Le Quotidien du 17 mars 2021

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Pacte de préférence : tiers acquéreur professionnel du financement immobilier et intention du bénéficiaire d’exercer son droit de préemption

Réf. : Cass. civ. 3, 4 mars 2021, n° 19-22.971, FS-P (N° Lexbase : A02284KN)

Lecture: 5 min

N6735BY4

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par Vincent Téchené

Le 10 Mars 2021

► ll incombe au bénéficiaire d’un droit de préférence et de préemption qui sollicite l’annulation de la vente et sa substitution dans les droits du tiers acquéreur de rapporter la double preuve de la connaissance, par celui-ci, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, de sorte qu’il ne peut être reproché aux crédits-bailleurs, tiers acquéreurs, professionnels du financement immobilier, de s’être abstenus de procéder à des vérifications autres que celles opérées au fichier immobilier.

Faits et procédure. Deux sociétés (une SCI et une société commerciale) détenues par la même famille ont cédé à deux crédits-bailleurs immobiliers les parcelles d’assiette d’un hypermarché exploité sous une enseigne, moyennant régularisation d’un contrat de crédit-bail immobilier pour une durée de quinze années au profit de la SCI cédante. La société commerciale, exploitante de l’hypermarché, a notifié sa décision de changer d'enseigne. La société coopérative de l'enseigne initiale (la coopérative) a alors assigné les crédits-bailleurs et les deux sociétés cédantes en nullité de la vente et en substitution dans les droits des acquéreurs, pour violation de son droit de préemption sur l’immobilier des points de vente inscrit dans les articles 9 de ses statuts et 19 de son règlement intérieur, auxquels avaient adhéré la société commerciale cédante et certains membres de la famille propriétaire des parts.

Débouté de sa demande (CA Riom, 3 juillet 2019, n° 17/02308 N° Lexbase : A7252ZH3), Système U a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

D’une part, ayant énoncé à bon droit qu’il incombe au bénéficiaire d’un droit de préférence et de préemption qui sollicite l’annulation de la vente et sa substitution dans les droits du tiers acquéreur de rapporter la double preuve de la connaissance, par celui-ci, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, la cour d’appel a exactement retenu qu’il ne pouvait être reproché aux crédits-bailleurs, professionnels du financement immobilier, de s’être abstenus de procéder à des vérifications autres que celles opérées au fichier immobilier.

D’autre part, ayant relevé que le projet des associés et de leurs sociétés de transférer l’hypermarché en recourant à un crédit-bail immobilier sur les parcelles concernées était connu de la coopérative, qui avait reconnu y avoir, dans un premier temps, prêté son concours, et que seul le groupe de la nouvelle enseigne avait été mis en garde, par la bénéficiaire du pacte, des conséquences d’une violation de son droit de préemption concernant les offres préalables de vente des droits sociaux et des fonds de commerce, la cour d’appel en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu’il n’était pas prouvé que les crédits-bailleurs étaient informées de la volonté de la coopérative d’exercer son droit de préemption sur les terrains vendus.

Observations. Le principe de la possibilité de substitution du bénéficiaire du acte au tiers acquéreur a été posé par un arrêt de Chambre mixte de 2006 : si le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir (en ce sens Cass. mixte, 26 mai 2006, n° 03-19.376, publié N° Lexbase : A7227DPD ; v. également, Cass. civ. 3, 31 janvier 2007, n° 05-21.071, FS-P+B N° Lexbase : A7853DTZ). Il incombe ainsi au bénéficiaire d'un droit de préférence et de préemption de rapporter cette double preuve.

Cette règle a depuis été intégrée dans le Code civil à l’occasion de la réforme du droit des contrats (C. civ., art. 1123 N° Lexbase : L2338K7Q ; ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK) qui a, en outre, complété le régime du pacte de préférence en mettant en place une mesure de protection du tiers en lui offrant ce que l'on appelle communément une action interrogatoire à l'encontre du bénéficiaire. Il est à noter que ces mesures, contenues aux alinéas 3 et 4 de l'article 1123, sont d'ailleurs applicables dès le 1er octobre 2016 (cf. ordonnance n° 2016-131, art. 9). Toujours est-il que la difficulté, pour le bénéficiaire du pacte, de rapporter la double preuve demeure et ce, même à l’égard d’un tiers acquéreur « professionnel » comme en témoigne d’ailleurs l’arrêt du 3 mars 2021.

 

newsid:476735

Assurances

[Brèves] Assurance de responsabilité : application de la garantie subséquente en cas de résiliation pour non-paiement de la prime (rappel)

Réf. : Cass. civ. 3, 4 mars 2021, n° 19-26.333, FS-P (N° Lexbase : A01334K7)

Lecture: 4 min

N6758BYX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 11 Mars 2021

► La réclamation adressée à l’assureur après la résiliation du contrat pour défaut de paiement de la prime (laquelle résiliation est intervenue à la suite de la suspension des garanties), ne saurait se voir opposer un refus d’indemnisation, dès lors que les faits dommageables sont survenus avant la suspension de la garantie et que la réclamation est intervenue dans le délai de garantie subséquente.

Pour rappel, selon l’article L. 124-5 du Code des assurances (N° Lexbase : L0959G9E), la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

Dans le présent arrêt rendu le 4 mars 2021, la troisième chambre civile vient rappeler, à l’instar de la deuxième chambre civile dans un arrêt du 12 décembre 2019 (Cass. civ. 2, 12 décembre 2019, n° 18-12.762, F-P+B+I N° Lexbase : A1609Z84), que l’article L. 113-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L7351LQC), qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l'application de l’article L. 124-5 du Code des assurances, dès lors que le fait engageant la responsabilité de l'assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l’a été dans le délai de garantie subséquente.

En l’espèce, par lettre recommandée du 11 mars 2011, l’assureur avait mis en demeure son assuré (architecte) de régler la cotisation due au 1er janvier 2011. Le 22 novembre 2011, l'assuré n’ayant pas régularisé sa situation et la garantie étant suspendue trente jours après la mise en demeure, soit à compter du 11 avril 2011, l’assureur avait notifié la résiliation du contrat à compter du 1er janvier 2012 pour non-paiement de la cotisation. Se plaignant de désordres, un maître d’ouvrage ayant recouru aux services de l’architecte avait, après expertise, assigné en indemnisation l’architecte et son assureur.

Pour rejeter la demande du maître d’ouvrage contre l’assureur, la cour d’appel de Paris avait retenu, d’une part, que la réclamation présentée à l’assureur concernait un chantier qui avait démarré au cours du second semestre 2010, mais se rapportait à des événements qui étaient constitutifs des faits dommageables pour lesquels il était demandé réparation (retards, malfaçons, non-façons, non-conformités) et qui étaient survenus entre les mois de mars et août 2011, à une période pendant laquelle les garanties de l’assureur étaient suspendues, faute de paiement par l’architecte de sa prime d'assurance, d’autre part, que la réclamation avait été adressée à l'assureur le 22 août 2012, soit après la résiliation du contrat pour défaut de paiement de la prime, laquelle avait pris effet au 1er janvier 2012 et était intervenue à la suite de la suspension des garanties et, en conséquence, sans anéantir les effets de celle-ci (CA Paris, Pôle 4, 5ème ch., 30 octobre 2019, n° 17/04288 N° Lexbase : A4199ZTP).

La décision est censurée par la Cour suprême qui reproche à la cour d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations dès lors qu’elle avait constaté que les faits dommageables étaient survenus dès le mois de mars 2011 et que la réclamation était intervenue dans le délai de garantie subséquente.

On rappellera, que dans l’arrêt précité rendu le 12 décembre 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait été amenée à préciser qu’est illicite et devait ainsi être réputée non écrite, la clause excluant l’application de la garantie subséquente en cas de résiliation pour non-paiement de la prime.

newsid:476758

Collectivités territoriales

[Brèves] Subventions des collectivités territoriales en faveur des cinémas : pas d’octroi pour l’aide à la création de cinémas nouveaux

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 10 mars 2021, n° 434564, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A63094KU)

Lecture: 1 min

N6802BYL

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par Yann Le Foll

Le 16 Mars 2021

Les subventions des collectivités territoriales en faveur des cinémas ne peuvent être accordées pour l’aide à la création de cinémas nouveaux.

Principe. Il résulte de l'article L. 2251-4 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1826GU8), éclairé par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de l’article 7 de la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 (N° Lexbase : C97884P9), dite loi « Sueur », qu'une commune ne peut attribuer de subvention en vertu de ces dispositions qu'à un établissement de spectacle cinématographique qui réalise, à la date de la demande de subvention, quel que soit le nombre de ses salles, moins de 7 500 entrées en moyenne hebdomadaire ou qui a déjà fait l'objet, à la même date, d'un classement art et essai.

Une telle subvention ne peut pas, en revanche, être attribuée pour permettre la création, par une entreprise existante ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique, d'un nouvel établissement de spectacle cinématographique.

Décision du CE. Dès lors, en jugeant que le conseil municipal de Mont-de-Marsan n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 2251-4 du Code général des collectivités territoriales en accordant une subvention pour la création, par une entreprise existante, dans le centre-ville de Mont-de-Marsan, d'un nouvel établissement de spectacle cinématographique, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 4ème ch., 12 juillet 2019, n° 16BX00581 N° Lexbase : A9936ZK9) a commis une erreur de droit.

newsid:476802

Covid-19

[Brèves] Suspension de l’arrêté municipal autorisant l’organisation d’une fête foraine

Réf. : TA Dijon, 3 mars 2021, n° 2100588 (N° Lexbase : A66404IR)

Lecture: 2 min

N6739BYA

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par Yann Le Foll

Le 10 Mars 2021

Un maire ne peut légalement faire usage de ses pouvoirs de police générale pour prétendre assouplir, en autorisant une fête foraine, les restrictions décidées par le Premier ministre pour faire face à l’épidémie de covid-19.

QPC. Sont irrecevables les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la fédération des forains de France, simple intervenante volontaire à l’instance, et qui visaient les articles L. 3131-12 (N° Lexbase : L5643LWW) et L. 3131-15 (N° Lexbase : L6517LXN) du Code de la santé publique régissant l’état d’urgence sanitaire (CE, 7 décembre 2016, n° 403514 N° Lexbase : A1574SPY).

Rappel. Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, si les maires peuvent contribuer à la bonne application des mesures décidées par l’État sur le territoire de leur commune, ils ne peuvent pas, de leur propre initiative, prendre d’autres mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire. Il n’en va autrement que si des circonstances locales rendent ces mesures indispensables, et à la condition de ne pas compromettre la cohérence et l’efficacité de celles prises par les autorités de l’État (CE, référé, 17 avril 2020, n° 440057 N° Lexbase : A87973KZ).

Décision. Le moyen tiré de ce que le maire de Chalon-sur-Saône ne pouvait légalement faire usage de ses pouvoirs de police générale pour prétendre assouplir, en autorisant une fête foraine, les restrictions décidées par le premier ministre au titre des pouvoirs de police spéciale que lui confère l'article L. 3131-15 du Code de la santé publique en vue de lutter, durant la période d'état d'urgence sanitaire, contre l'épidémie de covid-19 paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

Il en va de même du moyen tiré de la violation de l'article 45 V du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 (N° Lexbase : L5637LYG), interdisant les fêtes foraines, disposition réglementaire que le contexte sanitaire actuel, toujours marqué, tant à l'échelle nationale qu'en Saône-et-Loire, par des taux d'incidence préoccupants et une forte pression sur les services hospitaliers, ne saurait faire regarder comme devenue illégale. Il en va de même encore, compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire locale et en dépit des précautions annoncées par les organisateurs de la manifestation, du moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le maire de Chalon-sur-Saône.

Il en résulte la solution précitée.

newsid:476739

Douanes

[Brèves] Précisions sur l’assiette de l’impôt sur les cercles et maisons de jeux

Réf. : Cass. com., 3 mars 2021, n° 18-25.464, F-D (N° Lexbase : A00124KN)

Lecture: 2 min

N6724BYP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 10 Mars 2021

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 3 mars 2021 les éléments constituant l’assiette de l’impôt sur les cercles et maisons de jeux.

Les faits :

⇒ la direction des douanes, après avoir notifié au prévenu plusieurs infractions liées à l’organisation de jeux de hasard illicites dans un bar-restaurant, a émis un avis de mise en recouvrement au titre des impôts éludés des années 2011, 2012 et 2013,

⇒ après rejet de sa réclamation, le prévenu a assigné l’administration des douanes afin de voir annuler les procès-verbaux et obtenir la décharge totale des impositions.

🔎 Principes.

✔ Les recettes annuelles passibles de l'impôt au titre de l'article 1560 du Code général des impôts (N° Lexbase : L8601LHZ) sont constituées par le montant intégral de la cagnotte des jeux d'argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux.

✔ La cagnotte comprend le produit brut des jeux, c'est-à-dire le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l'occasion des parties engagées (CGI, art. 147 annexe IV N° Lexbase : L7614I8I).

🖋️Obligations déclaratives.

  • dépôt d'une déclaration d'existence par l'exploitant auprès de la recette des douanes, 24 heures avant l'ouverture,
  • dépôt d'une déclaration mensuelle reprenant les recettes du mois écoulé. Pour rappel, l'ouverture d'un cercle ou d'une maison de jeux est également soumise à l'agrément du ministre.

Consulter le formulaire cerfa 10748.

Pour l’administration des douanes, l’impôt sur les spectacles est assis sur l’ensemble des recettes brutes, ces recettes brutes s’entendant du montant intégral de la cagnotte, comprenant le produit brut des jeux, soit le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux.

👉 Solution de la Cour de cassation : « c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que l’assiette de cet impôt est constituée du montant intégral des mises, duquel doivent être déduites les sommes qui sont restituées aux joueurs au titre de leurs gains ».

 

 

newsid:476724

Électoral

[Le point sur...] Comptes de campagne élections présidentielles : dépenses et modalités de dépôt

Lecture: 7 min

N6821BYB

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par Yann Le Foll

Le 17 Mars 2021

Chaque candidat à l’élection présidentielle doit respecter des règles précises quant à la désignation d’un mandataire, la présentation du compte de campagne ou l’équilibre financier de celui-ci.

Mandataire unique : chaque candidat doit désigner un mandataire chargé de recueillir des fonds pour le financement de sa campagne. À chaque recette, à chaque dépense de la campagne doit correspondre au moins une pièce justificative, établissant la réalité, la nature et le montant de la dépense ou de la recette à laquelle elles se rapportent.

Présentation du compte : le compte de campagne comporte le relevé et les justificatifs des dépenses payées et des recettes perçues par le mandataire ; le relevé et les justificatifs des dépenses payées par les partis politiques ; et les évaluations des concours en nature consentis par le candidat, par des personnes physiques ou par des partis politiques.

Il est présenté par un membre de l’Ordre des experts-comptables dans le délai imparti (au plus tard à 18 heures le onzième vendredi suivant le premier tour de scrutin) sous peine de non-remboursement des dépenses de campagne.

Il ne peut être en déficit. En cas de possible déficit lors du dépôt du compte, celui-ci doit être couvert par une contribution d’un parti politique, soit par un apport personnel du candidat lui-même, soit par des dons de personnes physiques. L’État ne peut couvrir ce déficit postérieurement au dépôt via son remboursement forfaitaire.

Les dons : interdiction de dons des personnes morales de droit privé ou public sauf partis politiques. Les dons sont limités à 4 600 euros pour une seule personne physique et pour toute l’élection présidentielle, quel que soit le nombre de candidats soutenus (dons financiers et dons en nature hors bénévolat) et 150 euros par donateur pour les dons en espèces.

Autres recettes : chaque candidat perçoit une avance forfaitaire de 153 000 euros versée par l’État. Peuvent s’y ajouter l’apport personnel du candidat, produit d’opérations commerciales, des produits financiers, les contributions des partis politiques, les concours en nature du candidat, des personnes physiques ou des partis politiques.

Plafond de dépenses : le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du Code électoral (N° Lexbase : L1146KME) est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. Il est porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour (loi n° 62-1292, du 6 novembre 1962, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel N° Lexbase : L5341AGW).

Dépenses interdites : interdiction d’émission publicitaire à caractère politique sur les chaînes de radio et de télévision ; interdiction de dons ou libéralités par un candidat soit à des électeurs, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens. Veille du scrutin : interdiction de diffusion au public de tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Dépenses exclues du compte (prise en charge par l’État) : frais de campagne radio et TV, frais d’impression et de mise en place des professions de foi, frais d’impression et d’apposition des affiches destinées aux emplacements officiels. Il en est de même des honoraires et frais d’avocat, d’huissier ou de justice, s’agissant de contentieux engagés à l’occasion de la campagne électorale.

À l’inverse, doivent y figurer les frais de déplacement et d’hébergement de représentants de formations politiques soutenant le candidat, avec réintégration en cas d’omission (Cons. constit., décision n° 2009-4533 du 14 octobre 2009 N° Lexbase : A9835ELT). Il en est de même des dépenses exposées par le candidat désigné à l’issue d’une primaire, ouverte ou non, visant à sa promotion personnelle et à celle de ses idées auprès de personnes autres que les seuls adhérents du ou des partis organisateurs de cette primaire (ouvrages, tracts, organisation de réunions).

Prestations facturées par les partis politiques : sont éligibles au remboursement les prestations facturées par les partis politiques dès lors que le parti établit à l’intention du candidat une facture spécifique à l’élection, individualisée et quantifiée selon le prix normal du marché.

Toutefois, elles doivent impérativement concerner des dépenses supplémentaires spécifiquement liées à la campagne électorale concernée, ou des dépenses pour lesquelles le parti a joué un rôle d’intermédiaire entre le candidat et le fournisseur de services. Sont donc exclues les charges afférentes au parti hors élection (locaux, équipements ou personnel permanent).

Décision de la CNCCFP : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rend une décision pour chaque compte de campagne après contrôle des recettes et des dépenses et arrête le montant du remboursement forfaitaire dû par l’État dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du compte.

Elle peut, après procédure contradictoire, soit approuver le compte de campagne, soit le réformer, soit le rejeter. Parmi les causes de rejet figure le dépassement du plafond légal des dépenses autorisées. Le respect du plafond applicable au candidat (selon qu’il est présent au premier ou au second tour) est apprécié au regard du montant des dépenses électorales engagées en vue de l’élection. Des sanctions pécuniaires et pénales sont prévues en cas d’infraction. Ainsi un candidat ayant dépassé le plafond des dépenses doit verser au Trésor public le montant du dépassement.

Le rôle du Conseil constitutionnel : la décision de la CNCCFP peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction formé par le candidat devant le Conseil constitutionnel dans le délai d’un mois suivant leur notification. Les Sages ont alors la possibilité d’annuler le scrutin. Pourtant, il est maintenant démontré qu’ils ont sciemment validé les comptes de campagne irréguliers de Jacques Chirac et Édouard Balladur lors de la campagne présidentielle de 1995 pour éviter une crise politique majeure. Les griefs retenus étaient le dépassement des plafonds des dépenses de comptes de campagne et le soupçon de versements d'argent liquide, même si M. Balladur a été récemment blanchi dans cette affaire par la Cour de justice de la République (soupçons sur des financements par des rétrocommissions dans le cadre de contrats d’armement).

Toutefois, d’après Romain Rambaud, professeur de droit public à l’université de Grenoble Alpes, spécialiste de droit électoral, le problème reste entier puisqu’« on ne peut rien faire si un compte de campagne d'un candidat élu est irrégulier puisqu'il ne peut pas être déclaré inéligible […] cette idée qu'on ne peut pas déclarer un président élu inéligible, elle est liée à cette idée qu'en France, il faut absolument préserver la stabilité du système institutionnel et que la préservation de la stabilité du système institutionnel passe à la préservation presque à tout prix de la stabilité de la fonction présidentielle ».

Quant à la possibilité de poursuites pénales, il ajoute que les Sages « sont tenus par le secret de l'examen des comptes de campagne. Donc, la non-dénonciation d'un certain nombre de choses a priori, ne pourrait pas constituer une infraction. Il faudrait trouver l'infraction pénale dont se seraient rendus coupables les membres du Conseil constitutionnel - ce serait probablement assez compliqué » [1].

Les sanctions applicables au délit de financement illégal de campagne électorale. L’article L. 113-1 du Code électoral (N° Lexbase : L7424LG3) punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (amende de 3750 euros et peine d’un emprisonnement d’un an à l’époque des faits) tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui : aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation de l'article L. 52-4 du Code électoral (N° Lexbase : L7432LGD) ; aura accepté des fonds en violation des articles L. 52-7-1 (N° Lexbase : L7385LGM), L. 52-8 (N° Lexbase : L7612LT4) ou L. 308-1 (N° Lexbase : L7864IYW) du même code ; aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 du même code.

 

[1] Présidentielle de 95 : pourquoi le Conseil Constitutionnel a-t-il validé des comptes de campagne irréguliers ?, France-Culture, 21 octobre 2020.

newsid:476821

Fiscalité locale

[Brèves] Assiette de la TASCOM : inclusion de l’espace non fermé aux clients dans lequel ces derniers prennent livraison de leur achat

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 10 mars 2021, n° 435095, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A63114KX)

Lecture: 2 min

N6786BYY

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Mars 2021

Le Conseil d’État est venu apporter des précisions sur les éléments à prendre en compte dans l’assiette de la taxe commerciale sur les surfaces commerciales.

Les faits :

⇒ une société de distribution automobile, qui exerce une activité de vente et de réparation de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie, par voie de taxation d'office à la taxe sur les surfaces commerciales pour les années 2014 et 2015 au titre d’un établissement qu'elle exploite à Saumur,

⇒ le tribunal administratif de Nantes rejette la demande de décharge des cotisations de TASCOM.

Principes.

✔ Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse les 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.  

✔ La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe s'entend des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

🔎 Raisonnement du tribunal administratif de Nantes.

Le tribunal administratif a retenu que la surface de l'espace de livraison de cet établissement devait être incluse dans la surface de vente de l'établissement, laquelle dépassait de ce fait le seuil de 400 mètres carrés.

👉 La société de distribution automobile pouvait donc être assujettie à la TASCOM au titre de l'établissement qu'elle exploite à Saumur.

Le tribunal administratif a considéré dans un second temps que l’espace de livraison, dans lequel les clients prenaient possession du véhicule qu'ils avaient acheté, permettait à ces derniers de finaliser leur achat.

👉 Cet espace, affecté à la circulation de la clientèle pour y effectuer des achats, constituait une surface de vente entrant dans l'assiette de la taxe sur les surfaces commerciales.

Solution du Conseil d’État. « En statuant ainsi, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ».

 

newsid:476786

Justice

[Focus] Nicolas Sarkozy de retour au tribunal avec treize autres prévenus pour le dossier « Bygmalion »

Lecture: 7 min

N6804BYN

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par Vincent Vantighem, Grand Reporter à 20 Minutes

Le 29 Mars 2021

Edit, le 17 mars à 20 heures :  Au terme de l’audience du 17 mars 2021, la 11e chambre a annoncé le renvoi de l’affaire.  Celle-ci sera jugée du 20 mai au 22 juin de la même année. À noter qu’une demande de supplément d’information a été formulée à cette occasion. Elle fait suite à la découverte dans les scellés, quelques jours avant l’audience, d’un contrat de prêt souscrit pas l’UMP pour plusieurs dizaines de millions d’euros afin de combler un important "trou de trésorerie". À l’occasion de l’annonce du renvoi du procès, le tribunal a précisé que cette demande sera examinée lors de la reprise de l’audience.

Il connaît déjà le chemin. Le moelleux des sièges réservés aux prévenus. Et même la dureté de la barre sur laquelle il va forcément s’appuyer au moment de son interrogatoire. Un peu plus de deux semaines après avoir été lourdement condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis pour « corruption » et « trafic d’influence » dans l’affaire dite « des écoutes de Paul Bismuth », Nicolas Sarkozy a de nouveau rendez-vous au tribunal judiciaire de Paris, mercredi 17 mars. Au deuxième étage. Dans la salle d’audience 2.01. À l’endroit même où il a déjà passé trois semaines en décembre dernier.

Cette fois, avec treize autres prévenus, il doit être jugé pour le financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. C’est le dossier « Bygmalion » du nom de l’agence de communication impliquée dans cette affaire. L’audience pourrait toutefois être renvoyée à une date ultérieure en raison de l’état de santé de Christian Saint-Palais, l’avocat de Jérôme Lavrilleux, ancien directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy. Touché par le coronavirus, celui-ci est hospitalisé depuis une grosse semaine. Tous les avocats de la procédure se sont en effet associés à sa demande de renvoi que le tribunal examinera dès l’ouverture de l’audience à 13 heures 30. Le parquet, qui a déjà proposé des dates de repli en mai et juin, ne devrait pas s’y opposer.

 Une symphonie pour l’entrée en scène du président candidat

Il faudra donc sans doute patienter avant de replonger dans la guerre fratricide entre copéistes, fillonistes et sarkozystes qui a éparpillé la droite « façon puzzle » après son échec à l’élection présidentielle de 2012. À l’époque, après un premier quinquennat, Nicolas Sarkozy avait décidé de rempiler pour un mandat supplémentaire à l’Élysée. Et pour convaincre l’opinion publique, il avait opté pour une campagne éclair. De quelques mois à peine. Un peu sur le modèle de François Mitterrand en 1988. Avec comme slogan « La France forte » plutôt que « La France unie ».

« La France forte » donc. À toute vitesse surtout. En effet, la campagne de l’ancien chef de l’État a rapidement pris l’allure d’un train que rien ne semblait pouvoir arrêter et qui a fini par dérailler. Alors que son équipe avait tablé sur l’organisation d’une quinzaine de meetings coûteux – une vingtaine grand maximum – Nicolas Sarkozy en fera finalement quarante-quatre entre janvier et le 6 mai 2012. Soit plus de huit par mois tandis que son challenger victorieux, François Hollande, s’en contentera d’une dizaine sur toute la période.

Pour emporter la bataille, Nicolas Sarkozy avait choisi d’en mettre plein la vue. Après une première réunion un peu terne à Marseille (Bouches-du-Rhône), ses équipes décident de changer de braquet. Les chaînes d’information en continu attirent de plus en plus de téléspectateurs ? On leur fournit des images grandioses. Quitte à tirer des filins sur lesquels les caméras se déplacent. Il faut voir des centaines de militants agiter des drapeaux bleu blanc rouge ? On affrète des trains et des bus pour les faire venir. Il faut une musique qui claque quand le président candidat entre sur scène ? On compose une symphonie et on la fait jouer par un orchestre.

Évidemment, tout cela a un coût. Chargées de monter les « spectacles », la société Bygmalion et sa filiale événementielle, Event & Cie, alignent les factures. Jusqu’à ce que l’équipe de campagne réalise que le plafond de dépenses autorisé par la loi (22,5 millions d’euros pour le second tour) va être dépassé, invalidant de fait la candidature de Nicolas Sarkozy… Les experts-comptables émettent alors des doutes sur la tenue finale des comptes. Mais la magie de la campagne opère. Nicolas Sarkozy remonte dans les sondages. Et rien ne peut arrêter la machine lancée. Le 11 mars, quatre jours seulement après un premier avertissement des comptables, le candidat tient une réunion publique à Villepinte dont le coût (près de 6 millions d’euros) représente à lui-seul le quart du budget autorisé…

 Nicolas Sarkozy encourt un an de prison et 3.750 euros d’amende

Pour réduire la facture tout en maintenant le train de la campagne, les cadres de l’UMP et de la société Bygmalion sont aujourd’hui accusés d’avoir monté un système de fausses factures. Le principe était de faire supporter les coûts par le parti politique plutôt que par le candidat en faisant croire qu’ils correspondaient à des conventions politiques bidon sur la pêche, l’Europe ou encore l’immigration plutôt qu’à des meetings de campagne…

« Au total, 18,5 millions de fausses factures ont été réglées par l’UMP, allégeant d’autant les comptes de l’Association pour le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy », assure ainsi le juge d’instruction Serge Tournaire qui parle, dans son ordonnance de renvoi, de « maquillages », de « manipulations » et surtout de « dérapages ». Lors de l’instruction, Nicolas Sarkozy a assumé son statut de candidat mais a martelé ne pas avoir été mis au courant de la manœuvre illégale. Le juge n’en a d’ailleurs pas trouvé la trace. « L’enquête n’a pas établi qu’il avait ordonné [les fraudes] ni qu’il y avait participé ni même qu’il en avait été informé […] Mais il en a incontestablement bénéficié », écrit encore Serge Tournaire pour justifier du renvoi de l’ancien chef de l’État devant le tribunal.

Une analyse que n’a pas partagée Renaud Van Ruymbeke. Cosaisi du dossier lors de l’instruction, il n’a pas souhaité apposer sa signature en bas de l’ordonnance. Ce qui est rare. Et ce que ne manquera pas de souligner, lors de l’audience, la défense de l’ancien président de la République. Uniquement renvoyé pour le délit de « financement illégal de campagne électorale », Nicolas Sarkozy encourt une peine d’un an de prison et de 3 750 euros d’amende. Ses coprévenus – anciens cadres de l’UMP, de Bygmalion et organisateurs de la campagne électorale – devront, eux, répondre de faits plus graves « d’escroquerie », « d’abus de confiance » et de « faux » et « usage de faux », punis de cinq ans d’emprisonnement au maximum.

Si le procès n’est pas renvoyé dès l’ouverture, le procès devrait durer jusqu’au 15 avril. Nicolas Sarkozy a déjà fait savoir qu’il n’assisterait qu’aux audiences le concernant personnellement. « Même si évidemment, il se tiendra à la disposition du tribunal », prévient déjà son entourage.

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Procédure pénale

[Brèves] Aménagement de peine et terrorisme : modalités du bénéfice de la libération conditionnelle en période de sûreté

Réf. : Cass. crim., 3 mars 2021, n° 20-81.692, F-P+B+I (N° Lexbase : A59484I7)

Lecture: 4 min

N6792BY9

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par Adélaïde Léon

Le 24 Mars 2021

► En application des dispositions de l’article 729 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7698LPS), une personne condamnée, pour des faits liés au terrorisme, à l’égard de laquelle a été prononcée une période de sûreté, peut bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque l’exécution de sa peine est suspendue pour raison médicale grave, par application de l’article 720-1-1 du même code (N° Lexbase : L0645LT3), dont le dernier alinéa autorise le prononcé d’une suspension, même au cours de la période de sûreté, et sans que les dispositions de l’article 730-2-1 de ce code (N° Lexbase : L2162LZ4), prévoyant une évaluation de leur dangerosité sous le régime de l’incarcération, reçoivent application.

Rappel des faits. Un homme a été condamné, d’une part à dix-huit ans de réclusion criminelle assortis d’une période de sûreté de neuf ans, des chefs de participation à une entente en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes, et de violences ayant entraîné la mort, et d’autre part à treize ans de réclusion criminelle assortis d’une période de sûreté de six ans et six mois, des chefs d’association de malfaiteurs terroriste, infractions à la législation sur les armes, et dégradations volontaires.

En janvier 2014, l’intéressé a été admis au bénéfice d’une suspension de peine pour raison médicale.

En novembre 2017, le détenu a formé une demande de libération conditionnelle. En novembre 2019, il a été admis au régime de la libération conditionnelle.

Le ministère public a relevé appel de cette première décision.

En cause d’appel. La cour d’appel a déclaré recevable la demande de libération conditionnelle. Les juges ont considéré que l’existence d’une période de sûreté ne fait pas obstacle à l’octroi d’une libération conditionnelle demandée au titre du dernier alinéa de l’article 729 du Code de procédure pénale, relatif à la capacité, pour un condamné de bénéficier d’une libération conditionnelle lorsqu’en application de l’article 720-1-1 du même code, l’exécution de sa peine est suspendue pour raison médicale grave, même au cours d’une période de sûreté.

Le procureur général a formé un pourvoi contre cette décision.

Moyens du pourvoi. Il est reproché à la cour d’appel d’avoir favorablement accueilli la demande de libération conditionnelle alors que l’article 729 du Code de procédure pénale, qui autorise le condamné bénéficiaire d’une suspension de peine pour raison médicale à obtenir une libération conditionnelle, ne prévoit pas que cette dernière mesure d’aménagement de la peine puisse être prononcée en cas de période de sûreté. Selon le procureur général, la possibilité, offerte par l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale, de prononcer une suspension de peine pour motif médical grave pendant une période de sûreté n’entraîne pas une dérogation aux exigences de l’article 730-2-1 du même code qui prévoit les conditions d’octroi de libération conditionnelle à des condamnés pour infractions à caractère terroriste.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi.

S’agissant tout d’abord de l’article 729 du Code de procédure pénale, celui-ci permet à un condamné, de bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque l’exécution de sa peine est suspendue pour raison médicale grave, par application de l’article 720-1-1 du même code, dont le dernier alinéa autorise le prononcé d’une suspension, même au cours de la période de sûreté. Le silence de l’article 729 sur la période de sûreté n’exclut pas les condamnés concernés du bénéfice de cette libération conditionnelle, octroyée à la suite d’une suspension pour état de santé.

Quant à l’article 730-2-1 du Code de procédure pénale, la Chambre criminelle juge qu’il n’a pas vocation à s’appliquer dans le cas où un condamné qui bénéficie d’une suspension de peine pour raisons de santé (C. proc. pén., art. 720-1-1) est placé en libération conditionnelle dans les conditions prévues par l’article 729 du même code. Il est donc dérogé aux dispositions prévoyant une évaluation de la dangerosité sous le régime de l’incarcération.

Pour aller plus loin : v. Y. Carpentier, ÉTUDE : Les modalités d'exécution des peines, La libération conditionnelle, Définition et champ d'application de la libération conditionnelle, in Droit pénal général, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E2855GAY).

 

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Représentation du personnel

[Brèves] Découpage de l’entreprise en établissements distincts : le juge ne peut statuer de nouveau dès lors que la Direccte n’a pas été valablement saisie

Réf. : Cass. soc., 3 mars 2021, n° 19-21.086, F-P (N° Lexbase : A00814K9)

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N6742BYD

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par Charlotte Moronval

Le 10 Mars 2021

► Lorsque le juge annule la décision de la Direccte fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts de l'entreprise en raison de la saisine de celui-ci par des parties dépourvues de la personnalité juridique et, dès lors, du droit d'agir, il ne peut statuer, à nouveau, sur ce nombre et sur ce périmètre, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative.

Faits et procédure. Une société fixe, à la suite d’une décision unilatérale, à trois le nombre de ses établissements distincts. La Direccte rejette la contestation formée contre la décision unilatérale et retient un découpage identique à celui arrêté par cette dernière. Plusieurs sections syndicales et un salarié forme un recours contre cette décision de la Direccte.

Pour fixer le nombre d'établissements distincts de la société et délimiter leur périmètre, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal d’instance) retient que, la saisine de la Direccte par des sections syndicales, dépourvues de personnalité juridique, étant irrégulière, il convient d'annuler la décision de ce dernier et, dès lors, de statuer à nouveau par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par le tribunal judiciaire au visa des articles les articles L. 2313-5, alinéas 1 et 3 (N° Lexbase : L0972LT8), et R. 2313-1, alinéa 3 (N° Lexbase : L0617LIP), du Code du travail.

Pour en savoir plus. V. ETUDE : Le niveau de mise en place des IRP, La notion d'établissement distinct à compter de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9046ZQ4).

 

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