle souligne sur ce point que l’usage du titre-restaurant est restreint à certains établissements, à proximité du lieu de travail et sur les jours de travail, ce qui empêche que ces titres soient utilisés pendant le temps libre du salarié, et notamment lorsque le salarié est chez lui.

La position du tribunal judiciaire. Énonçant la solution susvisée, le tribunal estime que la société ne justifie pas de ce que les télétravailleurs se trouvent dans une situation distincte en raison notamment des conditions d'exercice de leurs fonctions de sorte que le refus de leur attribuer des titres restaurant ne repose sur aucune raison objective en rapport avec l'objet des titres restaurant.

Au contraire de ce qui est soutenu par l'employeur, les conditions d'utilisation des titres restaurant sont tout à fait compatibles avec l'exécution des fonctions en télétravail puisqu'elles ont pour principe directeur de permettre au salarié de se restaurer lorsque son temps de travail comprend un repas, et qu'à ce titre, les télétravailleurs se trouvent dans une situation équivalente à celle des salariés sur site.

Pour aller plus loin :

  • lire C. Moronval, Exclusion des télétravailleurs du bénéfice des titres-restaurant, Lexbase Social, mars 2021, n° 858 (N° Lexbase : N6776BYM).
  • sur l'indemnisation des télétravailleurs, v. l'infographie Frais de télétravail : quel remboursement par l'employeur ? (N° Lexbase : N6755BYT) ;
  • v. également ÉTUDE : Le télétravail, Le statut du salarié en télétravail, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E2037GAP).

 

newsid:477029

Transport

[Brèves] Notion de « circonstance extraordinaire » au sens du Règlement sur les droits des passagers aériens : exclusion d’un mouvement de grève

Réf. : CJUE, 23 mars 2021, aff. C-28/20 (N° Lexbase : A98334LR)

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N7013BYE

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par Vincent Téchené

Le 31 Mars 2021

► Ne relève pas de la notion de « circonstance extraordinaire », au sens du Règlement sur les droits des passagers aériens (Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 N° Lexbase : L0330DYU), un mouvement de grève entamé à l’appel d’un syndicat du personnel d’un transporteur aérien effectif, dans le respect des conditions édictées par la législation nationale, notamment du délai de préavis imposé par celle-ci, destiné à porter les revendications des travailleurs de ce transporteur et suivi par une catégorie de personnel indispensable à la réalisation d’un vol.

Faits et procédure. Un passager avait réservé une place sur un vol reliant Malmö à Stockholm (Suède). Le vol a été annulé en raison de la grève des pilotes de la compagnie aérienne. Estimant que la grève de ses pilotes constituait une « circonstance extraordinaire », la compagnie aérienne a refusé la demande d’indemnisation formée par le passager. Dans ces conditions, la CJUE a été saisie d’une question préjudicielle.

Décision. S’agissant, en premier lieu, du point de savoir si la grève en cause pourrait être qualifiée d’événement non inhérent à l’exercice normal de l’activité d’un transporteur aérien, la Cour relève que le droit de mener une action collective, y compris la grève, constitue un droit fondamental, prévu à l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). À cet égard, la Cour précise que la grève, en tant qu’expression possible de la négociation sociale, doit être considérée comme un événement inhérent à l’exercice normal de l’activité de l’employeur. Cette interprétation doit également prévaloir lorsque l’employeur est un transporteur aérien effectif, les mesures relatives aux conditions de travail et à la rémunération du personnel d’un tel transporteur relevant de la gestion normale de ses activités. Partant, une grève dont l’objectif se limite à obtenir d’une entreprise de transport aérien une augmentation du salaire des pilotes, une modification de leurs horaires de travail ainsi qu’une plus grande prévisibilité en matière de temps de travail, constitue un événement inhérent à l’exercice normal de l’activité de cette entreprise, en particulier lorsqu’une telle grève est organisée dans un cadre légal.

Par ailleurs, pour la CJUE, un transporteur aérien effectif confronté à une grève de son personnel, motivée par des revendications liées aux conditions de travail et de rémunération, ne saurait prétendre qu’il n’a aucun contrôle sur ce mouvement.

Dès lors, selon la Cour, ne relève pas de la notion de « circonstance extraordinaire », au sens du Règlement sur les droits des passagers aériens, une grève du personnel d’un transporteur aérien effectif liée à des revendications afférentes aux relations de travail entre ledit transporteur et son personnel, susceptibles d’être traitées dans le cadre du dialogue social interne à l’entreprise, incluant la négociation salariale.

La CJUE précise, par ailleurs, qu’une grève déclenchée et suivie par des membres du propre personnel de l’entreprise de transport aérien concernée constitue un événement « interne » à cette entreprise, y compris s’agissant d’une grève déclenchée à l’appel de syndicats, dès lors que ceux-ci interviennent dans l’intérêt des travailleurs de ladite entreprise. Toutefois, si une telle grève trouve son origine dans des revendications que seuls les pouvoirs publics peuvent satisfaire, elle est susceptible de constituer une « circonstance extraordinaire », dans la mesure où elle échappe à la maîtrise effective du transporteur aérien.

Enfin, la CJUE juge que le fait d’écarter la qualification de « circonstances extraordinaires », au sens du Règlement sur les droits des passagers aériens, à propos de la grève en cause, ne porte atteinte ni à la liberté d’entreprise du transporteur aérien, ni à ses droits de propriété et de négociation.

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