Le Quotidien du 2 août 2012

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige relatif à la construction d'un ouvrage dans le cadre d'une concession

Réf. : T. confl., 9 juillet 2012, n° 3834 (N° Lexbase : A8451IQ3)

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N3189BTB

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Le 03 Août 2012

Les litiges relatifs à la construction d'un ouvrage dans le cadre d'une concession relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 9 juillet 2012 par le Tribunal des conflits (T. confl., 9 juillet 2012, n° 3834 N° Lexbase : A8451IQ3). Après avoir rappelé que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé et que, dans ce dernier cas, la compétence demeure administrative si l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique, le Tribunal relève que, en l'espèce, la convention conclue le 15 janvier 1993 avait confié à la société C. la construction d'une station d'épuration et son exploitation pendant une durée de trente ans ; il était prévu que le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) ne prenait possession de l'ouvrage qu'au terme de cette période et que c'est à cette date que la personne publique était subrogée dans les droits de son contractant ; la rémunération de ce dernier, nonobstant l'apport de subventions pour la réalisation des investissements, était essentiellement assurée par les résultats de l'exploitation. Selon le Tribunal, il s'ensuivait que cette convention ayant le caractère d'une concession, la société C. avait agi pour son propre compte et non pour celui de la personne publique ; ainsi, les contrats relatifs à la construction de l'ouvrage conclus par le concessionnaire, personne morale de droit privé agissant pour son compte, étaient des contrats de droit privé de sorte que le litige né de leur exécution ressortissait à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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Expropriation

[Brèves] Renvoi d'une QPC relative à l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Réf. : Cass. QPC, 10 juillet 2012, n° 12-40.038, FS-P+B (N° Lexbase : A8779IQ9)

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N3182BTZ

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Le 03 Août 2012

La Cour de cassation procède au renvoi d'une QPC relative à l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L2926HLX) dans un arrêt rendu le 10 juillet 2012 (Cass. QPC, 10 juillet 2012, n° 12-40.038, FS-P+B N° Lexbase : A8779IQ9). Le juge de l'expropriation du département du Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Lyon, a transmis à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée : "L'article L. 13-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique porte t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 16 (N° Lexbase : L1363A9D) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?". La Cour suprême indique que la question est applicable au litige et n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Elle présente un caractère sérieux en ce que le texte contesté, qui interdit au juge de l'expropriation de saisir le juge administratif d'une question préjudicielle portant sur la validité d'un acte administratif, tel que le plan local d'urbanisme, pouvant avoir une incidence sur le montant de l'indemnité, et le contraint à fixer une indemnité alternative et à renvoyer les parties à se pourvoir devant qui de droit, alors même que les délais du recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cet acte seraient expirés, pourrait être considéré comme portant une atteinte excessive au droit à un recours juridictionnel effectif résultant de l'article 16 de la DDHC. Il y a donc lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

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Sécurité sociale

[Brèves] Conditions de ressources pour l'allocation du RMI : la séparation de fait des conjoints permet l'octroi de ce revenu, même s'ils ont la même adresse de domiciliation

Réf. : CE Sect. 1, 27 juillet 2012, n° 347114, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0743IRX)

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N3281BTP

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Le 06 Septembre 2012

Pour l'allocation du RMI, aux termes de l'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur, les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer. Or, si le conjoint de la requérante a continué, après la date de leur séparation, à se présenter comme domicilié chez son épouse dans le cadre de ses relations avec certains organismes de Sécurité sociale, il résulte de l'instruction qu'aucune communauté de vie n'existait plus entre eux, ce dernier ne pouvant donc pas être regardé comme faisant partie des personnes composant à cette date le foyer de la requérante. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2012 (CE Sect. 1, 27 juillet 2012, n° 347114, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0743IRX).
Dans cette affaire, le conseil général demande à une assurée de rendre la somme de 13 287,86 euros en raison d'un trop-perçu de RMI et met fin au droit à cette allocation. Il indique que, contrairement à ce qu'elle avait indiqué, l'allocataire n'était pas séparée de son époux et qu'elle aurait dû déclarer les revenus de ce dernier. L'assurée saisit la commission départementale d'aide sociale qui lui accorde une remise partielle sur sa dette. La Commission centrale d'aide sociale refusant d'annuler cette décision de remise partielle, l'assurée demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de cette Commission, de la décharger de l'indu mis à son débit et d'enjoindre au département de lui verser une somme correspondant à l'allocation de RMI qu'elle n'a pas perçue, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de RMI, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Le chef du "service insertion" du département a signé, au nom du président du conseil général, la décision attaquée, alors qu'il ne disposait d'aucune délégation de signature à cette fin. L'assurée est donc fondée à en demander l'annulation, il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer directement sur les droits de l'assurée à l'allocation de RMI. Il estime que l'assurée remplissait les conditions lui permettant de bénéficier du RMI et qu'elle doit être rétablie dans ses droits .

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